V. Manière d'absoudre de la suspense ou de l'interdit
Si l'absolution est donnée dans le for intérieur, on se servira simplement de la forme prescrite pour l'absolution sacramentelle: Dodminus noster, etc.
On ne peut en absoudre dans le for extérieur sans une commission de celui qui a porté la suspense ou l'interdit, et auquel ces censures sont réservées, ou du supérieur en cas d'appel. .
Lorsqu'un prétre est commis pour absoudre dans le tribunal de la pénitence de quelque censure réservée, il doit prendre les précautions nécessaires pour la réparation de la
aute.
^ Le prétre prendra soigneusement garde dans ces sortes de commissions de ne potnt excéder le pouvoir qui lui est donné. .
Si la commission prescrit vire formale particulière pour l'absolution, on s'y conformera ; si elle porte simplement qu'elle sera donnée in forma Ecclesise consueta, on donnera l'absolution en la manière suivante :
Le pénitent dira étant à genoux : Confiteor Deo, elc., et lorsqu'il l'aura achevé, le prétre assis, découvert et tenant son bonnet des deux mains jointes devant sa poitrine, dira : Misereatur tui, etc.; Indulgentiam, etc. Ensuite, s'étant couvert, tenant la main étendue sur le pénitent et lui ayant imposé ue vénitence, il ajoutera
Auctoritate mihi tradita, ego te absolvo a vinculosuspensionis quam(ouinterdicti qund) propter... ici il ezprimera (a cause de la suspense ou de l'interdit : par exemple, sacrilegium, simoniam, elc., incurristi, ou iocurrisse declaratus es (ou declarata es). Iu nomine Patris t, et Filii, et Spiritus sancti.
Amen. .