‹ Devoirs et périls biologiques [microform]Chapitre 92 sur 135 · ASSISTANCE AUX MALADES · texte numérisé non relu

ASSISTANCE AUX MALADES

sur Vassistance médicale ^ratuite^ loi dont Henri Monod a 1res justement dit que : « c'est une loi d'utilité sociale autant que de bienfaisance; car une société qui n'a pas organisé jassistance médicale ne manque pas seulement à l'humanité, elle fait preuve d'une grave imprévoyance. Une semblable

imprévoyance serait sévèrement condamnée chez un chef

«l'industrie : que penserait-on d'une importante usine qui n'aurait pas d'atelier de réparation? Le service d'assistance médicale est l'atelier où l'on répare le plus précieux des

outillages d'une nation, l'outillage humain. C'est encore au

premier chef une loi de solidarité; car, si, pour profiter des avantages que la collectivité nous offre et en échange desquels nous devons consentir certains sacrifices, la première

condition est de vivre, la condition pour en jouir pleinement est de vivre en bonne santé, de pouvoir pour cela coni hattre sans délai les désordres causés par la maladie, garantie (|ui n'est donnée aux pauvres que par l'organisation d'un service public d'assistance. » Il « résulte de constatations officielles que plus de 200000 malades pauvres, en dehors (le ceux qui auraient profité des secours facultatifs antérieurement existants, bénéficient chaque année de la loi nouvelle » ; loi en vertu de laquelle des soins gratuits sont as-

.surés à tout Français malade privé de ressources, « ne fût-il privé de ressources que par le fait même de sa maladie ».

Cette dernière considération est extrêmement importante. Nombreux en effet et souverainement intéressants sont ceux

qui ne sont pas indigents et gagnent leur vie tant qu'ils travaillent et qui sont absolument réduits à la misère le jour où la maladie les empêche de travailler. La société doit des

soins à ces indigents aigus comme aux indigents chroniques

et catalogués.

On peut, à ce point de vue, reprocher peut-être à la loi (lu 15 juillet 1893 de ne pas souligner cette disposition

dans sa lettre comme elle l'était certainement dans l'esprit «lu législateur.

fA

Le service de Tassislance médicale est assuré dans chaque commune par un bureau d'assistance (article 10). « La Coni-

inission administrative du bureau d'assistance est formée

par les coiriiiiissions administratives réunies de l'hospice et

du bureau de bienfaisance ou par cette dernière seulement quand il n'existe pas d'hospice dans la comnume. » Celle

conmiission administrative du bureau d'assistance (article \2) « dresse, un mois avant la première session ordinaire <Iu Conseil nmnicipal, hi liste des personnes qui, ayant dans la commune leur douiicile de secours, doivent être, en cas de

maladie, admises à l'assistance médicale et elle procède à la

revision de cette liste un mois avant chacune des trois autn's sessions ».

C'est aux membres de cette conmiission administrative

du bureau d'assistance qu'il faut bien répéter la remarque soulignée par Henri Monod : que l'assistance médicale gratuite est due à tout Français malade privé de ressources y même s'il îi' est privé de ressources que par le fait même de

sa maladie.

Toutes les dispositions qui précèdenl s'applicjuent aux malades aigus et curables : en les soignant, la société se rend service à elle-même parce qu'elle s'ellorce de rendre au travail et à la production sociale des malades momentanés

que, seule, la maladie rend momentanément improductifs. En agissant ainsi, elle n'épuise pas tous ses devoirs enveis ses membres malades : elle doit assistance et soins à ceiiv

que la maladie éloij^me définitivement de la production el «le

l'utilisation sociales. Elle doit assistance; et soins même à ceux de ses membres qui sont devenus irrémédiablement

inutiles à la société.

C'est à cette partie du devoir social d'assistance aux m.ilades que répond la loi du 14 juillet 1905 « relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infiimes et aux incurables », dont j'ai cité déjà plus haut (page 461) rarticie premier, assurant l'assistance à tout Français privé de res-

LUTTE ANTITUBERCULEUSE 463

tiources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, soit âgé de plus de soixante-dix ans, soit

atteint d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable.

Ce service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes, et

aux incurables est organisé, dans chaque département (arlicle 6), par le conseil général, le conseil nmnicipal statuant d abord sur les demandes soumises au bureau d'assistance et 4lressant la liste de ceux qui sont proposés à la commission départementale.

Article 19. — Les vieillards, les infirmes et les incurables

ayant le domicile de secours communal ou départemental

reçoivent l'assistance à domicile. Ceux qui ne peuvent être utilement assistés à domicile sont placés, s'ils y consentent, soit dans un hospice public, soit dans un établissement privé on chez des particuliers ou enfin dans les établissements publics ou privés, oîj le logis seulement, et indépendamment d'une autre forme d'assistance, leur est assuré.

Article 20. — L'assistance à domicile consiste dans le

jiayeinent d'une allocation mensuelle...

Articte 32. — L'État contribue, par des subventions, aux <lépenses de construction ou d'appropriation d'hospices nécessitées par Texécution de la présente loi...

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