INTEGRITÉ
DIFFICULTÉS SUR L'INTÉGRITÉ ET SUR LA CON- TINUITÉ DU SACRIFICE, Traité des SS. Mystères, de Collet. )
. On ne doit rien omettre dans le sacrifice.
— 2. Il faut le continuer jusqu'à la fin. — 3. Il n'y a cependant point decensures contre crux qui y manquent. —h. N'y a-hil aucun cas od s n prétre puisse laisser le saerifice imparfait 1. nr egeità da sacrifice demande deux
choses : l'une, qu'on n'omette rien de ce qui
est prescrit par l'Église, soit pour les cérémenies, soit pour les paroles; l'autre, que quand on a une fois commencé la Messe, on la continue jusqu'à la fin. Toute omission en
Tait de cérémonies ou de paroles est un pé-
ché morlel ou véniel, selon que les choses
amises sont plus ou moins considérabli
Nous donnerons, à l'article RUBRIQUES, règles au moyen desquelles on peut évaluer ce qui est ou ce qui n'est pas de la deraièro importance dans la liturgie. Nous nous bornerons donc ici à disculer, 1° si le prétre peut quelquefois laisser la messe imparfaite; 2 s'il ne lui est jamais permis de l'interrompre.
2. Pour ce qui est du premicr article, il est hors de doute qu'un minisire qui, sans causes valab'es et proporlionnées, no finit pas le sacrifice après l'avoir commencé,
he très-grièvement. Le droit l'a décidé :
a seule raison le déciderait suffisamment au défaut des lois. Le prêtre monte à i'antel chargé des intérêts do l'Eglise, des siens
propres, de ceux de quelques fidèles à qui il a promis de s'employer pour cux. Jl commence sa négociation ; le moment d'aprés il
se relire brusquement. et se livre À la bagatelle. Uo procédé si injurieux à Dieu, si défavorable au prochain , si scandaleux pour
ceux qui en sont témoins, est au-dessus de toutes les qualifications.
3. Mais un prétre qui s'en rendrait conpable encourrait-il les censures? C'est sur quoi on n'est pas d'accord. Nous n'avons dans le corps du droit que deux canons qui concernent celle matiére. Le premier, qui est tiré du septième concile de Tolède, s'explique en ces termes : Nullus absque proventu patentis molestie minister. vel sacerdos, cum caperit,
1) Concil Tolctan. va, can. 2, an. 616, et refertur à rS ed ham: ma, Cip. 13 et 14, 6 ” Romsna, cap. 15 et 14, apad Gratianem, cap. ML EC OE- pant tin. Tournel. tom IV, part. 1, de. Consuri.
2. pag, 110. ibn, tom. e ereemres. is Pe (1) Pontas, 1° Exconinnptication, cas 18.
15) Vide cap. 8 de Privileg. in 6, lib. v, Ut. 7.
LJ imperfecta. officia (Missæ) presumat omnino relinquere. Si quis hec temerate presumpserit, excommunicalionis sententiam sustinebit (1).
Le second, qui est d'un.concile tenu à Rome en 743, sous le pape Zacharie, s'exprime
insi : Cum ingressus fuerit episcopus aui presbyter ad Missarum solemnia celebranda, misi passio aliqua. intervenerit, nullo modo audeat recedere. Si quis vero presumpserit prater quod posuimus agere, à sacro corpore et sanguine D. N. J. C. sit suspensis (2). Le premier de ces deux décrets n'est que comfoinatoire, parce que le mot sustinebit exige une sentence. Le second est plus embarrassant. Alterius, dans son Traité des censure, y lrouve une peine encourue par lé seul fait, et il n'est pas le seul de son avis. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à craindre en Frauce de ce cóté-là, parce qué le décret de Zacharie n'y fait pas loi, ainsi que nous l'avons remarqué ailleurs d'après l’auteur des Conférences d'Angers (a, Par la méme raison un prétre assez malheureux pour ne pas communier à sa propre messe, ne tomberait pas dans la suspense, quoiqu'il méritát fort d'en être frappé.
#. Nous avons supposé qu'ün prétre pent en certains cas laisser le sacrifice imparfait. Ces cas sont, 1° lorsqu'il se souvient avant la éonsécration qu'il n'est pas à jean; qu'ila encouru quelque censure ou quelque irrégolarité ; qu'il ne s'est pas puriflé d'une faute mortelle, et qu'il n'a personne qui puissé l'en absoudre. Mais alors il faut voir et juger par les circonstance: peut quitter l'autel sans scandale et sans péril de sc diffamer.
% Lorsqu'un cxcommunié dénoncé qui ne éède ni à la force ni aux exhortations veut assister au sacrifice. Dans cette triste conjoncture , un prêtre, s'il n'en est déjà aux paroles Quipridie, ou du moins au Canon(k', doit se retirer, et cela sous peine de péché mortel, d'ezcommunicalion mineure el d'interdit de l'entréc de l'église. Que s'il a cominencé le Canon, il doit poursuivre jusqu'aux ablutions, ensuite se retirer dans la sacrislie, y réciler la Postcommunion et les autres priéres qu'il aurait dites à l'autel. Tout cela est fondé sur le droit (5) et sur un usage constant.
3° Lorsque l'église vient à être profanée dans le temps même qu'un prêtre célèbre, et avant qu'il ait commencé le Canon; les rubriques (6) ct la coutume sont expresses sur ce point. Il faut seulement observer que si l'église n'est que bénite, le prétre peut surle-champ la réconcilier selon la forme prescrite dans le Rituel. Il devrait méme le faire par lui-même ou par un aulre prétre après avoir commencé le Canon, s'il le pourait sans attendre trop longtemps. Si cela ne se peut commudément, il doit continuer, comme si
(6) Si sacerdote cclebraete violeter ecelesia ame cano
nem, dimittalor missa : si post cam noa diroitbior. Si timealur ineursus bostium, vel alfu rools, vel ruina lod ubi celcbratur, ante dimittatur mies,
105i coosecrationem vero sacerdos accelerare poterit 2 For sacramenti omissis ompibus, Rubrico, pari €» . 10, n. 2.
TEglise n'avait point été violée : ainsi l'enseigoent Suarez, Lugo, Quarti (1), et plasieurs autres.
& Quand l'Eglise est interdito; et en co vas il faut encore cesser, à moins qu'on n'ait commencé le Canon. D’autres disent, à moins qu'on n'ait déjà consacré unc des deux cspèces, Je crois qu'on peut s'en tenir au premier sentiment. La matière est pénale, le droit n'est pas exprès, le partage des théologiens forme un doute; el la comparaison, tirée de la profanation de l'église, est favorable au parti de la célébration.
5: Lorsque le ministre, en continuant le sacrifice, expose ou le sacrement à une sorto d'irrévérence ou sa propre personne à un danger considérable. Ainsi, lorsqu'un lien saint est menacé ou de l'ennemi, ou d'un torrent débordé, ou d'un incendie qui s'a vance à pas précipités, le prêtre peut et doit tout quiller, s'il n'a pas encore consacré.
Siln'a consacré qu'une espèce, il doit la prendre, en cas que la proxinité du péril se lui permette pas de consacrer l'autre. Il pourrait méme, si le feu gagnait déjà, se relirer avec l'espèce du pain enveloppée dans le corporal, et s'en communier dans un lieu plos tranquille. Que si un instant de délai derait lui coûter la vie, et qu'ainsi il n'eüt pisle loisir de prendre le précieux sang, Sylvius cro:t, aprés Tolet, qu'il peut laisser toot là el prendre la fuite. 2e le pense comme eux, parce que, tout bien examiné, en se livrant aux flammes on ne remédie à rien.
Après lout, la bonne foi vient aisément au secours de l’infirmité humaine dans des cas si propres à bouleverser l'esprit et l'imaginalion, et il est difficile qu'un homme pèche lorsqu'il n’a pas un moment libre pour se
décider.