‹ Dictionnaire alphabêtico-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 38 sur 480 · TION CT · texte numérisé non relu

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originale la consultation et la réponse, afin qu'on puisse s'assurer par soi-méme que nous cn avons rendu les sens daus notre traduction.

Q. "7. An permittendum sit administratoribus Ecclesiarum, ut retineant aliquam eleemosynarum portionem pro erpensis manutentionis ecclesiæ, altarium. inservientium, par mentorum, luminum, vini, hostie et similium?

R. Permiltendum non esse ut ecclesia, ac loca pia, seu illorum administratores, ez eleemosynis missarum celebrandarum ullam, vr- CUMQUE MINIMAM, portionem retineant ratione expensarum quas subeunt in missarum celebratione, nisi cum ecclesie ac pia loca alios non habent reditus, quos in usum earumdem expensarum erogare licite possint, el tunc quam portionem retinebunt, nullatenus debere excedere. valorem expensarum, qua pro ipsomel tantum misse sacrificio necessario sunt subeunda ; et nihilominus eo etiam casu curandum esse, ut ez pecuniis qua supersunt; expensis ut supra deductis, absolute tot misse celebrentur, quot prascripte fucrint ab offerentibus eleemosynas.

Cette décision est aussi conforine à l'équitó que respectable par la sagesse de ceüx qui l'ont donnée. Les revenus d'une chapelle de dévotion ne lui ont été légués par la libéralité des fidèles, que pour l'entretien du lieu ct de toutes ses apparlenances : pourquoi donc se faire payer une secoude fois, en difant sur de pauvres prêtres, ce qui l'a déjà été par la fondation? Si des besoins extraor— dinaires demandent une espèce d'imposition sur les léviles du Scigneur, qu'on la fasse, à la bonne heure; mais que les besoins soienl réels ct non purement possibles , que la taxe ne soit pas plus forte qu'elle ne doit l'étre, et qu'elle passe avc les réparations qui lui ont donné naissance.

13. Une cinquième question est de savoir S'il est permis d'anlicipet le sacrifice, et de Voffrir d'avance pour ceux qui dans la suite donneront des rétributions.

Cette difficulté fut agitée par la congregation du concile, sous Clément VIII. Mais son décret ne parul que sous Paul V, à qui, pour celte raison, Pontas (2) et plusieurs autres l'attribuent. L'anticipation des messes, qui avait trouvé faveur en Espagne, fut condamnée par ces deux pontifes comme dangereuse à plusieurs égards, capable de scandaliser les fidèles, et contraire à l'ancienne pratiquo de l'Eglise (3). C'est pourquoi il fut. enjoint aux évêques et aux généraux d'ordres d'agir par les censures et, qui plus est, par cella de toutes qui est la plus terrible, contre ceux qui refuseraient d'obéir. Ce décret est aussi juste qu'il est sévère; car, 1* on ne dit la messe que selôn l'intention d'une personne relativement à ses besoins. Or, celui qui , dans douze ou quinze jours, vous apportera un ou deux honoraires, n'a dans le temps

taiulbus perlculosam, fidelium scandalis et effensiouibus' vbnosiam, aque a vetusto Ecelesite more. nimium abet: rautem, Decret. Pauli V, 25 Novembr. an. 1603.

a où vous célébrez nt intention, ni souvent aucun de ces besoins qui occasionnent l'intention. % Comme Dicu, selon ses lois ordinairis, ne punit ni ne récompense un homme à cause du bien ou du mal qu'il fera dans la suite, il n'y a pas d'apparence qu'il applique le fruit du sacrifice à cause de la bonne volonté qu'on pourra avoir dans cinq oa six semaines. 3* ll est au moins très-douteux qu'un prétre puisse à son gré suspendre le fruit de la messe. Or, s'il l'offre aujourd'hui pour le premier qui lui en donnera l'honoraire, ct que Pierre le lui donne six semaines après, il faut, ou que ce dernier n'en lire aucun fruit, ou que le prétre ait suspendu l'effet du sacrifice. &* Enfin le sentiment que nous soutenons a toujours été le plus reçu.

Pasqualigo cite trente docleurs qui le soutiennent : on y peut ajouter Gavantus, Merati. (1), Sylvius, Pontas ct un grand nombre d'autres.

Si cependant un prétre prévoyait qu'on lui demandera des messes pour une personne décédée , il pourrail dés lors, sans en aveir été requis, con:mencer à les dire, el recevoir ensuite la rétribution ; parce que dès ce moment il prie pour un sujet déterminé el pour des besoins très-réels el trés-exislants. Tout ce qu'il risque, c’est de perdre son honoraire en cas qu'on ne s'adresse pas à lui. Ce sentiment , qui cst de Visquez et de Quarti, ne me parall sujet à aucun inconvénient.

15. La sixième question qu'on peut nous faire , el qui est bien plus pratique que la précédente , regarde les préires el les marguilliers, qui, dans la crainte de manquer de messes, en recoivent un si grand nombre, qu'on ne peut que de longtemps les acquitter toutes. On demande si dans cetle conduite il n'y a rien de cette prudence des enfants du siècle, que le Fils de Dieu a réprouvée ?

Nous sommes heureux de n'avoir dans

resque toute celle matière à décider que apris la congrégation du concile. Il y a plus d'un siécle (3) qu'elle a défendu à tout prétre de recevoir aucun honoraire pour de nouvelles messes, à moins qu'il n'ait acquitté les anciennes, ou qu'il ne puisse les acquitter en peu de lemps. Et elle n'a excepté que le cas où le donateur consent au délai, comme il est censé faire, lorsqu'il charge un seul homme d'un annuel ou de quelque obligalion semblable. Au fond, la chose parle d'elle-même. Les messes se demandent souvent pour des besoins qui pressent : tantót c'est pour vaincre une tentation qui fatigue; tantôt c'est pour oblenir aux juges de la terre l'esprit d'équité dans une affaire de la derniére conséquence: aujourd'hui , c'est pour le succès d'un voyage semé de dangers; demain, c'est pour un malade endurci , qui va faire le plus terrible voyage qui füt jamais, celai de l'éternité. Or, pendaut que vous différez, la tentation prend le dessus, lc procès se perd, le voyageur fait naufrage , le

(0 Garantes et Merau in p. m, Rabr. Ut. H3 nam. 16. t) Die J'ai 21, an. 1625.

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malade meurt dans l'impénitence. D'ailleurs, quand il serait aussi sür qu'il l'est peu, que Dieu compte pour autant l'intention dusacrifice, que le sacrifice méme , la justice veut toujours qu'un homme, et plus encore un ministre du Dieu de vérité, garde la parolo qu'il a donnée.Ou la donne, cette parole, au moins implicitement , quand on accepte des messes. ll n'y aurait pas presse à en offrir à ceux qui ne s'engageraient à les acquitter qu'au bout de cinq ou six mois.

Mais quel intervalle peut-on mettre entre l'acceptation et l'acquit? Cela dépend des circonstances. Quelquefois il n'est pas permis de différer d'un jour, comme lorsqu'il s'agit d'un malade qui tend à sa fin,ou d'une affaire qui doit étre décidée dans deux ou trois heures. Hors de ces cas pressants , le sentiment commun esl qu'on ne doit recevoir de messes ,qu'autan( qu'on peut en dire dans l'espace de deux mois. Ainsi, l’on ne peut excuser de péché mortel ceux qui, dans la crainte d'en manquer, en: prennent un si grand nombre, qu'à peine pourraient-ils y Salisfaire dans le cours d'une annéc entière, à moins , comme nous l'avons dit, que celui qui les fait dire, ne consente au délai, Or , quoiqu'il soit censé y consentir , quand il en donne un trés-grand nombre à un prétre seul, parce qu'on sait bien qu'il n'en dira pas deux dans uv jour, je doute qu'il soit dans le méme sentiment, quand il en charge une nombreuse communauté: puisque celle— ci, étant composée de plusieurs prêtres, il y a lieu de croire qu'elle acquiltera en moins de quinze jours ce qu'un parliculier ne pourrait souvent acquitler en quinze semaines. Il serait donc de l'ordre que les sacristains repré- Senlassent modestement que, chargés d'anciennes dettes , ils ne pourront payer lcs nouvelles que dans un certain temps. Mais les communautés elles-mêmes comptentelles toujours assez sur la Providence, pour ne rien faire cn cette matiére qui ne soit pas bien dans la ligne du devoir? C'est un cas dont la décision ne m'appartient point. Jo prie seulement ceux qui entassent tellement rétributions sur rétributions , qu'ils ne peuvent qu'à peine y fournir en huit ou dix.

mois, d'examiner devant Dieu s'ils vou— draient qu'après leur mort un vil et sordide intérét les fit demeurer autant de temps dans les flammes du purgatoire , qu'ils y laissent rH autres? Qui alium doces, te ipsum non

loces.

^15. Puisque nous en sommes sur cel arti— cle, nous y ajouterons qu'il faut acquitter les messes pendant tout le temps pour lequet elles ont été stipulées;et qu'ainsi il faut dire à perpétuité celles qui ont été fondées à pere pétuité. Soto (9) s'est imaginé que les âmes justes ne souffrent dans l'autre vie que pen— dant dix ans. ll se fondait sur la miséricorde de Dieu: c'est sur le méme principe que s'appuie le déiste pour nier l'éternité des peines. Mais, comme le remarque Saurin ,

(5) Soto in 4, dist. 19, q. 5, a. 2, apad Suarem, de Poma. a 46, sect. L ù bw .

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daus un sermon sur les tourments de l'enfer, nous ne pouvons raisonner sûrement, ni de l'étendue de la miséricorde du Seigneur, ni des bornes de sa justice. Transports en idée au moment où Dieu allait créer le monde, aurions-nous cru que sa miséricorde lui permit d'en faire un, où la vertu serait errante,

. proscrite , fugitive , pendant que le vice se-

rait assis sur le trône et ceint d'un superbe diadème ? Aurions-nous pensé que, inattre de faire des bommes qui, sans cesser d'étre libres, marchassent toujours dans les sentiers du droit el du vrai, il en fft qui presque tous se livrassent à l'erreur, à l'idolàtie, aux pis honteux excès ? Rien n'est donc plus írivo'e que le fondement de ce théologicn; puisqu'il faut payer une detto sürement contraclée, jusqu'à ce qu'on ait un tre qui excuse sûrement de l'obligation de payer; il est clair qu'une messe fondée pour toujours doit être toujours acquittée. L'autorité concourt ici avec la raison : tout le monde sait qu'un savant ponlife condanna en 1666 la proposition suivante : Annuum legatum pro anima relictum non durat plus quam per decem annos (1).

Au reste , comme il faut accomplir toute joie, il ne suffit pas de célébrer; il faut le

ire dans le lieu prescrit par celui qui donue les rétributions. Dieu, pour glorifler ses saints , exauce quelquefois dans un sancluaire ceux qu'il n'exauce pas dans un autre. Si, comme il arrive dans les nouvelles solennités, un prétre ne trouvait point d'autel libre , il faüdrait en avertir le donateur, afin qu'il perwfl de célébrer ailleurs , ou qu'il prit ses mesures comme il jugerait à

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