CHAPITRE XVirî
LES DEVOIRS D'ASSISTANCE ET DE DÉFENSE SOCIALES ET LES PÉRILS CORRÉLATIFS. PRINCIPES GÉNÉRAUX.
1. Principes généraux de l'assiste nce sociale. Devoirs et droits de la société vis-à-vis de l'individu, bien portant ou malade. — 2. L'assistance aux bien portants et la protection prophylactique de la santé publique: A. La protection de la santé publique contre les maladies exotiques et les maladies autochtones; B. La protection des enfants en bas âge ; G. La protection
des familles nombreuses; D. L'hygiène industrielle et professionnelle (protection des ouvriers).
1. Principes généraux de l'assistance sociale. Devoirs et droits de la société vis-à-vis de l'individu, bien portant ou malade.
Nous avons parlé succt^ssiveincnl des devoirs individuels qui lient Tindividu vis-à-vis de lui-même, des devoirs inlerindividucls qui le lient aux autres hommes et des devoirs
familiaux qui le lient à ce groupement naturel conservateur de l'espèce humaine, la famille. Il nous reste à étudier les devoirs sociaux c'est-à-dire les devoirs de la société vis-à-vis des individus qui composent cette société. Comme la société n'est qu'un être fictif sans existence réelle, comme elle n'est qu'une réunion d'individus, de volontés et de libertés individuelles, ce sont toujours là des devoirs de l'individu, mais de l'individu considéré comme partie constituante d'une
société humaine.
Ces devoii's sociaux de l'individu se résument dans les mots assistance et protection : la société doit assistance et
protection à ses membres, bien portatiis et malades : aux
premiers, pour les aider à conserver leur santé, à éviter les
Grasset. — Devoirs et périls biol. 28
maladies évitables, à remplir le mieux possible le rôle social qui leur est dévolu... ; aux seconds, pour les aider à recouvrer leur santé, à adoucir les inconvénients de la vieillesse
ou des infirmités, à combaltro les effets fâcheux des maladies professionnelles, des accidents du travail...
Tout ce que nous avons dit précédemment des grands
principes de la Biologie humaine montre que cette assistance sociale est un devoir. D'après la définition que nous avons donnée du droit, la société a donc le droit de remplir ce devoir, c'est-à-dire d'imposer certaines mesures nécessaires pour remplir ce but, alors même qu'il faudrait, pour cela, léser (ou paraître léser) dans une certaine mesure.
quelques libertés individuelles. Car il est impossible de \\v pas rencontrer cpielques conflits entre les droits de l'individu
et les 'droits de la société. Je dis cependant « paraître » léser, parce que l'individu, mieux averti et plus éclairé, comprendra toujours ([ue son intérêt propre, bien compris, se confond avec celui de la société et qu'il doit collaborer à la défense sociale au lieu de la contrarier...
L'existence et la légitimité de ce devoir d'assistance sociale ont été discutés, notamment au nom de l'évolulionnisme cl de la doctrine qui met Tégoïsme individuel et la lutte pour la vie à la base de toute société humaine.
Belot a bien exposé (pour la combattre ensuite) cette manière de voir barbare, d'après laquelle l'assistance sociale ne rend que de uumvais services à la société, va
à l'encontre de l'intérêt social: on doit éviter avec soin d'aider les faibles et de maintenir artificiellement à la vie les moins bien doués; on infligerait ainsi à la race unr régression ; on imposerait à la société une cbarge sans compensation, une perte sèche; on perpétuerait des tares biologiques ou sociales. « Tous les arrangements sociaux, dit Spencer, qui empêcbent à un haut degré la supériorité de produire les avantages de la supériorité, ou qui protègent
l'infériorité contre les maux quelle produit, tous les arran-
céments qui tendent à effacer la difTérence entre le supérieur ^'t l'inférieur sont des arrangements diamétralement opposés au progrès de l'organisation et à l'avènement d'une vie plus
haute. % Dans celte doctrine, « on croit trouver que ce n'est
pas par la Ijonté, par l'indulgence, par le sacrifice volontaire des forts aux faibles que la nature assure le progrès, mais au contraire par des moyens brutaux, par l'ignorance de toute pitié, par le sacrifice nécessaire et forcé des faibles aux
forts. La lutte pour la vie aboutissant à la sélection naturelle c'est-à-dire à la disparition des êtres moins bien doués, à la survivance des plus forts et des plus aptes, seuls appelés
à la propagation de la race, voilà ce que la morale natu-
ralisle oppose à la cliarilé au nom de. la biologie et même de la sociologie. »
De même, Albert Bayet: « est-il conforme à l'intérêt social que des institutions charitables atténuent dans une société les effets de la sélection?... En vérité, quel talent pourrait nous persuader que la conservation artificielle des idiots, des vieillards en enfance est un bien pour la société?
— Il ne faut pas oublier, nous dil-on, ce que le spectacle
continuel de la nn'sère a de douloureux et d'énervant pour les êtres sains. Ainsi, ce serait pour ménager ses nerfs et
par suite sa santé, que la société organiserait tous les services de l'assistance publique! On oublie qu'il serait plus simple et moins coûteux de supprimer violemment tous les parasites sociaux ; ne les ayant plus sous les yeux, on no serait plus offusqué de leur dégradation ; le résultat pratique
serait donc bien le même — et pourtant qui de nous aujourd'bui admettrait un instant cette idée? »
Je n'ai pas besoin d'insister sur ce dernier membre de
phrase pour répéter que, en pratique, tout le monde aboutit aux mêmes conclusions et personne ne voudrait revenir à l'Eurotas ou au barathre... Mais la doctrine elle-même, ^lors même qu'elle reste tbéorique, est périlleuse et scientifiquement fausse.
J'ai montré plus haut que la vraie loi des rapports interindividuels édictée par la Biologie humaine est, non la loi de Tégoïsmo universel et de la lutte pour la vie, mais la loi de la solidarité et de l'union pour la vie cl que cette loi entraîne un devoir obligatoire pour riiomme.
Il ne suffit donc pas de dire, avec Belot, que l'intérêt social veut l'assistance sociale aux faibles; ce n'est pas seulement parce que la complexion physique n'est pas toujours
en rapport avec les facultés et l'avenir psychique d'un
sujet, ce n'est pas parce que le sacrifice des faibles aurait privé riuirnanité de Voltaire et de bien d'autres... Certes,
rinlérèl social est, d'une manière générale et à un point de vue élevé, en accord avec l'enseignement moral. Mais cependant, si on ne parlait à l'homme qu'au nom de l'intérêt social, il pourrait répondre connue Durklieim : « il est incontestable que nous entretenons dans nos hôpitaux toute une nation de crétins, d'idiots, d'aliénés, d'incurables de
toutes sortes qui ne sont Utilisables d'aucune manière et dont Texistence est ainsi prolongée, grâce aux privations
que s'imposent les travailleurs sains et normaux; il n'y a pas de subtilité dialectique qui puisse prévaloir contre Tévidence des faits. On objecte que ces infirmités irrémédiables sont l'exception; mais que de tempéraments simplement débiles sont mis en état de durer, grâce à cette même philanthropie et cela aux dépens de la santé moyenne et du bien-être collectif. »
Ce n'est donc pas comme un desideratum de l'intérêt social qu'il faut présenter rassistance sociale à tous les hommes, même malades et désormais inutiles (voire même hygiéniquement dangereux) pour leurs semblables; il faut l'imposer comme un devoir social strict et obligatoire, comme un devoir que doivent exécuter, sans le discuter, les hommes vivant en société', devoir que la biologie générale est incapable d'étayer et d'édicler. mais que la Biologie
humaine précise et promulgue d'une façon absolument positive et scientifique.
Ainsi présenté à l'individu, au nom de la Biologie humaine, ce devoir s'impose à lui, inêiiie 'quand sou accomplissement paraît léser — ou même lèse — son intérêt particulier. L'intérêt social ne peut pas toujours être imposé à l'individu contre son intérêt personnel; l'individu peut dire qu'il ne connaît pas la société et ne veut pas sacrifier son propre intérêt à celui de la société. Quand il s'agit de
devoir, il ne peut plus raisonner de la même manière ; il ne
peut pas refuser d'acconqjlir un devoir même contraire à son intérêt : l'obligation d'un devoir est supérieure à tout et ne peut être nn'se en échec que par la considération d'un autre devoir...
Ce devoir social d'assistance aux malades a été reconnu
et proclamé par rarticle premier de la loi du 13 juillet 1893:
« Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratui-
Jement de la commune, du département ou de l'État, suivant son domicile de secours, Fassistance médicale à domicile ou, s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement liospitalier. Les femmes en couches sont assimilées à des malades. Les étrangers
malades, privés de ressources, sont assimilés aux Français
toutes les fois que le gouvernement aura passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d'origine. »
Ceci règle, au point de vue médical, l'assistance aux malades, c'est-à-dire le devoir de diminuer chez les membres
de la société les inconvénients de la maladie déclarée. Mais cela n'épuise pas l'obligation sociale : il y a aussi, pour la société, le devoir de prévenir le plus possible les maladies
qui menacent rhumanité el dont il est possible de la préserver (maladies transmissibles, maladies contagieuses ou ^pidémiques...).
A ce dernier point de vue, la question se présente sous
deux formes : raction sur les hommes bien portants qu'il faut préserver et Taction sur l'homme malade dont il faut annuler ou diminuer la nocivité.
Sur ce dernier point, apparaît la nécessité de la doctrine
ÊTénérale et absolue du devoir comme je l'ai posée plus haut.
Si en effet on restait sur le terrain de Tutililarisme et si on
ne pouvait donner à l'individu, pour obtenir son obéissance, que la considération de l'intérêt social, l'individu lésé (ou qui se croit lésé) dans son intérêt personnel pourrait dire : je suis maître de moi, de ma santé; je me dirige comme je Tentends et ne m'occupe pas de la société, dont je n'approuve pas l'organisation actuelle.
Au nom de la Biologie humaine, on peut répondre taci-
ienienl et lui dire nettement : la solidarité est un devoir strict pour l'homme et la solidarité sanitaire existe connue la solidarité générale. Tous les progrès de la médecine et de l'hygiène depuis bien longtemps ont établi que le porteur d'une maladie transmissible est un danger pour la société: il n'est donc pas maître de sa santé; il doit compte à la société des précautions qu'il prend ou (ju'il refuse de prendre
pour réduire au minimum les risques qu'il fait courir à ses
semblables. Le droit de ses semblables à ne pas être contaminés limite donc sa liberté et son droit de ne pas se soigner convenablement...
C'est là une vérité que Ton donne souvent comme nouveUe; elle peut l'être au point de vue des applications sociales, mais elle ne l'est pas au point de vue médical. Ce n'est pas depuis les travaux de Pasteur que l'on connaît le
danger que créent un varioleux ou un syphilitique pour les
personnes qui l'approcbent et que Ton sait l'utilité de la vaccination jennérienne. Mais il est certain que, dans ce
dernier demi-siècle, le grand public a attaché plus d'importance aux lois de la Biologie humaine, il les a suivies avec
plus d'intérêt et a mieux compris qu'on les appliquât et qu'on fît des lois pour en assurer les applications.
Si on est bien pénétré de cette doctrine, on ne sera plus tenté de contester ou de discuter la légitimité des lois sanitaires : c'est un point important qu'il faut bien connaître et qu Henri Monod a développé avec une forte logique.
« Nous admettons, dit-il, que l'État ne doit jamais entreprendre sur la libre action des particuliers que pour servir des intérêts généraux, importants, certains, et qui ne peuvent être servis que par lui. Notre prétention est que la
santé publique est un de ces intérêts généraux et qu'il réunit les conditions exigées pour justifier, pour nécessiter l'intervention de l'État. » Dans le mouvement de défense sociale qui se marque dans tous les pays civilisés d>epuis les découvertes de Pasteur, « les pays qui ont le plus le sens et
la pratique de la liberté individuelle sont ceux oii l'on se
montre le plus disposé à la liinil(4' en cette matière au nom
de l'intérêt collectif... Une loi (jui protège la santé publique, si elle est sagement conçjue, est conforme, et non pas coiitraire, aux vrais principes de la liberté... »
« Voulez-vous donc me sauver malgré moi? demande l'individu. Ce serait une tyrannie insupportable. — L'hygiène publique répond : je n'ai imlleinent cette pi^étentioii. Si je restreins votre liberté dans un intérêt sanitaire, ce n'est
pas vous que je défends contre vous-même, ce sont tous les.
.autres que je détends contre vous... De Gerando a écrit — et
sur ce point il est d'accord avec Domat, avec Turgot, av<ic Stuart Mill, avec Laboulaye, avec bien d'autres, avec la presque unanimité des écrivains politiques, avec la Déclalation des droits de riiomme : la liberté civile est le pouvoir de faire ce que l'on veut dans l'état social sans nuire à
autrui... Tant que la salubrité n'a paru servir qu'un intérêt
personnel ou du moins ne s'éfendant pas au delà de la
famille, on a laissé aux citoyens des libertés dont l'abus semblait ne nuire qu'à eux-mêmes. Si je veux être battue, dit Martine. Mais il est arrivé que la science a mis en évidence, avec une précision et une siîreté croissantes, les lois.
de la solidarité sanitaire. Dès lors, des 'devoirs nouveaux
ont apparu. Ce qui était permis quand on le jugeait inoffensif ne doit plus Tètre dès qu'on le sait nuisible...
De là ces devoirs nouveaux de Thygiène publique. La
liberté de n'être pas infecté de ces maladies vaut bien celle de les répandre ; elle est plus respectable en soi ; elle est plus profitable à la société : la liberté de vivre doit avoir le pas sur la liberté de tuer... Empoisonner, tuer, ce n'est pas user de la liberté, c'est la violer; quand la loi
s'oppose à un tel aete, elle n'entreprend pas sur la liberté,
elle la sauvegarde... »
Monod conclut donc « que la coercition légale, dans la
limite où elle est démontrée nécessaire à la protection de la santé du plus grand nombre, non seulement est légitime, mais s'impose aux sociétés coimne un de leurs devoirs essentiels ».
Le pays, « où. plus que partout ailleurs, les prérogatives
locales, la liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile
ont toujours été défendues avec une extrême àprelé », TAn-
gleterre est « le pays qui fournit le meilleur modèle d'une organisation sanitaire ».
Disraeli a dit : « le souci de la santé publique est le premier devoir d'un liomme d'État... La santé publi(iue est le fondement où reposent le bonbeur du peuple et la puissance
de rÉtat.. » Et Léon Bourgeois : « les mesures sanitaires,
pourvu quelles soient d'une efficacité certaine au point de
vue scientifique, sont indiscutables au point de vue juridique et économique. Elles sont conformes à la justice; car
elles ne sont appliquées à un citoyen (|u'autant qu'elles sont nécessaires pour défendre contre lui la santé et la vie des autres citoyens. Elles sont conformes aux principes de la démocratie républicaine, car elles profilent avant tout aux
petits, aux faibles, aux inallienreux. Elles répondent enfin
aux nécessités du patriotisme; car elles ont pour but et
pour effet de conserver et d'accroître ce capital humain dont
la moindre parcelle ne peut être perdue sans une atteinte à
la sécurité nationale et à la grandeur de la patrie. »
J'ignore si les mesures sanitaires sont plus conformes aux principes de la démocratie républicaine qu'à ceux de l'aristocratie monarchique; mais on peut dire qu'elles sont l'expression de la contribution de l'État à raccomplissement
d'un grand et nécessaire devoir social. Cette action de l'État n'épuise pas toute l'action nécessaire pour l'accomplissement de ce devoir. Il est indispensable que les groupements d'individus, les œuvres particulières, contrôlés et surveillés par l'État, mais indépendants de lui. interviennent pour que ce devoir d'assistance sociale soit réellenienl
et complètement rempli.
Dans cet ordre d'idées, notre époque a vu se développer un grand et beau mouvement du côté de la mutualité et des mutualités : les sociétés de secours mutuels peuvent rendre, rendent et rendront de très grands services à l'assistance
sociale générale à condition qu'elles soient bien réglées,
surveillées et dirigées, qu'elles ne fassent pas bénéficier de
leurs facilités ceux qui n'en ont pas besoin et qu'elles ne sacrifient pas trop à l'intérêt de leurs nmlualistes l'intérêt
d'autres corporations non moins méritantes comme celle des médecins...
En somme, je tiens à répéter en finissant que le dev^oir
d'assistance sociale est un devoir qui s'impose aux individus; les individus n'ont pas le droit de se désintéresser d«'
la question sous prétexte que c'est l'affaire de l'État et non
la leur. Sans doute l'État a une grande mission à remplir par ses lois et par son administration; mais l'individu doit se préoccuper de ces lois, les bien connaître et les faire connaître, les appliquer de son mieux, ne jamais opposer à leur application l'ironie, la résistance ou même l'indifférence.
De plus, pour une œuvre aussi complexe et délicate que
celle de Tassistance sociale, les lois et les administrations
publiques ne sont pas assez souples pour suffire à la tâche :
il faut que les individus ajoutent à leur aide et à leur participation individuelle, Taide et l'aide active et féconde des groupements, des associations...
Il faut que tous les hommes considèrent l'assistance sociale non connue une gêneuse et une ennemie, mais comme leur œuvre, leur chose personnelle : tout homme est en
situation iVen assister un autre, (juelque modeste et humble
que soit sa propre situation. Voilà pourquoi X enseignement
de la morale sociale est le plus important de tous' et doit être fait et répété à tous les hommes sans exception.
L'assistance sociale comprend deux parties également importantes : l** Tassislance aux hien portants et la protection préventive de la santé pul)li(|ue; 2" l'assistance aux
malades et l'assistance médicale.
2. L'assistance aux bien portants et la protection prophylactique de la santé publique.
Je group(M'ai cette grosse question de l'assistance ait.r
bien portants (que je peux simplement indiquer dans un
livre comme celui-ci) autour des quatre chefs suivants : la protection de la santé publique, la protection des enfants en bas âge, la protection des familles nombreuses, l'hygiène
professionnelle.
A. Protection de la santé publique contre les maladies exotiques et les maladies autochtones. — La santé j)ublique
doit être protégée contre deux espèces de maladies: les
inaladies exotiques ou venues de l'extt'rieur et les maladies
autochtones ou développées dans le pays lui-même. La lutte contre les premières est particulièrement importante parce
qu'elle peut être très efficace contiT un danger extrêmement
redoutable.
L'histoire de la genèse du choléra de 1865. contée par
Henri Monod. est bien instructive à ce point de vue.
(( Des pèlerins musulmans apportent le choléra dans le Hejdaz, à la Mecque. Un navire anglais, le Sydney, équipé pour porter 500 à 600 pèlerins, en embarque 2000. Une dizaine de passagers meurent du choléra pendant la traversée. Le capitaine fait jeter les cadavres à la mer et, le 19 mai, arrivé à Suez, il déclare que les décès sont dus à
des maladies ordinaires, non contagieuses. Sur cette déclaration, la libre pratique est accordée. Le 21, le choléra éclate à Suez; le capitaine et sa femme sont parmi les victimes. Le 23, un cas de choléra est observé dans un convoi de pèlerins se rendant de Suez à Alexandrie. De 12 à 15000
pèlerins, venant d'un foyer cholérique, portant le choléra
avec eux, traversent TÉgypte par le chemin de fer. Ils louchent Alexandrie. Le 2 juin, un cas de choléra y éclate;
le 5 juin, deux autres; en 3 mois, le choléra fait plus de 60000 victimes. La panique s'empare des étrangers: ils s'enfuient à travers le monde. Alors c'est une explosion. L'Egypte, par des paquebots dont aucune prescription n'entrave la marche, lance dans toutes les directions des tentacules empoisonnés; celui-ci porte le mal à Beyrouth, celui-là
à Chypre, un autre en Crète, un autre à Ancone, d'où il
descend sur Naples. un autre \\ Marseille, un autre à Barcelone, un autre à Malte et à Gibraltar. De chacun de ces points, il pénètre dans l'intérieur des terres; par centaines de mille, il fauche les existences; il atteint l'Angleterre oïl il fait plus de 14000 victimes. L'Europe est remplie de souffrances, de ruines et de larmes, qui, toutes, ont
une source unique: la déclaration fausse qu'a faite le
19 mai 1865 le capitaine du Sydney... » Le pauvre capitaine n'était pas le seul coupable de cette épouvantable diffusion du fléau. Mais l'exemple est douloureusement typique pour montrer l'importance du danger causé par le
mépris du devoir de protection de la santé publique et
4i4 - DEVOIRS D'ASSISTANCE SOCIALE
rétendue de la répercussion des fautes d'un individu ou de quelques individus.
Pour lutter efficacement contre les maladies exotiques, la
France n'a qu'une vieille loi : du 3 mars 1822. Cette loi a
le grand avantage de ne rien préciser au sujet des mesures
particulières à prendre dans tel ou tel cas. Pensant avec raison que les progrès de la science pourraient modifier la nature de ces mesures, cette loi s'est contentée de promulguer « le droit pour le gouvernement de prendre, en cas de péril, les dispositions nécessitées par les circonstances ».
Et ainsi, on a pu ultérieurement utiliser les progrès magnifiques qu'a faits en effet l'hygiène scientifique et, sans avoir besoin d'une nouvelle loi, on a, par sept décrets successifs (du 7 août 1822 au 4 janvier 1896), modifié, transformé et rendu bien plus efficace la défense contre les maladies exotiques.
La loi de 1822 organisait « le système des patentes et de Tarraisonnement des navires, la défense de nos ports contre
les provenances des pays, habituellement ou temporairement, contaminés ». En fait, jusqu'aux applications générales des doctrines de Pasteur, la seule arme de défense pratique contre les maladies importées était les quarantaines; et, encore en 1874, la Conférence sanitaire internationale de Vienne répondait « non » à cette question : « connaît-on des procédés de désinfection grâce auxquels le principe générateur du choléra peut sûrement être détruit ».
Aujourd'hui, dans toute la période contemporaine, on
répond « oui » à cette question ; on connaît bien la nature
animée des germes infectieux, leurs vecteurs divers, les moyens de tuer ces germes et de détruire ces vecteurs... et
on préfère cette désinfection aux quarantaines, qui ont
rendu des services incontestables (elles ont préservé Marseille de la peste de 1721 à 1825), mais qui sont très incomplètement efficaces, surtout parce qu'elles sont basées sur la
durée supposée de Tincubalion des maladies contagieuses,
alors qu'il faudrait les baser sur la durée de la vie des microbes pathogènes; ce qui est tout autre.
Quand des cas de choléra se sont développés pendant une
navigation, il ne suffit pas de jeter les cadavres à la mer et
d'attendre le temps nécessaire pour voir éclater les cas en incubation actuelle : les microbes restent sur les vêtements,
les parois du navire, les animaux qui le peuplent... Sur ces porteurs de germes la quarantaine ne peut rien ; seule, la désinfection totale et complcîte est efficace. Aussi le règlement du 4 janvier 1896 a-l-il, « comme l'a très bien expliqué le professeur Proust, inspecteur général des services sanitaires, substitué à la quarantaine obligatoire la désinfection obligatoire et l'isolement facultatif ».
« La désinfection, qui tue les microbes, dit Monod, est un moyen certain, scientifique, de s'opposer à la difl*usion des
germes patbogènes. A elle seule, friite rigoureusement, elle suffit, puisqu'elle détruit la cause du mal à mesure qu'elle se produit. Sans ell<% toutes les autres précautions peuvent se
montrer iimtiles. » Je souscris volontiers à ce dernier membre
de phrase : la désinfection est nécessaire. Mais je ne crois pas qu'elle soit suffisante « à elle seule ».
Même absolument rigoureuse, la désinfection ne peut pas
atteindre les microbes déjà installés dans des organismes humains en période d'incubation. Des porteurs de germes, non malades, peuvent être désinfectés; mais, pour ceux qui sont en incubation de la maladie, il faut attendre que l'explosion symptomatique (invasion) révèle leur existence.
Donc à la désinfection générale et rigoureuse de tout (personnes, animaux et objets) il faut joindre un isolement suffisant pour laisser aux cas en incubation le temps de se
révéler.
Contre les maladies autochtones la lutte est peut-être moins brillante et moins saisissante ; mais elle n'est pas
moins utile, parce que. là, il s'agit « de maladies, qui. chaque
■'.Il
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année, à chacun de nos foyers, prélèvent un lourd tribut de mortalité ».
Avant 1902, la législation sanitaire ji'existait pour ainsi
dire pas, dit Henri Moiiod, dans la patrie de Pasteur; ou plutôt elle se réduisait à deux textes peu opérants.
Le premier est une loi du 13 avril 1850 « relative à Fassainissemenl des logements insalubres », dont le grand
défaut fut signalé, dès le début par Tliéopbile Roussel : a les
conseils municipaux sont libres d'exécuter la loi ou de ne pas rexécuter... avec une telle loi, que faites-vous? assurément vous ne laites rien. Si vous ne donnez pas à la loi un caractère impératif, soyez assurés (jue, dans la plupart des conmmnes, personne ne saisira le conseil municipal; la ((uestion ne sera pas même discutée... Avec la faculté pour les nmnicipalilés de faire ou de ne rien faire, il y a pleine certitude que rien ne sera fait. » C'est ce qui est arrivé.
Le second texte est l'article 97 de la loi du S avril 1881
sur l'organisation municipale : « La police municipale a
pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend nolanuuent : ... i° le mode de transport des personnes décédées, les iidunnations et exhumations... ; o« l'inspection... sur la salubrité des comestibles exposés en vente; 6** le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calami-
teux, tels que... les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provocpiant, s'il y a lieu, linlervention de
l'administration supérieure... »
Cette loi a été, elle aussi, inopérante parce qu'elle n'étail pas assez impérattve et coercitive, ne prévoyait pas et n'attribuait pas les dépenses nécessaires, ne donnait aucune
autorité au maire pour eontraindre les individus... Le préfet,
le Conseil d'hygiène, le médecin des épidémies, l'Etat luimême ne peuvent donner que des conseils phtoniques...
Et cependant, fait remarquer Henri Monod, Tutilité de mesures sanitaires efficaces était plus maïquée en France
que partout ailleurs. Si on compare la courbe de la mortalité à la courbe de la natalité dans notre pays, on voit que
les deux courbes vont, d'année en année, à la rencontre Tune de l'autre; elles arrivent à se confondre et même pendant 5 années (1890, 1891, 1892, 189o, 1900) la mortalité a été supérieure à la natalité.
Le taux de la mortalité en France a donc une réelle intluence sur la dépopulation de noire pays, dépopulation qui se marque par les douloureux cbiffres suivants : de 1891 à 1900, la population a augmenté, par mille babitants, de 138 en Allemagne, 116 en Angleterre, 107 en Italie, 103 en Autricbe et 6 en France.
Il est donc urgent de diminuer le plus possible notre taux de mortalité et, pour cela, les lois sanitaires ont une grande
importance : « l'exemple de l'Angleterre à cet égard est
frappant »; à partir de 1875 {public health Act) la morta-
hlé a baissé d'une manière absolument remarquable. « Le même résultat s'est produit en Allemagne, en Italie, en Belgique, dans l'Amérique du Nord, dans presque tous les Étals civilisés. »
Henri Monod conclut : « si, dans notre pays, nous réussissions à abaisser la mortalité de 3 par mille babitants — diminution moindre que celle que l'bygiène publiciue a obtenue
à Paris — nous éviterions 120000 décès par an. L'on €ompte
au moins 10 maladies par une mort. On épargnerait donc cbaque année au peuple de France 1200000 maladies et 120000 morts. Supputez ce que de tels cbiffres, dans leur impossibilité, représentent de souffrances physiques, de douleurs morales, de séparations cruelles, de ruines matérielles... » Voilà ce que s'est efforcé de réaliser, au moins
en partie, la loi du 15 février 1902, dont la première idée
a été lancée à Y Association française pour F avancement des Sciences par le docteur Armaingaud en 1872 et qui a été
discîutée au Parlement du 31 octobre 1891 au 15 février
Dès le premier article de la loi apparaît l'obligation légale de se confornier aux dispositions, que les textes cités plus
baut laissaient en quelque sorte facultatives.
« Article premier. — Dans toute commune, le maire est
tenu, afin de protégvr la santé publique, de déterminer.
après avis du Conseil municipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire: i*» les précautions à prendre en exécution de Tarticle 97 de la loi du o avril 1884 pour prévenir ou faire cesser les maladies Iransmissibles... ; 2" les prescriptions destinées à assurer la salubrité
des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes
ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et
des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions relatives à Talimentation en <*au
potable ou à l'évacuation des matières usées. »
Pour préciser les maladies auxquelles sont applicables les dispositions de celte loi (déclaration à l'autorité publique et désinfection), l'article 4 prévoit un décret du Président de
la République rendu sur le rapport du ministre de Tlntérieur
après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'bygiène publique de France. Ce décret du 10 février 1903 indique comme « maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires » : \^ la fièvre
typboïde ; 2° le typhus exantbématique ; 3° la variole et la varioloïde; 4'' la scarlatine; 5° la rougeole; 6" la dipbtérie; 7" la suette miliaire ; 8° le cboléra et les maladies cboléri-
formes; 9Ma peste: lO'^ la (ièvi-e jaune ; \V la dysenterie;
12*» les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveauxnés, lorscjue le secret de Faccouchement n'a pas été réclamé;
13*^ la méningite cérébro-spinale épidémique' ; — et comme
I. Un décret du 28 septembre 1916 ajoute à celle liste : 14** la poliomyélite antérieure aiguë.
« maladies pour lesquelles la déclaration est facultative » :
A. la tuberculose pulmonaire ; B. la coqueluche ; C. la grippe;
D. la pneumonie et la broncho-pneumonie; E. Térysipèle; F. les oreillons; G. la lèpre; H. la teigne; I. la conjonctivite purulente et l'oplilalmie granuleuse.
On a beaucoup discuté partout — et récemment à T Académie de médecine — l'inscription de la tuberculose dans le second groupe de maladies ; beaucoup de bons esprits voudraient que la déclaration en soit obligatoire. Nous verrons
dans le chapitre suivant que rien ne doit être négligé pour
rendre plus efficace la lutte contre cet épouvantable fléau social qu'est la tuberculose. Il ne faut donc pas s'arrêter à la
crainte que la déclaration obligatoire de la tuberculose soit
une nnesure vexatoire : ceci ne serait pas une raison suffisante pour écarter la mesure si elle devait être réellement efficace. Mallieureusement, je crois que cette mesure est absolument irréalisable et n'aurait aucune efficacité pour arrêter les progrès constants de la tuberculose.
La raison en est que la tuberculose est une maladie chronique (pouvant durer des années) et une maladie dans
laquelle les malades sortent et se promènent (par ordre).
Or, la déclaration obligatoire n'est utile que pour aboutir à risolement et à la désinfection. Comment isoler un tuberculeux? A quel moment devra-t-on faire (et surtout à quel intervalle de temps devra-ton refaire) la désinfection?
Toutes les maladies à déclaration obligatoire sont aiguës ; le malade peut être isolé et on sait le moment où la désinfection doit être faite avant que le malade reprenne la vie
en commun. Rien de semblable ne peut être fait pour la
tuberculose.
Certainement la déclaration obligatoire de la tuberculose
ne serait pas faite et il est très mauvais qu'une loi contienne des dispositions dont on prévoit l'inobservation : c'est
d'un mauvais exemple pour les autres dispositions de cette loi à des autres.
Grasset. — Devoirs et périls biol. 3 g
J'aime donc mieux la disposition actuelle de la loi qui
permet la déclaration de la tuberculose quand le médecin
juge que la famille ne peut pas ou ne veut pas prendre les
précautions nécessaires que nous étudierons au paragraphe
de la lutte contre la tuberculose.
Vient ensuite la question de savoir qui est tenu de faire la déclaration. L'article 5 de la loi porte que c'est « tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-fenune qui
constate l'existence » de la maladie. Uarrété du 10 février
1903 porte que la déclaration est faite simultanément au
maire et au préfet ou au sous-préfet (à Paris au préfet de police) « à Taide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souches qui portent nécessairement la date de la déclaration, l'indication du malade et de riiahitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet.
Elles peuvent contenir en outre l'indication des mesures
prophylactiques jugées utiles; des carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine, officiers de santé et sages-fenmies. » •
Les médecins ont beaucoup résisté à l'application de cet article de loi ; en fait, ils ont tort et j'estime que tous les médecins doivent loyalement obéir à cet article de la loi (comme à toutes lois non en opposition avec leur conscience).
Mais je proclame aussi que les médecins ont eu — et ont
peut-être encore dans certains endroits — de bonnes raisons pour s'abstenir.
Ils ne peuvent pas invoquer la violation du secret professionnel. La loi qui consacre le secret professionnel (article
378 du Code pénal) peut en étendre l'obligation au maire et au préfet auxquels on fait la déclaration. Un peu plus sérieuse est l'objection tirée de la crainte qu'ont certains
médecins de mécontenter les clients et de perdre leur confiance par une déclaration qui leur déplait : toute sérieuse
4|u'elle est, cette considération ne suffît pas pour autoriser le médecin à violer la loi. Mais j'ajouterai qu'il y aurait un
moyen très simple de supprimer cette objection chez les
timorés: c'est d'ajouter à la loi une disposition qui obligerait sinmltanément le médecin et la famille à faire la déclaration. La famille ne pourrait plus reprocher au médecin sa déclaration alors qu elle serait légalement tenue à la faire, elle aussi, de son côté.
La seule véritable objection — dont la valeur diminue
heureusement tous les jours — est celle-ci : je comprends,
dit le médecin, que vous m'obligiez à déclarer une maladie
à Tautorité si celle-ci est parée à répondre immédiatement à <ette déclaration; mais, tant que Tadministration n'est pas organisée pour opérer la désinfection totale partout oîi elle est nécessaire, pourquoi obliger à une déclaration inefficace, inutile et purement vexatoire?
Ceci est très juste : on a trop oublié que les divers
articles d'une loi sont obligatoires au même moment.
Or, dans la loi du lo février 1902, si Farticle 5 porte que
la déclaration est obligatoire pour le médecin, Tarticle 7 porte que, pour les mêmes maladies, « la désinfection est obligatoire... dans les villes de 20000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale, suivant les arrêtés du maire, approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20000 habitants, par les soins
d'un service départemental ». On a trop oublié que ces
deux articles devaient entrer en jeu au même moment et qu'il était ridicule d'exiger rexécution de rarticle-5, dans
les endroits où rien n'était organisé encore pour Texécution <le l'article 7.
Trop de personnes ont cru, sur la foi des administrations, que, si la loi pour la protection de la santé publique n'avait pas donné d'emblée tout ce qu'elle doit donner, c'était la faute exclusive des médecins. C'était souvent la faute de
Fadministration. — On peut espérer que dorénavant chacun
remplira son devoir et la loi donnera tout le bien qu on est en droit d'en attendre.
« Article 6. — La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt-el-unièine
jjnnée. - Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement à rexécution de ladite mesure... »
Il faudra maintenant ajouter un paragraphe pour rendre obligatoire la vaccination antityphique (déjà obligatoire dans Farmée). Une diiïérence est à noter ici : il faudra, dans ctiaque cas particulier, laisser le médecin juge de l'opportunité de cette vaccination après examen préalable du sujet.
Je n ai pas à insister sur les mesures que devront prendre,
une fois la déclaration faite, le maire et le bureau d'hygiène
dans les villes de plus de 20 000 habitants, le sous-préfet et
le médecin des épidémies dans les villes de moins de 20000 habitants, pour assurer: 1" l'isolement du malade; 2« la désinfection de tous les objets qui risquent d'être souillés
par lui. On en trouvera le détail, soit dans la loi ellemême, soit dans le commentaire, déjà cité, d'Henri Monod. • Je ferai simplement remarquer que la loi ne fait pas de différence entre les diverses maladies dont la déclaration
est obligatoire ; il est cependant nécessaire d'en faire une entre le choléra et la peste d'un côté, la hèvre typhoïde et la rougeole de l'autre; la rigueur de l'isolement notamment devra être bien différente dans ces deux groupes de maladie.
Ceci prouve combien les conseils médicaux sont journellement indispensables à l'autorité publique pour tous les détails de l'application de la loi.
Je n'insiste pas non plus sur tout le chapitre ii « mesures
sanitaires relatives aux immeubles » (articles H à 18). On pourrait en rapprocher utilement la question si importante
Ae^ habitations à bon marché (loi dui30 novembre 189i
omplétée par la loi du 12 avril 1906)...
B. La protection des enfants en bas âge. — A côté de la
protection générale de la santé publique ou plutôt comme