‹ Dictionnaire alphabético-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 118 sur 411 · DE LA MESSE DES MORTS · texte numérisé non relu

DE LA MESSE DES MORTS

En quel jour on peut la dire, ce qu'il y faut observer.

1. On peut dire les messes des morts (ainsi que les votives) tous les jours de l'année, excepté les dimanches , les fêles doubles (même transférées, S. C. 1665) et les jours auxquels il n'est pas permis de faire un office double. Ils sont assignés au premier art., n. 3. Les prêtres qui font l'ofûce d'une fête semi-double, s'ils célèbrent ce jour-là dans une église cathédrale, collégiale ou paroissiale, ou dans une église de religieux ou de religieuses {S. C . 1702), dans laquelle on fait publiquement l'office d'une fêle double, ne peuvent point y dire une messe des morts, selon le décret de la sacrée congrégation du 2 juin IdOl. Certains réguliers peuvent, les jours qu'ils font un office double, dire la messe des morts, s'ils la célèbrent dans une église où l'office n'est que semi-double, si l'on y célèbre des obsèques, selon le décret de la sacrée congrégation du 23 août 170i {Gardellini, n. 3551). Dans un oratoire privé, la messe doit s'accorder avec l'office du célébrant (S. C. 1831) , et même ailleurs, si la couleur de l'église convient à cet office. Durant l'exposition du très-saint sacrement, à l'occasion des prières des quarante heures, on ne doit pas régulièrement dire des messes basses des morts, vu le décret de la sacrée congrégalioa du 2 décembre I684; quand même elles seraient fondées et ordonnées par testament, il est plus convenable de ne pas les

dire ni les chanter alors, vu le décret de la sacrée congrégation du 27 avril 1697.

2. Dans une fêle double , même de précepte pour les fidèles, pourvu que ce ne soit pas la l'été titulaire de l'église ou une fête de première classe célébrée dans celte église avec beaucoup d'appareil et de pompe extérieure , on peut dire une messe haute des morts, si le corps du défunt est présent dans l'église sans être inhumé (5. C. 1808, Gardell. n. 4358) , ou même sans qu'il soit présent, pourvu qu'il y ait dans l'église un signe qui indique que le corps n'est pas inhumé (5. C. 25 avril 1781). Aux jours de dimanches et de fêtes d'obligation , même dans les églises où elles sont célébrées avec beaucoup de pompe, pourvu que ces dimanches ou ces l'êtes ne soient pas de la première classe [S. C. 17i4) , et que l'on n'omette point pour cela la messe principale ou conventuelle, on le peut aussi selon le décret précité de l'an 1808. Si on a fait une sépulture le soir, on peut chanter la messe le lendemain, si ce jour-là n'est pas un double de première ou seconde classe , ou un jour où la messe est de précepte (5. C. 1816, Gardell. n. 1376). Les trois derniers jours de la semaine sainte, on ne peut que réciter l'office et les prières, en présence du corps (S. C. 11 août 1736). On ne doit pas non plus chanter, selon Merati, une messe des morts en présence da défunt le premier dimanche de l'Avent, lo jour des Cendres, le premier dimanche da Carême, celui de la Passion, et durant toute la semaine sainte ; ce qu'il conclut de ce qu'il n'est pas permis ces jours-là de chanter la messe du titulaire d'une église qui y arriverait, quoi(jue la rubrique le permette lorsqu'il arrive à certains jours de première classe. Quoique le corps du défunt soit présent dans l'église, il n'est jamais permis de dire des messes basses des morts aux fêles doubles, même non chômées, selon un décret de la sacrée congrégation du 10 janvier 1693. Remarquez, l°quelesdoublesde première classesont Noël, l'Epiphanie, Pâques avec les trois jours précédents et les deux suivants, l'Ascension, la Pentecôte avec les deux jours suivants, la fête du saint sacrement, la Nativité de saint Jean-Bupliste, la fêle de saint Pierre et saint Paul, l'Assomption, la Toussaint , la fêle du patron principal du lieu, celle du litre et celle de la dédicace de l'église où l'on veut célébrer, commede celle à laquelle onappartienl. Remarquez, 2° que les doubles de seconde classe sont la Circoncision, la fêle du saint Nom de Jésus, la fête de la sainte Trinité, la Purification, l'Annonciation, la Nativité et la Conception de Marie; la fêle principale de chacun des douze apôtres ( excepté saint Pierre et ceux qui seraient patrons ou titulaires, dont la fêle est de première classe ) ; les fêtes des évangélistes, de saint Etienne , premier martyr, des saints Innocents, de saint Joseph, de saint Laurent, de l'Invention de la sainte croix, de la Dédicace de saint Michel archange.

Remarquez , 3" que les doubles majeurs sont la Transfiguration de Notre-Seigneur,

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l'Exnilation de la sainte croix; neuf fêles de M.iiic!, qui sont Noire -Dame des Neiges, 5 noûl ; la Visilalion, 2 juillet ; la Présenlalion, 21 novembre ; la lète 'lu saint Nom de Marie, dimanche dans l'ocluve de sa Nalivilé; la l'ôtc de ses Douleurs, vendredi après le dimanche de la Passion et troisième dimanche de septembre ; Nolrc-Damc de la Merci , 2'i- septembre ; la fêle du Mont-Carmel , 16 juillet; celle du saint Rosaire, premier dimanche d'octobre ; la Conversion de saint Taul, apôtre ; les deux fètcs de la Chaire de saint Pierre ; la fêle de saint Jean devant la porte Laline ; l'apparition de saint Michel ; la félc de saint Barnabe, apôtre ; celles de sainte Anne, saint Pierre aux liens, saint Joachim ; la décoUalion de saint Jean-Baplisle ; la fêle des patrons secondaires. C'est ainsi que ces fêles sont classées dans les nouvelles éditions du Bréviaire romain.

3. Le premier jour de chaque mois (hors derAvenl,du Carême et du temps pascal) qui n'est point empêché par un ofÙce double ou semi-double, on doit dire dans les églises cathédrales et dans les collégiales la messe conventuelle des morts; savoir, la quotidienne, avec les trois oraisons accoutumées. S'il se rencontre en ce jour-là une fête simple ou une férié qui ail une messe propre , ou s'il faut reprendre la messe du dimanche précédent qui n'a pu être dite, ni ne le peut être en aucun jour de la semaine, alors on doit dire deux messes hautes : l'une des morts cl l'autre de la fête simple ou de la férié susdite. On peut aussi dire la messe conventuelle des morts, le lundi de cha({ue semaine, auquel on fait l'office de la férié , même au temps de l'Avent , mais non pas dans le Carême ni au temps pascal; s'il arrive ce jour-là une fête simple, ou s'il y a une messe propre de la férié ou du dimanche précédent qu'il faille prendre, on doit dire la messe du jour , avec mémoire des défunts. Pour les messes basses qu'on dit au premier jour du mois, et au lundi de chaque semaine, il suffit d'y faire mémoire des défunts par l'oraison Fidclium, dans les cas ci-dessus marqués.

4. Les anniversaires et les messes des morts qu'on célèbre tous les ans au jour de leur décès , pour accomplir leur dernière volonté , peuvent se chanter, encore qu'en ce jour il arrivai une fête double majeure non chômée, selon les décrets de la sacrée congrégation du 22 novembre 166'», et du 20 juillet 1669, le premier approuvé par Alexandre Ml, et le second par Clément IX. Si le jour auquel ces anniversaires sont fixés arrive un dimanche, ou en quebjue fêle de commandement, on peut les mettre au jour suivant, selon le décret de la sacrée congrégation du 26 septembre 1608, ce qui a aussi lieu pour le troisième jour, le seplième et le trentième après le décès , auxquels certaines messes des morts ont été assignées par les fondations ou autres obligations des personnes décédées ; on peut les transférer au jour suivant avec la même solennité, selon le décret de la sacrée congréga- Uou du 23 mai 1603. Lorsque l'anniversaire

Dictionnaire des Rites sacrés. U.

(il faut en dire autant des messes snsoitcs) est transféré au jour suivant ou au jour précédent , il faut également dire à l'oraison ces paroles : Cujiis anniversurium depositionis diem commemoramus, d'après un décret de la sacrée congrégation du 'i- mai 1668, quand mêtne ces messes auraient été transférées à quelques jours de là, d'après un autre décret du.ï juillet l(i98. Lesanniversaires, ou autres messes fondées, transférées à cause du dimanche ou d'une fête d'obligation, au jour suivant ou au jour précédent, peuvent y être chantées , quoiqu'on y fasse une fête double majeure non rhômée, selon le décret de la sacrée congrégation du 'i mai 1686. Si l'on voulait faire dans les messes fondées un changement pour toujours, il faudrait avoir recours à celui qui peut commuer les dernières volontés , suivant la Clémentine , Quia contingil. De Reliij. dom. Si l'anniversairo fondé arrive au jour d'une fête double de la seconde classe, on ne peut pas la chanter ce jour-là, d'après un décretde la sacréecongré- ^;ation du o juillet 1698. On ne doit point non plus chanter des messes dis morts dans l'octave du très-saint sacrement, à moins que le corps du défunt ne soit i>résent, d'après un décret du 12 septembre 1671. On peut dans les églises de la campagne, pour satisf.iire à la dévotion des paroissiens, qui demandent souvent dans le cours de l'année des anniversaisaires pour leurs parents décédés, on peut, dis-je, y chanter des messes de morts un jour de fêle double mineure, pourvu qu'on chante une autre messe de la fêle, là où il y a- plusieurs ou du moins deux prêtres, pourvu aussi que ce soit le véritable jour annuel de-» puis le décès, d'après un décret de la sacrée congrégation du 19 juin 1700. Pour ce qui est des messes basses des morts; quoique fondées, il n'est point permis de les dire aux fêtes doubles, ni même de les transférer à un autre jour suivant non empêché, à cause du préjudice que les âmes des défunts pourraient souffrir de ce relarîleiïicnt ; mais on doit appliquer la messe du jour poiir les défunts, selon l'intention des bienfaiteurs, selon lo décret de la sacrée congrégation du a août 1662, approuvé par Alexandre MI.

o. Les messes d'une fête double célébrées à un autel privilégié à perpéluilé pour les âmes du purgatoire leur appliquent l'indulgence, aussi bien que si on y avait célébré des messes de morts, selon que l'exige la teneur du privilège ; c'est ce qu'a déclaré Alexandre Vil le 22 janvier 1667. Ce décret d'Alexandre VII a été étendu même aux autels qui ne sont privilégiés pour les défunts que pour un certain nombre d'années, par le décretde la sacrée congrégation approuvé par Clément IX, le 23 septembre 166l>. Quoique ces décrets d'Alexandre ^ II et de Clément IX ne parlent que des fêles doubles , ils doivent s'enlcndreégalement des dimanches, des jours dans les octaves de Noël, de l'Epiphanie, de Pâques, de la Pentecôte, du très-saint sacrement et de louslesaulresjoursde l'année, où, seloa les rubriques, on ne peut pas dire la messe des morts : c'est ce au'ont déclaré Innocent

KF, le \ mai IfiPS, et Clément XI, le 59 scpi. inbrc 1714. M.iis il s'.igil d'iiuleis fixes cl non porlalil's, à moins ii'iiiu> concession spéri.ile {S. R. C. 1841 K Un prélre cepenriant ijui ferait en son p.irliculicr un office iloiil)le, ne pourrait, pnur jouir du privilcf^e, dire la messe des morts, quoi(|ue dans l'église dû est l'autel privilégié, l'office ne fût point doub'e en ce jour-là 5. 6'.). On ne doit point, au reste, à rocea!>ion d'un autel privilégié qu'il y a dans une église, y faire des ociaves pour les niorls, sans un induit spécial du siège apostolique,d'après ledécret de la sacréccongrégationdu 13aoûtl(iG7. Comme dans la concession d'un aulel privilégié pour les morts on a cnninmede me'.tre celte clause, Dummodo in Ecclesia lot missœ qxiolidie celebrenlur, on a demandé si le privilège se perdait, ou du moins était suspendu, lorsque ce nombre de messes requis ne s'y célébrait pas, l'a causeque plusieurs religieux étaient absents pour aller prêcher durant le temps de l'A vent et du Carême^ ou que les supérieurs les envoyaient célébrer ailleurs, à raison de quelque fête ou funérailles; 2° à cause de la maladie des prêtres, soit séculiers, soil réguliers; 3' lorsque ce nombre de messes ne se célébrait pas dans les églises séculières , à cause que les chanoines et les prêtres en étaient absents pendant quelques jours el quelques mois. La sacrée congrégation du concile, le3août 1606, fit celte réponse, confirmée par Cléiuent XI: Sacra cotiijregalio Concilii censuil ad priinum, quoad priinum parlcm pro tempore Advenlus el Quadraçjesimœ , remanere suspensas , non ttulcm in reliquis , dwnmodo raro conlingal. Ad secundiitp, non remanere suspensas. Ad tertiiim salis provisum in primo.

G. La messe qu'on doit dire au jour de la mort ou de renlerrcmenl du pape, d'un cardinal el d'un évêque, comme aussi aux troisième, septième et trentième jours d'après, et au jour anniversaire, est la première des quatre messes qui sont pour les morts, dans le Missel, c'est-à-dire celle qui est pour la commémoration de tous les défunts. Le jour de la sépulture d'un prêtre et le jour anniversaire, on dit la première ou la seconde , pourvu qu'on dise l'oraison Dcus , qui inter aposlolicos sacerdotes,clc. {S.C. 1752), avec la Secrète el la Postcommunion corrcsjjondantes, qui sont à la quatrième messe ; on ne change point cotte oraison, quoiqu'il n'y soil fail aucune mention du décès , ni des troisième, septième et Ircntièuie jours, ni de l'anniversaire. Quant aux deux autres oraisons propres Da nobis el Prœsla, qui sont marquées pour l'évêque et pour le prêtre entre les oraisons diverses pour les défunts, elles peuvent servir de mémoires , quand on en doit faire plusieurs, alin de les diversifier.

7. Pour toute autre per.sonuc, aux jours susdits, et pour les prêtres, aux troisième, septième el trentième jours, on doit dire la seconde messe (lui est marquée pour le jour du dér.ès ou de l'enterreincnl d'un ilélunl, avec l'oraison propre à chacun de ces jours, excepté le jour anniversaire des délunls non prêtres, auquel ou dit la troisième

messe qui est propre pour ce jour-là.

8. Hors des jours ci-dessus spécifiés au n.O, on dit pour toutes sortes de personnes décédées la messe ordinaire de> défunts, qui est la quatrième, et au lieu de la première oraison, on en dit une autre conven;\ble à la personne pour laquelle on célèbre, avec les deux suivantes, savoir, Deus veniœ largitor et Fidrlium. On peut même dire pour seconde oraison une autre oraison iiour les morts à sa dévotion, pourvu ([ue la dernière soit l'oraison Fidelium [Vid. n. seq.). Si toutefois la personne était décédée loin de l'endroit où l'on célèbre, on peut dire, lorsqu'on a appris la nouvelle de sa mort pour la première fois, la messe propre au jour du décès ou de l'enterrement avec une seule oraison, savoir, si ce n'est pas un prélre, celle qui est marquée pour le troisième jour, omettant le mol ï'er- Hum. On peut même alors chanter une messe des morts un jour de fête double majeure non chômée, d'après le décret do la sacrée congrégation du k mai 1686.

9. On ne dit qu'une oraison le jour de la Commémoraison des moris, le 2 novembre, comme aussi le jour du décès ou de l'enterrement, et les troisième, septième cl trentième, avec le jour anniversaire, seulement celui de la première année depuis le décès, et non pas des années suivantes, à moins qu'on ne le chaule par fondation ou avec quelque appareil; aux messes des morts qu'on chante le premier jour libre de chaque mois, ou le lundi de chaque semaine auquel on f.iit l'office de la férié, selon ce qui est marqué au n. 3, on dit trois oraisons. Toutes les oraisons (ju'on dit aux messes des morts doivent être propres des défunts.

Quand on en dit plusieurs, la dernière doit toujours être Fidelium; il est à la liberté du prêtre de dire la Prose Dies irœ , ou de l'omettre; mais quand on ne dit qu'une oraison, il y a obligation de dire la Prose.

10. ExCi'plé le jour du décès ou de l'enter" remenl, el celui de l'anniversaire, on n'exprime point dans les oraisons d'autres jours que les troisième, septième et trentième. On les compte ordinairement du jour de la déposition ou sépulture du défunt, comme on le peut inférer de l'oraison propre à ces jours-là, si ce n'esl que la coutume des lieux l'interprète autrement. On exprime dans les oraisons le nom du défunt quand cela est indiqué par la lettre N., savoir, aux oraisons du jour du décès, du troisième, septième et trentième, pour toutes sortes de personnes, el au jour anniversaire d'un prélre, ou évêque, ou cardinal, même diacre.

11. Le jour de la Commémoraison des morts, 2 novembre, les prêtres peuvent appliquer la messe pour quelque défunt en particulier, selon le décret de la sacrée congrégation du 4- août 1663. On doit ce jour-là, lorsque le corps d'un défunt est présent, célébrer la messe du jour du décès, outre celle qu'on célèbre pour tous les défunts, d'après un décret de la sacrée congrégation du 4 avril 1646.

12. La pratique de dire trente messes de suilc pour les défunts, qui a été instituée ou

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approuvée par saint (licgoiro le Grand (t.iv, (// iloij. 5^5), n'a poiiil été (léfeiiduc par In sacrco cDiigiéiîatioii dos Uiirs, cotiiinc clli' l'a (Ici laïc le 28 oclobrc 10^7, mais spulernent liciili! inpsscs votives ilitïércntes (lui se Irouveiit à la fin de (luclqiies Missels sons ce titre : Missœ S. Grcijnrii pro vivis et defunctis, et qui sont faussement attribuées à ce saint doclciir, selon le décret de la sacrée congrégation du 8 avril 162S. Or pour snivi-o en cela l'usage approu\é de l'Eglise, on doit, 1° dire durant trenle jours l.i messe pour les morts, soit celle qui est propre aux défunis, soil celle du jour, laquelle il faut dire à l'ordinaire lorsque les rubriques ne permettent pas ce jour-là une messe de Hequiem. 2° Il n'est pas nécessaire qu'un même prêtre célèbre ces trente messes, mais elles peuvent être dites par plusieurs, savoir, une chaque jour sans interruption (excepté les trois di-rniers jours de la semaine sainte), quoiqu'on doive éviter l'allaclie superstitieuse au nombre, la(]ucllc est défendue par le concile de Trente [sess. 22, dccr. de Obscrv.). .'I' Si l'on commence à dire ces messes dès le jour du décès ou de l'enlcrrenient du défunt, il faut observer ce qui est particulier aux troisième, septième et Irenlième jours, comme il a été marqué ci-dessus.

VAluiîTÉS.

Les Missels français n'admettent pas sans nécessité des messes votives, les jours, même simples, qui en ont une propre. Les statuts diocésains y mettent des modifications que rbacun doit connaître. La nouvelle rubrique de Paris n'exclut pas de tout le Carême les messes basses pour les défunts; p. i, n.l5, 25.

Le Missel viennois et celui du i'oulouse indiquent la même messe |)our le pape, les évêques et les prélres ; ils distinguent ces personnes par les oraisons; mais ce ((ui est élonnaul, c'est qu'ils distinguent rarchovêijue d'un évêqne, et ne le distinguent pas du pape; ils disent de l'un et de l'autre: Ad api' cein scicerdiilii eveclum.

La dernière édition dos rubriques parisiennes et viennoises indiquent quelle messe on doit dire tel ou tel jour après le décès ; cclle^-ci ont cela de particulier, qu'elles font mention du ncuvièmi! jour au heu du scpllèmc ; la Prose Dics irw n'y est prescrite ([ue le 2 novembre. A Paris elle est prescrite à la messe d'enlerretncul, au premier anniversaire et même aux anniversaires suivants, quand on les célèbre avec solennité; on ne la dit jan)ais à la messe quotidienne. La rubrique viennoise laisse la liberté; mais l'arbitraire peut occasionner des muruuires de la pari des fidèles.

AUTICLIÎ XIII De his quœ omittunlur in missapro defunctis. (Rul)riques.) In missa pro defunctis anle confessionein non dicitur psalmus JiuHca me, Deus, scd pronuuliata antiphona Inlroibo ad allarc Dci, et responso a ministro Ad Deum qui tœtificat, etc.. dicitur f Adjutorium nostritm, et Confcssio, cum reliquis ut supra. Cum cele-

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brans ad altarc .nripit Introilum, non si-nat se, sed manu dextra exiensa, facit signuai crucis super librum, quasi aliquem bencdicens. Non dicitur Glorin Patri, sed posl psalmum repclilur licqaiem wlernam; nec dicitur Uona in cxcclsis, nec Alkluin, nec Jubé nominn, hcncd'.cere, nec DominussiC in corde mfo, née osculalur librum in fine. Non dicilitr Credo, non benedicilur uqua in calicem undenda; dicitur lamen oialio Deus, qui liutmnœ subslnnliœ, etc. Cum lavai manus, in fine ps.almi Lavabo in 1er innocentes , non dicitur Gloria Patri. Ad Aijnns Dci, non dicitur miserere nobis , cujus loco dicitur dona ei.i requiem, nec tcrlio dona nobis pacem^^ ctijiis loeo dicilur dona eis requiem sempiternain , nec perculilur pcclus. Non dicitur prima oralio anle conimuiiionem , scilicet : Domine, Jcsu Cliristc, qui dixisli apnstulis luis, etc., nec dalur pax; in fine non dicilur Ile, missa est, nec Bentdicamus Domino, sed ]{rquiescanl in pacc. Et non datur benediclio; sed dicio Placent, et osculalo altari , dicitur, ut supra, Jn principiu erat Verbum, clc. Alla umnia ut in aliis niissis.

Ce qu'il faut omettre aux messes des morts. (Trailuclioti et dével ppem'nts

1. Si le prêtre dit avant la messe les psaumes marqués pour la préparation, il doit dire à In fin le Glorin Patri, et dans le temps pascal Alléluia, parée que celte préparaiion n'est pas une partie dc^la messe ni de l'office des morts (Baldeschi); il doit, en s'habillant, baiser l'amicl, le manipule cl l'élole.

2. Ayant dit/n(roi'fco ad altare Dei, « il (unel tout le psaume Judica r.vcc le Gloria Patri, ci dit seulement Adjrtlorium nostrum, etc., faisant lo signe de la croix, et il continue le reste à l'ordinaire. »

■J. « .\ rinlrml, au lieu de faire le signe do la croix sur lui, il le fait sur le livre avec la main droite étendue,» sans le loucher, tenaiil la gauche sur l'autel. {S. C. 181 (i.) «Il ne dit point Gloria Patri, ujais il rc[ièl« Itequiem œternm, etc. Il ne ùil point non plus le Gloria in excclsis ni le Credo.

k. Après Munda cor meum, il ne dit point Jubé, Domine, benedicere, ni Dominus sil in corde meo ; il ne baise pas le livre à la fin do l'Evangile, et nedit point Pcr evangelica,c[c. »

a. « Il ditroraisdu Deus, qui Itumanœ subslanliœ ; mais il ne bénit pas l'eau. Il ne dit point Gloria Patri, ni Requiem aternam à 1^ fin du psaume Lavabo. »

C. a .\. VAqnus Dei , il tient toujours les mains jointes devant lui , sans les appuyer jur l'autel, parce qu'il ne frappe point sa poitrine; au lieu de Miserere nobis, il dit Dona eis requiem, ajoutant la troisième fois sempilernam. »

7. « Il omet la première oraison des trois qui sont marquées avant la communion, et il ne donne point la paix.»

8. «A la fin de la messe, au lieu d'//e, missa est, ou Bencdicnmus Domino, il dit, tourné vers l'autel et les mains jointes, Requiescant in pace , » toujours au pluriel.

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