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rétribulion laxée par les supérieurs. Il n'en va pas ainsi dans le casque nous examinons.
On y viole librement la foi donnée :on trompe dans une matière importante uu homme, qui, s'il eüt été averti , aurait pu suivre la taxe du diocèse, ou recourir á un prêtre moins indigent ou plus charitable. En un mot, on fait, sans qu'il soit arrivé aucun changement, ce que le dernier concile général n'a autorisé que dans le cas d'un changement considérable. Oà est donc la parité?
et par quelle souplesse de génie peut-on conclure de l'un à l'autre?
7. Mais que penser d'un homme qui sur un grand nombre de messes n'en omeltrait qu'uneou deux?
IL faut penser qu'il se rendrait coupable d'un péché mortel; car quoique le vol de huit ou dix sous, qui sont assez communément la rétribution d'une messe , soit quelque chose d'assez léger à raison de la matière , il ne peut qu'être considérable à raison des grands fruits du sacrifice, dont il prive ceux qui avaient droil d'y compter. Si Joas cüt tiré par la fenétre deux flèches de plus, il aurait battu la Syrie jusqu'à l'exterminer (A). Si ce ministre n'eüt pas manqué deux messes qu'il avait promises, il edt enlièrement délivré des flammes dévorantes cette áme, qui, pour en sortir, n'avait plus besoin que de celte dernière aspersion du sang de l'Agneau sans lache. Il y aurait donc bien de l'imprudence à soustraire un scul sacrifice du grand nombre de ceux auxquels on se serait engagé. Dans le doute, et néme dans la crainte d un calcul trop peu rigoureux , il faut offrir en supplément conditionnel les messes qu'on a libres. C'est la pratique des gens sages : il ne convient pas de ne célébrer jamais que pour les rétributions.
8. Nous ferous ici deux remarques qui pourront servir à des scrupuleux. La premiére est que si deux personnes , dont chacune fournit la moitié d'un honoraire, demandent une messe, on n'est pas obligé d'en dire deux. On n'en promet qu'une, et ainsi on ne trompe persoune. Laseconde est que si en l'absence d'un prétre on apporte chez lui la rétribution de dix messes, et qu'on en demande douze, il n'est pas tenu d'en acquitter plus de dix. Si cependant il pouvait avertir ceux qui se sont adressés à lui, ou de reprendre leur argent, ou de trouver bon qu'on suive la loi du diocése, il serait juste de le faire.
On pourrait aussi faire dire ces messes par un autre, qui voudrait bien se contenter de la rétribution telle qu'eile est. D'ordinaire on ne fait point de tort au donateur, en présu-. mant que c'est là son intention.
Si quelqu'un donnait une somme d'argent, sans rien déterminer pour le nombre des messes, il faudrait en dire autant que la
(3) Propos. 39 inter damnatas ab Innoc. XT, an. 1676. Censura cleri Gallic. Harc Propositio falsa esi, [urtis viun aperit, ct [amulorum fidem labefactat..
(4) Si percussisses. uinqules ( jaculo terram ), percussisses Syriam usque ad consumptionem. IV Reg. tu, 19.
somme distribuée le cemporte selon l'usage ou la loi du lieu. C'est à peu près ainsi que l'adécidéla congrégation du coucile de Trente sous Urbain VIII. Si tribuens eleemosynas, numcrum missarum celebrandarum non præscripserit, tunc tol missas oportebit celebrari, quot præscripserit ordinarius secundum morem civilatis aut provincie.
du (i
doce de Jésus-Chris!
trafic n'a rien d'illé condamné cette opinion (1), que le seul cri de la piété avait déjà réprouvée. Un prêtre sera-t-il donc assez ennemi de son bien, pour renoncer au droit le plus précieux qu'il puisse avoir? La victime saiute qu'il offre agréera-t-elle cet indigne démembrement si opposé à toutes les règles? n'est-ce pas pour lui et pour les imperfectiuns sans nombre
ue le ministre doit offrir en premier lieu ?
ui lui a dit que le droit d'afnesse qu'il a à l'autel peut s'aliéner? D'où sait-il que le profit qui doit lui revenir du sacrifice équivaut à celui qu'en tire le fidèle pour qui il célèbre? Et quand, plus habile que toute la théologie , quisur la plupart deces questions n'a que des conjectures à présenter , il verrait clair où les autres marchent en tátonnant, pourquoi recevra-t-il deux auniónes peur une action à qui l'Eglise n'en a adjugé qu'une? Qu'il n'y ait donc désormais qu'une voix contre celte affreuse proposition : Duplicatum stipendium potesl sacerdos pro eadem missa licite accipere , applicando petenti partem etiam specialissimam .fructus ipsimet celebranti respendentem, idque post decretum Urbani VIII.
10. Une quatrième question regarde un nutre genre de commerce, que que‘ques docteurs de méme aloi que ceux que nous venons de combattre avaient invcalé. Il consistail, ce commerce, à recevoir un honorairo abondant, que donnait une personne libévale pour un assez pelit nombre de messes , à les.faire acquitier par un autre prétre à qui on ne donnait que la rétribution ordinaire; et enfin à garder pour soi l'excédant de la somme donnée. On demande si ce manége est aussi permis qu'il serait commode?
Alexandre VII s'est donné la peine de répondre pour nous, en censuran celte proposition qui marchait à la suite de celle que nous venons de rapporter : Post decretum Urbani VIII potest sacerdos cui missæ celebranda traduntur, per alium satisfacere, col. lato illi minore stipendio, alia parte stipendii sibi retenta. La faculté de théologie de Paris Yavait déjà condamnée comme fausse, scandaleuse, favorisant un gain honteux, l'avarice
et l'injustice. Ricn de plus équitable que celle censure dans luules ses parlies. Conviendrait-il que le grand, l'auguste sacrifice de la nouvelle loi, devint une maliére de trafic? Qu'un artiste se décharge sur un autre artiste de l'ouvrage qu'il ne peut exécuter par lui-méme, ila un litre de récompense dans l'inspection qu'il doil avoir sur son
subalterne ; il fait corriger ou il corrige de sa main ce qu'il y a de défectueux dans sou travail ; il en esl responsable devant le tribunal de celui qui le met en curre, ct plus
encore devant le tribunal du public qui le charge du mauvais succés, et qui ne l'emploie plus. Mais quel litre a un prêtre pour retenir une parlie de l'aumóne qui lui est confiée? Il la recuit sous une condition. Moins" cette condition est génante, plus on a voulu
qu'il suppléât par l'ardeur de ses gémissements à ce qui devrait manquer au nombre.
Point du tout : il profite du nombre, si j'ose m'exprimer ainsi; et il refuse à un feu étranger ce quon avait offert pour lui servir d’ali-
ment. Est-il rien qui sente moins l'esprit
d'amour et de désintéresscment? Est-il rien
qui favorise plus l'esprit d'avarice et d'ini-
quité?
De ce peu de réflexions qui , rapprochées du flambeau d'uue raison libre de préjugés, paraliront solides, il suit que le ministre qui, sans égard à l'autorité du saint-siége , liendrait la conduite que nous venons de combattre, pécherait non-seulement contre l'obéissance qu'il doit aux supérieurs ecelésiastiques, mais encore, quoi qu'en pense Bonacina, contre les lois de l'équité , el que far conséquent il serait lenu à restitution
| n'y a qu'un cas où il püt en étre exempt * ce serait celui oà le prétre, sur qui il se décharge de son obligation , dûment informé de tout, voudrail bien se contenter de ce qu'on lui cède. Car, comme il peut accepter gratuitement toute la charge, il peut l'aceepter à telle condition qu'il jugera à propos. Mais il faut prendre garde que cette remise ne soit un peu forcée et qu'elle n'ait d'autre principe que la crainte qu'un pauvre prétre peut avoir de manquer de rétribu— lions. ll faut de plus avoir soin quo le donaleur ne perde pas ce degré de ferveur et d'amour sur lequel un homme saintement prodigue a droit de compter. Les priéres de celui qui a été stipendié en premier lieu peuvent y suppléer, au moins pour quelque chose; toute libéralité de l'espéce de celle dont nous parlons demande de la recon— naissance, el la reconnaissance des ministres du Seigneur ne transpire jamais micux qu'entre le vestibule et l'autel.
Si un mourant laissait à son exécutleur testamentaire une somme d'argent pour um nombre déterminé de messes , je n'approu— verais pas qu'on les fit acquittcr à moindres frais dans un pays éloigné. Car outre que le testateur a pu vouloir gratifier les prêtres du lieu où il faisait son séjour, il n'y a ni décence à mettre le sacrifice en commerce,
(1) Daplicatun stipendium, etc., comme dans le texte , prop. 8, damnata ab Alezand. VII , ann. 1663.