‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 286 sur 480 · Les choses changérent de face dans le · texte numérisé non relu

Les choses changérent de face dans le

et psalmos nocte consorgere, mane hymuos canere, tertia, sexta, nona stare in acie, quasi bellatricem Christi, accenssque lacernula; reddere sacriücium vespertinum. ldem, ep. ad Leetam.

* (5) Concil. Turon. n. an. 567, can. 18. Voyez les Conférences de Luçon, tom. xut, pag. 12.

(6) Voyez sur cette iere Grancolas dans son Traité de la Messe et de l'Uffice &p.205. —

(7) Cet usage a été également supprimé dans eeite éulise depuis là publitios de l'ouvrage de Collet

(Note de l'Edit.)

xur siècle. Raoul ou Radulpho, doyen de Tongres, nous apprend que ce fut dans la chapelle du pape que l'on commença d'abréger l'office, dont la longueur prenait un temps considérable sur des devoirs qu'on ne pouvait différer. Cet office, ainsi mutilé dans presque toutes ses parties , fut appelé Breviarium, ou Officium breviatum curie Romanda. Les disciples de saint Francois, obligés par leurs constitutions à se conformer dans le service divin aux usages de la premiére Eglise, el d'ailleurs occupés nuit et jour aux plus pénibles missions de l'Europe, dela Tartarie, de la Chi méme, crurent

u'un office comme celui-ci était plus assorti à leurs fonclions, et ils l'adoptérent. Haymon, un de leurs généraux, le dégrossit, et le mit à peu prés dans l'état où nous l'avons aujourd'hui. Grégoire IX l'approuva. Nicolas lH]. voulut qu'on s'en servit dans toutes les églises de Rome. L'église de Latran fut la seule qui conserva, el qui conserve encore, au moins en partie, son ancien office (1). Les églises particulières crurent devoir profiter de l'indulgence du saint-siége. Les uns adoptérent le Bréviaire des francis— cains (2), les autres retranchérent quelques parties de ceux dont ils s'élaient servis jusqu'alors. La piété moins accablée fut-elle plus vive? C'est une question dont l'examen ne m'appartient pas.

6. De ces observations préliminaires dont on ne pourait guère se dispenser, il suit :

4° que l'office divin, pris en lui-même et selon la substance, est de la plus haute antiquité, el que c'est de la Synagogue qu'il a passé à l'Eg ise; 2° que les jusics de l'ancienne et de la nouvelle loi s'en firent une occupation aussi consolaulo qu'elle était pénible à différents égards; 3° qu'ayant devant nous une nuée de témoins, qui nous ont précédés dans un sentier aussi étroit alors qu'il cst facile aujourd'hui, nous sommes inexcusables si nous ne le parcourons pas comme il faut. C'est de quoi les différents noms qu'on a donnés à l'olfice en différents temps, les raisons qu'a cues l'Eglise de le

arlager en plusieurs heures, et plus encore a juste notion qu'en donnent les vrais théologiens, nous instruiront de plus en plus.

Tout ceci au reste ne nous arrétera que le moins qu'il sera possible.

7. Pour commencer par les noms qu'on a donnés à la prière publique en dillércuts temps, il y en a quatre ou cinq qui ont été plus en usage Et d'abord on l'a plus communément désiguée par le nom d'office divin; c'est-à-dire, de delle, d'obligation, de devoir qu'il faut remplir par rappurt à Dieu: Officium, id est, quod quisque debet. efficere. C'est dans ce sens que ce nom a éló pris par FOrateur Romain el par saint Ambroise dans les ouvrages qu'ils ont composés, l'un sur

(1) Sola ecelesia Lateranensis antiquum tenet officium, nnlla ui suaruai in Loc eam sequente. Peirus Abai-

() Hodie in Roma omnes libri sunt novi et Franciscani.

Radulphus decanus Tougrens, de Canon. observ, n. 22. (5) Cap. 41, de Cursu. Gregorius Turon. lib. r

martyr, cop. 10: € Exsurgente abliate cum tuoua.bis ad

LU les devoirs de la vie civile, l'autre sor le engagements de la' vie chrétienne.

On lui a aussi donné le nom de coun,

ris, et Grégoire de Tours en plusieurs en.

droits de scs ouvrages, se sont expliqués de la méme manière.

Saint Benoît en a donué une juste idée en l'appelant tantôt opus Dei, tantét agenda. En effet, dès que c'est l'œuvre de Dieu, c'est par excellence la grande affaire qui doit occaper ses ministres.

Les Grecs se sont servis pour l'exprimer da terme de canon, règle ou mesure 4|; soit parce que l'office a été établi par les de crels des conciles, soit parce que, comme ie disait Jean Mosch, il est la mesure du tribot que les winistres de l'autel doivent chaju:

jeur payer à Dieu. C'est de ce nom quet venu celui d'heures canonia!es; ct ell ie portent moins parce qu'elles fontla plus importante obligation des chanoines, que parce que les canons de l'Eglise en ont reglé le temps ct la maniàrc.

Le nom de Bréviaire est si connu de nc jours, qu'il est presque inutile de s'y art ler. Tout le monde sait qu'on le donne à l'office divin, soit parce qu'il n'est qu'un diminutif de celui qu'on récitait autreki,, officium breviatum; soit parce que c'est en précis el comme un abrégé de tout ce qui} a de plus touchant et de plus instructif zw l'Ecriture, dans les Pères, dans les soopin des justes de l'un et de l'autre Testamet C'est à ce triple objet qu'on peut rapporter tout l'office divin. Si chacune des partis 25 le composent ne réunit pas toujours 0

ifférentes propriétés, au mins est-il sir

qu'on s'in-truit. par l'historique de l'Ecnture et par les homéïies des Pères, quot loue par les cantiques, qu'on prie par i* versels et les oraisons qui terminent l'vffice public et particulier : breve orarium.

8. Ii suit de là que le Bréviaire n'es À proprement parler qu'une suite de pieuss lectures , de luuanges et de prières 1002: * donl certaines personnes doivent logs k$ jours s'acquiller au nom cl par ordre 4 l'Eglise, dans le temps qu'elle leur a ex qué. Ce temps est parfaitement ied pir le nom de chaque heure particulière; à c prés que la plus importante de luutes s«7 pellerait mieux matines que nociuraes ài?

celebrandum cursum. » FortogaL, in Vita S. Germ 7" ris:« Equtens cursum. nudo cajsté dicebol, e st iae ^ an urgerel

(1) 5i qus non occurrat adesse convoi peolesdt Basil, in Reg. brev. n. 147 » l'salmodsà veré amet #7 pellatur. » Mosch, Prat. spati c. 40.

v5 OFF

les églises qui ue la disent plus pendant la nuit.

9. On dispute quelquefois sur le nombra des heures canoniales. ll faut opler entre sept el huit. lI n'y en aura que sept si malines et laudes u'en font qu'une, et huit si laudes sont aussi séparées de malincs que vépres le sont de complies. Il est sür que le nombre de ces heures n'a pas loujours été le méme dans l'Eglise : les Constituliong apostoliques ne marquent que les six premières (1). Saint Fructueux, dans sa règle, en marque dix; saint Colomban n'en met que neaf. Aujourd'hui le sentiment commun en admet sept et pas davantage. Toute heure proprement dite est terminée par uue collecte, c'est-à-dire par une oraison ; el il n'y. en a point après malines. ll est vrai, comme nous le ferons voir dans la suite, qu'on peut les séparer de laudes; mais on peut aussi séparer les nocturnes, et on le faisait autrefois aux grandes solennités ; jamais cependant on n'a regardé les (rois nocturnes comme trois heures différentes. D'ailleurs le nombre de sept cst ici consacré par l'autorité du droit el des conciles (2).

10. L'Eglise, toujours sage, toujours conduite par l'Esprit-Saint, a eu ses motifs pour diviser l'office en sept heures différentes.

Barthélemi de saint Fauste, religieux Feuillant, eu rapporte jusqu'à dix-neuf (3). Tout mombre seplenaire est décisif entre ses mains. Il n'omet ni les sept planèles, ni les sept áges du monde, ni les sept lampes du temple, ni les sepl trompelles qui renvervirent Jéricho, ni les sept chandeliers d'* que saint Jean vit dans son Apocalypse, ni méine les sept démons dont la pécheresse de l'Evangile fut possédée. Ces allégories ne réussissent pas aujourd'hui. Il vaut donc mieux dire, et le méme thévlogien ne l'a pas 8, que l'Eglise s'est proposé d'imiler un voi, qui sept fois par jour chantait la e de son Dieu, et qu'elle a voulu, en

imitant, honorer, ou les dons que l'Esprit-

Saint communique à ses fidéles, ou les sept principaux mystères qu'accomplit en sa passion l'auteur et le consommateur de notre foi. De là ces vers, où la richesse du sens supplée à l'indigence de la poésie :

Hzc sant septenis propter quæ psallimus horis.

Maiutina ligat Christum qui crimina solvit.

Prima reylet sputis, dat causam tertia mortis.

Sexin cruci nectit, l5tos ejus nona bipertit.

Vespera depouit : tumulo completa reponit.

L'auteur des Instructions du Rituel d'Alet ne croit pas que ces considérations, quoique capables d'entrelenir la dévotion particuliére de ceux qui disent l'office, soient conformes en out à l'institution de l'Eglise.

Voici donc, poursuit-il, ce qui paratt plus selon son esprit. .

*Matines nous représentent ce qui s'est

1) Lib. vm, cap. 40.

(2) Voyez le chap. Presbyter, de Celebrat. missar. La ine 1, de Reliq. et Venerat. SS. Le chap. 59 du second concile de Châlons-sur-Saône.

(3) De Horis canonicis Tractatus... Auclore Barthol. à B. Fau.to, lib. :w, q. $, pag. 323. lastructions du Rituel

passé la nuit de la passion; cl ainsi pour celle heure on convient avec c^ux qui rapportent tout l'office à la passion du Sauveur.

« Laudes, T sc doivent dire au point da jour, qui est l'heure à laquelle Jésus-Christ est ressuscité, sont aussi particulièrement destinées pour honorer sa résurrection; et c'est pourquoi cet office commence ls dimanches par le psaume Dominus regnarit, qui est un chant de riomphe pour le règne

le Jésus-Christ ressuscité.

«L'heure de prime a été ajoutée à l'office comme une prière parliculiére pour demander à Dieu son secours et sa grâce, afin de faire saintement toutes les actions de la journée, comme il paraît par les oraisons, qui sont toujours les mêmes : ct ainsi elle ne paralt pas avoir été destinée à célébrer en particulier la mémoire d'aucun mystère.

Néanmoins, comme ce fut environ à celto heure que Notre-Scigneur fut mené à Pilate, aprés avoir été si indignement traité dans la maison de Caïphe, on la peut appliquer à 14 considération de ces humilialions prodigicuses du Fils de Dieu.

« L'office de tierce est particulièrement destiné à rendre grâces à Dieu de la sanctification de l'Eglise par le Saint-Esprit, et à lui demander qu'il continue toujours de l'animer et de la vivifier par ce méme Esprit qui descendit visiblement sur les apôtres en celte méme heure

«Sexle est pour honorer le cruciflement de Notre-Seigneur, ct cet excès d'amour qui l'a attaché à la croix plutót que les bourreaux, pour offrir le sacrifice de notre rédemption.

« None est destinée pour adorer le mystére de Ja mort de Jésus-Christ, qui arriva à celte heure-là, et pour demander à Dieu, selon qu'il est dit dans l'hymne, que la lumiére divine qu'il nous a méritée en mourant nous accompagne dans la mort méme.

« L'office de vépres semble parliculiérement destiné pour rendre grâces à Dicu de l'avénement de Jésus-Christ, qui s'est fait sur le soir du monde, comme chante l'E glise : Vergente mundi vespere.

« Pour les complies, c'est une heure ajoutée à l'aneien office, aussi bien que prime. Et il paraît par l'hymne, par l'oraison ct par les psaumes, qui sont toujours les mémes, qu'elle a été principalement instituéo pour demander à Dieu sa protection durant la nuit, comme on la lui a demandée à prime pour la journée. »

Jusqu'ici ce sont les termes de ce fameux Rituel. Comme ce n'est point pour cela qu'il à été condamné par Clément IX (4), rien n'empéche de s'y conformer. Mais hélas !

qu'on pense peu, en récitant son office, aux raisons qu'a eues l'Eglise de l'établir, et aux mystères qu'elle veut honorer.

d'Alet, instrüet. 19, de l'Office divin, pag. 54S.

(4) Le Riel later got les infractions Dd p revues par M. Arnaud, fut imprimé pour la prem en 1667. et condamné le 9 a NT eu

Car. H. — Des personnes ohligées à la réci- . tation de l'office.

Nous l'avons déjà dit: tous les chrétiens sont obligés à la prière, el méme en un sens à une prière conlinuelle (1). Celles qui sont autorisées par l'Eglise, et qui se font dans un esprit d'union avec ses ministres, onl par cela méme un grand avantage sur les autres; et l'on doit féliciter ce grand nombre de

ieux séculiers qui, à l'exemple de saint ouis, disent assidüment ou le grand office de l'Eglise, ou du moins celui de la sainte Vierge. Mais enfin il n'y a point de loi qui les oblige. Le magistrat, le marchand , le laureur ont des devoirs d'état à remplir : et ces devoirs ne leur permettent ni d'entrer dans le temple quatre ou cinq fois par jour, pour s'unir au ministre public, ni méme de se retirer autant de fois à rl pour s'associer à l'ecclésiastique qui récile en parliculier. Il n'y a donc de difficultés qu'à l'égard de ceux qui sont dans les ordres, qui ont des bénéfices, ou dont l'état. emporterait l'obligation de réciter l'office. Examinons chacun de ces arlicles en particulier.

$ I. Obligatlon des cleres par rapport à l'office. (Voyez ce paragraphe à l'art. Crenc.) & II. De l'obligation des bénéficiers.

(Voy. ce paragraphe, au Supplément qui termine ce Dictionnaire, art. BÉNÉriCIERS.) $ III. De l'obligation des religieux.

— Les novices et les convers ne sont point obligés à l'office. — 2. Il en est de méme de certains ordres qui ne sont pas destinés au cheur. — 3. Il [aut raisonner différemment de ceux qui y sont destinés. — k. Première preuve. —5. Seconde preuve.—6. Troisième preuve. — "I. Pitoyable raisonnement de Caramuel. — 8. Extension de noire principe. — 9. Que dire d'un religieux fugiti[?

—10. De celui qui se sercit fait chasser ? — 11, Qui, de religieux de chœur, serait devenu convers? — 12. Qui aurait une dispense pour vivre hors du monastère? — 13. Ou pour se marier ? — 14. Le supérieur régulier peut-il dispenser du bréviaire son religieuz qui n'est pas dans les ordres sacrés? — 15. Frères ci sœurs du liers-ordre. — 16. Obligation des chanoinesses.—17. Sontelles obligées à restitution ?— 18. Que penser des niéces? — 19. Décision de Sorbonne sur les chanoinesses.

C'est du clergé séculier que les religieux ont emprunté l'usage de la psalmodie, et ils l'ont poussée bien plus loin; et on ne peut lire sans admiration ce que sain! Grégoire de Nysse, saint Jérôme et Cassien nous ont transmis de la ferveur et de la continuité des louanges que chautaient à Dieu les solitaires et les vierges consacrées au Seigneur. Cependant, comme on fait bien des choses qu'on n'est pas obligé de faire, et que c«lles qui sont de précepte dans un temps sont à

(1) Oportet, semper orare. Luc. xvm. Sine interinissione orate. [ Thessal. v, 17.

3j iin. part. tv tit. 3, cap. 8. Paludan. in 4. dist.

Tabiena, verb. Hon 15, Tribunal. ... P. M. Wigand compendiatum à Ludo-

peine de conseil dans un autre , il est juste d'examiner si les religieux sont véritable.

ment obligés au Bréviaire.

Page 1