Autres conceptions duînariage: conception individualiste
Indissolubilité et divorce.
La conception <lu mariage, basée sur la Biologie humaine, exposée plus haut, se résume dans cette proposition : le but du mariage est la fondation de la famille c'est-à-dire la procréation et l'éducation desetifants, la formation des hommes
de l'avenir.
Cette doctrine biologique est ahsohnnent opposée à la doctrine individualiste, qui veut, dans la conception etTor-
ganisation du mariage, considérer uniquement Tintérêt et
la liberté de l'individu.,
Cette doctrine individualiste du mariage a été particulièrement développée et appliquée par les disciples de Jean- Jacques Rousseau et les gouvernants delà fin du xviii* siècle.
« Voyez, par exemple, dit Mgr Deploige, la loi du 20 septembre 1792, qui introduit le divorce dans le Code français. Considérant, dit le préambule de la. loi, combien
il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte... » et la loi votée
admit le divorce: «... 2" par consentement mutuel; 3" par la volonté d'un seul des époux, pour cause d'incompatibilité d'humeur ». On ne se préoccupe nullement de la fondation de la famille et de la formation des enfants; on ne pense qu'à la liberté sacrée de l'individu, de chacun des
336 NOTION BIOLOGIQLE
l'onjoinls. « C'est un appel, non déguisé, au contrat social:
rhomme est né libre, avait écrit Rousseau ; renoncer à sa
liberté, ce serait renoncer à sa qualité triionime ».
Et alors on partira « de cette donnée initiale qui transforme en droit naturel, essentiel et inaliénable, une aspiration à la mode ; on s'appuiera sur cette conception à priori <b' l'individu et Ton en déduira les règles qui régiront, non pas la conduite individuelle, niaisTorganisation de la société
domestique. De savoir si la structure de la famille n est pas
déterminée avant tout par sa fonj^lion et par les besoins auxquels elle répond, on n'aura cure: la liberté, a dit le prophète, est le plus grand bien de tous, celui qui doit être la fin de tout système de législation ».
11 est facile de montrer Terreur fondamentale, au point de vue scientifique et biologique, de cette conception individualiste du mariage.
Certes la Biologie humaine ne méconnaît pas et proclame
la liberté derbonmie; elle en fait même un des caractères spécifiques de l'homme et par suite une des raisons principales de son existence (à elle, Biologie humaine) comme science indépendante : mais en même temps la Biologie humaine montre les limiles de cette liberté de l'individu, qui sont les devoirs de l'individu lui-même et les droits des autres hommes et de l'espèce. La volonté libre de l'homme est
obligée de se soumettre aux idées-lois que la Biologie humaine révèle en lui et de renjplir les devoirs qui lui sont
ainsi imposés et formulé^.
De plus, l'homme, toujours par sa définition scientifique (positive et expérimentale), n'est pas un individu à vie isolée et solitaire ; c'est un être vivant sociable ; il doit donc remplir ses devoirs non seulement vis-à-vis de lui-même mais vis-à-vis des autres hommes, vis-à-vis de l'espèce et vis-à-vis
de la forme sociale, qui est vraiment humaine, la famille.
Donc, dans l'organisation biologique et scientifique de la famille et du mariage, il ne faut pas seulement regarder la
liberté individuelle et l'intérêt de l'individu; il faut voirie
droit au devoir, la liberté et l'intérêt de tous les autVes individus c'est-à-dire de l'espèce humaine. L'intérêt de
l'espèce humaine (la très grande majorité des sociologues le recofuiaît aujourd'hui) l'intérêt de l'espèce humaine veut que le bul, l'idée directrice et la base d'organisation du mariage soi^Mit, non l'intérêt iiulividuel et égoïste des conjoints, mais la fondation de la fannlle (telle que la Biologie humaine la définit) c'esl-à-dire la procréation A l'éducation
des enfanfsja formation conqjlèle des liommes de l'avenir.
La doctrine individualiste du mariage conduit tout naturellement et logi(|uenient à la doctrine, qui voudrait faire du mariage « une association île hasard, assinnlée à un contrat de louage, celui que nous signons avec un fournisseur ou un domestique, y compris la faculté (fessai!» C'est la doctrine de Xlinion libre qm' est vraiment l'opposé de la doctrine biologique du mariage. On peut vraiment dire que
c est la négation du mariage.
Durkheim pense même que, pour mériter le nom de mariage, non seulement l'union doit être stable et durable, mais encore il faut (jue cette stabilité soit établie, réglée et organisée par la loi. Il distingue ainsi « deux sortes^de so- ^ ciétés sexuelles .l'union libre, durable ou non, et le mariage * h'gal et régulier. La pienn'ère est un simple état de fait que
la loi ne reconruni ni ne sanctionne. L'autre crée, entre les
parties qui la forment, des obligations juridiques auxquelles
sont attachées des sanctions organisées. Durkheim réserve aux unions réglementées le nom de mariage. Ce qui, d'après lui, concerne le sociologue, ce sont les causes du mariage. Il s'agit de savoir non pas d'où vient que les sexes, dans notre espèce, cohabitent plus ou moins longtemps; mais comment il se fait que. pour la première fois, leur cohabitation, au lieu d'être libre, se trouve soumise à des règles
impératives, dont la société ambiante (clan, tribu, etc.) in- TiRASSET. — Devoirs ot périls biol. 22
ni
terdit la violation. C'est seulement quand les relations sexuelles prennent cette former qu'elles deviennent une institution sociale et, partant qu'elles intéressent le sociologue ». Ceci permet de comprendre le sens dans lequel Durkheim admet Thypothèse de la promiscuité pour les unions
sexuelles chez les priiiiilifs: « promiscuité signifie pour lui
qu'au début aucune restriction juridique n'était apportée
aux combinaisons sexuelles; il n'y avait point de réglemen tation matrimoniale ».
. Sans revenir sur cette question des formes historique
ment primitives du mariage, on peut bien admettre, avec Durkheim, que la réglementation juridique du mariage a été relativement tardive dans l'histoire de l'humanilé ; la
l'églenienlation religieuse avait certainement précédé. Mais
ce que je veux répéter c'est que, tout à fait initialement, rhomme a toujours eu inscrite en lui Tidée-loi de la finalité biologique de la conservation et de la propagation de l'espèce humaine parla Itmiille et par le mariage : cette idée-loi
était évidemment plus ou moins obscure au début ; l'homme en a pris de plus en plus conscience au fur et à mesure qu'il se développait, progressait et se connaissait mieux. C'est
ainsi que la monogamie durable n a été qu'une formule tardive. Mais, antérieurement, dès son existence comme homme.
la loi (plus ou moins méconnue ou ignorée, mais existante)
la loi biologique naturelle existait, définissant le mariage
« Tacte fondateur delà famille » et par conséquent condam
nant la doctrine individualiste du mariage et la doctrine de l'union libre comme antiscientifiques et antisociales.
La conception du mariage, que nous avons adoptée
d'après les données de la Biologie humaine, difiere naturellement des conceptions du mariage fondées sur la biologie
générale.
Ainsi Le Dantec applique toujours une méthode dont le » trait caractéristique » est de se « refuser à considérer,
comme ayant joué un rôle dans la genèse des sociétés, tout caractère, existant sans contredit chez les animaux
actuels, mais susceptible d'avoir été acquis progressivement sousl'inlluence même de la vie sociale ». Dès lors, l'idée de famille et l'idée de mariage ne sont plus que le résultat de
l'accumulai ion des habitudes, modifiées par Thypocrisie,
qui est la « clef de voûte » de l'édifice social basé sur
l'égoïsme.
« D'abord le mâle a été attiré vers la femelle par un appétit sexuel et, si cet appétit sexuel a été réciproque, et surtout
s'il a été durable comme cela a lieu dans l'espèce humaine (jui n'a pas une période annuelle de rut, mais qui fornique en toute saison, une première association a été réalisée
entre le maie et la femelle». Puis s'ajoute a la lutte pour
les femelles... La concurrence résultant de la convoitise sexuelle est la plus terrible des concurrences. Lorsqu'il s'agit de la possession d'une femme, tous les raisonnements, tous les intérêts disparaissent; il n'y a plus d'alliance qui tienne; les concurrents deviennent des ennemis mortels, mi'me s'ils étaient frères ou associés ». Ce n'est plus l'invasion exagérée de l'amour que nous avons ici, c'est la guerre
à la base de la famille comme à la base de la société.
« Dans l'espèce humaine, les différents peuples ont tiré, de cette constatation évidente, des tendances diverses et des
n'glementations différentes. » D'autre part, « s'est introduite dans la société une série de choses illogiques, contre
lesquelles la raison protesterait vainement. La femme en effet est un individu comme l'homme ; elle a, comme lui, des sentiments et de la raison; elle fait partie de la société au même titre. Chez nous, peuples de l'occident, elle choisit librement l'homme qu'elle veut honorer de ses faveurs; et c'est là une cause de troubles incurables... (car) toute idée
de justice et de mérite disparaît évidemment, du moment qu'une femme choisit elle-même son élu... L'amour, dit Carmen, n'a jamais connu de loi, et cependant on a, dans
■ Se -
toutes les sociétés, cherché à réglementer ramour; mais cette réglementation serait reconnue avoir été, partout et
toujours, absolument illusoire si. une fois de plus, l'hypo-
crisie n'était venue sauver la face des choses et n'avait permis à ta tradition de faire naître, petit à petit, dans la mentalité des hommes, le sentiment de devoirs métaphysiques qui n'ont jamais été réellement obéis. Le mariage, association née d'une attraction sexuelle momentanée, est devenu une association d'intérêts, quand il a fallu nourrir les
enfants et les défendre contre Tennemi commun... Les
abeilles ouvrières n'ont aucune difficulté à faire leur devoir,
parce qu'elles n'ont pas d'autres désirs et que, en particulier, étant stériles, elles ne peuvent pas songer à fonder de famille concurrente; le fait qu'elles n'ont pas d'appétit
sexuel est une cause bien plus importante du bon ordre de
leur société. Nous ne pouvons pas espérer, à ce point de vue, devenir jamais aussi heureux que les mouches à miel î
Je ne m'étendrai pas ici sur la complication progressive qui
est résultée, pour les bommes, du mélange du sentiment sexuel avec les autres notions métaphysiques et sur le fait que l'attraction sexuelle a pu ainsi être détournée de son objet primitif au point de n'être presque plus reconnaissable... »
Si on sépare la Biologie humaine de la biologie générale, ou raisonne tout autrement : le sentiment sexuel, chez
rhomme, fait partie de toute la fonction génératrice qui
est beaucoup plus complexe que cbez les autres animaux et comprend la fondation de la famille par le mariage
avec la formation définitive des hommes comme objectif. Cette idée-loi complète de la famille humaine est aussi naturelle que l'attirance sexuelle elle-même; on ne peut pas distinguer l'une de l'autre au point de vue de l'origine; l'une et l'autre notions font partie de l'essence même
de rhomme. D'autre part, la Biologie humaine montre aussi
la différence absolue qu'il y a entre la femme et l'abeille : la
première a une volonté libre et autonome que la seconde
n a pas ; la première a seule des devoirs obligatoires et du mérite à les remplir... Il ne faut donc pas séparer, chez
l'homme, l'attraction sexuelle momentanée et les devoirs
métaphysiques créés ultérieurement par les habitudes et par
l'hypocrisie.
Tout entière, la conception biologique du mariage
(monogamie libre et durable), plus ou moins consciente et
plus ou moins appliquée, appartient seule à la nature
humaine elle-même et lui a toujours appartenu depuis que l'homme existe.
Je ne pense pas avoir besoin d'insister pour montrer que cette formule de « monogamie libre » ne veut pas dire du tout (( union libre » mais seulement mariage librement consenti ; ce qui n'empêche pas l'organisation légale de cette monogamie.
Ceci est bien admis de toutes les sociétés contemporaines :
« le mariage, dit Malapert, est devenu une institution de
plus en plus rigoureusement destinée à former une association à la fois juridique et morale entre deux personnes de sexes différents ».
Cette organisation juridique du mariage rencontre naturellement certaines questions difficiles et complexes comme
celle de Y indissolubilité du mariage j dont je dois dire un
mot.
Tout d'abord, dit Malapert, - et cette distinction est en
effet capitale, — « tout d'abord, il convient de ne pas confondre le point de vue moral et le point de vue légal, ou, si Ton veut, la détermination de l'idéal et la constatation du fait». La distinction est en effet très juste, mais plutôt dans les premiers termes que dans les seconds : la loi ne doit pas
se confondre avec le fait et s'opposer à l'idéal et au moral;
la loi c'est le réel, c'est le désirable, c'est ce qui doit être
fait ; et ce qui doit être fait peut être moral et se rapprocher
de l'idéal. Ceci est surtout vrai avec la doctrine de ce livre
c'est-à-dire si on confond le moral avec le biologique et le scientifique. Pourquoi la loi ne s'efforcerait-elle pas, le plus possible, d'organiser et de faire appliquer, pour toutes les questions sociales, la solution scientifique, biologique et par suite morale et idéale?
Or, sur le terrain moral, la question de Tindissolubilité du mariage est assez facile à résoudre.
« Moralement, dit le professeur du lycée Louis le Grand,
la société conjugale doit se vouloir, pour ainsi dire, indissoluble. Un amour qui ne croit pas à sa durée, qui ne se veut pas en quelque sorte éternel, n'est pas un amour véritable, sincère et sérieux : c'est pour la vie qu'on s'engage, c'est la vie tout entière que réclame le devoir d'éducation
des enfants; à mille points de vue, tout particulièrement au point de vue des enfants, la dissolution du mariage est un mal. »
Comme, au point de vue de la Biologie humaine, le vrai et seul but du mariage est le devoir d'éducation des enfants et de formation des hommes futurs, la conclusion s^impose : au point de vue biologique comme au point de vue moral, la dissolution du mariage est un mal et le mariage doit
être proclamé scientifiquement : une monogamie librement
consentie et indissoluble.
C'est ce que Liard exprime très bien aussi dans le dialogue suivant :
« Le Grand-père. — ... Voyez-vous, mes enfants, le mariage est une association de deux êtres qui s'aiment, pour supporter en commun les charges de la vie et en partager les joies. Quand on s'est donné l'un à l'autre, dans le
mariage, il faut se tenir mutuellement parole.
« Paul. — Alors, une fois qu'on est marié, on ne se
sépare plus.
« Le Grand-père. — Si, quelquefois; mais ceux qui se séparent sont de mauvais époux. Ils faut aussi qu'ils n'aiment
pas leurs enfants ; car élever des enfants, ce n'est pas l'affaire d'un jour... »
Voilà la solution biologique, scientifique et morale delà question que la loi doit consacrer, formuler et organiser; car la loi doit, avant tout, être scientifique et morale. — Mais ceci ne résout pas définitivement la totalité de la question : la nature humaine est ainsi faite (avec sa volonté
libre) qu'elle ne suit pas toujours les préceptes de la morale et de la Biologie humaine; la loi écrite ne doit-elle pas prévoir ces cas exceptionnels et prendre la défense du conjoint resté moral quand il se trouve malheureusement associé à un antimoral indigne?
Je mets d'abord hors de discussion la séparation, qui est admise par tout le monde, même par l'Église catholique
(pour laquelle le mariage est un sacrement indissoluble) et que la loi civile doit reconnaître et reconnaît. Cette rupture de la société conjugale peut devenir nécessaire dans bien
des cas : « l'indignité d'un des époux, sa brutalité, son infidélité peuvent faire de la vie commune un supplice véritable pour l'autre; une famille où riiostilité des parents se manifeste de mille manières est-elle un milieu sain pour les
enfants? La rupture est préférable à cet état- de guerre, sourde ou déclarée, sournoise ou violente » .
Tout le monde est de cet avis : il y a des cas où la séparation de corps et de biens s'impose; la loi écrite doit prévoir ces cas et les réglementer. La question discutée est celle du divorce c'est-à-dire de l'autorisation donnée aux époux de se remarier, de fonder une nouvelle famille. On sait que l'Église catholique n'admet pas le divorce et ne
reconnaît que l'annulation dans quelques cas limités. Mais
je ne dois traiter la question ici qu'au point de vue biologique, en restant sur le domaine scientifique.
« On ne voit pas, dit Malapert, pour quelle raison la loi ne reconnaîtrait pas ce droit et ne prononcerait pas, selon des formes juridiques déterminées, la rupture d'un contrat
>"jr* Tprr-
qu'elle a sanctionné par un acte civil et juridique ». — La phrase, qui dépasse peut-être la pensée de Fauteur, nw paraît inexacte si on veut la prendre au pied de la lettre : il
y a bien, en effet, quelque raison de ne pas considérer le
mariage comme un contrat ordinaire que la loi consacre ou
délie au gré des contraclanis; je ne pense pas que Malapert accepte, comme la Convention, le divorce par consentement mutuel des époux ou par la volonfé de Tun d'eux : ceci serait cependant permis si la loi considérait le mariage comme un conlral (juclconque.
Il y a bien une association voulue par les deux contractants dans le mariage, mais dans un but pai'liculier qui e>j|
la fondation d'une faniilks la procréation et l'éducation ihs enfants, la formation des bonnnes fulurs. Tant que ce bul n'est pas atteint, les contractants ne peuvent pas se séparer, sous prétexte de leur bonheur personnel, abandonner celle
famille qu'ils ont promis de fonder et d'élever et aller en
fonder une autre dont Tavcnir sera aussi précaire et non moins compronns.
« L'interdiction du mariage des divoiTt'vs, continue Malapert, est incapahle de protéger la moralité; ce sera un obstacle pour les consciences délicates, mais les autres ne seront pas embarrassées pour si peu; et le coticubina"-e, rhétaïrisme remplaceronf le mariage légal; ce qui, manifestement, ne constitue pas un avantage »
Je ne sais pas si l'interdiction du nouveau mariage arrêtera beaucoup moins ces consciences peu déliciites (»t augmentera beimœup le concubinage ou riiélaïrisme. En tous cas,
ce qu'il faut regarder dans ces discussions ce n'est pas tant Fintérét, même moral, des époux que Tintérèt, matériel et moral, des enfants et de la famille à créer et à surveiller. Tout est là.
«Aussi hien, dit enfin Malapert, la fréquence des divorces dépend-elle beaucoup moins des lois que des mœurs et il n y a pas à ci^aindre que des lois trop libérales sur le divorce
affaiblissent le respect du mariage, là où le niveau moral est élevé ». Certainement, la permission légale du divorce facile ne fera pas dissoudre les familles dans lesquelles
« le niveau moral est élevé » ; mais elle pourra faciliter, aider, multiplier les dissolutions de familles à niveau moral moins élevé, faible. Certes, les mœurs mauvaises
ont un effet social pire que les lois mauvaises; mais on ne peut pas dire que les lois n'influent pas sur les mœurs, surtout à une époque où on ne peut parler guère aux hommes qu'au nom de la loi et de la science et quand la loi doit, ou est censée, exprimer les conceptions même de la science.
De cette critique de Targumentation de Malapert il ne faudrait pas conclure que je n'admets pas quelques cas
dans lesquels la loi écrite peut autoriser le divorce. Après avoir posé le principe de Tindissolubilité du mariage, la loi peut prévoir et bien spécifier les cas dans lesquels l'indignité recomme et précoce d'un conjoint compromet
gravement, non le bonheur de laulre conjoint, mais Tavenir de la famille qu'ils doivent fonder. L'avenir de la famille et des enfants peut exiger la séparation des deux époux; et, s'il n'y a pas d'enfant et si le conjoint resté
digne est encore capable de fonder une famille avec un autre époux, la loi peut autoriser le second mariage de (-et époux divorcé.
En d'autres termes, si j'admets que le divorce soit inscrit dans la loi civile (sans jamais être obligatoire pour ceux à (fui leur conscience religieuse l'interdit), je crois pouvoir dire, au nom de la Biologie humaine, que les conditions
requises pour autoriser une demande en divorce doivent
être sévères, difficiles, et surtout que les décisions à prendre en pareille matière doivent toujours être inspirées par la considération, non de l'intérêt et du bonheur des époux, mais de l'intérêt et de l'avenir de la nouvelle
famille, des enfants et des hommes futurs.