LES MALADIES PROFESSIONNELLES
ultérieure de la présente loi, la déclaration de toute maladie ayant un caractère professionnel... est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en reconnaître Texis-
tence. Cette déclaration est adressée au ministre du Travail
par rintonnédiaire de rinspectour du travail à Taide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souches... »
Cette assimilation, un peu inattendue, k la déclaration
(les maladies contagieuses mériterait d'être étudiée et discutée. Je la crois d'autant plus discutable que tout le monde demande rextension de la nouvelle loi à des maladies professionnelles autres que le saturnisme et riiydrargirisme. « Comme M. Breton le discutait dans son rapport si do
cumenté de 1909, on assujettira un jour à la loi de 1898 : l'arsénicisme, le sulfocarhonisme. l'iiydrocarburisme, les septicémies professionnelles (variole, charbon, morve), les
pneumokonioses, l'ankylostomiase, la tuberculose pulmonaire, toutes les maJadies infectieuses (à la seule exception dr l'infection puerpérale et de rophtalmie des nouveau-nés), les dermatoses professionnelles. La tuberculose pulmonaire
sera d'abord considérée comme d'origine professionnelle
cJiez les ouvriers exposés à un dégagement continu de poussières d'origine animale, végétale ou minérale (Breton). Mais cette restriction, ici encore, n'est pas équitable : il
suffit d'un phtisique dans un atelier, dans un bureau, pour
semer la contagion autour de lui. Tant que Ton n'obtiendra pas l'isolement de tous les salariés atteints de tuberculose ouverte, il sera injuste d'exclure la tuberculose pulmonaire des maladies professionnelles. »
Il me semble ({ue, si tout cela était voté, bien grave, bien difficile et bien périlleux serait le rôle du médecin obligé de dénoncer tous les cas de tuberculose chez un ouvrier, de
déclarer si cette tuberculose a été contractée par le fait du
travail professionnel ; tout cela pour faire payer au patron tous les frais d'assistance et de soins qui régulièrement sont
dus à l'ouvrier par la société tout entière.
Je le répète en finissant ce chapitre : le patron doit être rendu responsable des accidents et des maladies survenues à ses ouvriers, toutes les fois qu il a commis une faute contre la loi, riiygiène, les règles professionnelles; il doit alors
payer l'assistance et les soins à l'ouvrier et même être puni sévèrement si la faute est importante.
Mais quand le patron n'a commis aucune faute, quand il
a observé toutes les règles posées par la loi pour rexercice
de son industrie, autorisée et surveillée par la société, il ne doit pas être rendu responsable d'un accident ou d\me maladie, causés par le fait de cette profession.
L'ouvrier qui a un accident de travail ou une maladie professionnelle par le fait de sa profession sans qu'il y ait faute du patron doit être assisté et soigné comme celui à qui même aventure arrive par la faute du patron; seulement, dans ce dernier cas, c'est le patron qui doit assurer à ses
frais cette assistance et ces soins, tandis que, dans le premier, c'est la société, c'est-à-dire la collectivité et la communauté, qui doit tout prendre à sa charge.
Donc, la loi de 1898 part de Tidée très juste et très scientifique du devoir biologique social d'assistance aux ouvriers accidentés ou malades par le fait de leur profession; mais elle applique fort mal et à contre-sens cette notion de Biologie humaine quand elle rend responsable le patron d une
situation qu'il n'a pas créée et qu'il ne pouvait pas empêcber ou prévenir et quand elle passe à ce patron irresponsable et innocent Tacquittement de la dette que la société tout entière doit payer.
Ilî