‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 293 sur 480 · Cette difficulté nous mène à une autre · texte numérisé non relu

Cette difficulté nous mène à une autre

On demande quel parti doit prendre un pr tre qui, au lieu de faire d'un martyr a fit d'un confesseur dont la fête n'arrive que le lendemain. On suppose que cet ectlésisstique n'est plus à portée de réparer sa faute.

Pontas prétend qu'il n'y a qu'à faire k lendemain l'office du martyr que l'on a omis inconsidérément (5). Cela Tui parált si clair, qu'il n'a pas cru devoir le prouver. Nos croyôns au contraire, avec Lugo el plusieun autres , qu'il faut alors faire une second fois l'office du saint confesseur, et laisser poür celle année le saiñt martyr. La raison est, qu'une première erreur ne donne pois droit de s'en pardonner une nouvelle. Quad l'Eglise attache l'office d'un saint à oa i4 jour, elle ne permet aux parlicoliers de le transporter de leur autorité prirét D'où il suit qu'un office comme celui-là & doit pas être récilé au premier jour libre.

prima die non impedita; parce que les ofices , ainsi que les jeûnes , répondent à de jours précis , et que celte règle ne soulirt d'exception que dans le cas où ane fée pr blique, au moins dans un lieu, concot avec une autre fête : car alors il est dele qu'on remettra la m solennelle , post célébrer en son jour propre celle qui let

lectio, si fuit matu j dando totum eu geom

totum debet repeti. ib. vu cap t Dl (5) Pontas, ibid. cas. 30, à la liu. Mgr Goaset,

morale, V. M, on, 699, le croit ass. probable, d'après à iguorl.

davantage. Si cela était autrement, un homme que la maladie à empéché de dire son office; pendant trois semaines ou un mois, serait obligé à reprendre par ordre tous les saints qu'il a omis. Pratique qui, en rompant l'uniformité, ferait un grand mal, sous prétextà d'un bien assez léger.

Nous ajouterons ici quelques remarques, qui presque toutes sont tirées de la congrégation des Rites. Quand elles ne serviraient qu'une fois dans la vie,c'en serait assez pour ne les pas omeltre.

6. La première est que les clercs qui sont attachés à une église el qui la servent, sans étre obligés au chœur, ne sont point obli gés à réciter les offices propres qui se disent dans le chœar de cette méme église. ll en est de même, et à plus forte raison, des autres ecclésiastiques séculiers ou réguliers du méme diocèse {D Cela est évident à Paris :

on fait dans la métropole certains offices plus solennels que dans toules les autres églises du diocèse.

7. La seconde, qu'il n'est pas permis de changer le rite qui est prescrit pour un office; et qu'ainsi un particulier ne peut même, par un prinéipe de dévolion, dire ritu duplici un office dui est simple ou semidouble (2).

8. La troisième, qui est une exception à la règle précédente, c’est que dans les églises où il y a une relique considérable d'un saint, on peul faire son office double-mineur au jour de sa fête (3), pourvu que celte relique soit authentiquement approuvée. Par relique considérable on entend la tête, le bras, la jambe, la partie ou le saint a souffert, pourvu qu'elle soit, ou que par la réünion qu'on à faite des différents morceaux

qui la composent, elle paraisse tout entière. L'os qu'on nomme tibia, le pied, la main,

) Clerici lieet aseripti alicul Ecelesie , non tsmen obligatt choro, non tenentur recitare officia quæ io choro propra dieuntur eadem die. S. À. C. die 50 Aug. 1603. Quicunque alii clerici saeculares. regularesve , In civitate vel diaxesi commorantes, non tenentur recitare oflicla yropria sanctorum illius didscesis, vel quæ de consuetudine Tu ezdem ectlesia recitantur in choro. Ead. S. C. die 8 Sept. 1602, apud Garant. tit. 2 de Defectib. in oficio, sec. 1,

cap. S.

[5 Gavanus, tbid. n. 5.

(5) De sancte cujus insignis reliquia habetur: fri potet oflicium duplex in ejus festo. S. M. C. die 25 Nov. 1601, modo sit ex sauctis approbatis et positis in Martgrologia Romono. Ead. Cong. 5 Junii 1617. Insignes reliquie (quarum ratiooe potest recltari ofüicium sub ritu duplici minori) sunt caput, brachium, erus, aut ilia pars corporis ia qua passus est mariyr, modo sit integra, el uon parva, et legi- Tine ab ordinatis spprobata. Pad. Cóng. B April. 1688. Celebrari non potest per totam civitatem vel dicecesim, eliam de cujuscunque ordipari auctoritate, festum cum ficio de saneo, eo quod in loco adsit ecclésia parochi

abbatialis,, aut allqua reliquia

se sont point reliquia insignis. Au reste la concession de faire double l'office dontil s'agit ne regarde que ceux dans l'église desquels se trouvelarelique, et elleneleurdonne pas droit de transporler la féte au dimanche. De plus, le nom de saint se prend ici dans toute la rigueur des lermes, c'est-à-dire qu'il ne s'entend que de ceux qui ont été canonisés, ou que l'Eglise regarde comme tels depuis un temps immémorial. Ainsi la gráce dont nous parlons n'a pas lieu pour ceux qui ne sont encore que béatifiés, quoique leurs noms se trouvent dans le Marlyrologe.

9. La quatrième esl qu'un évêque ne peut élendre à tout son diucése ni l'office d'une fête qui se célèbre dans la ville épiscopale, ni les leçons qui sont propres au méme office (^).

10. La cinquième est que tous les ccclssiastiques sont (cnus de célébrer la fête du

tron du lieu où ils sont, el méme les régu-

ers ; mais ceux-ci sans en faire l’octave. La congrégalion l'a plus d'une fois décidé (5).

Elle a décidé en méme temps que le patrou d'une paroisse n'est point censé le palron d'un lieu. On ne donne ce nom qu'aux saints qu'un royaume, un diocèse, ou du moius une ville ont adoplé pour protecteur (6). Nous rapportons d'après Merati les décrets qu'elle a faits sur cette matière. Tout le monde n’est pas à portée de consulter l'ouvrage qui les renferme, et ceux qui le pourraient faire no trouvent pas mauvais qu'on leur en épargne la peine.

1. A celle occasion j'examinerai une difficulté qui m'a embarrassé plus d'une fois. Il s’agit de savoir quel office duil réciter un prêtre qui par hasard setrouve dans un lieu où l'on célèbre, soit dans la paroisse, soit dans l'église principale, une féte qui n'est point dans son Bréviaire, ou qu'il a peut-

S. R. C. 11 Aug. 1601. Consnetudo triginia annorum non habet vim ad hoc, ut continuari possit recitatio aflleii de. aliquo sancto in ecclesia in qua asservatur ejus corpus, nisi doceatur an sit descriptus in Martyrologio, et de cjus identitate constet, Ead. Cong. 5 Julii 1898.

4), Non potes episcopus extendere ad suam dimcesim allium iliud quod feri solet in civitate, S. R. C. 10 d nuarii 1607.

(5) Festum patroni principalis loci tenentur omnes cum ofüicio de eodem, etiam regulares, celebrare, sed isti octsvam non tenentur, tenetur vero ad octavam clerus secularis ejusdem civitatis, S. R. C. 27 Maii 1628 et 28. Seplembris 1658. Si duplex slt ejusdem loci patronus, de principaliori duntaxat. patrono celebrandum est cum octava. Lad. Cong. 25 Martii 1639. Regulares qui non possunt uti calendario dicecesano , tenentur tamen ad recilationem ollicii patroni | principalis loci, ac titularis ecclesie cathedralis; sed eorumdem octavas celebrandas non tenentur, mo nec possunt de dicta octava recitare ad libitum. Ead. Cong: 20 Martii 1685. Declaratio quod regulares non citare officium de octava patroni principalis sine speciali indullo, comprehendit etiam mnbiales ordinariis sübjectas. Nec debent es recitare oflitium de octava Dedicationis ecclesise cathedralis, nec possuut ad libitum ; et taütum tenentur praedictum olfleinm recitare sub ritu duplici secundæ classis sine octava. Ead. Cong. 11 Febr. 1702.

(GI Nomine patroni loci de quo jua bullam Gregorii XIIT regulares tenentur recitare officium sub ritu duplici prima classis, non venit patronus parochis in qua commorantur. S. R. C. die 14 Febr. 1705. Guyet avait suutenu la même chose d'après Gavantus, Néanmoins ce dernier avone qu'il est louable pour les réguliers de faire res sortes d'oflices en faveur du peuple. Guyet, lib. t, c. 16, G. T, p. 224. Gavantus, sect. 3, cap. 12, u. 7:

ss être déjà faite en son jour, mais qui pour la commodité du peuple a été remise au dimanche. En un mot, j'arrive à Roye la veille de saint Florent , dois-je en faire l'office ? J'ai fait à Paris l'office de saint Germain, le ferai-je une seconde fois, parce que je me trouve dans la ville qui porte son nom, et où il n'est fêté que le dimanche suivant?

Un habile bomme que l'on a consulté sur ce cas y répond avec distinction. Ou le prêtre dont il s'agit, it-il, doit partir dès le matin de l'endroit où il est arrivé le soir, ou bien il doit y faire quelque séjour ; et dans cette seconde supposition, où il fait lui-même l'office d'un saint qu'il supprimerait cette année ( ou du moins qu'il serait obligé de trans-

orter ), ou il fait de la férie. Dans toutes ces Eypoth ses, s'il veut célébrer , il doit toujours (1) dire la messe ritu duplici majori, à l'honneur du saint dont on fait la féte dans lelieu de son passage ou de son séjour, et cela quand méme il l'aurait déjà dile, ou qu'il devrait la dire quelques jours aprés dans le lieu de son domicile ordinaire. Il n'en est pas ainsi de l'office. Car ne fait que passer, il doit le dire tel qu'il lui est prescrit par l'Ordo de son diocèse. 2° 11 le doit aussi, quand méme il devrait fairo quelque séjour, s'est-à-dire, passer toute la fête dans ce lieu, sapposé qu'il fasse l'office d'un saint qu'il cerait obligé de supprimer cette année, ou du moins de transporter; parce qu'il n'y a ni régle, ni décision, qui autorise un particulier 1 fire ce changement d'office. 3* Il lo doit encore, quand il a déjà fait cel office , u'il le fera quelques jours aprés selon les lois de son Eglise. &* Enfin si l'office du jour n'était chez lui que de la férie, on croit qu'il pourrait se conformer à l'office du lieu où il séjourne, mais qu'il n'y serait pas obligé; puisque de droit commun (2) les réguliers eux-mémes qui y ont un séjour fixe n'y sont pas obligés.

12. Mais un habitant de Vienne ou d'Anfe qui fait double de première classe la fête

aint Maurice, patron de ces deux diocè- 5, doit-il le préférer pour la messe à une fête de méme solennité qui se célèbre dans le diocèse où il se trouve ?

Merati (3) répond que, quoiqu'on puisse absolument parlant dire la messe du dernier nvec mémoire du saint dont on a fait l'office, il est plus d'usage de la dire de son propre

(1) Ce mot est de trop. Voyez lo naméro suivant. Remarques que ce que l'on dit ici de la fête n'a pas lieu pour l'octave. Si donc je ne fais pas de saint Pierre, tel Jour de 500 Octave, je ne suis pas lenu d'en dire la messe, même vans uae église qui lui est dédiée; et si je la dis, je ne la dirai que comme votive; parce qu'on doil regarder comme volive toute messe qui ne répond pas àl'oflice. Foyes Gavanlus, part. 1, tit. 14, de ordinanda missa , etc.

3) Je dis de droit. comumun à cause du décret cité dans la pote 6, col. 834 SI les réguliers n'étaient, coim» on le prétend de quelques-uns, adinis daos une paroisse qu'à condition d'en célébrer les fétes, ils ne devraient pas s'en

dispenser.

4 t Meran, in part. : Gavanti de Rubric. general. tit. de NULL mon poterit celebrari de S. confessore, si color

rubeus. S. C. 7 Maii, 1716.

(5) Toute la questivu cst résulue dans cette décision que.

, privato semper concordare

DICTIONNAIRE DES CEREMONIES ET DES RITES SACRES. "s

vait pas les ignorer (5).

Il ajoute que, quuiqu'on dise la messe d'un saint dans une chapelle qui lui est dédiée, on ne peut la dire que sous le rite que l'église (du liea ) a prescrit pour son office; et iint n'était pas dans l'Ordo, on ur pourrait même dire qu'une messe volire avec Gloria in excelsis. Encore faudrait-il, ainsi que l'observe Guyet, que celte fête ne concourüt ni avec une féte double, ni avec un jour de dimanche, ou tout autre dont l'offico ne peut étre changé.

Nous avons remarqué dans le Traité des Saints Mystères (6) qu'un aumônier de reiigieuses qui ont un Bréviaire propre, telles que sont les bénédictines, peut dire la messe

u saint dont elles font l'office, c'est-à-dire réciler assez souvent son office d'une façon, et dire la messe de l'autre. C'est un inconvénient ; mais on l'a passé, soit parce que peu de prêtres auraient voulu changer leur Bréyiaire contre un Bréviaire beaucoup plus long; soit parce que l'on a cru avec Quarti e qua parler généralement, il est plus louable de suivre, dans une action publique.

le rite de l'église où l'on célèbre, selon cele ancienne maxime : Cum Rome fueris, Remano vivito more; et qu'il y a une sorte e charité et d'union à prendre de ceux ares qui l'on ne vit méme que pour ua teapt, lout ce que l'on peut en prendre, sans iaiéresser les règles essentielles.

13. On a coutume d'examiner ici sm que nous ne devons pas négliger.

de savoir si les psaumes graduels ou pénitentiaux, l'office de la Vierge ou des morts, et quelques autres semblables prières, qui sont quelquefois marquées dans les rubriques, sont d'obligation pour ceux qui disent le Bréviaire romain.

Rien de plus juste à mon sens, que la ré- Tonte que fait en très-peu de mots Baribelemi deSaint-Fauste à cette difficulté (3l.

Il soutient rd, contre Navarre, que l'office de la ge ne fait point partie des

la congrégation des Rites a donnée le 12 novembre 181 Apud Gardellini m. 4530, ad 51 ). « Misuam coscentrt lebere cum officio quod quisque recitavit, dumode cua

olore Ecclesiz in qua celebrat aptetur. In oratorio xs«

debet. » On doit doc dre à

office toutes les io

messe conformément à soa qu'on célèbre dans un oratoire privé; eL si c'est daes evdise publique, toutes les fois que la coaleur de on. église convient à l'oflce qu'on a dit; ai elle me com» pas, on dit la messe de cette église; oa pourrait es dre une votive qui exigerait la même couleur . si l'ofles e» l'on a dit n'exclut pas les memes vouves, pourvu que + fice de cette éxlise en admeue ce jour-hz, [1 Voyez l'art. Meur, n. 5.

€ ) Qu. part. 1, tit. 4, dub. 10.

2 S. Fausto, lib. ut, q. 5u0, et seq. cootra Xn».

DICE Navarre changea de sentiment À scel.

£3 orr

heures canoniales, tant parce qu'il n'a été prescrit (1) que longtemps ui s, c'est-àdire par Urbain 1l en 1095, à l'occasion de la premiére croisade, que parce qu'il n'y a point de décret qui l'érige en portion essentielle du grand office. Il soutient ensuite que ceux qui récitentle Bréviaire de Pie V ne sont point obligés à ce petit office, parce que ce saint pape les en décharge, à moins qu'il n'y soient d'ailleurs obligés par la coutume. Ce qu'il statue encore expressément par rapport aux psaumes graduels, aux psaumes de la pénitence, et à l'office des morts (2).

Mais il faut bien remarquer que l'indulfence de ce saint pontife ne sert de rien , nf

ceux qui, disant en public ou en particulier un autre Bréviaire que le sien , sont par les lois propres de leurs diocéses obligés à ces différents offices , ni à ceux qui, quoiqu'ils fassent le romain , sont obligós par la coutume , les statuts ou l'institution de leurs églises, à dire ces mêmes offices dans le chœur ou hors da chœur. Pie V l'a lui-même décidé, et personne n'entend mieux le sens d'une loi que celui qui l’a dictée (3).

C'est sur ce principe d'une coutume suivie et constaute que Fagnan et le Pére Alexandre Q décident, l'un que les religieux de Clteaux, l'autre que les enfants de saint Dominique doivent, hors du chœur comme au chœur, réciter l'office de la Vierge et l'office des morls. Les premiers auraient tort de dire que saint Pie et Paul V ont en ce point dérogé à la coutume, parce qu 'ils n'ont poinl parlé des coutumes spéciales, qui , affermies par la suile des années, font une loi invariable. Les seconds ne pourraient pas non plus prétexter que leurs constitutions n'obligent point par elles- mémes, sous

eine de péché. Ce n'est pas la règle qui les ie, c'est le précepte de l'Eglise qui s'y joint. La règle fait que ces offices particuliers entrent dans le tout du grand office ; le pré« cepte de l'Eglise fait qu'aucune des parties de ce tout ne peut être omise sans péché, et que ce péché est mortel, quand Ja partié est considérable. Ces deux auteurs ajoutent que Pie V n'a déchargé les clercs des offices dont nous parlons qu'à cause de la multiplicité des besoins de la vie présente, qui ne leur permettent guère de vaquer à tant d'offices différents, et que celte raison n'a pas lieu pour les religieux que leur état doit , selon Les canons, éloigner des occupations séculiéres. Crest prouver une bonne thése par un argument trés-équivoque. Il y a mille religicux qui dans l'ordre de Dieu ont pus d'occ upations, méme temporelles, que beaucoup Je dis preserit, car il était en ussge dans les Eglises p Stine, 860 ans avant saint Pierre Denies que Baronius en fait auteur eu 4056. Foyes le card. Bona, lib. ue, (3) Qood vera da url nostri hojos officii bi- MEE diebus officium B. Virginis et dafinciorum, ftem septem pealmos pœuitentiales el graduales dicl ac g »esalli oportest : nos propter varia hujus vite negotia, mul- 1orum occupationibus indulgeates, peccati quidem AR B«sm ab ea preseriplione removendum duximus. Pius V, «ll Quod a mobis.:

(5) Hoc autem concedimus sine przcjudiclo consuetudinis. &212rum ecclesiarum in quibus oficium parvum B. Mariæ in Aero dici consuevera ; ita ui in ipsis i

servetur —

OFF 858 d'ecclésiastiques eéculiers. Leur défendrat-on d'avoir du bren , de le faire valoir pour eux et pour les pauvres, dont ils sont la ressource; de le soutenir contre la soif et les fureurs de la cupidité, dn luxe et du scandale qui les environnent? Ne mettons jamais en preuve ce qui peut donner lieu à des exceplions capables de renverser une partie de notre système. ]

15. Je (inirai ce chapitre par quelques observations qui ne lui sont point étrangères.

La première est que ceux qui sont tenus à l'office, sont, en certains diocèses , obligés

aux litanies des saints le jour de Saint-Marc et les trois jours des Rogations, non précisément parce qu'elles sont marquées dans la rubrique, puisque la rubrique marque aussi les psaumes graduels; mais parce que la coutume en a fail une loi en plusieurs endroits, surtout en ceux qui font l'office romain , et que Pie V en ne les exceptant pas, comme il a fait l'office de la Vierge, par rapport à ceux qui n'y élaient pas particulièrement obligés , est censé en avoir confirmé l'usage. :

Mais suffit-il à ceux qui, pendant ces trois ou quatre jours , assistent aux processions , de dire avec piété les grandes litanies sans dire les priéres qui y sont jointes? Bonacina croit que ces prières ne sont pas de précepte. Quelle apparence en effet qu'un homme soit plus chargé parce qu'il fait plus qu'un autre, C'est-à-diro parce qu'il assiste à la proce:sion? Cette raison me paralt solide pour ceux qui n'y sont pas obligés. Doit-on dire Ja méme chose d'un curé ou d'un chanoino qui de droit y sont tenus? c'est ce qui n'est

as si évident. Je jugerai volontiers en leur faveur: mais ils feront bien de juger contre eux-mémes et d'aller au plus sür. Le fait-on bien dans ces processions où l'on semble étaler le faste et l'orgueil, où l'on garde cn saluant à droite et à gauche toutes les bienséances du siècle, et aucune de la modestie ; où une file dissipée de jeunes clercs qui, frisés et poudrés, ouvrent la marche, feraient croire, s'ils n'avaient point de surplis , qu'ils vont à une féte profane ou méme au spectacle ?

La seconde remarque que je dois au Père Alexandre (5), c'est que les religieux qui, élant obligés à dire une fois par semaine l'office des morts, le renvoient au dimanche suivant, ne satisfont pas à leur obligation, parce que le dimanche est le premier jour de la semaine qui commence, et non le dernier de celle qui finit, et c'est pour cela que dans le langage de l'Eglise le lundi se nomme

ipsa laudabilis et sancta consuetudo celebrandi more solito m ófficium. - N Nota. Ces

même

u) again, ubi statim. Nat. Alexander, in Append. de Ordine, cap. 48, reg. 13. Les dominicains m'ont dit qu'ils n'étaient obligés à de la sainte Vierge qu'en certains jours peu solennels. -

(5) Natal. Alexand. ibid. ag. 69, edit. fol

feria secunda. Ce savant homme fait à ce.

sujet une belle et vive sorlie sur ceux qui différent cet office, sous prétexte que , pendant le cours de la semaine ils sont trop accablés d'affaires ; il les renvoie à l'exemple de deux saints r Y'un de France, l'auire d'Angleterre, qui avaient bien plus d'occupations que n'en ont les plus grands prédicateurs, et qui avec cela trouvaient chaque jour le temps de dire le grand office, celui de la Vierge, et celui des morts, à neuf leons. N

; Je n'ajoute pas que ce dernier office est d'obligation le second jour de novembre, pour lous ceux qui sont obligés au Bréviaire, parce que c'est un point dont personne ne doute ; mais je puis bien ajouter qu'il a été décidé par la congrégation des Rites que les matines de cet ofüice ne doivent point se dire le soir du jour précédent (1), parce que c'est un fait dont peu de personnos son! instruites. Je crois bien que cela ne fail pas une loi aussi élroite pour ceux qui récitent en particulier, et moins encore lorsqu'ils ne joignent pas à cel office celui de l'octave , comme à Paris; mais je crois, en méme lemps qu'il est toujours bon de savoir ct mieux encore de suivre les róglements d'un tribunal qui ne décide qu'après y avofr bien pensé (Il s'agit de l'office dit en chœur).

Savoir si ceux qui sont tenus chaque semaine à l'office des morts peuvent le parlager, et dire un jour le premier nocturne , et le second un ou deux jours aprés, c'est un article que je ne puis décider. Si la pratique des religieux timorés y est conforme, je ne m'en ferais aucune difficulté.

La troisième remarque est qu'un religieux peut dire trés-exactement lout son office, ct remplir fort mal ses obligations , comme quand il le dit en particulier , au licu de le dire au chœur avec ses frères. Quatre ou cinq religieux (el sous ce nom, dans les choses qui sont favorables, on comprend les novices ) suffisent pour le chœur. Quelquesuns les cn dispenseut lorsque, réduits à un si pelil nombre, ils sont si chargés de confessions , de prédications, de visites des majades , qu'ils ont à peine le loisir de respirer. Je ne m'y oppose pas; Je souhaite seulement que les raisons de l'abseuce soient aussi réelles, aussi fréquentes que l'absence wéne. J'ai yu avec édification deux personacs seules faire l'office du chœur aussi régulièrement que si la communauté cát été fort nombreuse. Ce qui est bien sür, c'est PA on ne peul sans quelque péché s’absenter

u chœur lorsqu'on n'a point de raison lé-

(1) Matutionm defunctorum pro generali eorum comm moralione prohibitum est. cantari Pridie vesperi 'ia festo Nauta sanct sum dod fecitandum est mane die secunda bh Siu to iei. 3. R. C. die 1 SepL. 4607 et.

'ota. Merati, qui rai ce décret, et que l^ ut nn Pen Meet e savants consolteurs de la sacrée congrégation des pon Senapione Un autre du 5 juillet 1698, par lequel il est permis aux églises cathédrales de dire ces matines le preier de novembre ayrès les vépres de la Toussaint.

(3) Wigand, tract. 10, exam. 5, n. 8i, p. 604.

gitime de le faire. Wigand croil mème qu'une absence d'un jour suffit pour ua pé- Ché mortel (2). Cela est bien rigide posr un auteur qui n'a pas coutume de l'être. Now reviendrons à celle matière dans la seconde partie. Voyez l'article Cæanoixe. , La dernidre remarque est qu'Alexandre Vll à condamné cette proposition : Us komxe, par un seul office, peut remplir deuz oblig:

tions, celle du, jour présent et celle du lendemain (3). Cete admirable invention aval pour base le fécond et inépuisable principe de la probabilité. Ce n'étaient pas seulemest les docteurs, c'étaient les horloges qui avaient force de raison probable. Quand, de deux, l'une avance et l'autre retarde d'une deini-heure, il est probable qu'en commea- Cant matines à onze heures el demie da soir, selon la premiére, je satisfais pour le lundi. Or, par identité de raison , je dois sati)faire four le jour suivant, parce qu'il est proable, selon celle qui sonne immédistemect après, que le mardi est déjà commencé, elc.

ais chaque jour n'a-t-il pas son ole propre? Oui ; mais avec cela il est probabie et plus que probable que lout office est bos ct valable, méme celui de Pâques pour le dimanche des Rameaux. Ainsi ce système n'elait pas mal lié; il ne manquait à ses diferentes parlies que la piété et la raison.

Nous dirons plus bas que le Martyrolote fait partie de l'office public; el c'est pour cela que saint Charles Borromée en (ail use loi trés-expresse pour la métropole et pour toutes les collégiales de son diocèse. Mais il exhorte, ct nous le ferons avec lui, los ceux qui, étant daus les ordres sacrés, sont obligés à dire l'office en particulier, à w passer aucun jour sans en faire la leclore, afin de s'animer par l'exemple des saints à marcher sur leurs traces (4). Cet avis, qu fat bon dans tous les temps, est aujourd'hui plus nécessaire que jamais.

Cuar. V. — Du temps où l'on doit récie l'office.

1. Ancienne division des heures; l'Eglise sy conformait: le jour et la nuit. —2. ny a pas ie péché mortel à différer becucowy son office. — 3. Fausse conséquence à ériter. — k. On péche toujours lorsque, sati raison, on s'éloigne beaucoup des heut canoniques. —5. Ce péché serait grief. 18 y avait mépris ou scandale. — 6. Sagesrasons de Bellarmin pour dire toujours l'office au temps marqué par l'Eglise. — 7. 0s peut s'en écarter quand on a es motifs lé gitimes de le faire. — 8. Faut-il récit

(5) Unico officio. is satisfacere duplici przoj* f die rzsenti e cran. 35 nr Les = a [^ MIL. owes la attore bolamentaie de rr muel. fundam. 51. e eüegtaum rela lege desi oo er” colle, son UE Ut pro pletatis sacerdotia.

iorum exemplis, ex Martyrologii tionem propositis, ad sauciæ vilæ cursum progredoaw. idem quoque institalum usumque cum Paru regule ce gruentem yia sollicitudine suxcipisat. S. Carol. ia spé diaxes. xi, au, 1388.

LU] orr

cépres avant midi, pendant «e Lardme ? — 9. Peut-on dire matines dés la veille? — 10. Le peut-on sans cause? — 11. L'étude est-elle un motif suffisant? Sentiment d'Ives de Chartres. rition dé saint Séverin de Cologne. . Heure à laquelle on peut dès la veille commencer matines. — 13.

Peut-on faire la méme chose pour les petites heures ? — 18. Est-il permis de réciter son office pendant la messe d'obligation?

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