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ARTICLE XIL : DE LA MESSE DES MORTS

En quel jour on peut la dire, ce qu'il y faut observer.

1. On peut dire les messes des morts (ainsi que les volives) tous les jours de l'annér, excepté les dimanches, les fêtes doubles (méme transférées, S. C. 1665) et les jours auxquels il n'est pas permis de faire um office double. lis sont assignés au premier art., n. 3. Les prêtres qui font l'office d'une

i-double. s'ils célèbrent ce jour-là

dans une église cathédrale, collégiale ou paroissiale, ou dans une église de religieux ou de religieuses (S. C. 1702), dans laquelle on fait publiquement l'office d'une fête double, ne peuvent point y dire une messe des morts, selon le décret de la sacrée congrégation du 2 juin 1CO. Certains réguliers peuvent, les jours qu'ils font un office double, dire la messe des morts, s'ils la célèbrent dans uue église où l'office n’est que semi-double, si l'on y célèbre “es obsèques, selon le décret de la sacrée congrégation du 23 août 1704 (Gardellini, n. 3550). Daus un oratoire prié: la messe doit s’accurder avec l'office lu célébrant (S. C. 1831), et méme ailleurs, si la couleur de l'église convient à cet office. Durant l'expositiou du trés-saint sacrement, à l'occasion des prières des quarante heures, en ne doil pas regu!iéórement dire des messes basses des moris, vu le décret de la sacrée congrégalioa du 2 décembre 1683; quand elles seraient f ndées etordonnées par

st plus convenable de ne pas les

^ICTIONN IRE DE3 CEREMONIES ET DES RITES SACRES, t6

diro ni les chanter alors, vu le décret de là sacrée congrégation du 27 avril 1697.

2. Dans ume fête doub!e , méme de préte pour les fidèles, pourvu que ce ne suit pas la fête litulaire de l'église ou une fét- de première classe célébrée dans cell avec beaucoup d'appareil et de pom rieure, on peut dire une messe haule des morts, si le corps du défunt est préseut dans l'église sans étre inhumé (S. C. 1808, Gordell. n. 4358), ou méme sans qu'il soit présent, pourvu qu'il y ait dans l'église un signe qui indique que le corps n'est pa« inhumé (S. C. 35 avril 1781). Aux jours de dim :nches et de fétes d'obligation, méme dans les ég ises où elles sont célébrée: beaucoup de pompes pourvu que ces dimanches ou ce éles ne soient pas de la première classe :$.

C. 1155), et que l'ou n'omelte point pour cela la messe principale ou conventuelle, on le peut. aussi selon le décret précité de l'an . Si on a fait une sépulture le soir, on peut chapler la messe ke lendemai jour-là n'est pas un double de pre:

scconde classe, ou un jour où la messe est de précepte (S. C. 1810, Gordell. w. &316).

Les trois derniers jours de la semaine sainte, on ne peut que réciter l'office et les prière., en presence du corps (S. C. 11 août 1%).

On ne doit pas non plus cbanter, selon Merali, une messe des morts cn présence de défunt le premier dimanche de l'Avent, le jour des Cendres, le premier dimanche & £arême, celni de la Passion, ct durant tools la semaine sainte ;«e qu'il conclut de ce qui n’est pas permis ces jours-là de chanter la messe du litulaire d'une église qui y arrirerail, quoique la rubrique le permelte lorsqu'il arrive à certains jours de première classe. Quoique le corps du défunt soit présent dans l'église, il n'est jamais permis de diredes messes basses des morts aux fêtes doubles, méme nou chómées, sclon un décret de la sa-

Paul, l'Assomplion, la Toussaint , la fête du patron principal du lieu, celle du titre et celle de la dédicace de l'église où l’on veut cekbrer, comme de celle à laquelle on appartiesl.

Reinarquez, 2° que les doubles de seconde classe sont la Circoncision, la fête du sait Num de Jésus, la fête de la sainte Ti Purification, l'Anuonciaton, la Nati Conception de Marie; la fête principale de chacun des douze apôtres ( exceplé saixl Pierre et ceux qui seraient patrons ou litulaires, dont la léte est de premiere classe]; les fêles des évaugélistes, de saint Etiessc, premier martyr, des saints luucceuts, de saint Josepb, de saint Laurent, de l'ln vett de la sainte croix, de la Dédicace de saist Michel archange.

Remarquez, 3 que ls doubles majeurs sont la Transfiguraliou de Notre-Se.gueur.

[i wrs

V'Exadalion de la sainte croix; neof fêtes de Marie, qui sont Notre - Dame des Neiges, 5 août ; la Visitation, 2 juillet ; la Présentation, 91 noverabre ; la féto du saint Nom de Marie, dimanche daus l'octave de sa Nativité; la [le de ses Douleurs. vendredi après le dimanche de la Passion et troisième dimancbe de septembre ; Notre-Dame de la Merci, 9 septembre ; la fêle du Mout-Carmel , 16 juillet; celle du saint Rosaire, premier dianche d'octobre ; la Conversion de saint Paul, apótre ; les deux fétes de la Chaire de I Pierre ; la fête de saint Jean devant la apparition de saint Michel; 1a fête desaiat Barnabé, apótre; celles de sainte Anne, saint Pierre aux liens, saint Joachim ; ha décollation de saint Jean-Baptiste ; la fête des patrons secondaires. C'est ainsi que ces Vies sont classées dans les nouvelles éditions du Bréviaire romai:

3. Le premier jour de chaque mois (hors del'Avent, du Caréme et du lemps pascal) qui n'est point empéché par un office double ou semi-doublo, on doit dire dans les églises cathédrales ct dans les collégiales la messe conrealuelle des morts; savoir, la quotidieane, avec les trois oraisons accoutumées.

Silse rencontre en ce jour-là une fête simple ou une férie qui ait une messe prepre, ta s'il faut reprendre la messe du dimanche précédent qui n'a pu être dite, ni ne le peut re cu aucun jour de la aine , alors on dit dire deux messes hautes : l'une des moris eUl'autre de la fête simple ou de la férie susdite. On peut aussi dire la messe conventuelle des morts, le lundi de chaque semaine, auquel on fait l'office de la férie, même au temps de l'Avent, mais non pas dans le Carême ni au temps pascal; s'il arrive ce jour-là une fête simple, ou s'il y a uno messe propre de la férie ou du dimanche précédent qi faille prendre, on doit dire la messe du lur, avec méóinoiro des défunts. Pour les messes basses qu'on dit au premier jour du au lundi de chaque semaine, il sufy aire mémoire des défunts par l'oraivn Fidelium, dans les cas ci-dessus marqués.

5. Les anniversaires et les mosscs des oris qu'on célèbre tous les ans au jour de leur décès, pour accomplir leur dernière volonté, peuvent se chanter, eucore qu'en tt jour il arrivát une fête double majeure su chómée, selon les décrets de la sacrée agrégation du 93 novembre 166%, et du 20 Jilliet 1669, le premier approuvé par Alexandre VII, ct le second par Clément IX. Si le Por auquel ces asaiversaires sont fixés ar- "e uu dimanche, ou en quelque fête de Commandement, où peut les mettre au jour wirant, sclon le décret de la sacrée congré-

ion du 26 septombre 1608, ce qui a aussi lien poar le troisième jour, le scp- 'i&me et le irentièmo après le décès, auxdvels certaines messes des moris on! été as- *'$0ées par les fondations ou autres obliga- ‘uns des personnes décédées ; on peut les Vansférer aa jour suivant avec la même s8kunüé, selon lo décret de la sacrée congrégaa du 23 inai 1603. Lorsque l'anniversaire

Dicriosxains pes Rires saca£s. Il.

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(il faut en dire autant des messes susoítes) est transferé au jour suivant ou au jour pré.

cédent , il faut également dire à l'orai:

paroles : Cujus anniversarium depositionis diem commemoramus, d'après ua décret de la sacrée congrógation du & mai 1663, quand méme ces messes auraient été transférées à quelques jours de là, d'après un aulro déeret du juillet 1698. Les anniversaires, ou autres messes fondées, transférées à cause du dimanche ou d'une fête d'obligation, aa jour suivant ou au jour précédent, peuvent y être chantées , quoiqu'on y fasse une fête double majeure non chômée, selon le décret de la sacrée congrégation du # mai 1680. Si l'on voulait faire dans les messes fomdées un changement pour toujours, il faudrait avoir recours à celui qui peut commuer les dernières volontés, suivant la Clémentine , Quia contingit, De Relig. dom. Si l'auuiversaire fondé areive au jour d'une fée double de la seconde classe, on ne peut pas la chanter co jour-là, d'après un décrelde la sacrée congréation du 5 juillet 1698. On ne doit point non pluschantèr des messesdes morts dans l'octave du très-saint sacrement, à moins que le corps du défunt ne soit présent, d'après un décret du 12 septembro 1671. On peut dans les églt ses de la campagne, pour satisfaire à la dé votion des paroissiens, qui demandent sou veut dans le cours do l'année des anniversaisaires pour leurs parents décédés, on peut, dis-je, y chanter des messes de morts un jour de (éte double minctre, pourvu qu'on chante une autre messo de la fête, là où il y a plusieurs ou du moins deux prétres, pourvu aussi que ce soii le véritable jour annuel de: puis le décès, d'après un décret de la sacré congrégation du 19 juin 1700. Pour ce qui est des messes basses des morts; quoique fondées, il n'est point permis d.» les dire aüx fêtes doublos, ni méme de les transférer à un autre jour suivant non empéché, à cause du préjudice quo les âmes des défunts pourraient souffrir de ce retariletient ; mais on doit appliquer la messe du jour pour les défunts, selon l'intention des bienfaiteürs, selon le décret do la sacrée congrégation du 3 aot 1662, approuvé par Alexandre VII.

5. Les messes d'une fête double célébrées à un autel privilégié à perpétuité pour les &mces du purgatoire leur appliquent l'indulgenco, aussi bieu que si on y avait célébré des messes de morts, selon que l'exige la leneur du privilége; c'est ce qu'a déclaré Alexandre VII lo 22 janvier 1667. Ce décret d'Alexandre Vll a été étendu méme aux autels qui ne sont privilégiés pour les défunts que pour un certain nombre d'années, par le décret de la sacrée congrégation approuvé par Clément IX, le 23 septembre 166). Quoiquo ces décrets d’Alexaudre VII et de Clément 1X ne parlent que des fêtes doubles , ils doivent s'entendreégalement dcs dimanches, des jours danslesoctaves de Noël, del'Epiphanie, de Pàques, de la Pentecôte, du trés-saint sacrement et de tous les autres jours de l'année, où, selon les rubriques, on ne peut pas dire la messo des morts : c'est ce qu'ont déclaré Innocent

5, le & mai 1698, et Clément XI, le 29 seplembre 1715. Mais il s'agit d'aulels fixes ct wm portatifs, à moins d'une concession spétiale (S. R. C. 1841). Un prêtre cependant qui ferait en som particulier un office double, ne pourrait, pour joair du privilége, dire la messe des morts, quoique dans l'église où est Vautel privilégié; l'office ne fût point double en ce jour-là (S. C.). On ne doit point, au reste, à l'occasion d'un autel privilégié qu'il

a dans une église, y faire des oclaves pour les morts, sans un indult spécial du siége apostolique,d'aprés ledécret de la sacrée congrégation du 1320001667. Comme dans la concession d’un autel privilégié pour les morts on a coutume de mettre cette clause, Dummodo in Ecclesia tot misse quotidie celebrentur, on a demandé si le privilége se perdait, ou du moins était suspendu, lorsque ce nombre de messes “requis ne s'y célébrait pas, 1*à causeque plusieurs religieux étaient absents pousaller précher durant le temps del'Avent et du Caréme, ou que les supérieurs les envoyaient célébrer ailleurs, à raison de quelque fête ou funérailles ; 9* à cause de la maladie des prêtres, soit séculiers, soit réguliers ; 3* lorsque ce nombre de messes ne se célébrait pas dans les églises séculières , à cause que les chanoines et les prétres en étaient absents pendant quelques jours et quelques mois. La sa-

-créecongrégation du concile. le3 août 1606, it. -telte réponse, confirmée par Clément XI: Sa-

- era oongregatio Concilii censuit ad primum, quoad primam partem pro tempore Adventus et Quadragesimæ, remanere suspensas , non autem in reliquis, dummodo raro contingat.

: Ad secundum non remanere suspensas. Ad tertíum satis provisum in primo.

6. La messe qu'on doit dire au jour de la mort ou de l'enterrement du pape, d'un cardinal et d'un évêque, comme aussi aux troisième, seplième et trentiéme jours d'après, et au jour anniversaire, es! la première des quatre messes qui sont pour les morts, dans le Missel, c'est-à-dire celle qui est pour la coninémoration de tous les défunts. Le jour de la sépulture d'un prêtre et le jour auniversaire, on dit la première ou la seconde, pourvu qu'on dise l'oraison Deus , qui inter apostolicos sacerdotes, etc. (S. C. 1152), avec

. là Secréte et la Postcommunion correspondantes, qui sont à la quatriéme messe; on nc change point.celte oraison, quoiqu'il n'y soit fait aucune mention du décès, ni des troi-

- sième, septième et trentiàme jours, ni de l'anmversaire. Quant aux deux autres oraisons propres Da nobis et Presta, qui sont marquées pour l'évêque et pour le prêtre entre les oraisons diverses pour les défunts, eHes peuvent servir de mémoires, quand on en doit faire plusieurs, afin de les diversifier.

7. Pour loule autre personne, aux jours susdits, et pour les prêtres, aux iroisième, srplième et trentiàme jours, on doit dire le seconde messe qui est marquée pour le jour du décès ou de l'enterrement d'un défunt, avec l'oraison propre à chacun de ces jours, excepté le jour anniversaire des défunis uon prêtres, auquel on dit la troisième

messe qui est propre pour ce jour-li,

8. Hors dex jours ci-dessus spécifiés ai on dit pour toules sortes de personnes décé dées la messe ordinaire des défunts, qui est Ja quatrième, et au lieu de la première oraj« son, on en dit une autre convenable à la sonne pour laquelle on célébre, avec les deux suivantes, savoir, Deus venie largitor et Fidelium. On peut méme dire pour seconde oraison une autre oraison pour les morts à sa dévotion, pourvu que la dernière soit l'oraison Fidelium Mis *. seq.). Si toutefois la personne était décédée loin de l'endroit où l'on célèbre, on peut dire, lorsqu'on a appris la nouvelle de sa mort pour la première fois, la messe propre au jour du décès ou del'enterrement avec unc seule oraison, savoir, si ce n'est pas un prétre, celle qui est marquée pour le troisième jour, omeltant le mot Tertium. On peut même alors chanter une messe des morts un jour de fête double majeure non chómée, d'après le décret de la sacrée coagrégation du # mai 1686. .

9. On ne dit qu'une oraison le jour de la Commémoraison des morts, le 2 novembre, comme aussi le jour du décès ou de l'enterremenl, et les troisième, septième et trentième, avec le jour anniversäire, seulement

.celui de la première année depuis le décès, et non pas des années suivantes, à moins qu'on ne le chante par fond quelque appareil; aux messe qu'on chante le premier jour libre de chaque mois, ou le lundi de chaque semaine auquel on fait l'office de la férie, selon ce qui est .marqué au n. 3, on dit t isons. T tes les oraisons qu'on dit aux messes des morts doivent étre propres des défdot.

Quand on en dit plosienrs, la dernière doit toujours être Fidelium; il est à la liberté da prêtre de dire la Prose Dies iræ, ou de Vomeltre; mais quand on ne dit qu’une oraison, il y a obligalion de dire la Prese.

10. Exeepté le jour du décès ou de l'enterrement, et celui de l'anniversaire, om n'exprime point dans les oraisons d'autres jours que les troisième, septième et trentiéme. On les compte ordinairement du jour de la deposition ou sépulture du défunt, comme o«

e peut inférer de l'oraison propre à ce jours-là, si ce n'est que la coutume des lieux l'interpréte autrement. On exprime dans les oraisons le nom du défunt quand cela est isdiqué par la lettre N., savoir, aux orsisoss du jour du décés,du troisième, septième e trenlième, pour toutes sortes de personaes.

et au jour anniversaire d'un prêtre, ou étéque, ou cardinal, méme diacre.

11. Le jour de la Commémoraison des morts, 2 novembre, les prêtres vent ap pliquer la messe pour quelque défant en parliculier, selon le décret de la sacrée congrezstion du & août 1663. On doit ce jour-là, lors que le corps d'un défunt est présent, célébrer

la messe du jour du décès, outre celle qu'on

célèbre pour (ous les défunts, d'après wa décret de la sacrée congrégation du 5 avril 1646.

12. La pratique de diro trente messes de suite pour les défunts, qui a été instituée ot

ter MES

approuvée par saint Grégoire le Grand c m,

dialog. 53), n'a point été défendue par la sa-

crée congrégation des Rites, comme elle l'a

déclaré le 28 octobre 1627, mais seulement

trente messes votives différentes qui se trouvent à la fin de quelques Missels sous ce titre: Misse S. Gregorii pro vivis et defunctis, et qui sont faussement attribuées à ce saint docteur, selon le décret de la sacrée congrégation du 8 avril 1628. Or pour suivre en cela l'usage approuvé de l'Eglise, on doit, 1° diré durant trente jours la messe pour les morts, soi celle qui est propre aux défunts, soit telle du jour, laquelle il faut dire à l'ordimaire lorsque les rubriques ne permettent pas ce jour-là une messe de Requiem. 2* ll n'est pas nécessaire qu'un méme prêtre cé— lèbre ces trente messes, mais elles peuvent être diles par plusieurs, savoir, une chaque jour sans interruption (excepté les trois derniers jours de la semaine sainte), quoiqu'on doive éviter l'attache superstiticuse au nombre, laquelle est défendue par le concile de Trente (sess. 22, decr. de Observ.). 3° Si l'on commence à dire ces messes dés le jour du décès ou de l'enterrement du défunt, il faut observer ce qui est particulier aux troisième, seplième el (renlième jours, comme il a été marqué ci-dessus.

VABIÉTÉS.

Les Missels français n’admettent pas sans nécessité des messes volives, les jours, méme timples, qui en ont une propre. Les statuts diocésains y mettent des modifications que chacun doit connaître. La nouvelle rubrique de Paris n'exclut pas de toot le Caréme les Wucsses basses pour les défunts; p. 1, n. 15, 95.

Missel viennois et celui de Toulouse indiquent la méme messe pour le pape, les évêqnes el les prétres; ils dislinguent ces personnes par les oraisons; mais ce qui est tlonuaut, c'est qu'ils distinguent l'archevéque d'un évêque, et ne le distinguent pas du tape; ils disent de l'un et de l'autre: Ad apittm sacerdotii evectum. :

La derniére édition des rubriques parisiennes et viennoises indiquent quelle messe ondoit dire tel ou tel jour après le décès; celles-ci ont cela de parliculier, qu'elles font mention du neuviéme jour au lieu du seplième ; la Prose Dies iræ n'y est prescrile que le? novembre. A Paris elle est prescrite à la messe d'enterrement, au premier annivertaire el méme aux anniversaires suivants, quand on les célèbre avec solennité; on ne la dit jamais à la messe quotidienne. La rubrique viennoise laisse la liberté; mais l'arbitraire peut accasionner des murmures de la part des fidèles.

ARTICLE XIII De his quæ omittuntur in missa pro defunctis. (Rubriques.

1n missa pro defunctis anle confessionem non dicitur psalmus Judica me, Deus, sed pronuntiata antiphona Iniroibo ad altare Dei, tl responso a ministro Ad Deum qui letifient, etc., dicilur ÿ Adjutorium. nostrum, et Confessio, cuin reliquis ut supra. Cum cele-

brans ad altare .ncipit 7ntroitum, non signat $^, sed manu dextra extensa, facit Signum crucis super librum, quasi aliquem benedicens. Non dicitur Gloria Patri, sed post psalmum repetitur Requiem eternam; nec dicitur Gloria in ezcelsis, nec Alleluia, nec Jube, Domine, benedicere, ncc Dominus sit in corde meo, nec osculatur librum in fiue. Non dicilur Credo, non benedicitur aqua in calicem fundenda; dicitur tamen oratio Deus, qui humane substantie, ete. Cum lavat manus,

ne psalmi Lavabo inter innocentes, non citur Gloria Patri. Ad Agnus Dei, non di- €ilur miserere nobis, cujus loco dicitur dona eis requiem, ncc tertio dona nobis pacem, cujus loco dicitur dona eis requiem sempiter= wam, ncc perculitur peclus. Non dicitur

rima oralio ante communionem, scilicet :

omine, Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, etc., nec datur pax ; in fine non dicitur. Ite, missa est, nec Benedicamus Domino, sed Requiescant in pace. El non datur benetictio; sed dicto Placeat, et osculato altari , dicitur, ut supra, In principio erat Verbum, etc. Alia omnia ut in aliis missis.

Ce qu'il faut omettre aux messes des morts.

(Traduction et développements.

1. Si le prêtre dit avant la messe les psaumes marqués pour la préparation, il doit dire à la fin le Gloria Patri, el daus le temps pascal Alleluia, parco que cette préparation n'est pas une partie de la messe ni de l'office des morts (Baldeschi); il doit, en s'habillant, baiser l'amict, le manipule ct l'étole.

2. Ayant dit Introibo ad altare Dei, «il omet tout le psaume Judica avec le Gloria Patri, et dit seulement Adjutorium nostrum, etc., faisant le signe de la croix, et il continuo le reste à l'ordinaire.»

3. « A l'Introit, au lieu de faire le signe de Ja croix sur lui, il le fait sur le livre avec la main droite étendue,» sans le toucher, tenant la gauche sur l'autel. (S. C. 1816.) «1l ne dit point Gloria Patri, mais i! répàte Requiem clernum, etc. 1l ne dit point non plus le Gloria in excelsis ni le Credo.

^. Aprés Munda cor meum, il ne dit point Juhe, Domine, benedicere, ni Dominus sit in corde meo; il ne baise pas le livre à la fin da Y'Evangile, et nedit point Per evangelica, etc. »

5. « Il dit l'oraison Deus, qui humane sub— stanti ; mais il ne hénit pas l'eau. Il ne dit

oint Gloria Patri, ni Requiem eternam à la Tn du psaume Lavabo. »

6. « A l'Agnus Dei, il lient toujours les mains jointes devant lui, sans les appuyer sur l'autel, parce qu'il no frappe point sa poitrine; au lieu de Miserere nobis, il dit Dona eis requiem, ajoutant la troisième fois sempiternam. »

7. « ll omet la première oraison des trois qui sont marquées avant la communion, ct il ne donne point la paix.»

8. «A la fin de la messe, au lieu d'7te, missa est, on Benedicamus Domino, il dit, lourné vers l'autel et les mains jointes, Requiescant. in pace, » toujours au pluriel.

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