‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 37 sur 480 · HON · texte numérisé non relu

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ni justice à vouloir, par de menues industries, se réserver une portion d'un bien qui n'a ps été destiné pour nous.

11. 11 y a deux objections à faire contre la décision d'Alexandre VII : la première, qu'un prêtre qui, en transportant ses messes à un autre, retient une partie du salaire qui lui était affecté, n'est pas plus coupable qu'un riche prieur qui, faisant desservir les messes de son bénéfice, ne les rétribue pas à proportion de son revenu, mais sclon la taxo du diocèse ; la seconde, que les administra teurs des chapelles son! en possession de recevoir les messesà quinze et à dix-huil sous, et plus encore de les faire acquitter à douze, quand on les dit chez eux. Si les uns et les autres sont innocents devant Dieu, pourquoi dimner celui dont nous parlions dans le cas précédent? Cette. difficulté a deux parties : examinons-les en détail.

Je dis, sur la première, qu'il y a bien dé la différence entre le prêtre dont parle Alexandre VII, et le bénéficier dont parle l'objection. Celui-ci a un ou plusieurs litres pour garder la très-grande partie des fruits de son prieuré. 1I dit l'office divin; il a soin du temporel de son bénéfice; il en fait les réparations ; il en souffre les non-valeurs ; il en acquitte toutes les charges ; souvent il étudie pour se mettre en état de servir l'Eglise ; et c'est dans celle vue que les fondateurs lui ont procuré de quoi sübsister, afin que, libre d'inquiétude, il fournit sa carrière avec plus de tranquillité et de succès. L'autre n'a aucune raison semblable, il n'en a pas méme les apparences. C'est pourquoi Ja sacrée congrégalion a élé aussi favorable au bénéficier (1) qu'Alexandre VII a été contraire à celui qu'on prétend lui comparer. Ce que nous venons de dire s'étend à un chapelain qui, sans être vraim bénéficier, est stipendié comme s'il

l'était.

À l'égard des chanoines, marguilliers, administrateurs et autres qui ont soin des chapelles, églises, lieux de dévotion, où il se dil plusieurs messes, la congrégation étal ar Urbain VIII, pour résoudre les difüculiés que son décret avail fait naître, a déclaré qu'il n'est permis, ni aux églises, ni aux lieux de piété (tels que sont les hôpitaux), ni aux administrateurs d'iceux, de relenir aucune portion de l'honoraire des messes, sous prétexte des dépenses qui se font dans la célébration desdites messes, si ce n'est lorsque les églises ou lieux de piété n'ont point d'autres revenus qu'ils puissent licitement employer à ces mémes dépenses ; ei qu'en co cas la portion qu'ils retiendront ne doit aucunement excéder la valeur des dépenses qu'il faul nécessairement faire pour la seule célébration du sacrifice, en faisant toujours trés-soigneusement acquitter aulant de messes que l'on aura percu de rétributions. Nous mettons ici dans la langue

(1) Logo., disp. 92, noni. 50. Quarti , append. de Sacrif. * x 2, diffic. 5.

[ci , v* Messe, eas 45.

* Probibemos dictam opinionem tanquam plurimis no«

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