TANT DE LA PART DU CONPESSEUR QUE DU CÔTÉ DES PÉNI
TENTS.
Quelle est la première et la principale partie ow condition requise en un confesseur?
C'est la science , parce qu'étant juge et médecin tout ensemble, il ne peut s'acquitter comme il faut de l'un ni de l'autre de ces deux offices s'il n'a la capacité suffisante.
A quoi se réduit toute la doctrine et la science précisément et absolument. nécessaire à wn confesseur pour s'acquitter comme il faut de ce ministère ?
Elle se rapporte toute à connaître quels sont les défauts essenticls qui peuvent rendre une confession nulle el invalide ou illicite.
Quels sont les défauts essentiels qui peuvent rendre une confession nulle?
li n'y en peut avoir que deux sorles : les wns qui regardent le pénitent, les autres qui regardent le confesseur; car comme le sacrement de pénilence consiste essentiellement dans les actes du pénitent et du confesseur, il faut que tous les manquements qu s'y rencontrent viennent nécessairement
le la part de l'un ou de l'autre.
1. Desdéfauts essentiels de la part du pénitent, qui peuvent rendre une confession invalide.
Quels sont les actes que vous appelez du
i rement ?
: lacontrition, la confession et la satisfaction, qui tiennent lieu comme de matiére en ce sacrement, ainsi que les conciles de Florence et de Trente l'ont déclaré (In Decret. Eugen. sess. 18).
Tous ces trois actes sont-ils toujours nécessaires absolument au sacrement de pémitence pour le rendre valide?
Non, il n'y a queles deux premiers, faute desquels la confession est rendue nulle et sans effet : savoir la contrition et la confession, parce que ce sont les deux parties essentielles du sacrement de pénitence, la satisfaction n'étant qu'une partie intégrante, comme parlent les théologiens, ce qui se voit, 1* en ce que la satisfaction est postérieure au sacrement, el en ce qu'à l'article de la mort on peut validement absoudre un
énitent sans lui enjoindre aucune satis-
action.
Quels sont les défauts essentiels qui se peuvent commelire à l'égard de la contrition ?
Jl y ena six opposés aux conditions nécessaires pour faire un acte de contrition véritable.
Quelles sont ces conditions?
1* Que ce soit un acte de douleur; 2* inté-
Dicrionnaine Des Rires sacnés. ll.
PEN no
rieur; 3° surnaturel; &* général; 5* excilé en nous par un molif surnaturel, c'est-à-dire que la foi nous enseigne, et enfin eflicace , produit avant l'absolution du prêtre.
Pourquoi dites-vous un acte de douleur ?
Parce que le déplaisir que l'on concoit d’avoir offensé Dieu doit être actuel, et nonseulement habituel, en sorte que pour celui qui n'aurait produit aucun acte de douleur avant l'absolution, le sacrement serait nul.
Et la raison c'est qu'un contraire n'est jamais chassé que par son contraire, et ainsi comme le péché est entré chez nous par un acte de complaisance, il eu doit étre chassé par une tristesse et une douleur actuelle.
Pourquoi intérieure?
Parce qu'il ne suffit pas que cette donleur soit extérieure, sensible et seulement Jans l'appétit inférieur, marquée même au dehors par des sanglols et des larmes; mais elle doit étre au fond du cœur et dans la volonté, laquelle ayant été le siége du péché, doit être aussi le siége de la douleur qui l'en doit chasser. Convertimini ad me in toto corde vestro (scindite corda vestra). Et le concile de Trente définit la contrition, dolor animi.
trition , étant la di grâce de la justification, doit étre de même ordre que Ja forme qui la suit immédiatement, c'est-à-dire surnaturelle; car entre les dispositions et la forme, entre les moyens et la fin, entre la cause et l'effet, il doit y avoir de la proportion. Eu sorte que si cette tristesse intérieure était seulement naturelle, c'est-à-dire produite par les forcesdela nature ou par la raison, elle serail inutile au sacrement. Voilà pourquoi le concile de Trente dit que cette douleur est un don de Dicu et un mouvement du Saint-Esprit.
Pourquoi dites-vous générale ?
Parce que cette douleur doit s'étendre a tous les hés, au moins mortels, que l'on à commis, pour les détester; en sorte que, qui réserverait l'affection et la complaisance à un seul ne ferait rien du tout. Et la raison, c'est que Dieu ne fait jamais miséricorde à demi, et ce serait une impiété extrémede lui demander pardon d'une partie seulement de nos péchés; autrement il s'ensuivrail qu'un homme serait juste et pócheur tout ensemble, ami et ennemi de Dieu en méme temps, enfant de Dieu et esclave du démon, héritier du paradis et de l'enfer : ce qui est absurde.
Pourquoi dites-vous par un motif surnaturel?
Parce qu'il faut que la contrition, qui regarde Dieu comme auteur de la grâce, ait un objel el un motif non pas naturel et humain, mais surnaturel el révélé par la foi, Or, la foi nous en propose de deux sortes: les uus ont Dieu purement pour objet, en tant qu'il est aimablo par-dessus loules choses, sans aucun mélange impur d'intérét
humain, sans aucun esprit servile pour la crainte d'un enfer, ou mercenaire pour l'espéronce d'un paradis. Les autres ont “certaines considérations d'intérêt mélées avec la pensée de Dieu, et regardent plus les dons de Dieu que Dieu même, plus le paradis de Dieu que le Dieu du paradis : ceux-ci forment la douleur imparfaite que nous appe- Jons attrition (laquelle néanmoins, par la vertu du sacrement de la confession, reçoit .son mérite et emporte la justification du pécheur); et les premiers motifs font la ,contrition parfaite ; mais ils sont tous deux surnaturels.
.. En quoi la contrition parfaite difére-t-elle de l'impar[aite?
4° Par le motif: car la contrilion est une douleur conçue pour le pur amour de Dieu, parce que le péché lui déplait, et conséquemment elle est fondée sur la charité : au lieu que l'attrition est une douleur conçue
' seulement ou parce que le péché nous prive , du bonheur éternel, ou parce qu'il nous engage aux peines de l'enfer, et qu'ainsi elle ^ n'est fondée que sur l'espérance; 2° elles différent à raison de leurs effets; car la contrition a de soi la force de justifler le pécheur avant méme qu'il recoive actuellement le sacrement de pónilence (quoique non sans le désir de le recevoir); mais l'attrition dispose seulement à rccevoir la gráce de la “justification dans la réception actuelle de ce sacrement.
Du reste elles conviennent en toutes les autres condilions expliquées.
Sur quoi est fondée cette diversité de motifs surnaturels, parfait et inparfait, que l'on peut avoir de pleurer ses péchés ?
Sur les deux manières dont nous pouvons
er une personne : car comme on peut aimer quelqu'un d'un amour d'amitié ou par amour de concupiscence, ainsi pouvonsnous aimer Dieu en ces deux façons : nous l'aimons d'un amour d'amitié quand nous Y'aimons par préférence à toute autre chose, parce qu'il est. infiniment bon, aimable en soi-même; nous l'aimons d'un amour de concupiscence quand nous l'aimons en tant qu'il est bon seulement, non pas précisément en soi, mais envers nous-mêmes, el qu'il nous communique ses biens de grâce et de gloire. Le premier amour est très-parfail, parce qu'il regarde la charité, qui est la reine de toutes les vertus ; le second est dit imparfaif, parce qu'il ne regarde que l'es-
érance, qui est une vertu bien inférieure à a charité. Voilà pourquoi le premier forme Ja contrition parfaite, quand on ne regarde que les seuls intéréts dun Dieu maltraité et déshonoré par la créature; le second forme “la coutrition imparfaite, c'est-à-dire l'attrition, en ce qu'il ne regarde que la perte du paradis ou les peines de l'enfer.
Pourquoi dites-vous que cette douleur doit étre efficace?
C'est le concile de Trente qui nous l'en seigne, quand il dit que cette douleur doit € re jointe avec un ferme propos d'éviter toutes sortes de péchés et les occasions pro-
chaines qui nous y porlent, de nous confesser, de satisfaire à Dieu e! au prochai enfin de garder à l'avenir tous les commau-.
dements de Dieu.
Comment peut-on former ce ferme propos?
Eu deux façons : formellement ou virtu -1lement; le bon propos que j'appelle furmel, autrement explicite et acluel, est celui que le pénitent forme en l'intérieur de son âme, lorsqu'aprés avoir concu le déplai-ir raisonnable de ses fautes, il s'engage effrctivement envers Dicu à n'y plus retourner, et cela en-termes conçus au moment même dela confession, mais dont l'effet doit suivre én son temps. Le bon propos virluel et iti— plicite est lorsque, sans faire mention expresse de la promesse susdite, nous prouisons d'autres actes, comme seraient la douleur et la détestation des offenses, sous l'impression desquels ce bon propos soit renfermé.
Est-il nécessaire que ce propos soit actuel?
Oui, s'il vous vient en la mémoire pour l'heure, sinon il suffit qu'il soit virtuel et en préparation d'esprit; ainsi l'assurent Navarre en sa Somme, chap. 1, n. 15, et autres graves auteurs.
Quels sont les défauts essentiels qui se pru-
went commettre à l'égard de la confession?
Iis se peuvent rapporter à deux, savoir au défaut d'intégrilé ou au défaut d'examen de conscience; car toules.les autres condiions qu'apportent d'ordinaire.les docteurs sont seulement accidentelles.
Qu'entendez-vous par l'intégrité de la confession?
Le concile de Trente, section 15, chap. 45, mous apprend que l'intégrité de la confession, qui est commandée et de droil divin positif, consiste en trois choses : 1° à déclarer tous les péchés mortels quant à l'espèce; 2° à ca exprimer le nombre autant qu'on s'en peut souvenir; 3*à y ajouter les circonstauces qui changent l'espéce.
Comment peut-on considérer l'intégrité de la confession?
Les théologiens en distinguent de deux sortes, l'une qu'ils appellent matérielle, et l'autre formelle : la première consiste dans les trois actes ci-dessus; la seconde est quand une personne, ayant fait ce qu’elle a pu pour rendre sa confession cnliére quant à l'espéce, quant au nombre et quant aux circonstances, comme il vient d'etre du, oublie néanmoins, sans qu'il y ait de sa faute, de s'accuser d'un ou de plusieurs pechés mortels.
Quelle différence y a-t-il entre ces deuz intégrites?
C'est que la premiére n'est seulement que de droit divin positif, quine nous oblige pas à l'impossible, mais la seconde cst de necessite de sacrement, d'autant qu'elle exige de nous ce que nous pouvons.
Est-il nécessaire que toutes les confessions soient entières en toutes ces deux manières ?
Non, parce qu'il y a cerlains cas dans lesquels il n'est pas nécessaire que l'intégrité matérielle se rencontre, d'autant qu'il y a
4197 PEN impuissance ou physique ou morale, qui sont les deux seules causes qui excusent de dire l'espèce , le nombre et lés circonstances dés péchés, et qui dispensent ainsi de l'intégrité de la confession 2 Qu'entendez - vous par cette. impuissance physique?
Si un moribond, par exemple, ou une -
personne en danger imminent du naufrage, ne peut ni en tout ni en parlie confesser ses péchés autrement que par signes, pour lors elle peut et doit étre absoute , et l'absolution sera bonne et licite. Ou bien si une personne,
ar ignorance ou un oubli invincible , vient H né point déclarer un péché mortel, sa confession est bonne, et son péché lui est indirectement pardonné , avec obligation Bourtantdesesonme dre aux clefs de l'Eglise lorsqu'elle s'en souviendra après.
Qu'entendez-vous par impuissance morale ?
C'est quand de l'intégrité matérielle de la confession il s'ensuit quelque notable détriment spirituel, soit corporel, soit temporel , au pénitent ou quelque autre personne que ce soit. Ainsi un pesliféré ne peut pas se confesser entiérement sans un danger manifeste pour le confesseur ; pour lors, ayant déclaré quelque péché, et étant d'ailleurs bien disposé, il peut être valablement absous, avec obligation pourtant, s'il revient en santé, de déclarer ceux qu'il n'aurait pas dits. Ainsi encore un pénitent ne pouvant pas s'accuser sans déclarer son complice , ne pouvant pas différer sa confession, ni trouver d'autre coufesseur , n’est pas obligé de déclarer ce péché , bien que quelques docteurs estiment probablement le contraire, d'autant qu'il n'y a point de diffamation à craindre ni à encourir aa sacrement de pénitence , où on déclare ses péchés, non à un homme, mais à Dieu.
Quels sont les cas où, faute de déclarer enfièrement ses péchés, la confession est rendue nulle et invalide, et sujette à étre réitérée?
Il y a deux cas principaux où, avec le défaut d'intégrité matérielle, se rencontre aussi le manqued'intégrité formelle : 1° quand directement et sciemment, sans aucuneraison, on cèle un péché mortel à confesse, par crainte, par honte ou par malice; 2° quand indirectement et coupablement on a voulu ‘omeltre ct qu'on a omis en effet de confesser ‘un péché morlel , pour n'avoir point apporté la diligence requise à faire son examen, soit [uU n'en ait point faitdu tout, soit qu'on l'ait fait fort légèrement, parce que le précepte divin, qui oblige à la Gn, oblige quant aux moyens; car, ni en l'un ni enl'autrecas, il n'a. fait ce qu'il a dà ni ce qu'il a pu, comme il-y était obligé.
11. Des défauts essentiels de la part du coufesseur, qui rendentla confession nulle.
Quels sont les défauts essentiels qui peuvent arriver de la part des confesseurs et qui rer. dent la confession nulle?
Il y en adedeux sortes :lesuns qui se penvent considérer à raison des trois actes aux-
quels le confesseur est obligé d'institution ivine, qui ne peuvent étre par conséquent supplées par l'Eglise ; les autres à raison des qualités et conditions qu'il est obligé d'avoir de droit divin
Quels sont ces trois actes du confesseur, faute desquels la confession est nulle?
1* La prononciation de la forme , c'est-àdire des paroles de l'absolution ; 2* l'intention d'administrer le sacremenl de pénitence ; 3* l'attention d'esprit à la confession des péchés mortels du pénitent.
Quels sont les manquements qui peuvent arriver en la prononciation de la forme?
1° Si le confesseur ne prononce point du tout les paroles de l'absolution, ou s'il les prononce dans son esprit, el non pas do vive voix et de la bouche ; 2* s'il ne les prononce pas tout entières, c'est-à-dire s'il om^t quelqu'une de ces deux paroles essentielles: Absolvo te; 3° s'il ne les prononce pas à l'indicalif, mais à l'impératif ou l'optatif , selon l'opinion de quelques-uns ; 5* s'il ne profère pas absolument, mais avec condition qui dépende du futur, le sacrement est nul , parco que l'effet des sacrements ne peut pas étre suspendu: mais si la condition élait du passé ou du présent, quoiqu'il fât illicite ( à moins qu'il n'y eüt quelque cause raisonnable, comme il arrive aux pelits enfants, quand on doute s'ils ont l'usage de la raison, ou s'ils ont de la douleur suffisante ),il pourrait pourtant être valide; 5* sila forme est réitérée dans une mémeconfession,sans nouvelle contrition: car pour lors c'est un sacrilége : 6° si, en l'absence du pénitent , on prononce les paroles de l'absolution sacramentelle; car Clément VIII a déclaré par uu décret tout exprés qu'on ne peut pas donner l'absolution à une personne absente, parco que celto parole, te, dénote la présence.
Quels sont les défauts de l'intention ?
Quand un confesseur no veut pas faire le sacrement de pénitence, ou du m ce que’ Notre-Seigneur Jésus-Christ a institué, ou ce que l'Église a dessein de faire; ou bien s'il le fail, c'est par jeu ct par dérision ; car pour lors le concile dit que l'absolution est nulle. ( Sess. 2 de Pœnit., cap. 6.)
Quelle intention faut-il avoir ?
L'actuelle ou du moins la virtuelle; cars'il n'y a que l'intention habituelle, le sacrement est nul.
Qu'est-ce que l'intention actuelle?
C'est celle par laquelle on agit formel.
lement à dessein de faire un sacrement , laquelle, quoique la plus parfaite de toutes, et toujours bien à souhaiter, n'est pas néanmoins nécessaire de précepte, d'autant que souvent elle n'est pas méme en notre pouvoir , à cause des distractiops involontaires.
Qu'est-ce que l'intention habituelle?
C'est celle qui s'acquiert par la fréquentation des acles réitérés el non rétractés, laquelle se peut rencontrer dans un h»mmó qui dort, et qui par conséquent n'influe aucuninent sur l'eff et du sacrement,
Qu'est-ce que l'intention virtuelle (1)?
ll y ena de trois sortes : ou bien 1* quand l'intention actuelle de faire, par exemple, un sacrement, a précédé, et que celte intention, n'ayant point été rétraclée , persévére encore virtuellement dans l'esprit, en sorte qu'en vertu de ce premier ücle, on se mette en état d'aller à l'église pour faire un sacrement ; 2 quand on prend les moyens de faire un sacrement, qu'on se revét du surplis et de l'étole, qu'on prend son Manuel, elc. ; 8: quand le ministre , agissant librement et volontairement, est en telle disposition, que, si on lui demandait ce qu'il va faire, il répondrait qu'il va faire un sacrement ou bien ce que Jésus-Christ et l'Eglise ont intention de faire, et celte dernière est suffisante pour administrer validement cl licitement les sacrements.
Quel défaut peut commettre le prétre touchant l'attention , qui rende le sacrement nul f
S'il n'écoute ou s'il n'entend point les péchés mortels que lui déclare son pénitent, ou parce qu'il est sourd ou endormi, ou parce qu'il est distrait ou qu'il ignore la langue du pénitent : car c'esl comme si celui-ci n'avait rien dit. D'où vient que si le pénitent s'aperçoit de cela avant l'absolution, il est obligé de dire de nouveau ceux qu'il croit que le confesseur n'aura point entendus ; autrement la confession est nulle. S'il s'en aperçoit seulement après l'absolution , il est obligé de dire encore ceux que le confesseur n'a point entendus; mais la confession aura pourtant été bonne et valable. Mais si le pénitent. ne s'apercoit jamais de ce défaut, il est à croire qu'y ayant procédé de bonne foi, les péchés que le confesseur n'a point entendus lui sont pardonnés comme ceux qu'on omel sans faule , soil par un acte de contrilion parfaite, soit par les confessions suivantes dans lesquelles le pénitent s'accuse de tous les péchés en général qu'il a commis.
Quels sont les autres défauts essentiels qui peuvent arriver de la part des confesseurs, et qui rendent la confession nulle?
Ceux qui sont opposés aux dispositions qui se doivent rencontrer dans une personne engagée dans ce ministère.
Quelles sont ces dispositions?
Les unes sont éloignées, et les autres prochaines.
Quelles sont ces dispositions éloignées?
Celles qui sont communes au pénitent ct au confesseur : {° qu'il soil vialeur, autrement il n'est capable ni d'administrer ni de recevoir un sacrement ; 2° qu'il soit baptisé; 3* qu'il ait l de raison libre : car les furieux, les insensés, les personnes ivres, etc., ne peuvent pas agir sobrement el humainement.
Quelles sont les dispositions prochaines essenticllement requises en un confesseur , faute desquelles le sacrement est nul ?
Il y ena cinq : la première est l'ordre sa— cerdo!al, ou le caractère nécessairement requis de droit divin, qu'on appelle potestas ordinis ; la seconde, la joridiction ordinaire ou déléguée, requise de droit ccelésiastique, qu'on appelle potestas jurisdictionis ; la troi siéme, l'usage de cette juridiction, non empêché par aucune censure de l'Eglise, ou les cas résctvés; la quatrième, l'approbation de l'évéque ; la cinquième, la science de juge et de médecin, qui est absolument néecssaire pour administrer ce sacrement validement.
Est-ce une chose de foi que le caractère sacerdotal soit nécessaire pour donner l'absolution talidement ?
Oui, et qui a été définie par plasieurs conciles, fyincipalement en celui de Trente
Sess. 15). La raison est que les paroles que
otre-Seigncur dit à ses apôtres, du consenlement de toute l'Eglise, ne regardeut que les prêtres, qui sont leurs succe:seurs, et signifient de plus le pouvoir de remettre les péchés quant à la coulpe et quant à la peine au for de la pénitence.
Qu'entendez-vous par celle autre disposition, la juridiction?
Le pouvoir de juridiction n'est autre chose que l'autorité par laquelle une personne est établie supérieure à une autre au for de la conscience ; celle autorité étant donnée par la concession extéricure de l'Eglise, peut de méme élre ôlée par elle.
Ce pouvoir est-il nécessaire pour donner validement l'absolution ?
Oui, le concile de Trente, en la session 1^, chap. 7, prononce définitivement que cette absolution est nulle, qui se donne par un prêtre qui n'a aucune juridiclion sur le pénitent ; el la raison qu'il en apporte , c'est
ue, dit-il, la nature et l'ordre des jugements
lemandent que la sentence soit donnee peur ou contre des personnes qui soient sujeties au juge qui la prononce. Voilà pourquoi l'Eglise a toujours été persuadée, et le saist concile déclare véritable, que l'absolution donnée par le prétre qui n'a juridictioa ni ordinaire ni déléguée sur celui qu'il ab sout, est nulle.
Qu'est-ce que la juridiction ordinaire?
C'est celle qui se donne par la collation de quelque bénéfice ou olfice ecclésiastique, v. g., de grand vicaire ou pénitencier, par lequel une personne est établie supérieure des aulres : pouvoir qui réside dans le souverain pontife à l'égard de tous les fidéles, dans les évéques à l'égard de leurs diocesains, et dans les curés a l'égard de leurs paroissiens.
Qu'est-ce que la juridiction déléguée?
C'est celle qui se donne par ceux qui ont la juridiclion ordinaire.
Pourquoi dites-vous que le troisième défaut essentiel est quand l'usage de la juridiction est empéché?
Parce que ne pouvoir pas se servir de sa
(1) C'est la vertu, ou force de la précédente intention de volonté scluelle qui demeure et contiaue doraal l'acuss
saus iulerruplion ou révocation.
juridiction csl de même que si on n'en avait
wint; ainsi ne pouvoir pas se servir de son Voée ni la tirer du fourreau, c'est de méme que si on n'en avait point.
En combien de façons peut étre empéchée da juridiction ?
En deux façons, ou de la part du confesseur, ou de la part du pénitent.
Comment peut-elle étre empéchée de la part du confesseur ?
Par les censures ecclésiastiques, c'est-àdire par l'excommunication, la suspense ou l'interdit.
Tout prétre ainsi lié de quelque censure
. ecclésiastique perd-il tellement l'usage de la juridiction qu'il avait reçue de l'Eglise, qu'il ve puisse donner aucune absolution en cet tat?
Non, cela ne se doit entendre qu'en deux cas, comme l'explique le concile de Constance (Cap. Ad abolendam, 2) : que le prétre excommunié, suspens ou interdit, le soit mommément el expressément, et dénoncé tel par le juge ccclésiastique comme une personne avec qui l'on ne peut plus communiquer ; ou bien que ce soil notorius percussor clerici, c’est-à-dire reconnu pour avoir frappé outrageusement et injurieusement un clerc. Encore avons-nous en France le privilége de pouvoir communiquer avec loi jusqu'à ce que le juge ccclésiastique l'ait publiquement et nominément excommunié, et défendu la communication avec lui, parce que (dit le privilége) cela peut étre celé par quelque échappaloire ou lergiversalion, ou bien être excusé par quelque autre remède du droit
Si donc un prétre en cet état vient (hors le péril de mort) à donner l'absolution , estellenulle?
Sans doute, et il faut réitérer la confession en ce cas, si, comme il vient d'être dit, il est expressément et publiquement dénoncé, parce que pour lers l'Eglise lui ótela juridiction qu'elle lui avait donnée. Mais si la censure n'est qu'en général, el même si elle est spécialement portée contre lui, mais qu'il n'y ait point encore de sentence de juge ecclésiastique qui ordonne de fuir sa compagnie, l'absolution sera valide, parce qu'il est encore censé loléré par l'Eglise, et celte consure n'empéche pas l'usage de la juridiction quel'Eglise luiavait accordée. Et ainsi tout ce qu'il fait en cet état, comme ministre public, est valide.
. Pour qu'un prétre soit toléré dansl'Eglise, quelles conditions sont nécessaires ?
Ji y en a trois, lesquelles doivent toutes concourir pour cet effet : la première qu'il y ait un litre coloré, parce que Ecclesia non judicat deinternis ; la seconde, qu'il y ait erreur publique, error enimcommunis focit jus; la troisième, qu'il n'y aitaucun empéchement contre le droit naturel ou divin.
Comment peut être empéché l'usage de | juridiction du confesseur de la part du péfiitent ?
Quand le pénilent a quelque censure ou
que'que cas réservé; car pour lors il ne peut pas étre absous par uu prétre inférieur, Sinon en extrême nécessité.
Comment un prétre doit-il se comporter en cas de nécessité, quand il y a quelque censure ou autre cas réservé ?
II doit entendre tous les péchés du pénitent réservés el non réservés, el lui d.
so:ulion des uns et desautres, avec
‘pourtant et commandement exprès de se re-
présenter au supérieur pour ceux qui ont quelque ceusure annexée, s'il vient à échapper du danger ; car l'absolution en ce cas ne remet les péchés réservés qu'indirectement , et avec celte condition et obligation de se représenter
Pourquoi dites-vous, pour la quatrième condition, que l'approbation de l'évéque est nécessaire d'un confesseur, outre le pouvoir d'ordre et de juridiction qu'il aurait reçu de l'Eglise ?
Parce que le concile de Trente l'a ainsi défini (Sess. 2%, c. 15, de Reform.) : Decernit sancta synodus nullum etiam regularem posse confessiones secularium. etiam. sacerdotum audire, nisi habeat. parochiale beneficium , tel ab episcopo judicetur idoncus, et approbetur. En sorte que qui voudrait entreprendre deconfesser sans approbation, outre que son absolution serait nulle, ferait encore un péché grief.
D'où vient donc qu'en quantité de lieux de la France, les prétres sont en possession d'entendre les confessions ies uns des autres validement et licitement sans aucune approbation ?
Cela se fait par le consentement tacite des évêques, qui, sachant bien cet usage el ne l'empéchant point, sonl censés y consentir et l'approuver. Mais cela ne se peut rapparler à aucune coutume, laquelle ne peut avoir de force contre la dérogation expresse du concile qui réclame contre cet usage.
Quelle science enfin est nécessaire à n confesseur de droit divin, f «ute de laquelle. hors le cas de nécessité, la confession. serait nulle ?
Cette science consiste à savoir la malière éloignée et prochaine du sacrement de »éni tence, la forme d'absolution, et avoir l'intention de faire un sacrement.
Mais s'il ignore ce que c'est que péché mortel et véniel, et la différence de l'un d'avec l'autre, la confession sera-1-elle bonne?
Non, excepté en deux cas : 1° quand il ne se lrouye point d'autre défaut essentiel ; 2 quand la science du pénitent supplée à l'ignorance du confesseur.
le metlez-vous pas au nombre des choses qu'un confesseur doit savoir de droit divin les censures, les irrégularités, les cas réservés, des péchés et les empéchements du mariage ?
on, car cela n'est requis du confesseur que de droit purement ecclésiastique, et l'inorance de ces choses ne peut rendre de soi confession invalide, ce dont il cst seulement ici question, bien qu'elle soit illicite et téméraire de la part du confesseur.
4:03 $ 1I. De LA PRATIQUE DU SACREMENT DE PÉNITENCE. I. Des dispositions nécessaires aux confesseurs pour s'acquitter comme il faut de leur ministère.
Quelles dispositions sont nécessaires de la part du confesseur pour s'acquitter comme il faut de ce ministère ?
y en a de deux sortes : les unes essentielles, les autres accidentelles : les essentielles sont celles qui ont été expliquées dans
le paragraphe précédent, faute desquelles le .
sacrement est toujours nul et invalide; les accidentelles sont celles qui le rendent seulement illicite, mais non invalide, parce qu'elles sont seulement requises de nécessité de précepte, mais non de nécessité de sacrement,
Quelles sont ces dispositions accidentelles qiécessuires au confesseur pour administrer licitement le sacrement de pénitence ?
Ji y en a d'intérieures et d'extérieures
Quelles sont les dispositions intérieures P
ll y en a encore de deux sortes : les unes sont éloignées et les autres prochaines.
Quelles sont ces dispositions éluignées ?
M y en a quatre principales : la bonté, la prudence, Ja discrétion el la science.
1I. De la bonté du confesseur,
Qu'entendez-vous par la bonté du confesseur ?
J'ontends un assemblage de toutes les vertus qui lui sont nécessaires, et dont beaucoup d'auteurs traitent fort au long, mais princ:palement la pureté de conscience, qu'il doit avoir en un degré éminent pour ne pas se souiller lui-même cn pensaut ‘effacer les souillures des autres, et ne pas se condamner en les jugeant.
Quelles sont lesvertusen général nécessaires à un confesseur ?
1° L'estime de son ministère et du salut des âmes pour s'y affectionner; 2* la pureté d'intention, pour n'avoir aucun égard à l'intérêt ou au profit particulier, ni aucun respect bumain, comme à la qualité, au sexe ou à la condition des personnes qui se présentent ; mais ne rechercher en cela que la gloire de Dieu et le salut du pénitent ; 3° la charité, pour supporter avec patience les défauts des pénitents, les estimant toujours meilleurs que pour persévérer dans un exercice si pénible, nonobstant les ennuis el les dégoûts qui s'y trouvent; pour ne point condamner les opinions, la conduite et les pratiques des autres confesseurs ; pour reprendre avic un esprit de douceur et de compassion les pécheurs pénilents ; & la chasicté, pour pouvoir résisteràtouteslestentations qui arrivent, soit dedans, soil hors Je tribunal : à quoi se rapporte la sobriété , parce que le sceau de la confession court graud risque dans la bouche d'un ivrogne.