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LES MALADIES PROFESSIONNELLES

ratures très élevées ou très basses, à l'humidité, à Tobscurité ; les durillons, callosités et hygromas des mains et des

régions exposées aux pressions répétées, Tankyloslomiase et

le nystagmus des mineurs... Foi'gue et Jeanbrau étendent même la notion de la maladie professionnelle à « toute maladie contractée par le fait de l'exercice d'une profession », comme on applique la loi de 1898 à « tout ouvrier

Ijlessé par le fait de son travail ».

La Cour de Cassation a conunencé (3 novembre 1903) par assimiler aux accidents du travail, non pas toutes les

maladies professionnelles, notaiiimenl pas les maladies pro-

U'ssi(jnnelles à début insidieux et à long^ue incvibation

(comme le saturnisme et Thydrargirisme), mais les affections accidentelles d'origine professionnelle. Appliquant ce principe, la jurisprudence a appliqué la loi de 1898 aux

maladies professionnelles suivantes : durillon forcé, intoxication aiguë par les émanations ntéphitiques et nocives des vapeurs se dégageant de fours industriels, syphilis des verriers, septicémie chai'bonneuse contractée par un tanneur

eu manipulant des peaux contaminées, tétanos.

La Commission d^liygiène industrielle, à la suite d'une

série de rapports, par un rapport général de Leclerc de Pulligny, a demandé au ministre du Connnerce l'extension de

In toi de 1898 aux maladies professionnelles. Un projet de loi a été présenté par le gouvernement à la Chambre le 1(> mai 1905, puis le 14 juin 1906 pour garantir les maladies provenant du fait « de lalabricalion, de la manutention ou de remploi, soit du plomb ou de ses composés, soit du

mercure et de ses composés ». Puis le gouvernement accepte

un projet de M. Breton étendant la loi de 1898 à certaines intoxications professionnelles, qui a été voté à l'unanimité par la Chambre le 3 juillet 1913.

La nouveauté dans celte loi (qui n'a pas encore été votée

par le Sénat) est l'article suivant : « Article 12. -- En vue de a prévention des maladies professionnelles et de Fextension

vf.^

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