L'assistance aux malades. Principes généraux
J'ai déjà cité, dans le chapitre précédent Tarticle l**" de la loi du 15 juillet 1893 qui consacre et proclame le devoir
qu'a la société d'assister et de soigner ses malades : « tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement (le la commune, du département ou de TEtat, suivant son domicile de secours, Tassislance médicale à domicile ou, s'il y a impossibilité de le soigner utilement à son domicile, dans un établissement hospitalier... »
Cette déclaration de principe est répétée et complétée dans
I article 1" de la loi du 14 juillet 1905 : « tout Français,
privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, soit âgé de plus de soixantedix ans, soit atteint d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable, reçoit, aux conditions ci-après, l'assistance instituée par la présente loi. »
Ce devoir, ainsi proclamé, de l'assistance aux malades est
extrêmement complexe et nécessite, de la part d'une société
jalouse de son avenir et de sa prospérité, un grand nombre
de mesures de tout ordre. Pour donner une idée de cette
<-oinplrxité et en même temps de Timportance de cette grave ijiiestioii de l'assistance sociale aux malades, j'envisagerai successiveinent : Tassistance publique, l'assistance médicale gratuite et Tassistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables; — la lutte contre la tuberculose; — les accidents
du travail; — les maladies professionnelles.
2. L'assistance publique, l'assistance médicale gratuite et l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.
On connaît l'organisation, déjà ancienne, de l'assistance publique c'est-à-dire de nos hôpitaux et hospices, autrefois privés; fondés, dirigés et entretenus alors par les associa
lions religieuses ou autres, réglementés et dirigés aeluellc^
ment par l'État. La loi du 7 août 1831 réglemente cet te organisation.
Article i". Lorsqu'un individu privé de ressources tonilic malade dans une commune, aucune condition de domicil»' ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la conunune. — Article 3. Les malades... iiidi gents des conununes privées d'établissements hospitaliers
pourront être admis aux... hôpitaux du département dési gnés par le conseil général, sur la proposition du prétd. suivant un prix de journée fixé par le préfet, d'accord avr»-
la commission des hospices et hôpitaux.
Ces hôpitaux sont administrés, dirigés et surveillés pîii une commission administrative (en dehors de la ville <!«' Paris, dont Tassistance publique reste organisée par la loi du 10 janvier 1849). Cette commission administrative esl
composée (loi du 21 mai 1873) du maire président et de six membres renouvelables : deux de ces membres sont élus par le conseil municipal; les cjuatre autres sont nommés par le
préfet. . .
Cette organisation générale de l'assistance publique a élc très heureusement complétée par la loi du 15 juillet 181)'^