‹ Devoirs et périls biologiques [microform]Chapitre 59 sur 135 · acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou · texte numérisé non relu

acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou

non qui aura été affiché, vendu ou distribué, aura imputé

à un individu quelconque des faits qui, s'ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés à des

poursuites criminelles ou correctionnelles ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens.

Article 3B8. — Est réputée fausse toute imputation, à Tappui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée- En

conséquence, Tauteur de l'imputation ne sera pas admis.

pour sa défense, à demander que preuve en soit faite ; il ne pourra pas, non plus, alléguer comme moyen a excuse que

les pièces ou les faits sont notoires ou que les imputations

qui donnent lieu à poursuite sont copiées ou extraites de

papiers étrangers ou d^autres écrits imprimés.

Article 370. — Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé vrai, Tauteur de l'imputation sera à Tabri de toute

peine. Ne sera considérée comme preuve légale que celle

qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique.

C^est bien la classique caractéristique de la calomnie :

imputation mensongère, accusation fausse et connue telle

par son auteur; « la calomnie diffère de la médisance en

ce que celle-ci publie le mal d'aulrui et que l'autre l'invente » .

Dans le Code actuel, le délit de calomnie n'existe plus;

la calomnie est enveloppée dans la répression édictée contre

la diffamation et T injure et indiquée plus haut. On peut rapprocher l'article 373 qui punit la dénonciation calom-

284 PÉRILS INTERINDIVIDUELS

nieuse par écrit et les articles 361 et suivants sur les faux

témoignages...

Sur ce groupe des attentais contre la vie psychique d morale des individus, il m'a paru suffisant de résumer rapidement quelques définitions légales : la morale et la loi sont bien parallèles sur tous les points; il suffit d'ajouter un peu plus de sévérité au point de vue purement moral,

qui condamne les lettres anonymes, les accusations insinuées... toutes choses que la loi écrite ne peut pas atteindre.

C. L'hypnose provoquée et l'anesthésie chirurgicale. — On sera peut-être surpris de voir dans ce chapitre Thj pnosc

provoquée et l'anesthésie chirurgicale au nonihredes attentats contre la vie psychique et morale des individus entre la calomnie et la diffamation d'une part, la pornographie et l'esclavage de l'autre. A la réflexion, on comprendra facilement que c'est un exemple à envisager parce que ce sont des actes qui, permis, prescrits et hienfaisants dans certams cas, peuvent constituer, dans d'autres cas, des'attentats hien caractérisés contre la vie psychique et morale des individus,

puisque ce sont des atteintes portées à leur personnalité.

A propos de Thypnotisme et de Thypnose provoquée, la question a été nettement posée quand un jurisconsulte bien

connu Desjardins a dit à l'Académie des Sciences morales el

politiques, au milieu des applaudissements unanimes, paraîtil : « l'hypnotisé n'a pas le droit de se laisser hypnotiser ;

il n'a pas le droit d'asservir à la fois le corps et Tàme, de livrer à un maître impitoyable et tout-puissant Tindividu

tout entier; il n'a pas le droit d'ahdiquer son humanité ». Si cette manière de voir est acceptée, il faut interdire, au

nom de la morale, toute tentative d'hypnotisme dans

n'importe quel but et pratiquée par n'importe qui, el aussi

toute anesthésie générale par le chloroforme ou par l'éther dans un but chirurgical ou autre — puisque, dans ces

deux cas, le sujet abdique toute sa personnalité entre les

mains de l'opérateur, lui asservit son corps physique et

psychique, abdique, pour un temps, tout contrôle personnel

sur les actes que pourra commettre ou tenter de commettre sur lui le maître impitoyable et tout-puissant à qui il se livre ainsi.

Je n'essaierai pas d'éviter la difficulté en qualifiant d'incompétent (comme le fait Bernheim) le jugement de

Desjardins: ceci n'est pas une (juestion de médecine; c'est

une question de morale et les questions de morale sont de

la compétence de tout le monde, spécialement des jurisconsultes el des philosophes. Dans les vrais cas d'hypnose

provoquée complète, l'hypnotiseur substitue bien réellement

son propre psychisme supérieur au psychisme supérieur

c'est-à-dire à la volonlé de l'hypnotisé; de même, dans le sommeil chloroformique complet, la volonté du sujet est

annihilée et ne peut plus, à aucun degré, contrôler et surveiller la volonté maîtresse du chirurgien.

On ne doit pas nier le fait ; mais on peut examiner si ce fait est nettement et en soi immoral el par suite défendu et

accepter ainsi la question dans toute sa gravité.

Au poini de vue de la moralité, il faut diviser les actes

en trois catégories : 1. les acies moraux dans toutes les circonstances, quels que soient leur hut et leur résultat ; la

charité faite à un malheureux est toujours morale, alors

même que le but serait blâmable (ostentation, etc.) ; 2. les actes immoraux dans toutes les circonstances, quels que

soient leur hut et leur résultat ; le viol est toujours immoral, quels que soient le mobile et le hut qui peuvent l'expliquer, jamais le justifier; 3. les actes qui. n'étant pas immoraux nécessairement et par essence, ne le deviennent que

si le but et le résultat sont immoraux.

L'hypnotisme et Tanesthésie chloroformique doivent être

rangés dans cette troisième catégorie d'actes, dont la mora-

lité ou l'immoralité dépendent uniquement du but poursuivi

et du résultat atteint; ils rentrent dans les moyens que la

nieuse par ec

témoignages..

PÉRILS INTERINDIVIDLELS

[?rit et les articles 361 et suivants sur les faux

Sur ce groupe des allentals contre la vie psychique ri

morale des individus, il m'a paru suffisant de résumer rapidement quelques définitions légales : la morale et la loi

sont bien parallèles sur tous les points; il suffît d'ajouter

un peu plus de sévérité au point de vue purement moral, qui condamne les lettres anonymes, les accusations insinuées... toutes choses que la loi écrite ne peut pas atteindre.

C. L'hypnose provoquée et l'anesthésie chirurgicale. — On sera peut-être surpris de voir dans ce chapitre l'hypnose provoquée et l'anesthésie chirurgicale au nomhre des attentats

contre la vie psychique et morale des individus entre la

calomnie et la diffamation d'une part, la pornographie et l'esclavage de l'autre. A la réflexion, on comprendra facilement que c'est un exemple à envisager parce que ce sont

des actes qui, permis, prescrits et bienfaisants dans certains

cas, peuvent constituer, dans d'autres cas, Jes'attentats hien caractérisés contre la vie psychique et morale des individus, puisque ce sont des atteintes portées à leur personnalité.

A propos de Thypnotisme et de Thypnose provoquée, la question a été nettement posée quand un jurisconsulte bien

connu Desjardins a dit à TAcadémie des Sciences morales el politiques, au milieu des applaudissements unanimes, paraîtil : « l'hypnotisé n'a pas le droit de se laisser hypnotiser ; il n'a pas le droit d'asservir à la fois le corps et Tâme, de livrer à un maître impitoyable et tout-puissant Tindividii

tout entier; il n a pas le droit d'abdiquer son humanité ».

Si cette manière de voir est acceptée, il faut interdire, au nom de la morale, toute tentative d'hypnotisme dans

n'importe quel but et pratiquée par n'importe qui, et aussi

toute anesthésie générale par le chloroforme ou par Téther

dans un but chirurgical ou autre — puisque, dans ces deux cas, le sujet abdique toute sa personnalité entre les

mains de l'opérateur, lui asservit son corps physique et psychique, abdique, pour un temps, tout contrôle personnel

sur les actes qut^ pourra commettre ou tenter de conmiettre

sur lui le rnaîlie impitoyable et tout-puissant à qui il se livre ainsi.

Je n'essaierai pas d'éviter la difficulté en qualifiant

d'incompétent (comme le fait Bernheim) le jugement de Desjardins: c<'ci n'est pas une question de médecine; c'est une question de morale et les questions de morale sont de la compétence de tout le monde, spécialement des jurisconsultes et des pliilosophes. Dans les vrais cas d'hypnose provoquée complète, l'hypnotiseur sul)stitue bien réellement

son propre psychisme supérieur au psychisme supérieur

c^est-à-dire à la volonté' de l'hypnotisé; de méine, dans le

sommeil chloroformique complet, la volonté du sujet est annihilée et ne peut plus, à aucun degré, contrôler et surveiller la volonté maîtresse du chirurgien.

On ne doit pas nier le fait ; mais on peut examiner si ce

fait est nettement et en soi immoral et par suite défendu et accepter ainsi la (juestion dans toute sa gravité.

Au point de vue de la moralité, il faut diviser les actes

en trois catégories: i. les actes moraux dans toutes les circonstances, quels que soient leur but et leur résultat ; la

charité faite à un malheureux est toujours tnorale, alors même que le but serait blâmable (ostentation, etc.); 2. les

actes inmioraiix dans toutes les circonstances, quels que soient leur but et leur résultat ; le viol est toujours immoral, quels que soient le mobile et le but qui peuvent l'expliquer, jamais le justifier; 3. les actes qui, n'étant pas immoraux nécessairement et par essence, ne le deviennent que

si le but et le résultat sont immoraux.

L'hypnotisme et l'anesthésie chloroformique doivent être rangés dans cette troisième catégorie d'actes, dont la moralité ou l'immoralité dépendent uniquement du but poursuivi et du résultat atteint; ils rentrent dans les moi/ens que la

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fin justifie. Car il parait indiscutable que l'homme a moralement le droit d'aliéner monientant'ment sa liberté dans le

but de mieux assurer le développeuient ultérieur de cette liberté; il a le droit d'abdiquer momentanément sa personnalité dans le but de sauvegarder précisément le libre fonctionnement ultérieur de cette personnalité.

La maladie est évidemment une entrave au fonctionnement régulier de la liberté et de la personnalité du sujet; sa vie

morale ultérieure peut être entièrement bouleversée, déviée,

empêchée par cette maladie. Si, en abdiquant momentanément sa liberté et sa personnalité entre des mains sûres, il pense pouvoir libérer son entière vie ultérieure, il n'a pas

seulement le droit, mais il a le devoir de le faire.

On abdique volontairement sa liberté pendant un certain

temps quand on fait son service militaire parce que ce sacrifice momentané est nécessaire pour qu'une armée sauvegarde votre liberté et celle de tous vos concitoyens. De même

on abdique volontairement et absolument sa personnalité

pour un temps, quand ojri se fait bypnotiser ou chloroformiser dan« un but médical parce que cette abdication momentanée est nécessaire pour la continuation de sa vie libre et personnelle.

En d'autres termes, il est moral d'accepter et de soUiciler une diminution temporaire de la vie morale et personnelle, si c'est dans le but d'accroître, de rendre possible ou plus

facile le fonctionnement ultérieur de cette même vie.

De là découle la solution inmiédiate de la question pour l'anesthésie cbirurgicale : par définition, elle est faite par un médecin dans un but médical, sur des indications médites. Il ny aaucune difficulté. — Pour l'hypnotisme la question est plus complexe et il faut faire quelques distinctions.

D'après tout ce que je viens de dire, l'hypnotisme médi cal ei thérapeutique est moral, peut et doit être pratiqué avec le consentement du sujet par un médecm et sur le^i

indications du médecin. Mais il y a aussi un hypnotisme

expérimental dont le but n'est pas le traitement du sujet mais l'étude et l'analyse expérimentale de points importants

de la Biologie humaine. Dans quelles conditions cet hypnotisme est-il moral et par suite est-il permis?

J'ai dit plus haut (page 254)que le but purement scientifique ne donnait pas au médecin le droit d'attenter à un dejçré quelconque à la vie de ses malades. Mais on peut, sans

contradiction, considérer comme autorisée en conscience toute expérience sans danger pour le sujet ou tout au moins dont les dangers possibles peuvent être prévus et évités :

l'hypnotisme rentre évidemment dans cette dernière catégorie. D'autre part, c'est un moyen utile d'étudier certaines ((uestions physiologiques et c'est un moyen qui, dans un suffisant nombre de cas, peut devenir le point de départ d'applications thérapeutiques intéressantes.

Donc, avec de la prudence dans le choix du sujet, de la surveillance des effets produits et une préoccupation constante deTintérét du sujet, le médecin doit être absolument

autorisé à pratiquer l'hypnotisme expérimental. — La question est plus déhcate pour les non-médecins.

Boirac, Bergson, Delbœuf, Liégeois, Pierre Janet (avant sa thèse) n'étaient pas médecins quand ils ont fait leurs

si utiles recherches sur l'hypnotisme. Comment se priver du travail des jurisconsultes, des philosophes, des physiologistes et des biologistes non-médecins dans l'édification

d'une question qui louche à tant de choses en dehors de

la médecine ?

Je crois donc qu'à eux aussi il faut permettre l'hypnotisme expérimental. Seulement, comme, pour l'examen du

sujet avant toute expérience, pendant et après plusieurs expériences, le médecin est indispensable, j'estime qu'il serait bon de poser en principe que les savants énumérés plus

haut devront toujours, dans ces expériences, s'assurer la

collaboralion d'un médecin, qui, sans être obligé de suivre

toutes les expériences, examinera le sujet au début, et le sur-

ogg PÉRILS INTERINDIVIDUELS

veillera médicalement de temps en temps au cours des expériences dont il garde la responsabilité.

Dans ces conditions. Fhypnolismo expérimental reste un hypnotisme nmfivaf qui est permis. Mais l'hypnotisme extramédical est dancfereujc et condamnable ; il est interdit par la morale et doit être interdit par la loi.

Déjà, dit Ladame, « la commission scientifique, que

Louis XVI avait instituée en 1784 pour examiner la doctrine et les procédés de Mesmer, déposa, outre son rapport officiel, un second rapport secret, rédi<ié par Bailly, pour avertir le gouvernement des dangers que faisaient COurn'

aux bonnes mœurs les manœuvres du magnétisuie ». Certes

il y a loin de l'époque de Mesmer à l'époque de Braid et dr Berulieim ; mais, malgré les progrès réalisés dans llétude scientifique de l'bypnotisme. celui-ci n'en reste pa- moins

un procédé dangeiTUX quand il est pralicjué sans médecin el

en dehors des médecins: Ihypnotisme extramédical esl

donc condamnable.

La question sociale pratique se pose d'abord pour les

reprhentations publiques. L'État doit-il les ignorer ou les

interdire ?

Le problème a été soulevé d'abord en Autricbe en 1880 à

propos du procès du fameux magnétiseur danois Hansen

devant les tribunaux de Vienne. « Sur le préavis de la commission des autorités médicales, la police fit interdira les représentations. » En 1887, on s'émut beaucoup en

Italie d'une lettre de Charcot au docteur Melotti dans

laquelle il s'élève contre les exhibitions publiques d'hypnotisme. « Si la médecine, dit-il, au nom de la science et

de l'art, a pris possession de l'hypnotisme, elle doit le retenir dans les strictes limites de son domaine, s'en servir comme agent thérapeutique puissant et ne jamais le livrer à des mains profanes, capables d'en abuser au détriment d(^ la santé générale. »

En avril 1888, l'Autriche, l'Italie, le Danemark, l'AHe

ma^ne et la plupart des cantons suisses (Bâle, Neuchâtel. Vaud, etc.) interdisent les représentations publiques des magnétiseurs et, le 10 décembre, sur la proposition de Gilles de la Tourette (appuyée par Brouardel), la Société de

médecine légale de Paris émet, à l'unanimité, le vœu « que les séances publiques d'hypnotisme soient interdites, en raison des nombreux accidents qu^elles provoquent » .

En 1889, série d'interdictions isolées: dans les écoles de

l'Académie de Poitiers, à Genève, Marseille, Bordeaux, dans le Mecklembourg-Schwerin; en 1891, à Lyon, à Paris, à Cincinnati...

Le 21 janvier 1888, la question est soulevée à la Chambre

de Belgique par Thiriar; le ministre de la justice Le Jeune demande l'avis de l'Académie de Médecine, qui^ sur un rapport de Masoin, conclut à l'interdiction. La Chambre est

saisie, le 15 avril 1890, d'un projet de loi conforme, qui est

votée par le Parlement entier (1892).

La même année, en France, repoussant un amendement de David et sur rapport de Chevandier, la Chambre refusait

de comprendre et de nommer l'hypnotisme dans la loi du

30 novembre 1892 sur rexercice de la médecine.

Je ne rappellerai pas les arguments, résumés ailleurs, des partisans et des adversaires démette interdiction légale. Sans

me prononcer sur la plus ou moins grande sévérité des peines à proposer, je conclurai (comme je Tai fait précédemment) : il est désirable qu'on étudie, en France, une loi pour supprimer les représentations publiques d'hypnotisme

et réglementer les séances privées expérimentales.

Enfin un dernier corollaire des mêmes propositions est celui-ci : la pratique de f hypnotisme est un exercice ilU-

f/al de la médecine.

La loi belge de 1892 punit « quiconque aura hypnotisé une personne n'ayant pas atteint Tâge de 21 ans accomplis ou n'étant pas saine d'esprit, s'il n'est docteur en médecine

ou muni d'une autorisation du gouvernement ». Il y a là Grasset. — Devoirs et périls biol. iq

290 PÉRILS INTERINDIVIDUELS

un commencement - mais seulement un insuffisant commencement - de satisfaction aux médecins.

En France, la loi ayant refusé, en 4892, comme je l ai

dit d'inscrire l'hypnotisme comme praticiue réservée aux

seuls médecins, il y a eu d'abord des jugements contradictoires. . -

Il y a des jugements contre les magnétiseurs non diplômés (Le Mans 1894, Grenoble 1896, Lille 1897, la Seine

1899); d'autres pour (Angers 1894, Grenoble 1895, An-

|rersl891). Mais en 1901, la Cour de Cassation, réformant

l'arrêt de la Cour d'Angers a fixé la jurisprudence contre les magnétiseurs non diplômés, qu'elle considère comme exerçant iUégalement la médecine, disant que les «termes exprès de l'article 16 de la loi de 1892 n'excluent de la qualification légale du délit aucun mode de traitement des

qu'il est habituel ou suivi. »

Ajoutons que, quand un magnétiseur s'attache un di

plômé pour signer les ordonnances, ils peuvent être con

damnés tous les deux : le médecin étant considéré commr complice parce qu'il a « exercé la médecine tout en faisani complètement abstraction de sa personnalité médicale ».

D La pornographie. — Le mot pornographie, de iropvr,, courtisane ou prostituée, et vpa.s'.v, écrire, s'applique, en fait à l'ensemble des publicatiom obscènes, non seulemeni de fait, mais d^inlention, faites dans un but obscène.

Tout le monde reconnaît le péril, individuel et social, que créent et constituent les publications pornographiques. Cependant tout le monde n ose pas exprimer la même opinion sur cette question; certains ne traitent la question que

par un sourire ironique et d'autres accusent même les ant,pornographes d'être les seuls auteurs du danger. Ceci vient surtout de ce que Ton ne s'entend pas sur la définition de la pornographie; on obscurcit ^ quelquefois intentionnellement — l'idée que l on doit se taire de ce terme.

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