partie du xix' siècle, les poursuites contre les udédecins
furent très rares et les condamnations plus encore; au contraire aujourd'hui, les demandes en indemnités se multiplient et les juges paraissent les accueillir toujours plus
favorablement ». Puis il expose \si jurisprudence actuelle sur la question.
Pour la définition de la faute du médecin, il faut d'abord se limiter aux actes de la profession effectués de bonne foi\
PÉRILS INTERINDIVIDUELS
puis diviser ceux-ci en fautes extramédicales, ne mettant nullement en jeu les préceptes de la médecine, mais péchant
seulement contre les principes généraux du droit et engageant toujours la responsabilité de leur auteur — et en fautes médicales^ manquements aux règles de l'art ne donnant
lieif qu'exceptionnellement à des poursuites.
1. Perreau reconnaît trois groupes de fautes extramédicales, i
i. Le refus de prêter le concours de son ministère, qui n'est une faute pour le médecin « que s'il se trouvait obligé
de le fournir soit par contrat, soit par un règlement administratif, soit par une décision spéciale de l'autorité ».