‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 289 sur 480 · E OFF · texte numérisé non relu

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sainte Lulgarde (1) quatorze de ses (illes pétirent non pour avoir manqué l'office pendant qu'elles étaient à l'infirmerie (les casuistes du temps ne les en dispensaient pas), mais pour l'avoir récité avec trop peu d'attention.

8. Ce que nous avons dit ailleurs qu'un homme dans les sainis ordres serait toujours obligé à la récitation du Bréviaire quoiqu'il eût le malbeur d'être excommunié, d'être tondamné aux galères , de subir l'esclavage eo Barbarie ou ailleurs, il faut le dire d'un régulier dans les mêmes circonstances, et avec les mêmes modifications ; c'est-à-dire que, dans le cas de l'excommunication, l'un el l'autre devraient au lieu de Dominus vobiscum, qui marque une communication suirie avec les fidèles. se servir de Domine, exaudi orationem meam; el que dans le cas où la récitation de son office pourrait l'exposec à être considérablement maltraité, il pourrait y suppléer par d'autres prières. De simples raïlleries de la part des autres forgats , où le mépris stupide d'un musulman, ne sufliraient pas pour l'en affranchir. Ce serait satrechose si l'accomplissement de ce devoir occasionnait des blasphàmes contre J6susChrisL et sa religion, ou qu'elle l'exposát Àla mort, aux tourments, à la bastonnade.

L'Eglise veut que ses lois soient observées , mais elle ne le veut qu'en mère sage et compalissante.

9. On propose ici trois difficultés. La première est de savoir si un religieux fugitif, ou qui pour sa mauvaise conduite s'est fait chasser de son ordre, continue d'être obligé aux heures canoniales.

Pour ce qui est du religieux fugitif, il est sûr que ses obligations le suivent partout :

personne ne doit profiter de son iaiquilé. Si ua apostat ne vit pas comme ses frères du bien dela religion , c'est à lui-méme qu'il doit s'en prendre.

10. I1 y a plus de difficulté sur le religieux qui s'est fait expulser ; parce que n'élant pas in sacris, comme on le supl ose, il n'élait obligé à l'office que comme put au chœur, elqu'il ne l'est plus quand on l'a chassé.

Sur cette raison, Soto, Bonacina et Barthélemy de Saint-Fauste l'ont déchargé du Bréviaire. Azor et Navarre (2) sont moins indulgeats, et je crois qu'ils ont raison. Ce mauvais sujet, tout chassé qu'il est, ne cesse pas Jétre religieux. S'il ne peut plus s'associer aux chants de ses anciens amis, ce n’est pas leur faute, c'est la sienne; et il n "est pas juste qu'elle rende sa condition plus commode. D'ailleurs le laisser libre sur son offire, c'est lui ôter un des plus grands moyens qu'il ait de revenir à Dieu. En se rappelant, sur je bord des fleuves de Babylone, les beureux moments où il chantait avec ses

(t) Vita S. , eap. 10, seu lib. ur, nom. I1, ri Sois ad dian Jodi, poem 675 edit. Colon!

[So Ub. x, de Just. , q. 5, artic. 3. Bonae. disp. 1,

1 9.5. Barthol a S. Fausio, li q. 65. Navar. de Uri. cap. 7, n. 20 Azor, eodem . 6.

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fréres les sacrés cantiques de Bion, il pourra se rappeler ses écarts, en gémir, rentrer profondément en lui-méme, et dire avec le dissipateur dont parle l'Evangile : Surgam, et ibo ad Patrem meum. Car, et c'est une nouvelle preuve, la religion ne l'a pas vomi pour ne le reprendre jamais ; et sürement il trouvera en elle les sentiments d'une mère, pour qu'elle découvre en lui les sentiments un fils.

11. La seconde difficulté concerne un religieux de chœur qui, par ordre de ses sapérieurs serait devenu frère convers. On deil continuerait d'être obligé à l'office.

minique Soto, Azor et les autres le nient. Un religieux, disent-ils, n'est tenu à l'office ni par vœu, ni en vertu de sa profession seule, mais à raison d'une ancienue et sainte coutume que l'Eglise a ratifiée. Or, cette-coutume ne regarde point les frères conrers. Il en est donc de celui qui fait le sujet de notre question, commo d'un clerc qni n'étant point dans les ordres quitte son bénéfice, et qui dés lors n'est plus tenu à rien.

De ce principe on conclut qu'un malheureux, ou chassé de son ordre, ou condamné aux galères pourrait être affranchi de la récitation de l'office, pourvu qu'il ne fát pas encote sous-diacre.-Pour cela, il suffirait qu'une autorité légitime opérát en lui le ‘changement d'état dont nous venons de pa»ler. Tout ceci me paraît fort raisonnable.

12. La troisième difficullé consiste à savoir, 1* si une religieuse dont le monastère a été détruit, et qui est obligée de vivre en particulier, parce qu'aucun ordre ne veut la recevoir, est dispensée de l'office ; 2 s'il en serait de même d'un régulier à qui le pape aurait permis de vivre hors du monastére.

Cabassut se déclare pour l'affirmative dans le premier cas : Aique ila, dit-il, definiri vidimus ab episcopis et regularium prelatis (3). Gibert n'a point touché à cette décision ; et Pontas l'adopte, pourvu qu'il n'y ait point de règle dans l'ordre qui oblige au contraire. Les principes que j'ai établis avec Suarès me font penser différemment, et je n'oserais me charger de rien, sans consulter le saintsiége.

Azor et quelques autres dispensent aussi du Bréviaire le régulier qui est dans le sccond cas, pourvu qu'il ail permission de nc revenir jamais au couvent (5). Leur raison, qui revient plus d'une fois en celte matièfe, est qu'un homme qui ne doit plus vivre en commun ne peut plus être destiné au chœur.

ll est bien religieux, mais il n'est plus régulier. ]

Navarre et Suarès (5) sont d'un sentiment contraire; el ce sentiment, qui a l'avantage du plus sûr, me paraît au moins aussi pro-

(5) Cabessut, lib. : Theor. et praris, esp. 25, n. 18. PUN verb. Oyncs, cas. 11. naris, erp (4) Soto, ibid. Azor, ibid., q. 8. A. S. Fausto, q. T. Bo-

de Orat. cap. 7, n. #2. Soares. tom. Il' de Re- . 17, n. 8. Pontas. verb. Orrics cas. 10 et 14

bable que l'opposé. En effet, le religieux dont il s'agit ne change pas d'état. Il porte toujours et l'habit d'un gros pour le chœur et la tonsure cléricale. Si le pape révoque sa dispense, il ne se placera point parmi les convers. ll est donc de lui comme d'un re- "ligieux que son ordre aurait dispensé pour toujours de l'assistance aux offices publics. Or, l'on ne conteste pas que celui-ci ne soit obligé à l'office en son particulier.

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