Clemeut. Dignum, & De celebr. Missar. l. mr
5) Juenin, tom. 111, "Traité du Bréviaire, chap. 5, $ 1,
q. 5, pog. 145 édit. 2.
(3) Cojetan, verb. Hos caro, $2. Dans mon édition qui est de Lyon et de 1539, fol. 130, verso, Cajetan ne parle bien clairement que des moines.
(5) Bellarm. ubi sopra. Il ne s'agit que des Bréviaires æaorisés par la susdite balle, qni avalent alors deux cents ans d'antiquité, puisque tous les autres arent interdits.
(6) Uuiversis ei singulis ecclesiastici ordinis hominibus, Ati regularibus, qui jure, coasuetudine, ctc , Ambro-
méme personne n'ést pas conferme à l'esprit de l'Eglise. L'Ecriture, les psaumes, la pluart des homélies sont les mêmes dans tous les Brériaires. Si pour nourrir sa dévotion on a besoin des légendes, ou de quel autres semblables morceaux d'an Brév étranger, on peut s'en faire uide lecture spirituelle. Mais combien d'antiennes paraissent la plus belle chose du monde quand elles sont détachées, et la plus pitoyable quand on les rapproche de leur source
5. Je dis en second lieu qu’un ceclésiaslique qui ne tient à un diocèse que parce qu'il y est domicilié, ou gour toujours, ou pour un temps considérable, satisfait à l'office en récitant le Bréviaire de Rome, ou celui du diocàse dans lequel il réside, méme celui du diocèse dont il est originaire, quand il doit y retourner; mais qu'il fait mieux, s'il n'est chanoine ou curé, de suivre le rite du lieu dans lequel il doit faire un assez long séjour.
+ Tout cela est fondé sur la coutume : c'est un usage recu, dit le Rituel d'Alet, mystérieusement cité par Juenin, que tous ceux ui disent leur office en particulier, el méme les bénéficiers qui ne sont pas obligés d'a sister au chœur, peuvent dire le romain.
que l'Eglise romaine, comme mère de toutes les Eglises, agrée ce que font ses enfants pour se conformer à elle, quand il n'y a point de loi qui le leur défende. Car à Milan, par exemple, il était très-expressément défendu par saint Charles Borromée de dire d'autre office que celui de saint Ambroise (6).
C'est encore assez l'usage qu'un ecclésiastique du Mans qui va passer cinq ou six ans à Angers pour y prendre des degrés, s'y serve du Bréviaire de son diocése, quand il n'a point d'emploi qui l'oblige à prendre celui d'Angers.
Saint Antonin et Navarre, cités et suivis par Bellarmin (7), croient méme, sur l'autorité d'un ancien directoire, qu'un clerc ordonné sous un titre patrimonial, et qui n'est attaché à aucune église ni à aucun ordre, peut prendre l'office de quelque église que ce soit. Mais Suarès (8), Bonacina, et un grand nombre d'autres ont combattu ce sentiment, 1* parce qu'il n'est appuyé ni sur le droit, ni sur la coutume, et qu'au contraire celle-ci y résiste; 2* parce que, comme le dit l’auteur des Conférences de La Rochelle (9), ce n'est que par tolérance que l'Eglise souffre les ordinations qui se font sous un titre pa-
slano more divina officia obire debent... in virtute sanctum «bedientise jubemas præcipimusque ot ad bujus nostri Am brosisnl Breviarii ptum , anoicas horas. dei. ceps perpetuo tam publice quam privatim præstent. Quod si quls sccus fecerit. eum ofcio quod debet, nou sausiscero declaramus. S. Carol. apud Bonacin. disp. 1, q. 5, M Qui nec certe Ecclesi, nec alicul ordini religiose addicti sunt, ut nonnulli qui sd solom petrimonti titulu in ordinantur, is liberum esl cujuscunque Ecclesise forma a sequi, ut ex directorio juris docent S. Antonin. 3 ptit, iSpedp, 4$. Nararrué, cap. 25 Manual, num 107 (rag: mihl 890). Bellarm. eod. cap. 18. Navarre a varié sur cette matière. Vid. cap. 19 de rat, n. 211.
(8) Suares., tom. 11 de Reiig., lib. wv, c. $5, n. &
(9) Suares., $ 19, (ag. 392.
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tr'monial; car, selon le véritable esprit de l'Eglise, elles ne devraient se faire que sous des titres ecclésiastiques. Or, il n'est pas vraisemblable que celte tolérance affranchisse des lois communes ceux envers qui on l'exerce. D'ailleurs il est constant que tous les ecclésiastiques d'un diocèse, sous quelque titre qu'ils soient ordonnés, sont inembres du clergé de ce diocèse. Or, dès lors il convient que dans les fonctions de leur état ils se conforment el à l'évêque qui est leur chef, et aux autres membres du même corps.
Je n'ai point de peine à admettre celle convenance, mais je duis avouer qu'il y a des cocteurs qui vont plus loin, et qui disent nettement avec Pontas (1), que tout ecclésiastique, bénéficier ou non, qui passe de son diocèse dans un autre, pour y demeurer un temps considérable, comme l'est celui de trois ans, porr se conformer à l'usage de l'Eglise où il a firé son domicile. Is le confirment, et par l'autorité de saint Augustin, qui veut qu'un homme sage se fasse une régle de suivre la coutume des lieux où il se trouve (2); el parce qu'un ecclésiastique qui séjourne dans un diocèse étranger doit en célébrer les fétes, ce qu'il ne pourrait faire en disant un autre bréviaire, puisqu'il ferait quelquefois de la férie ou d'un simple pendant qu'on célébrerait une féte de patron ou quelque autre fé e solennelle.
6. J'al cru devoir rapporter ces différentes preuves, afin de ne pas engager dans un mauvais parti. J'avoue qu'elles me touchent "peu. Je ne voudrais donc ni me permettre toutes sortes de bréviaires avec Bellarmin, parce que cette liberté a quelque chose qui blesse, el qu'elle n'est fondée sur rien; ni me er nécessairement obligé à quitter, dans un diocèse étranger où je ne dois passer que quelques années, le Bré re de mon propre diocèse. L'autorité de s. Augustin et de saint Ambroise ne prouve point le contraire.
Toute la terre sait qu'il y a des lois local. qu'on doit suivre, quand on ne passerait qu'un jour dans le territoire pour lequel elles sont portées : telle est celie du jeüne ou de la messe dans ua jour de solennité particulière. Pontas en conclura-t-il qu'un ecclésiastique qui ne passe que trois ou quatre mois dans ce méme lieu est obligé su conscience d'en prendre le Bréviairc? Je ne lo crois pas; et dès lors il renverse en parte la raison qu'il tire de l'inconvénient de faire de la férie ou d'un simple pendant que le diocèse, où l'on se trouve, fait d'une
A) Pootas, verb. Orncæ, elc. cas. 24, pag. 1600.
2) Nec disciplina ulla est iu his melior gravi prodenti- «ne Christiano quam ut eo modo agat quo agere viderit Ec- €lesiain ad quamcuuque forte devenerit. Au|
ailas 118, n. 2. Quid possum, inquit Ambrosi ipie faciot.- Quando bie sani, non je- Rom sum, jejuno sabbato. Idem
cere amplius quam joo tallo
mtus dit simil inen : Qui sunt dé grewi Ecclesi derecitare »ficiun quod
féte solennelle. Cet inconvénient prétendg est-il plus grand pour un chanoine ou pour un simple sous-diacre de.Noyon qui séjourse à Paris, que pour un bénédictin de Saiat- Germain des Prés, et tant d'autres commonautés régulières, dont pas une ne suit le propre du diocèse? D'ailleurs, qui ne sait que les fêtes de l'église principale d'un diocèse, comme celles de Sainte-Generière, de Saint-Marcel, etc., se célèbrent au moyen d'un supplément, dans tous les monastères, quoiqu'ils aient un Bréviaire pariicolier?
Disons-denc qu'un ecclésiastique qui, saas être attaché à aucune Eglise, court la licence à Paris, fait bien d'en prendre l'office, mais qu'il n'y pas étroitement obligé.
7. Je dis enfin qu'un chanoine ou toot autre bénéficier atlaché à une église fait aussi bien de garder son Bréviaire que d'en prendre un aulre quand il change de territoire, même pour un temps considérable. La raison en est qu'un comte de Lyon tient beaucoup plus à son Eglise quand il està Paris, qu'il ne tient à celle de la capitale. ll remplit mieux l'intention des fondatesrs lorsqu'il célébre tour à tour les saints de son illustre métropole, que quand il célèbre ceux qui sont honorés dans un diocèse étranger. Qu'il fête ceux-ci avec les habitan du licu, rien de plus juste, c'est l'esprit de l'Eglise, mais qu'il ne paraisse pas oublier ceux qui doivent être le premier objet de son culte, comme ils sont le principe de sa dignité (3).
Si cependant pour se conformer aux lois d'un séminaire, ou être à portée de rendre quelques services à une église, il en presé loflice, personne ne le trouvera mauvais. La charité des saints n'est point sujelte à l'es vie. Ils connaissent mieux que personae le prix du bon ordre et d'une sage uniforailé.
8. On pourrait nous demander commest peuvent s'allier les décisions précédentes avec la bulle par laquelle Pie V défend l'esage de tout autre Bréviaire que du romaia à loutes les Eglises qui n'étaient pas en potsession d'on dire un autre deux cenls aus avant son décret.
La réponse la plus simple est, qu'il n'appartient pas aux particuliers d'examgaer «e que peuvent ou ne peuvent pas leurs sspérieurs en ces sortes desmalières. Faites, disait à Casulan saint Augustin (5), et fua sans scrupule sur um tel point ce que [et votre évéque. Contentez-vous d'obéir. Vous n'êtes pas chargé d'examiner s'il passe #3 pouvoirs (5).
Ecclesiam vel diœcesim morentur, vecer eos recitare sf chan proprium Ecclesiæ ipsorwn. L'un et l'autre
celte réponse en 1602. mois Gavantus la met au 8 de vet. tembre, et Merati au 30 æût. Eu les exa ve pes. à es aisé de voir qu'elles ne sont point imalliablcà Ge: croil aussi qu'un Lomme attaché à qne église doit, même qu'il en est abseut , en réciter l'oMice. Lib. s, op 11, 9. 3, pon. #7.
(4) Episcopo tuo bae ip re noli resistere ; et quod acf. 3pse sine ullo scrapalo vel discepiaione sedare Ang cit. ep. 96.
(8) Colle a dit eomme d'autres que le saint petite Pe Y n'a eu dessem d'obliger à prendre le Brà iaire remi quc les églises qui de droit vu de coutume , de Jtt
9. Il est à propos de réouire cinq ou six questions délachées que les théologiens ont coutume de se proposer.
On demande donc 1° si un ecclésiastique,
ui en passant a assisté à quelques heures EN l'office dans une église ou dans un diocése dont le Bréviaire ou l'office est différent du sien, a satisfait à son obligation, en sorte qu'il ne soit pas obligé à répéter ces mémes heures.
Les Conférences de la Rochelle soutiennent qu'il a rempli son devoir, et que ceux qui ont traité de cette matiére en demeurent tous d'accord 1). 1l me semble que trois ou quatre des principaux, cités en détail, n'auraient rien gâté. Pontas prélend le contraire (2); parce qu'un homme qui ne se trouve qu'en passant ou que pour peu de temps dans un diocése n'a pas droit d'en suivre l'usage. Je nc pense absolument nicomme l'un ni comme l'autre. C'est, ce me semble, par les circonstances qu'il faut décider. Je vais aider mon voisin à célébrer la fête du patron de son église, ct je chante chez lui une partie de l'office. Ricu ne m'oblige à le répéter. La pété ne doit causer ui charge, ni scrupule.
Si au contraire j'entre dars une église où l'on se passera fort bien de mes services, et que j'y psalmodie tierce ou sexte comme pourrait faire un séculier, il m'est plus sûr
our lors de répéter cn particulier ce qui a différence des deux offices. Je pourrais, sans chanter avec le chœur, n'unir à lui, comme je puis m'unir au prêtre qui dit la messe, quoique je ne la dise pas moi-méme.
10. On demande 2* si, lorsqu'un homme peut, en vertu d'un privilége apostolique, dire un Bréviaire plus court, celui qui a coutume de le réciter avec lui est en droit d'en profiter.
Henriquez le croit ainsi. J'aimerais mieux dire avec Barthélemy de Saint-Fauste (3), que si le privilégié a besoin d'un homme qui l'aide, la gráce qui lui a été accordée va de
consuetudine, étaient obligées de suivre dans leurs offices l'usage de l’Église de Rome. Mais quelles sont les églises qui n'y étaient pas obligées? Le saint pontife imposant une obligalion sous peiue de ne pas satisfaire à l'ofice, par conséquent une peine trés-grave, a dû iudiquer bien ncttement ceux à qui il Imposait celle obligation. Il l'a fait en m'excepant que les & vu communautés qui avaient un autre bréviaire depuis 200 ans, ou qui seraient autorisées par le saint-siége à en avoir un suire. Voilà ceux qui me sont pss Lenus au rite romain de jure vel consuetudine. C'est ainsi que les auteursl'unt entendu, Foy. Gavantus, Bowacina, etc. Benoît XIV (de Canouiz. l. v, part. 1, cap. 15,
7) appelle audacieux Grancolas et l'ontas, qui ont uiremment, et le pape Grégoire XVI, dans son bref 5 Myr l'archovôque de Reims du 6 août 1813, allirme que saint Pie V n'a voulu excepter de l'obligation de recevoir Je Missel et le Bréviaire réformés que ceux qui depuis ‘200 ans au molas avaient coutume d'user d'un Dréviaire et "un Missel différents : Eos lantum a5 obligatione eorum recipiendorwm exceplos voluit, qui a bis centum saliem annis wi cousucvissent Breviario aui Missali ab illis diverso. 11 ajoule qu'il ne leur fat pas permis de changer et remauier à leer volonté ces livres particuliers, mais simplement de les conserver si bon leur semblait.
Bousciua, d'après Suarès et autres, en conclut qu'on ne peut réciter sous un autre rite, méme dans les lieux s. par la négligence on la résistance des prélats, le brétaire romaiu n'a pas été reçu. Aor prétend le contraire. Grégoire XVI déclare encore, dans le susdit bref, que, vedcutant les graves dissensions qui pourraient s'en sui-
OFF "826 l'un à l'autre; parce que sans cela elle deviendrait inutile ou méme onéreuse, mais que s'il peut assez aisément réciter seul, la dispense qu'il a oblenue, n'est que pour lui. Toute grâce qui fait une brèche à la loi doit se prendre à la rigueur, quand rien n'oblige de l'étendre au delà des termes.
11. On demande , 3* si le privilége en vertu duquel Janocent IV a permis aux frères mincurs, et Martin V aux hiéronymiles de dire un office plus court en temps de maladie, est révoqué par la bulle de Pie V, qui interdit tout autre Bréviaire que
, telui qui a été réformé par ce saint pape.
Je crois avec Garcias et Ledesma que ce privilége subsiste toujours (4). Pie V a bien voulu que son Bréviaire fût suivi dans lo lrain commun, mais il n'a rien slalué pour les cas extraordinaires. On laisse tout l'ufüce, lorsqu'on ne peut en dire aucune partie; où
. en dit une partie, lorsqu'on ne peut dire le
tout : pourquoi, quand on a permission, n'en dirait-on pas un petit, lorsqu'on ne peut en dire un grand?
12. On demande 4: si un évêque peut permettre à son diocésain perpétuel qui n'est ui curé, ni chanoine, de réciter un autre B.éviaire, tel que serait celui de Paris, du Mans, elc.
Je suppose d'abord qu'il peut lui permettre
de prendre le Bréviaire romain, ou plutôt que cette permission est comme de droit dans tous les diocàses où il n'y a point de loi semblable à celle de Milan [53
Je suppose encore que dans les lieux mêmes où la bulle de saint Pie esLen vigueur, il peut lui permettre pour un temps l'usage d'un Bréviaire étranger: comme si le Bréviaire du diocése se réimprimait et qu'on ne pôt avoir l'ancien qu'à beaucoup de frais ou qu'un mal d'yeux l'obligeát de continuer pendant quelques mois à se servir d'un Bréviaire qu'il sait presque par ceur, parce qu'il l'a récité pendant un grand nombre
vre, lla cru devoir s'abstenir. v le moment de pressor l'exécution des bulles de Pie V, qu'il désirerait voir observées parmi nous. Il félicite un prélat qui a profité des
uslances pour supprimer les divers hvres liturgiques qu'il avait trouvés daus son Eglise, eL ramener tout son clergé aux iustitutious de l'Eglise romaine. ll a accordé bien volontiers à ce prélat (celui de Langres) un office votit pour plusieurs jours dans l'année, aüu que les prêtres occupés au saint ministère aient moins souvent à r.citer un lung office.
Le méme pape espérait, comme une bénédiction de Dieu, que peu à peu les autres évêques de France suivraleut cet exemple, aün suriout d'y faire entièrement cesser cello dangereuse facilité de chaoger les livres liturgiques.
Voilà au moins l'opinion d'un grand pape sur les [itur gies de France; il en déplore la variété; il regarde comm très-périlleuse la facilité du changement en fait de liv liturgiques. Voudrait-on penser autrement que lui? Dergier, quoique gallican, dit que « Bingham a. voulu en imrosée lorsqu'il a soutenu que dans les premiers siècles, ‘rique érêque avait fa liberté de composer une liurgis
iur son Eglise, et d'y arranger le culte divin come il T irouvait bon, » (Dick. de Thénl. art. Lrroncte.)
1) Conf. de Lu:
gno, 8 22, p.306 Pon:as, verb. Orrice, cas. 54, à la flu, pag. 1601. 13] B. a 5. Fausto, q. 121, p. 455 14) Garcias, de Benef. part. i, cap. 1, n. 119. Ledesina, Tract. 9, c. 4. A. S. Fausto, lih. 1, q. 132.
(5) Voy" ci-dessus, n. 5, col. 823.
d'années. Des dispenses de cette nature sont bien fondées, et elles ne peuvent orter de préjudice à l'autorité supérieure. Si on les accorde bien dans les autres lois ccclésiastiques, on peut bien les accorder eu celle-ci.
IL s'agit donc d'une dispense perpétuelle.
Un prélat est-il en droit de l'accorder? Navarre, Suarès, el la plupart des théologiens étrangers souliennent, contre saint Antonin, qu'il ne le peut pas (1). Ils se fondent sur la bulle de saint Pie, qui, en n'établissant qu'un seul Bréviaire, a par une suite nécessaire Ótó le pouvoir d'en introduire un autre. Cette raison mérite d'étre pesée en France méme, dans les diocèses qui, par la fondation de l'Eglise matrice, sont obligés au romain. Hors de là elle prouve seulement qu'en général il faut que le rite d'un diocèse soit uniforme, et qu'il y aurait de l'abus à y multiplier ces sortes de permissions.
Mais enfin un évêque peut-il les donner dans ce royaume? Oui, sans doute; mais comme il peut donner des dispenses dans les matiéres qui sont de sa compétence, c'est-àdire pour des causes graves et importantes.
Or j'assurerais bien que res causes ne se trouvent presque jamais. Un jeune prêtre dira tout haut qu'il récite avec plus de piété le Bréviaire de Paris que celui de son diocése, mais il dira tout bas que celui de son diocése est beaucoup plus long que celui de Paris, et que quoiqu'on ne changeát ni versels, ni répons, il retournerait au sien si on le rendait beaucoup plus court que celui où il trouve tant de matiére à sa dévotion. Après tout, et nous l'avons déjà dit, la vraie piété ne méconnalt point l'ordre. Une pensée commune lui sert d'aliment : moins elle frappe l'esprit, plus elle touche le cœur. Les antiennes de l'office de saint Martin ne sont, je crois, tirées que de Sulpice Sévère. En estil une seule qui ne puisse servir de méditation pendant une année?Quelle force de senliment et d'expression dans ces paroles :
Oculis ac manibus in celum semper intentus, invictum ab oratione spiritum non relaxabat.... Domine, si adhuc populo tuo sum necessarius , non recuso laborem.... © virum ineffubilem, nec labore victum, nec morte vincendum; qui nec mori timuit, nec vivere recusavit, etc.
13. A ces difficultés qui se rencontrent souvent, j'en ajouterai une ou deux autres, qui paraissent un peu plus mélaphysiques.
La première est de savoir si un bomme qui, pour s'entrelenir ou pour trouver de nouvelles richesses dans les langues savantes, réciterait les psaumes et les lecons de l'Ecriture en bébreu ou en grec, ne serail pas répréhensible. La seconde si, ayant de dire l'office de saint Augustin le vin, de ce mois, qui est un jour de férie, satisfais pas à mon obligation en récilant Loffice de ce grand docteur, lequel est beaucoup plus loug.
(4) Navar. de Orat. cap. 11, n. 21. Suares., lib. wv, cap.