Les imprudences et néglicjences dont chacun répond
(article 1383). L'absence des précautions nécessaires pour
ne pas nuire à autrui « est une faute, qu'elle consiste à n'avoir pas prévu les conséquences de ses actes (imprudence) ou n'avoir pas vérifié les conditions dans lesquelles
on se trouvait (négligence). Ce principe s'applique incontestablement aux médecins comme aux autres 'citoyens, chaque fois que la constatation de leurs imprudences ou négligences ne met en jeu aucun précepte scientifique ». A
ce groupe appartiennent les condamnations pour étal d'i
vresse de l'opérateur, oubli d'un morceau de gaze dans le
corps de Topéré, administration du chloroforme par un aide incapable... Ces deux dernières fautes (surtout la dernière)
sont bien discutables; de même, la condamnation pour n'avoir pas appelé un confrère en consultation (!) et encore
plus la condamnation pour avoir laissé un enfant dans une
maison où d'autres enfanis ont la coqueluche (!!).
On comprend rexistence de ce groupe de fautes extramédicales, maïs on comprend aussi combien les magistrats
doivent être embarrassés pour préciser chaque cas particuher.
3. Les atteintes volontaires, non autorisées, à l'intégrité de la personnalité physique ou morale. Le médecin « n a
pas le droit, sans le consentement du patient, de pratiquer l'anesthésie, de Fexplorer au moyen de f électricité ou de la radiographie, à plus forte raison de pratiquer une amputation ou de lui inoculer un virus quelconque. Si donc Tun quelconque de ces actes lui paraît nécessaire, le médecin doit av^ant tout s assurer du consentement du malade... Lorsque
l'intelligence du malade n'est pas assez développée, comme
celle d'un enfant, ou qu'elle n'est pas assez lucide, comme celle d'un aliéné, ou qu'elle n'est pas assez calme, comme celle d'un malade profondément affecté par une situation
dont il comprend toute la portée, pour pouvoir donner un
consentement réfléchi et raisonnable, le médecin doit s'adresser à la famille en la personne de son chef (père, mère
ou tuteur)». — C'est aussi à la famille, et ?ion au malade y
que- le médecin doit, avant d'opérer, faire connaître tous les risques de l'intervention.
IL Pour les fautes médicales, « les tribunaux posent en
principe que la faute du médecin commence uniquement
avec l'inobservation des règles assez unanimement et anciennement adoptées pour être considérées comme définitivement entrées dans le domaine de la science ».
Une erreur de diagnostic « n'est pas imputée à faute,
aurait-elle été évitée du premier coup d'œil par un praticien plus habile, si l'examen a été consciencieux, à moins qu'elle ne dénote une ignorance complète des connaissances
médicales ». Cette dernière appréciation est souvent bien
délicate : ainsi un tribunal a considéré comme en faute un médecin qui avait confondu « un cancer déjà développé avec une affection syphilitique » (!).
Au point de vue des erreurs de traitement, on les classe
sous quatre rubriques : ignorance, maladresse, imprudence,
négligence.
L Ignorance. « Ne point posséder les notions scientifiques dont l'importance est encore controversée n'est point une faut^ pour le médecin ». Sur ce point, les médecins
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vont plus loin que les tribunaux; tant il est vrai que tout marcherait très bien si les magistrats acceptaient, dans tous
les cas, les expertises médicales dans leurs conclusions intégrales.
2. Maladresse. « Il n'appartient pas au juge d'apprécier la plus ou moins grande dextérité d'une opération. Mais on
considère comme faute les accidents qui démontrent Tahsence de Tadresse la plus élémentaire, sans laquelle un chirurgien ne doit jamais entreprendre une opération ou une
sage-femme, un accouche^iiienl » .
3. Imprudence. L'audace est parfois bienfaisante; il n'existe guère d'exemple de médecin condamné pour trop
d'imagination ou d'initiative. « Il faudrait que le traitement fût tellement hasardé que rien ne permit d'en augurer le
succès et que la guérison ou le soulagement du malade ne fissent pas une obligation de tenter l'impossible. » Pour les
doses dangereuses de médicament, le cas difficile est celui
de prescription à haute dose d'un médicament diversement
actif selon le tempérament du malade. « La jurisprudence est un peu flottante; aussi le médecin fera bien de se méfier )) : il y a des jugements bienveillants, d'autres très
sévères pour le médecin ; il ne faut prescrire les doses élevées qu'en tàtant la susceptibilité personnelle du sujet et en surveillant de très près les efïets des premières doses...
4. Négligence, « Il ne saurait être question pour les tribunaux de décider si le traitement institué était convenable ou si l'opération effectuée a été pratiquée dans les meilleures conditions ou si les appareils et instruments employés convenaient au genre d'opération... Il ny aura négligence condamnable que lorsque son énormité même aurait empêché le premiei^ médecin venu de la commettre ».
C'est toujours, en somme, appliqué avec plus ou moins
de bienveillance et d'intelligence, le principe de la faule lourde visée dans l'ancienne législation française.
Les excuses que peut présenter le médecin sont surtout la force majeure (pour expliquer un retard par exemple) et
Vurgence, qui « lève tous les obstacles juridiques », notamment en ce qui concerne le défaut d'autorisation du sujet ou de la famille, Tinsuflisance de linstrumentation... pour une opération.
Peut-on aussi invoquer des clauses de non- y aidant le't « En Amérique, les cliirurgiens ont, paraît-il, coutume de mettre leur responsabilité à Tabri en faisant prendre d'avance à
leur malade l'engagement de ne pas se prévaloir des fautes
(lu'ils pourraient commettre ». En France, la chose est impossible : on se beurte en efFet « à une jurisprudence
absolument constante et d'origine très ancienne, qui annule toute convention exonérant d'avance une personne de la
responsabilité de ses fautes, soit à Tégard de la responsabilité pénale, soit à l'égard de la responsabilité civile ».
Mais, (( si le médecin ne trouve pas dans les clauses de
non-garantie le moyen de mettre à couvert sa responsabilité, en revanche il possède celui de se dédommager
des indemnités qu'il doit payer aux tiers : V assurance de
responsabilité. La jurisprudence admet parfaitement que l'on peut s'assurer contre les risques de la responsabilité
de ses fautes, à la seule exclusion des fautes lourdes ou décisives ». , Comme j'ai dit plus haut que le médecin n'est en général
responsable que de ses fautes lourdes, il semble que Tassu-
lance ne le garantira pas de grand chose. Cette difficulté naît à cause d'une confusion de langage : l'expression « faute
lourde » n'a pas le même sens en matière d'assurance et
en matière de responsabilité médicale. En matière d'assurance, « Ton appelle faute lourde un manquement grave aux règles de bon sens et de prudence purement humaines s'imposant à toute personne » ; en matière de responsabilité médicale, « Ton vise seulement Imobservafion des prin-
npes particuliers à la science médicale — ce qui laisse une
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grande marge au domaine de l'assurance»... et de 1 discussion.