Ce serait autre chose si, comme il est
uelquefois arrivé, le pape dispensait un religieux,qui n'est point encore dans les ordres sacrés, à l'effel de contracter mariage. Comme alors il cesserait d'être religieux, il ne serait plus sujet aux obligations de son élat. Et s'il y rentrait jamais, la religion qui n'aurait aucun engagement avec lui, pourrait aussi bien ne le recevoir qu'à titre de convers qu'en qualité d'ecclésiastique.
J'ai dit un religieux qui west point encore dans les ordres sacrés. Car s'il y était déjà, il faudrait, quoi qu'en pense Sanchez (1), ou qu'il récitát son office, ou qu'il obtint une dispense particulière pour s’en affranchir.
C'est que d'un côté un sous-diacre demeure toujours sous-diacre, et que de l'autre la dispense est odieuse, et, comme telle, doit étre resserrée autant qu'il est possible (2).
15. Mais un supérieur régulier peut-il dispeuser de l'office de jeunes religieux qui ne son! pas encore dans les ordres sactés?
Jecrois 1* que, s'il le peut, ce ne sera jamais que pour de bonnes et valables raisons, et je ne mettrais pas de ce nombre la seule facilité d'éludier. L'oraison mentale ou vocale attire les gráces qui font réussir, ct qui multiplient en quélque sorte le travail.
Suarés el ses vingl-deux volumes in-folio en sont une bonne preuve.
Je crois 2* que, sile supérieur est en possession d'accorder une dispense de cette es-
èce, rien ne doit l'en empécher. Les jeunes Jésuites ne sont tenus à l'officeque lorsqu'ils Sunt in sacris : serait-il surprenant que d'autres religieux en fussent quelquefois dispensés ? Jules lI permit en 1507 aux bénédic- Uns du Mont-Dliret, et en 1512 aux chanoines réguliers de Saint-Saureur, de dispenser du Bréviaire les profés qui ne sont point dans les saints ordres, quand, eu égard à leurs charitables emplois, ils ne pourraient le récitet sine labore et tellio : ce sout ses termes, dont il ne faut point abuser (3). J'ajoute qu'un supérieur méme local peut et doit juger si son religieux clerc ou prétre est dans le cas d’être au moins pour un temps affranchi de l'office, seit à cause de ses scrupules , suit à cause de ses infirmité:
15. Barthélemy de Saint-Fauste se propose ici une question, savoir, si les frères et les sœurs du tiers-ordre de Saiat-Francois sont
(1) Sanchez, lib. vi de Matrim., disp. 8. n. 11.
2) Axor, lib. x, c. 5, q. 5. À. S. Fausto, q. 39 et 0B.
(5) Henri de Salot-Ignace, lib. x, n. 107 ei 108, dit que rien n'empêche que les réguliers des aulres.ordres ae cocmuniquent aa privilége ci-dessus énoncé. Léon X an a accordé de semblables aus camaldules, et Clément VII aus théatins. ‘
obligés à l'office. Pour y répondre, ils distingue en deux classes. La première rit en commun, fait les vœux solennels de Iz religion, a des supérieurs. La seoonde suit a la vérité une espèce de règle dressée en partie par Nicolas 1V, mais ceux qui la compo.
sent vivent chacüu dans son ménage, sas vœux, el sans autre liaison que celle dels charité. Il est hors de doute que les miers, comme vrais religieux, soot teuss aux heures eanoniales, et que les seconds, par une raison contraire, eu sont exempls.
16. L'obligation des chanoinesses séculières forme une difficalté bien plus intéressante. On sait que ce sont des dames d'ane haute naissance qui, à l'exception de ce qui est interdit à leur sexe, font en matière d'of. fice public tout ce qui est le propre des chànoines, et le font en plusieurs endroits avec cet air de dignité que donne la vertu quand elle est jointe à un beau nom. Il ne s'agit que de savoir si elles sont obligées de suppléer en parliculier ce qu'ellos ne peurent dire tn commua.
Quelques-uns les en dispensent avec Lersius, pourvu que cette omission ne dure pas plus d'un mois oudu moins plus d'une semaine (li). D'autres, sans oser lcs en affrasthir, les dispensent de restitution quind elles y manquent (5. Je suis au contraire lrés-persuadé que leurs obligations parrapport aux heures canoniales, vont de pairaret celles des chanoines ; que par conséquent elles sont obligées en conscience de les réciter hors du chœur; el que celles qui aoraient le malheur d'y manquer seraient tenucs de restiluer au prorata de leur omir sion. :
Les motifs de cette décision sont f* que dans une affaire où il s'agit do la consciente et du salut, il faut se régler sur le sentiment des docteurs les plus sages, et qui ont le plas solidement écrit. Or, ceux-ci obligeal à la récitation privée une chanoines«e qui ne l'a pu faire en public. Tels sont. Malderos, sivant évêque d'Anvers; Jean Wigers, célèbre docteur de Louvain et chanoine de Saint- Omer; Louis-Bertrand Loth, habile dominicain; Van-Roy, Henri de Saint-Ignace, aotquels on pourrait ejouter le P. Thomassin, Lamet et Fromagcau (6), qui ve déidaient pas seuls les cas qu'on proposait ra Sorbonne, el un grand nombre d'autres s2vanis écrivains. Il est vrai que parmi ce messieu y en a quelques-ans qui font profession d'une morale rigide ; mais, à deux prés, les autres ignorent toute extrémité.
2° Il est juste que des personnes qui en ss sens vivent de l'autel, et à qui l'eglise ce donne un revenu honnéte que pour chant les lonanges de Dieu, remplissent ce deror en particulier quand elles ne peuvent sc
4) Si ad longum terapos omitterent, v. g. ad mew sedan, vel rte clit ad hebdomsdior uum. dre
est eas mor ler peceare. Lessius in Auctuario »4 Là verb. Hoa
omes, cas 16, pag. 197.
(5) Wigand, tr. 10, n. 81, pag. 501.
(6) Dictiona. de Lamet, verb. Caasoixeses, cas 3
acquitter en public.Or, il est avoué de toutes parts que les biens de ces dames sont ecclésiastiques. Prétendre avec le P. Billuart que cela ne conclut rien, parce qu'un organiste ou tout autre séculier peut avoir une pension de l'église, c'est faire une comparaison qui n'est ni juste, ni décente. L'emploi pour lequel un bedeau est gagé n'a point de rapport à la destination d'une chanoinesse. C'est par la fin de l'institut qu'il faut juger des obligations. - 3° I! y a toute apparence que les prébendes des chanoinesses sont de vrais bénéfices, ainsi que le soutient te P. Thomassin. N'est-il às vrai en effet que celles qui en sont tituaires les résignent comme on le fait pour les bénéfices; qu'il est défendu d'en accumu- Jer plusieurs, parce que la pluralité des bénéfices est défendue (0: qu'elles font partie du patrimoine de l'Eglise; et qu'au moins en général elles sont chargées de l'obligation de célébrer les divins offices? Mais quand méme on réserverait lé nom de bénéfices proprement dits à ceux qui sont destinés aux clercs, il est sûr, comme l'observait M. Hallier, professeur de Sorbonne et depuis évéque de Cavaillon, que ce sont au moins des quasibénéfices, el qu'il n'y a à leur sujet qu'une pare question denom. Or, sera-ceune question de nom qui changera la nature des choses?
&° Enfin, et cette raison, si elle n'est concluante pour tous les chapitres de cet Institut, le sera au moins pour quelques-uns et vraisemblablement pour le plus grand nombre, il est de prinéipe que quand on succéde aux avantages, on doil Succéder aux charges. Or, fl est constant que les chanoinesses ont sutcédé, du moins en cerlains endroits, à des religiéuses qui élaient obligées à l'office en public et en particulier. J'en suis sûr par rapport à l'illustre chapitre de Remifemont. J'ai vu, en 1739, dans une maison de bénédictins qui est sur le sommet d'une montagne voisine QE les statuts des dames qui précédaient celles d'aujourd'hui. Elles taient vraimént religieuses; et dom Mabillen, dont la vaste érudition fit tant d'honneur au royaume, a cru que cel état y avait subsisté jusqu'au commencement du xw* siècle (3). Je serais très-porté à croire que la plupart des chanoinesses d'anjourd'hui ont été sécularisóes de la méme manière, à moins que le contraire ne fût démontré par les titres des fondations. Disons donc qu'il n'ya point de dabger à suivro un sentiment aussi raisonnable, et qu'il y en aurait beaucoup à s'en étarier. Prétendre avec Lessius qu'on n'a prescrit à ces filles l'office public que pour les former à la vertu, c'est deviner et prouver mal.
17. Mais au moins, me dira quelqu'un, vous ne ferez pas à ces dames une loi sévère (1) Illas vero canonissarum abbatissas qua duobus collegiis contra decreta S&. Putrum præposilæ sunt, et duoroun ia se suscipiunt euras, cum vix uni regendo sufficiant, eensendas decernimus juxta decretum de restringenda plu raliate beneüciorum infra subjectum. Concil. Colon. v, (3) LeSsint-Mont.
43) Ces dames ont soutenu le contraire dans leur ré- .ponse au factum de Ia dame Dorolée de Salm, abbesse de
.un jour ou deux
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de la reatitution quand elles auront manqué
la récitation de leur Bréviaire. Wigand, religieux dominicain, les en exemple (5); mais Ia piété présumée des fondateurs, qui est l'unique raison sur luquello il s'appuie, n'est rien moins que décisive.
C'est quelque chose de bien plus terrible d'o bliger sous peine de péché mortel, que d'obliger sous peine de restitution. Si, comme le prétend cet auteur, la bonté des fondateurs n'a pas laissé d'obliger les chanoinesses sous peine de l'un, n'a-(-elle pas pu les obliger sous peine de l'autre, surtout celle-ci pouvant contribuer à faire éviter celle-là ?
Il y a, dit le méme auteur, quelques endroits où ces dames ne s'assemblent pour l'office que les dimanches et les fêtes; mais, poursuil-il, et celte réflexion est tr dicieuse, il faut mürement examiner si co n'est point un abus. Il s'en trouve dans les corps les plus accomplis. C'en serait un tràsdéplorable aux yeux de la religion que des vierges qui appartiengent bien plus à Dieu que les personnes du siècle, entrassent au cheur avec un air et des babits pleins de mondanité. Quel triomphe pour le libertin si jamais il les voyait paraître dans une attilade lrès-peu modeste; saluer l'autel et celui qui y réside avec bien moins de respect qu'elles n'en auraient en se salaant les unes les autres; ménager leurs voix à l'église, el la réserver pour de profanes concerts! Il faut espérer que, plus grandes par leur vertu que par leur' naissance, qui aprés tout n'est devant Dieu qu'une orgueilleuso chimère, elles ne donneront jamais des scènes si affligeantes. Celles de Mons, sous les auspices d'une vertueuse princesse, mérilent sans doute de plus beaux éloges que ceux qu'en a faits la reine Marguerite (5).
18. Si l'on me demandait ce que je pense d'une nièce qui à la vérité est reçue, mais qui n'est point encore prébendée, je n'aurais point de peine à l'obliger aux offices du chœur pendant qu'elle séjourne avee sa tante. Comme alors elle vit de l'autel, il ost juste qu'elle serve l'autel. Mais si ses affaires l'appelaient ailleurs, comme elle ne tirerait rien de l'église, je ne pourrais décider de ses oblifations que par l'usage des plus timorées.
ne expeclalive n’étant pas ane grébende, il se pourrait faire qu'elle n'en eül pas les charges.
19. Il ne sera peut-être pas hors de pro- 0s d'observer avec messieurs de Sorbonne 6), 1* qu'une chanoinesse qui dit son Bré -
viaire en particulier ne satisferait pas à son devoir si elle le disait en français, parce que celte laugue n'est pas celle de l'Église
lans les offices divins; 2° que celle qui ne peut chanter au cheur doit le suivre avec attention, et ne pas réciter d'une manière Remiremont. Voyez les Mémoires historiques d'Amelot de 12 Housse, pag, 23 et suiv. .
(4) Tribunal Confess. pag. #01 edit in-4. Idem compesdiatum, pag. 443 edit. quarta.
(8) Dans ses Mémoires imprimés à Paris en 1538. 0c 7 - peut joindre le Mercure Français, tom. XVII.
« (6) Lamet et Fromagesu; ibid, cas 2, sulto.
gi ensoit indépendante; 8° qu'elle fait mieux l'écouter ou de lire les leçons que de s'arréter à la méditation des endroits qui la touchent : c'est le moyen de garder la conformité et l'union, qui sont un des grands
inériles de la prière publique; &* qu'elle peut dire en sa langue maternelle l'offico de la sainte Vierge, et les psaumes de la Pénitence, quand ils ne sont pas d'obligation.
Cnar. UI. — De quel Bréviaire l'on doit se servir. |
1. Bréciaire d'un régulier; cas où il peut en prendre un. autre. 2. Un ecclésiastique n'est pas libre de choisir tout Bréviairequ'il jugera à propos. — 8. Le Bréviaire d'un homme attaché à une église est celui de cette méme église. — b. Suite. de ce principe par rapport aux évéques. — 5. Règle pour un homme qui ne tient à un diocèse qu'à raison du domicile. — 6. Peut-il suivre l'usage de son diocèse dans un diocèse étranger où il est pour longtemps? — I. Un bénéficier peutil garder ailleurs le Bréviaire du lieu où est son bénéfice? —8. Remarquessur la bulle de Pie V. — 9. Celui qui a dit quelques heures avec le chœur d'une autre église est-il obligé à répéter? — 10. Le privilége de dire un Brétiaire plus court s'étend-il à celui qui récite avec le privilégié? — 11. Certains priviléges sont-ils révoqués par la bulle de saint Pie?
— 12. Un évéque chez qui on dit le romain peut-il permettre de dire le parisien? — 13.
Un hommequisait l'hébreu pourrait-il réciter son office en cette langue? — 15. Cas sur le vau de dire tel jour un certain office.
Puisqu'il y a plusieurssortes de Bréviaires, et que dans chaque bréviaire il ya plusieurs sortes d'offices, il est à propos d'examiner si chacun de ceux qui sont obligés aux heures canoniales peut choisir ou tel office, ou du moins tel Bréviaire qui sera plus deson goût.
1. Pour commencer par le Bréviaire, il faut remarquer, 1° qu'un religieux est obligé de se servir du Bréviaire de son ordre, soit qu'il Ini soit propre, comme ceux des béné-
E qua, Greens, va. ure de Deferb. in. oficio,
Theologia Regularis, disp. 117, dub. 5 et 4.
I] L'offee. pU yes »
vient de saint Ambroise, se dit dans l'église de Milan. L'office mosarabique se disalt par caux des chrétiens d'Es- [s£ocqui vivent sous Is domination des Maures ou Arabos. On les nomma Mozarabes, parce qu'ils étaient mélée.
parce qu'on croit qu'il."
LJ dictins el des chartreux; soit qu'il ne dif.
fére pas du Bréviaire romain, comme celui des enfants de saint François. Cette règle ne souffre guère d'exception que dans le cas où vn régulier devient évêque, curé, on desservant d'une paroisse. La congrégation des rites (1) ayant décidé, te 11 juin 1605, qu'un religieux qui est élevé à l'épiscopat doit suivre pour l'office et pour la concurrence des fêtes l'usage de son diocèse, et non pas celui de sa re semble avoir par identité de raison décidé la même chose pour le curé el pour le desservant. ll en serait de même si un religieux n'avait ni ne pouvail avoir le Bréviaire de son ordre. On paye comme oa peut quand on ne peut payer commeon doit, Caramuel en a dispensé un abbé régulier, et méme à la rigueur un simple religieux (2).
Pour bien décider, il suffit assez souvent de prendre le contre-pied de ses décisions.
2. 11 faut remarquer, 2 qu'un ecdésiaslique n'a pas la liberté de choisir toutes sortes de Bréviaires à son gré. Cest le sentiment commun ; et on aurait raison de traiter de singulier et méme de léméraire un homme qui à suivrait le rite ambrosien ou le mozarabique (S)
S'il est doncpermis d'opte:
qu'entre les différents Brév À laquelle on tient par quelque endroit. Or, un bomme tient à l'Eglise romaine parce qu'elle est le centre nécessaire de l'unité; il lient au diocàse dans lequel il est né, parce que c'est lui qui l'a fait nazaréen da Seigneur, et qui l'a consacré à son cule. ll tient au diocèse où il a un bénéfice, soil qu'il y doive résider, comme lorsqu'il y est curé ou chanoine ; soit qu'il puisse séjourner partout ailleurs, comme s'il n'y possède qu'on prieuré simple ou quelque bént&ce
le méme nature. Én(in, il tient au diocese dans lequel il a dessein de passer un temps considérable, ou pour faire ses études, os pour se former à la vertu. Il s'agit de savoc s'il peut prendre de tous ces diflérenis Breviaires celui qui lui agréera davantage.
3. Sur quoi, je dis 1° qu'un bénéficier ow tout autre prêtre attaché à une église qui a son Bréviaire propre, doit s'y conformer, et qu'il ne peut en réciter d'autre. L'auteur des Conférences publiées sous Mgr de Laval, évêque de La Rochelle, dit que tous les ce nonistes et autres auteurs qui ont écril 6e cette matière, conviennent que les bénéficie sont obligés de dire l'office de l'église eu ‘a diocèse dans lequel ils sont bénéficier 11.
(I! aurait bien fait de restreindre sa propo-
0 ne peut être res d'une Eglise
-sition à ceux dont les bénéfices dema
résidence, ainsi que l'a fait l'auteur des Conférences de Luçon.) Saiot Thomas enseige la méme chose (5), et l'enscigne d'ume m nière très-rigoureuse. Comme wm clerc, dit ce
avec ces fntidales. Popes sur ces différents oficrs " * Contérences de La Rochelle, part. u, num. 15, p. 35
(4) Conf. de La Boch. $17, p. 587. Conférences de Lure sur la prière, q. 1, tom. XIli, pag. 85.
(5) Quemadmodum clericus, quia Eccles masci;ew atque addictus est, ad officium e«dlesiasticum Chip
sai orr
saint docteur, est obligé à l'office parce qu'il est attaché à l'Eglise, il est obligé à tel office parce qu'il est attaché. à telle église. A cette autorité, que Bellarmin n'a pas manquée (1), ce savant et pieux cardinal joiat une preuve tirée du concile de Vienne. Clément V, en permettant anx ecclésiastiques lant sécuiers que religieux qui sont attachés au service des cardinaux ou des prélats, de réciter le méme office que ces derniers, se sert du mot d'indulgemus. Voici son texte, qui est rapporté dans les Clémentines (2) : Quod clerici tam religiosi guam alii, cardinalium S. R. E. ac quorumcunque pontificum... commensales domestici... illud quod tidem cardimales seu pontifices dicent officium licite dicere valeant, nec ad dicendum aliquod aliud teweantur... indulgemus. Or, le mot d'indulgemus fait voir que c'était une gráce que le Concile leur accordait, et que sans cette dispense ils auraient été obligés de dire l'office de leur église ou de leur ordre. Les Conférences de La Rochelle ont adopté ce raisonnement, et l'auteur de la Théorie et Pratique des sacrements l'a employé (3).
5. Quoi qu'il en soit, il ne faut point abandonner le principe que nous avons élabli. Il est si important, que Cajetan ayant écrit dans sa Somme (5) qu'un clerc ou un religieux peut sans péché mortel réciter le Bréviaire romain au préjudice du Bré: 'e de son diocése ou de son ordre, Bellarmin, qui a écrit depuis la bulle de Pie V de laquelle nous parlerons dans un moment, dit, d'aprés Dominique Soto, que cela n'est ni bien certain, ni bien sûr : Tamen non est id usque adeo certum vel tutum e. C'est sur ce fondement qu'il a été décidé depuis peu par des personnes éclairées, qu'un évêque ne peut, au moins dans son diocèse, réciter le Bréviaire d'une autre église, quand même il y posséderail une abbaye. Il est fácheux que le Bréviaire romain, qui devrait l'emporter sur (ous les autres, le cède à plusieurs ; s il serait encore plus fâcheux que les Is ne se conformassent pas aux membres de leur qi. La piété doit garder les règles.
Par là elle gagne d'un côté ce qu'elle pourrait perdre de l'autre.
De Mà il résulte qu'un prélat ne peut régulièrement permettre à un bénéficier obligé au chœur, de dire an autre office que celui du diocèse. Il ne conviendrait méme pas de le lui accorder pour le temps des vacances.
Cette bigarrure de rites et d'offices dans la
sic etiam, quia tali Ecclesiæ ratione beneficil addictus est, talis Ecclesi, ofiium recitare debet, S. Thom. Quodl. 6, art. 8.
(1) Bellarmin. lib. 1 de bonis Operib, ia particulari, cap. 48, tom V, pag. 1199 edit. Colon. 1619.