‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 287 sur 480 · Cette question ne regarde ni le · texte numérisé non relu

Cette question ne regarde ni le

novices, ni les fréres convers , ni à proprement parler ceux des clercs qui soul à la fois profès et dans les ordres sacrés.

Les premiers, quoi qu'en ait pensé Pierre de la Palu, en sont exempts, parce qu'ils ne sont encore que dans la voie de la religion, et non pas véritablement religieux ; qu'ils ue sont nulle part compris sous ce nom dans les dispositions onéreuses, comme celle:

et qu'enfin il n'y a ni loi, ni coutanie qui les y assujettisse. ll est vrai qu'en qualité méme de novices, ils vivent comme les autres des aumónes du peuple fidèle, et qu'ils jouissent du privilége du canon ; mais ces raisons vagues ne suffisent pas pour iudaire l'obligation étroite dont nous parlons. ll y a peu de maisons religieuses qui n'aient des domestiques séculiers : ceux-ci vivent, comme leurs máaltres, du grand fonds de la providence, et cependant ils n'ont d'autres devoirs à remplir que ceux de simples chrétiens. Les tonsurés, ceux qui n'ont que les ordres mineurs et les frères convers, jouissent du privilége du canon, et personne ne leur fait uue loi du Bréviaire.

Pour nous borner à ces derniers, on croit partout, contre le sentiinent de saint Aalonin et de quelques autres (2), qu'ils ne soat point obligés aux heures canoniales. La coutume, qui fait ici l'argument le plus vif, n'a rien statué pour eux. Leurs fonctions sont toutes temporclles. Nous les recevons, dit un écrivain de l'ordre de saint Domiaique (3), pour manger leur pain à la sueur

e leur visage , et pour servir les clercs du monasière. Et s'ils s'en acquittent négligemment jusqu'à un certain point, dit un tbéolegien feuillant, ils sont coupables de péché mortel, parce qu'ils violent une condit'oa qu'ils se sont engagés de remplir fidéle— ment (5). I1 faut ajouter avec le méme auteur qu'il n'y a presque point d'ordres re!

feux où les frères laïques ne soient obligés f

certaines prières qui leur tiennent lieu d'ut-

ice.

Il ne peut encore étre question des religieux qui sont dans les ordres sacrés. Comme tels, ils suivent la loi de tous les ecclésiastiques qui ont le méme honneur. Ce qu'il y a de plus pour eux, c'est qu'ils doivent par deux raisons ce que les derniers ne doivent que par une seule.

2. Enfin il ne s'agit ni des ordres militaires, tels que sont ccux de Malte et de Saiat- Jacques, ni de ceux qui, consacrés par état au service du prochain, n'ont point été établis pour le chœur, tel qu'est celui des PP. jésailes. Toute la difficulté regarde donc les communautés religieuses de l'un et de l'aotre sexe, qui par la nature de leur institut soat L loni . qu:

euer dert chon ad operi amate E m sudore vultus sui vescantur pane suo, et siti sex values.

clericorum monasterii (4) Barth a S. Fausto, ibid., 70.

destinées d'une certaine manière à chanter les louanges du Seigneur. C'est de celles-ci u'on demande si ceux ou celles qui y ont ait profession , sont tenus à l'office, méme en particulier; et si celle obligation, supposé qu'il y en ait, ne peut être vivlée en matière grave sans péché mortel.

Ii était difficile, eu égard à la damnable féeondité des mauvais casuistes, que tout le monde fût d'accord sur un point aussi imporlant que l'est celui-ci. Il s'en est donc trouvé qui ont nié que les religieux et les religi ses soient obligés à réciter l'office en partitulier, lorsque quelques raisons ne leur permettent pas de le dire en public. D'autres n'ont pas manqué de regarder celle opinion comme probable. C'était l'autoriser dans la

ratique , parce que dans leurs principes, lès qu'une opinion est probable, il est permis de la suivre. Amadeus Guiménius les a rassemblés avec complaisance (1). Caramucl y figure comme de raison , et on l'associe à des écrivains qu'on ne cite qu'une fois dans un siècle, et qu'on aurait honte de citer pour établir un sentiment raisonnable. Ces opinions pernicieuses ne s'enseignent peul-être plus dans les livres, mais je sais de science certaine qu'elles s'enseignent encore aux grilles et ailleurs. Les vierges les plus péuitentes , les plus obligées à l'office solennel , en sont dispensées en particulier. La décision d'un seul homme est la règle de cinquante autres. El comme l'on tombe toujours quand uno fois on est sur le penchant , peu

à peu les plus constantes maximes devien- ^

nent doutenses , et bientól après suspectes d'un outré et dangereux rigorisme.

3. Quoi qu'il en puisse arriver, je dis que les personnes de l’un et de l'autre sexe qui ont fait Profession de l'état religieux sont par cet état méme , s'il n'y a en leur faveur une exceplion formelle, obligées à réciter l'office en public ou en particulier. Je w'ap-puierai ce sentiment que sur un pelit nombre de raisons , mais dont chacune formera una preuve sans répliquo aux yeux de la piété et du bon sens.

A. La première est tirée de l'autorité des docteurs. On peut dire qu'ici il y en a cent contre un, et qu'à parler généralement, ceux qui sont pour l'emporlent autant par la sa-

esse et par l'érudition qu'ils l'emportent par ie nombre. Quand méme l'opinion reláchée ue mous combatlons aurait une douzaine de garants du mérite de Cajetan, ne faudraitil rien de plus pour tranquilliser les consciences? Richard, Gerson et quelques autres ont excusé de péché mortel les ecclésiastiques in sacris qui ometlent une ou deux fois tout leur Bréviaire , pourvu qu'il n'y ait

(1) Gaimem. de Horis Canonic. prop. 2, pag. 214 et

Pl) J'ai rapporté dans 1e truisième tomo du Traité des ispenses une décision de Sorbonne au sujot des dames ursalines, dont l'obligation était mal à propos coutestée. On y parle par occasion des les de Saint-François de Sales. Y. leure 41.

NES amor. tom. Il, lib. x, cap. 17, pag. 17. Har- , lib. vi, resol. 6.

(4) Constans est omnium opinio religiosos..... ad cho-

Dicrionnaine Dzs Rires sacrés. Il.

polat de mépris. Leur nom fàt-il encore plus grand, suflirait-il pour rassurer? Ce n'est pas ainsi qu'ont jugé de l'affaire présente les pl vants docteurs qui fussent en Espagne.

Le cardinal Borja, archevêque de Séville, ayant appris que l' ion qui affranchit les religieuses de la récitation privée du Bréviaire commençait à s'introduire, et qu'il y en avail déjà qui la suivaient , fit agiter la matière dans l'université de celte ville. I n'y eut pas un seul régent de théologie qui ne s'élevât contre cette dangereuse innovation.

Le savant de Mendoza la traita d'improbable et de pernicieuse. Cyprien de Pineda la qualia de suspecte, de scandaleuse , de répréhensible, de téméraire. Chaque ordrelui porta

.son coup, el surtout le grand couventde Saint-

Augustin, qui n'en parla que comme d'une malbeureuse chicane inventée contre ume coutume aussi sainte qu'elle est générale et imporlante : Adversus sanctam, generalem, et «unam ez magis momentosis Ecclesie consuetudinibus, cavillari. Enfin elle fui condamuée par les trois fameuses académies de Séville, de Saragosse el de Eoïmbre, comme fausse, téméraire, aussi pleine de danger, que destituée de probabilité (2). Henri de Saint-Ignace n'était pas homme à manquer ce délail : ceux qui ne voudront pas le lire chez lui le trouveront dans les Résolutions morales de Thomas Hurtado (3).

Ce que nous venons de dire des Espagnols se peut dire des théologiens de toules les autres nalións. Et e'est pour cela qu'un théologien denom a cru pouvoir dire que tous lcs docteurs sont d'accord sur ce point, tant par rapport aux religieux, avant méme qu'ils aient recu les saints ordres, qu'à l'égard des vierges consacrées à Dieu (5) ; parce qu'un petit nombre d'hétéroclites qui ont pris à gauche sur celte matiére n'empéche pas l'unanimité morale. Caramuel lui- m&inc, dont, au rapport de Gobat, le sentiment avait beaucoup dépiu dans l'ordre de Clteaux, l'a formellement réroqué, en tant qu'il touch.

les jeunes gros el les religieuses de cet institut 5 e que ce théologien a fait pour lui- méme, le saint-siégo l'a fait pour Emmanuel Sa.Ce dernier avait osé regarder commo probable l'opinion contraire à la nótre: le maître du sacré palais eut ordre de faire retrancher cet article de l'ouvrage dans lequel il avait été inséré. Ce préjuj "à est violent : m une seconde preuve, qui n'est pas moins lorte.

5. IL est difficile qu'un sentiment, qui quoique onéreux, est si üniversellement établi, ne soit appuyé sur des raisons importantes. Le P. Alexandre en trouve une de cette nature dans les gjatuls que les fondateurs d'ordres,

rum... deputatos, debere hori tare, tametsi ad nullum ordinem sacrum promoti fueriut. (imo et si fugerint e monasterio, infra). Idem juris est de sanctimonialibus feminis eodem modo professis, ut expresse tradiderunt Antonin. im p., tit. 45, cap. 4, $ 1. Turrecre mata, Navarrus. Azor. tom. T, lib. x, cap. 6, qe I.

(5) De aliis religionibus Judicare non possuni... intrepide afürmo apud Cistercienses esse eonstantem eonsueludinem privatim legendi. Caramuel, lib. x Theol. regular., n. 1352, pag. mihi 51. Voyez la note 11.

las preces canonicas reci-

su

ou d'autres personnes également respectables, ont dressés pour les religieux. Il cite los règles de saint Basile, de saint Pacóme ; celle de saint Benoît , qui seule en renferme tant d'autres ; des saints Paul et Etienne, de saintFerréol,du Maître, el de Hugues V, abbé de Cluny. Il aurait pu y joindre celle de saint François et ua grand nombre d’autres. Or, de ces règles, les unes font uno loi générale de l'office à tous les religieux, comme celle de saint Basile ; les autres le prescrivent expressément à ceux qui sont hors du monastère, comme celles de saint Pacóme, de saint Benoît et du Maître.

A ces autorités, qui s'expriment toutes de manière à indiquer un précepte, il joint celles de Benoît XII et de Grégoire IX, dont le premier veut que les bénédictins qui ne pourront se trouver au chœur disent dansles lieux où ils se trouveront l'office aux heures marquées par l'Eglise; et le second, que les moines qui vont en campagne s'en acquittent dans leurs voyages : Ut ipsi horas dicant in tia.

Comme on peut lire tous ces textes chez lui (1) aussi bien que ceux qu'il cile au sujet des religieuses, je n'ai pas cru devoir les rapporter. Je me contenterai d'en ajouter un qui lui a éehappé. Il est tiré du second concile de Châlons-sur-Saône , tenu en 813 par l'ordre de Charlemagne, prince qui ne sut pas moins faire observer les canons que les observer lui-même. Voici comme parlent les Pères de ce concile au chapitre 57 : Sanctimoniales in monasterio constitute habeant studium in legendo et in cantando , in psalmorum celebratione , sive oratione ; et horas canonicas , matutinam videlicet, primam, nonamque, vespertinam el completorium pariter celebrent (2). Ce n'est point là une loi nouvelle : dans une matière aussi sérieuse on ne les établit pas si aisément, et moins encore sans entendre les parties. Ce ne peut donc étre qu'un ordre d'accomplir avec ferveur un préceple ancien , dont le fond subsistait toujours, mais dont Ja manière était peutêtre négligée.

6. Enfin, et ce sera notre dernière preuve, lout ce qui concourt à établir l'obligation qu'ont les ministres sacrés de réciter l'office établit celle don! nous parlons. Nous fondons Vobligation des premiers sur la coutume générale de l'Eglise : cou(ume qui étant raiso: uable,universelle,lég:

avoir force de loi.Or, tous ces.inotifs ont lieu dans l'affaire présente. Il est vrai que le prétendu Guiménius nous cite des gens qui doulent ou de cette coutume, ou qu'elle soit obligatoire ; mais comme il en cite aussi (3) quf doutent s'il ne suffit pas d'aimer Dieu une fois paran, ou méme à l'heüre de la wort , c'est-à-dire une fois dans la vie; et quo par celle méthode de chegcher de tous

* (1) Mat. Ae tom. II in append. Trac de Ordine, esp. 8, ari. 2, reg. 5 eL 6, pag. 62 et . fol, From. VAL Gneil, Lab ? pag. 1285. .

^ (5) Amad. Guimen. de Cbarit., prop. Le AT ete. (4) Idem unde supra, n. 155], pag. 555. « Ad introducen 'am eonsuetüdinem quis habeat Vim legis, necessaria est ai sntreductoribus auctoritas. Atqui p&eris inberbibus

ementi prescrite,doit -

côtés ce qui s'est vomi de plus impur contre la sainte morale, il n'y a point d'horreur qu'il ne rende problématique ; il trou bon que nous le laissions douter à i ou méme que le simple doute not raison d'aller au plus sür.Matius ER de la compagnie de Jésus, ii lès 1625, et il avait défendu à tous les sie de regarder comme probable l'opinion que nous combattons. Il est difficile que La pri somption ne soit pas pour le supérieur, s tout quand il joint à la piété, et sa science propre et celle d'un conseil éclairé.

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