V. Droits des blessés et des médecins en temps de guerre
La guerre a renouvelé la question des droits du médecin
sûr ses malades et Ta présentée sous un jour particulier
très important (Académie de médecine, 13 juin 1915):
le blessé a-t-il le droit de refuser les interventions diagnostiques et thérapeutiques ? Quelles interventions peut-il
refuser? La Société médicochirurgicale de la XVP région a envoyé au ministre le vœu que soit votée d'urgence une loi consacrant les principes suivants : 1** nul militaire n'a \v droit de s'opposer à une intervention chirurgicale, à un traitement médical ou à une recherctie faite dans un but de
diagnostic, 'si Temploi de ces divers moyens est susceptible de lui faire recouvrer (en totalité ou en partie) ou d'accroître son aptitude au service du pays; — 2" si l'opération
proposée est difficile ou dangereuse et non urgente et si le malade le demande. Topportunité de l'intervention sera décidée par une commission médicochirurgicale ; — ^^ h\
commission médicochirurgicale est nommée : a. dans h\ zone des armées par le Directeur du service de santé des armées d'opérations ; b. à Tintérieur, dans chaque région,
par le Directeur du service de santé régional ; — 4" un
règlement d'administration publique fixera les conditions et la durée d'application de la loi.