‹ Devoirs et périls biologiques [microform]Chapitre 52 sur 135 · EXCUSES DES ATTENTATS · texte numérisé non relu

EXCUSES DES ATTENTATS

si le gouvernement du pays est régulièrement établi et délient par conséquent l'autorité légilime, il faut lui reconnaître le droit de juger l'opportunité d'une guerre et de

déclarer cette guerre quand il y a lieu ; en nommant un gouvernement les individus lui constituent tous ces droits "t par conséquent prennent l'engagement de lui obéir, le cas échéant. Voilà encore un point sur lequel l'accord est

possible, facile et général.

Mais le gouvernetnent peut abuser de ce droit, non plus

j)OUr une guerre contre l'étranger, mais pour une guerre

intestine contre une partie de la nation, contre la minorité

des électeurs. On sait les tyrannies exercées à certaines T'poques au nom du salut public,

Palantea hien décrit les dangers de cette doctrine quand on en exagère les applications.

« Suivant une remarque de Schopenliauer, la vie sociale est la forme la plus énergique du vouloir vivre universel. LÉtat, dit quelque part ce philosophe, est le chef-d'œuvre

«le l'égoïsme humain. Le mot est vrai, non seulement de

l'État, mais de toute société. Un groupe social, quel qu'il soit, est férocement attaché à Texistence. Il déploie, pour se défendre et s'accroître, une avidité, une astuce, une ténacité, une cruauté, une absence de scrupule, absolument in- <'onnues de la psychologie individuelle. Joignez à cela l'exposant d'hypocrisie dont s'afTecte tout égoïsme coUectif.

Coninie il Vagit de la défense d'un intérêt général qu'on

«'•rige en dogme sacré, toutes les fourberies et toutes les imuioralités deviennent légitimes au nom de la raison d Etat,

au nom de l'impératif vital du groupe Salus societatis

suprema lex esto. Malheur aux énergies qui ne se plient

pas à cette discipline. La société les brise ou les élimine, sans hâte comme sans pitié. Elle apporte dans cette exécution le mépris le plus absolu de l'individu. Elle agit comme .

un instinct aveugle, irrésistible et implacable. Elle représente sous une forme terriblement concrète cette force

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brutale que Schopenhauer a décrite : la volonté de vie séparé*» de rintellecl. La plupart du temps, en effet, elle accomplit d'une façon presque inconsciente sa loi de conservation. Elle ment, tuo, vole, usurpe avec une souveraine tranquillité. En dépit des utopies optimistes, toute société est et sera exploiteuse, usurpatrice, dominatriceet tyrannique...))

C'est là lin tal>leau tr»'s juste d'une société dans laquelle on appliquerait avec exagération la loi du salut public et de la tyrannie sociale. Mais cette organisation de la société liumaine n'est pas essentielle et nécessaire. Quoi qu'en dise

Nietzclie, ce n'est pas là une loi fatale de la vie sociale, c'est

la loi de la vie sociale» mal comprise. Une société bumaine, bien organisée suivant les idées-lois de la Biologie bumaine,

n'esl pas plus basée sur Tégoïsme collectif que la vie de

l'honinie n'est elh^-niénie hasée; sur l'ég-oïsnie individuel. La société est faite d'individus qui ont, à la fols, leurs devoirs

individuels et leurs devoirs interindividuels: elle doit respecter, faire respecter et aider l'individu à accomplir les uns

et les autres. Elle n'exagère pas plus l'idét» socialiste que: Fidée individualiste.

Sigbele résume dans la pbrase suivante (que cite encore

Palante) la loi essentielle de la conservation soeiale : « une

loi de conservation domine nécessairement tous les oruanismes. Tout org^anisme a, pour vivre, besoin de deux

séries d'actions : l'une de coopération à l'intérieur, l'autre de défense à l'extérieur».

Donc. U? salut public ne donne pas à la société le droit de vie et de mort sur les individus; seul, le salut même de la patrie donne ce droit sur la vie de l'ennemi. Cependant

ce droit de tuer peut élre recomui à la société conire cer-

tains criniiriels, à condition de n'être exercé que dans les contli lions légales régulières.

Cette question de \d peine de mort est très discutée; mais elle est résolue par le droit que nous avons reconnu à la

société de défendre sa vie et celle de ses individus consti-

EXCUSES DES ATTENTATS 2of

tuants contre ceux qui l'attaquent et qui sont violemment insociables et antisociaux. Tout le problème consiste à établir que la peine de mort « est le seul moyen d'empécber le crime » et que « sa suppression entraînerait fatalement im accroissement de la criminalité ». Je reviendrai d'ailleurs sur toute cette question dans la cinquième Partie, à propos

«lu droit de punir.

11 y a encore deux questions pour lesquelles on a voulu excuser plus ou moins complètement l'homicide : le duel et V assassinat politique. Sur ces deux points, je me range

à Topinion de Malapert (|ui est très justement exprimée.

« Le duel ne saurait se légitimer moralement; je ne parle pas ici évid(Mnnumt de celui qui n'est qu'une parade

imbécile, susceptible de devenir criminelle, mais du duel

sérieux, qu'on a in^i^éniensement défini : un suicide conditionnel, subordonné à un bomicide irianqué. Si c'est linsulleur qui est blessé ou tué, la peine n'est certes pas proportionnée à l'offense; si c'est l'insulté, on aperçoit malaisément comment l'bonneur est sauf lorsqu'à l'injure s'est joint un coup d'épée. Dans la faveur dont il jouit encore aux yeux de bien des gens, il faut voir une double survivance:

la croyance au droit de se faire justice soi-même, la conviction que Dieu fait triompber le bon droit (jugement de Dieu))). Quant à \ assassinat politique j « aucune raison sérieuse ne peut le justifier. Datis les pays de suffrage universel, il provient de l'absurde prétention d'un individu à se mettre au-dessus de la volonté commune; dans les pays (le iiouvernemenl absolu, il est le droit réclamé par un

citojTn'^ de faire préeisénient ce qui est reproché au tyran,

c'est-à-dire de décréter arbitrairement la loi, de l'appliquer et de l'exécuter selon ses passions et son bon plaisir. Au

surplus, il manque presque toujours son effet : k bombe atteint plus souvent des innocents que celui contre qui elle

est dirigée et elle compromet, plus qu'elle ne la sert, la cause

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de ceux qui en usent ; elle provoque et légitime presque les

répressions brutales el les réaclioiis violentes ».

Seul, le mot « légitime » est de trop dans ce passage très sagement pensé : le crime Je Serajevo ne légitime pas les provocations Je rAutriclie à la Serbie, qui ont amené l'effroyable guerre universelle penJant la(|uelle j'écris ces lignes; el

Tassassinat Je Jaurès, à l'ouverture Je la guerre, n'aurait pas légitimé une réaction antipatriotique Jes socialistes.

3. Droits des médecins sur la vie des malades. Les médecins consacrent toute leur intelligence et toutes

leurs forces à la conservation, à l'amélioration et à la pro- - longation Je la vie Jes liommes. Il semble Jonc tHre — et

il est — inutile Je leur rappeler, plus spécialement qu'aux autres inJiviJus, leurs Jevoirs interinJiviJuels, c'est-à-Jire

le respect et l'amour Je la vie J'autrui.

Cepenilant, coitiine leurs attentats contre la vie de leurs

' malaJes peuvent, à cause Je leur profession, être plus facilement commis et plus facilement Jissimulés, le public,

toujours porté Jailleurs à critiquer ses méJecins ((|uanJ il n a pas besoin J'eux), nous soupçonne souvent Je nous

arroger sur la vie Je nos malaJes Jes Jroils tout particuliers et abusifs. On accuse les méJecins Je « faire Jes expériences » sur leurs malaJes, Je compromettre ainsi souvent la santé qu'ils avaient reçu et accepté mission de conserver et lie JéfenJre.

Comme J'autre part l'exercice le plus honnête et le plus

consciencieux Je la profession méJicale ne met pas les clients à l'abri des accidents et de la mort, on veut souvent

renJre le méJecin responsable Je ces malheurs et on le poursuit en «lommage's-intérèts, au lieu Je lui payer ses honoraires, à la mort J'un malaJe, Jans le traitement duquel il n'a cependant connnis aucune laule lourde et il a été simplement malheureux.

2oa

DROITS DEè MÉDECINS

On oublie ainsi que, comme Jit Guermonprez, le naturel Ju méJecin est fait Je commisération. Je compassion, J'in-

cessante sollicitude et qu'il lui faut soutenir son semblable jusqu'au bout. « Sa vocation le range aux antipoJes Jes homiciJes ».

On a également porté, surtout Jans ces Jerniers temps,

l'accusation inverse contre les médecins: peut-être, leur at-on Jit, vous ne tuez pas vos malaJes (au moins volontairement) ou vous ne les tuez que rarement; mais vous leur portez un préjuJice bien plus granJ quanJ vous les empêchez Je mourir, alors qu'ils sont perdus et qu^ils se déballent inutilement Jans la plus Jouloureuse Jes agonies; au

lieu J'aJoucir et Je hâter la mort, vous la retarJez et empêchez rhomme Je « la regarJer telle qu'elle est en soi c'est-à-dire dégagée des borreurs de la matière et dépouillée Jes terreurs Je l'imagination ».

Maeterlinck contiiuie en citant ce mot <le Napoléon : « il y a longtemps que les méJecins et les prêtres rendent la mort /Jouloureuse »; et il ajoute: « à mesure que

progresse la science, se prolonge l'agonie qui est le moment le plus atfreux et, tout au moins pour ceux qui y assistent (car souvent la sensibilité Je celui qui est aux abois Je la mort selon l'expression de Bossuet, déjà trèsémoussée, ne perçoit plus que la rumeur lointaine Jes

souffrances qu'elle paraît enJurer), le sommet le plus^ aigu Je la Jouleur et Je l'horreur humaines. Tous les méJecins estiment que le premier Je leurs Jevoirs est

Je mener aussi loin que possible les convulsions les plus atroces Je Tagonie la plus Jésespérée. Qui Jonc, au chevet J'un mourant, n'a voulu vingt fois et n'a jamais osé se jeter à leurs pieJs pour leur JemanJer grâce? Ils sont

pleins d'une telle certitude et le devoir, auquel ils obéissent, laisse si peu Je place au moinJre Joute, que la pitié et la raison, aveuglées par les larmes, répriment leurs

révoltes et reculent Jevant une loi que tous reconnais-

i5l PÉRILS INTERINDIVIDUELS

smi et vénèrent comme la plus haute loi de la conscience

humaine. »

On ne peut pas plus éloquemmont reproeluT aux médecins de ne pas vouloir s'attribuer le droit Je raccourcir la vie de leurs malades, alors que tout le monde leur reproche de s'attribuer trop souvent le droit crattenter à la vie

4 le leurs semblables.

Je ne peux, dans un chapitre eoinine eelui-ci. me soustraire aU devoir d envisager cette grave question des droits (ks médecins sur la vie de leurs met If f des, question d'ailleurs

<<)mplexe que l'on ne peut traiter qu'à conilition de la diviser.

Pour préciser ces droits des médecins il faut distinguer

(liiatre cas, suivant (ju'ils agissent dans un but purement

.scientifique, dans un bul thérapeutique, dans un but esthétique et euphoristique ou dans un but euthanasique.

A. Dans le but scientifique. — On se rappt^lle le lait divers du « jeune ehirur«^îen plus liardi (jue scrupuleux », qui, «dans le but de démontrer l'inoculabilité du cancer, insère,

sous la peau d'une de ses malades, un fragment de» tumeur. L'allaire fit grand bruit en son temps, dit Helme; elle fui

même, si j'ai bonne mémoire, portée à la tribune du Parlement ». — François de Cund a merveilleusement dramatisé ce lait et le problème qu il soulève.

On accuse le docteur Donnât « d'avoir fait servir ses malades à ses expériences ». Il « a inoculé/ le cancer à de pauvres diables. A ce qu'il paraît, on ne sait pas encore si le cancer est contagieux; tant qu'on n'en sera pas sur, impossi-

bb' de lui trouver un vaccine! de le supprimer comme Pasteur a supprimé la rage ». Et, en elîet, voici une pauvre fille <pie Donnât a diagnostiquée « pbtisique jusqu'à la moelle

des os». Pauvre petite Antoinette! dit-il à ses internes; avant la fin de la semaine, elle aura vu les splendeurs de

5on Paradis. Alors il lui inocule le cancer.

« Vous n'êtes pas infaillible! Vous parlez comme un dieu ! Imaginez que cette fdle guérisse de sa maladie de poiirine et reste avec une horrible plaie, fatalement mortelle, intligée par vous? — Je n'aurais plus qu'à me casser la

tète », réplique Donnât.

En effet. Donnât ausculte Antoinette et la trouve uuérie de sa tuberculose ; et le cancer a poussé, inexorable, et va

emporter la malade. «Assassin! » crie Louise à son mari,

<|ui répond « lentement » : «oui, je suis un assasin ! » Il se défend: «elle était mourante... j'avais tout essayé pour la sauver... au point oîi elle en était, j'aurais renoncé à soigner

une hlle de roi... Je te jure, un médecin serait venu nous

prédire une amélioration, nous l'aurions traité d'idiot... J'expérimentais sur un cadavre... Je ne lui apportais ni un supplément de douleur, ni un regain d'angoisse ; la piqûre

luémequeje lui ai fiiitependanl une syncope a passé ina-

perrue et il fallait six mois pour que le nouveau mal devînt menaçant... Six mois, Téternité pour elle!.. J'ai dit que, s'il est permis à un général de faire massacrer des régiments

enliers pour l'honneur de la patrie, c'est un préjugé deconlesler à un grand savant le droit de sacrifier quelques existences pour une découverte sublim<', comme celle du vaccin

<le la rage ou de la dipblérie... Pourquoi ne pas admettre d'autres champs de bataille que ceux oii Fon meurt pour le ('(iprice d'un prince ou rextension d'un pays?... Pourquoi n'y aurait-il pas <le glorieux carnages d'où sortiraient vaincus

les fléaux (jui dépeuplent le monde?... Oui, j'ai défendu ces

i(b''es-là et. malgré mon chagrin, je ne retracte rien... »

Sa fennne lui répond : « tu n'avais le droit de lui olirir (pi'ime vie, la tienne! » Et, en effet, socialement vaincu,

poin- apporter encore une nouvelle victime utile à «la nouvelle idole », Donnât s'inocule à lui-même le cancer et suit,

jour par jour et lieure par heure, sur lui, la marche implacable de la maladie.

Ces dangereuses et immorales expériences ne seraient pas

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seuloniont observées au théâtre. « Les chirurgiens, dit Helnie, les médecins, surtout à l'étranger, cèdent trop facilement à la tentation de faire de rexpérimentation dans les hôpitaux... II y a îi peine quelques années, la tribune du Landtag

prussion rotentissail des doléances d'un député qui dénonçait il ses collègues indignés ces abominables abus. Un baotériologisle, dont les travaux sur le gonocoque sont connus

de tous en médecine, aurait donné la vérole à cinq petites

lilles en essavant un nouveau sérinn antisypbilitique. Virchow, dans un langage très élevé, essaya bien de plaider les

circonstances atlénuanles pour son collègue; le ministre ni

la Gbambre n'ont rien voulu entendre et des poursuites rijioureuses lurent enga<iées contre l'auteur de ce forfait. »

Le l'ail de Tinoculalion d'une maladie très grave, comme le cancer, est dailleurs restée chez nous u!ie exception. «Sur

ce point » (e<^niuie sin- beaucoup d'au Ires) « Dieu nous oarde di's mkpuis dOulic-Ulnn ! »

En France. (|uel(iues médecins ont fail des expériences

uliles pour élablir ht contagiosité de certaines maladies

moins "raves que le caneer et ils les ont laites sur eua-mt'mes. « Ou«^"<l Peter voulait étudier la contagiosité de la

diphtérie, c'était son jjropre pharynx (pnl l)adigeonnait de fausses membranes. Et combien d'autres de nos médecins

pourrais-je citer (lui se sont pris sans aucune bésitation comme suji'ls de leurs expériences?»

La conclusion s'impose.

Mab^ré tout l'art avec lequel le héros de François «le Curel expose et défend ses idées, il est certain que le médecin.

pas plus que les autres hommes, n'a le droit de se soustraire à ses (bavoirs interindividuels et spécialement au devoir

strict de respect et d'amour de la vie des autres liommes : donc, une expérience qui met en danger la vie d'un homme

ne doit pas être faite si elle est faite dans le seul but de

faire faire à la science un progré,^ '^émo important.

Dans le domaine purement scientifique, les droits du médecin sur la vie de ses malades ne dépassent pas les droits des autres hommes.

B. Dans le but thérapeutique : n\. Question biologicomorale. — La question se présente tout autrement s'il s'agit d'une expérience qui peut avoir et qui, d'après des raisons scienti-

llques très sérieuses, doit avoir des applications thérapeutiques d'une haute importance. L'expérience de « la nouvelle idole » n'a pas ce caractère ; Donnât dit : tant qu'on ne

sera pas sur que le cancer est contagieux, il sera impossible

de lui trouver un vaccin et de le supprimer comme Pasteur a supprimé la rage. — C'est là une erreur.

La contagiosité de la tuberculose est bien démontrée et l'on n'a pas trouvé le remède de celte maladie ; le jour

où Ton aura, mieux que maintenant, démontré la contagiosité du cancer, on n'en aura malheureusement pas pour

cela trouvé le remède. L'assimilation au vaccin de Pasteur n'est pas exacte : on savait depuis longtemps que la rage

est inoculable, quand Pasteur a découvert, par des travaux tout autres, l'existence du vaccin curateur. Il y a même

<lans riiistoire de cette découverte un bel exemple^ du <lioit qu'a le médecin de faire une expérience dangereuse

pour le malade quand cette expérience doit avoir, rationnellement et scientifiquement, une importance thérapeutique de tout premier ordre.

En 1881, Pasteur montre qu'il est possible d'obtenir des

virus rabiques d'intensité différente par des passages successifs dans l'organisme de divers animaux ; le virus d'un degré ,

inférieur vaccine pour le virus du degré immédiatement i^upérieur et il arrive ainsi à rendre 19 chiens réfractaires

H la rage. Mais ces animaux sont traités avant l'inoculation <le la rage. Pour l'homme, on ne pourra le traiter qu'après la morsure inoculatrice; on prépare pour cela un vaccin qm agisse plus rapidement (virus renforcé par le passage

Grasset. — Devoirs et périls biol. i-y

Î>ÉRILS INTERINDIVIDUELS

chez le lapin). Puis Pasteur montre l'influence de la dessiccation sur la virulence du vaccin et finit par préparer dps

moelles, de virus aflaibli, de virulence lelie quelles agissent au bout (lo quatorze jours au plus (temps notablement

inférieur à la durée de l'incubation de la rage humaine après morsure).

A ce moment, tout était prêt pour la tbérapeutique humaine. Les expériences sur les animaux avaient très bien

réussi. Mais rien n'avait été tenté chez Ihommc, «lorsqu'un enfant de neuf ans, Joseph Meister, qui avait été mordu le

4 juillet 1883 à la jambe et aux cuisses, fut adressé à Pasteur par Weber de Ville. Les blessures étaient profondes; Vul

pian et Granrher. consultés par Pasteur, le pressèrent d'es sayer sur cet enfant, qu'ils considéraient comme voué à la

mort, la métbode qui réussissait constamment sur le cbien. Le jeune Meister survécut. »

Le cas est hien différent de celui que suppose François de Curel. Il ne s'agit pas seulement d'établir un fait scien

tifiquement nouveau; il s^igit d'établir un fait thérapeutique nouveau et de la plus haute importance. « L'expérience » a

été précédée de lon2:s et minutieux travaux concordant tous pour faire espérer un résultat favorable : le malade semblait

voué à une mort certaine et on voulait l'inoculer, non pour

lui donner une autre maladie mortelle à coté de la première, mais pour essayer de le guérir de cette maladie mortelle

dont il était, pn^sque à coup sûr, menacé.

Personne ne discute donc le droit qu'avait Pasteur de faire celte glorieuse expérience historique. Mais il faut se rappeler le fait pour en appliquer le principe à des cas plus humbles qui se présentent tous les jours en médecine pra

tique.

Ce n'est pas en effet seulement quand il s'agit de découvrir un nouveau médicament que le médecin a le droit d^'

faire courir quelques risques à la vie de son malade; c'esl souvent dans l'application de remèdes connus, dont reffi

<:acité est scientifiquement établie depuis longtemps mais qui

peuvent, dans certains cas, avoir quelques inconvénients pour le malade.

Pourvu qu'il agisse avec science et conscience, en bon

modecin et en honnête homme, le médecin a non seulement le droit, mais le devoir, d'appliquer une thérapeutique qu'il sait rationnelle, scientifique, utile; et il ne doit pas être

rendu responsable de l'échec de cette thérapeutique, de

quelques accidents s'il s'en produit, voire même de la mort si elle survenait.

n y aeu là, à ce point de vue, à certaines périodes, des ntouvements d'opinion lamentables, qui, s'ils se répétaient

f^t se généralisaient, rendraient l'exercice, de la médecine absolument impossible et aboutiraient à l'abandon déplorable de tout malade, qui n'aurait pas signé une renonciation à toute poursuite à propos des traitements employés par

son médecin.

On se rappelle, dit Fraikin, « le procès du docteur Cor-

inon, à lui intenté par une cliente reconnaissante qu'il avait guérie d une grave appendicite, mais chez laquelle Tappli-

cation de la glace curatrice avait occasionné une eschare par gelure; et Fon se souvient que le professeur Dieulafoy

n'a pas pu s'empêcher dans sa déposition de manifester son

indignation au sujet de la levée de boucliers dont nous

sommes, actuellement, les victimes ».

Avec de pareilles mœurs il n'y aurait notamment plus de

chirurgie possible, ni anesthésie: ni opération; ^obstétrique ' elle-même serait compromise.

Le Président du Congrès de chirurgie de 1908, mon collègue Forgue, a consacré son Discours d'ouverture à la « Responsabilité du chirui^gien », et il a traité très brillam-

inent la question qui nous occupe ici.

Au point de vue moral, tout se résume dans cette phrase de Berger : « le chirurgien relève avant tout de sa conscience ». C'est au chirurgien « à conserver sa conscience

j5(, PÉRILS INTERINDIVIDUELS

droite, ferme, sagace; Science sans conscience n'est QUe

ruyne de l'âme, écrivait Pantagruel à Gargantua. Et continue Fraikin, Forgue a pris pour épigraphe la parole d Ambroise Paré : sois tel envers autruy que lu voudrois qu on

fust à ton endroit. Le chirurgien qui ne sera.t P^S StriCte-

„.eni un honnête homme, serait tout à fa.t redoutable. On

ne badine pas avec le couteau » ; ceci étant d.t par Fra.U.n, aon pour les chirurgiens audacieux, .nais pour les ch.rur-

ffiens malhonnêtes. i- »

Au point de vue juridique, Forgue élud.e « les Imnle. justes et nécessaires de là responsabilité dans les d.vers cas et ses garanties équitables, montrant que le -peci de ces limites et de ces garanties est indispensable a 1 mteret .le

notre étal et au libre progrès de notre art; sans lu., le chirurgien serait conduit à pratiquer cette abstentK>n que M' Henri Robert, dans l'affaire Laporle, a b.en defin.e : la théorie du laisser mourir ». . , i •

Tout cela intéresse puissamment non seulement les cln-

rurgiens qui font de la grande chirurgie, mais auss. tous

• • • f„..i Aa la nelite chirurgie et même de la

les praticiens qui font de la pemt u g

médecine.

Donc, quand il agit dans un but thérapeutique, le médecin a, sur la vie de ses malades, des droits que n ont pas les autres hommes : il ne relève, pour l exercice de^ ce droUs, que de sa conscience appuyée SUV la SCience. NoU.s

allons ^oir, dans le paragraphe suivant, que la lo. c.vde ou plutôt la jurisprudence consacrent ces pnncpes pu.

qu eues ne punissent ni Taccident ni l'échec de la therapeu^ Lue, mais seulement la faute lourde. Et il parait toul naturel que les seuls juges de l'existence ou de la non-ex.stence de cette faute lourde soient umquen^ent et exclusn e ment les médecins.

Dans le grand public on n'admet pas toujours ce pnn

cipe de pur bon sens.

Il y a quelques années, dit Fraikin, « l'assistance publique recevait d'un généreux philanthrope l'ofifre de la forte

somme destinée à rémunérer des savants non médecm

chargés de surveiller les faits et gestes des médecins et chirurgiens des hôpitaux et de contrôler leur dévouement. Le

texte de cette offre, à laquelle TA. P. a accordé l'honneur

d'une discussion, — ce qui est vraiment beaucoup, — était émaillé de commentaires savoureux. Il faut avouer que ce

donateur a la rancune tenace et je me demande à quoi il pourra bien employer maintenant le million proposé et

refusé. Peut-être fondera-t-il un hôpital modèle qui sera

desservi par des ingénieurs? »

Il faut se garer des exagérations dans les deux sens et éviter soit de donner, soit de refuser trop de droits aux médecins : la loi, la morale et la Biologie humaine interdisent

au médecin d'attenter à la vie humaine par des expériences

qui n'ont qu'un but exclusivement scientifique, mais lui permettent d'employer des agents ou des méthodes théra-

peutiques éprouvés, scientifiquement établis, dont Tindica-

lion est honnêtement et consciencieusement posée, aloris

même que, contre toute attente, ces agents ou méthodes thérapeutiques peuvent échouer ou même amener quelque acceident et attenter, par suite, dans une certaine mesure, à la vie du malade.

h. Question médicolégale ; responsabilité légale du médecin. — Je viens d'exposer rapidement la doctrine biologi-

comorale qui règle les droits des médecins sur la vie de leurs malades quand ils agissent dans le but thérapeutique,

c'est-à-dire dans le but professionnel proprement dit. Il est

d'autant plus important d'étudier maintenant cette même

question au point de vue légal que, la loi française actuelle étant muette sur la question, ce n'est qu'avec la jurisprudence qu'on peut la traiter.

« En Egypte et en Grèce, dit le professeur Perreau, le

262 PÉRILS INTERINDIVIDUELS

mt^decin, dans rantiqiiité, était irresponsable du résultat

de la cure, s'il s'était scrupuleusement conformé aux préceptes de Fart contenus dans les recueils officiels de formules. Mais 11 répondait de ses fautes extraniédicales

A Rome, la responsabilité du médecin se cantonnait également dans certaines limites » ; en fait, les poursuites étaient si rares « que certains écrivains voyaient (dans les textes admis) un brevet d'impunité pour les médecins ». Dans le droit français, postérieurement au xiv' siècle,

« la responsabilité médicale se trouve reconnue, mais dans des Umitesplus étroites encore qu'en droit romain Aucune poursuite criminelle n était jamais exercée contre les médecins, et même les juges transformaient en affaires

civiles celles qui par hasard étaient intentées contre eux, à l'égard de leurs fautes professionnenes. Ils n'encouraient de condamnation que pour fautes de droit commun En

matière de responsabilité civile, quels que fussent les accidents survenus, les chirurgiens n'étaient pas civilement responsables, s'ils avaient observé les préceptes de leur art. On admettait seulement un recours contre eux en cas d'ignorance crasse et d'impéritie manifeste; certains voulaient même ne l'ouvrir qu'au seul cas de dol... La plupart des arrêts qui nous sont parvenus repoussent les demandes

formées contre les chirurgiens ». Pour les médecins, leur responsabilité pour faute dans Texercice de leur art est proclamée théoriquement \i^T les auteurs, à la condition qu'il y

ait faute lourde selon les uns, qu'il y ait dol selon les autres. Mais en pratique ils n en encourent aucune, pour manquements aux préceptes d'un art que Ton trouve trop conjectural pour motiver une condamnation... »

« Ni la loi du 19 ventôse an XI ni le Code civil ne réglementèrent la responsabilité médicale. »

Consultée par le tribunal de Domfront en 1830, et par le

gouvernement en 1833, l'Académie de médecine, sur le

rapport de Double, propose (15 février 1834) la rédaction

suivante pour la disposition du projet de loi relative à la

responsabilité : « les médecins et les chirurgiens ne sont

pas responsables des erreurs qu^ils pourraient commettre de bonne foi dans l'exercice consciencieux de leur art. Les articles 1382 et 1383 du Gode civil ne leur seront pas applicables dans ces cas. » •

En 183o, dans Tafiaire Thouret-Noroy, le procureur général, Dupin, « par des conclusions demeurées fameuses, proposa lu théorie qui, depuis lors, n'a cessé d'inspirer les

tribunaux Il ne s'agit pas de savoir, dit-il, si tel traitement a été ordonné à propos ou mal à propos, s'il devait avoir des eflets salutaires ou nuisibles, si tel autre n'aurait pas été préférable, si telle opération était ou non indispensable,

s'il y a eu imprudence ou non à la hasarder, adresse ou malbabileté à l'exécuter, si, avec tel ou tel instrument,

d'après tel ou tel autre procédé elle n'aurait pas réussi. —

Ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs et qui ne peuvent pas constituer des cas de responsabilité civile ni tomber sous Texamen des tribunaux. —

Mais, du moment que les faits reprochés au médecin sortent de la classe de ceux qui, par leur nature, sont exclusivement réservés aux doutes et aux discussions de la science, du moment qu'ils se compliquent de négligence, de légèreté

ou d'ignorance de choses qu'on devait nécessairement savoir,

la responsabilité de droit commun est encourue et la compétence de la justice est ouverte. »

Perreau conclut cet historique : « pendant la plus grande

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