I. Formule pour la [lublicalioii des bans de mariage
<i II y a promesse de mariage entre N. N. (il faut marquer ici le nom, le surnom, la qualité ou vacation, et la paroissi: du domicile de fait du promis , fils de N. N. et de N. N. (on exprime ici les noms, surnoms et qualités de ses père et mère) de celle paroisse {ou de la paroisse de N.), d'une part ; el N. N. {on doit dire ici les nom, surnoms et domicile de fait de la promise), fille de N. N. et de N. N. (ici les noms, surnoms et qualités de ses père et mère), de celte paroisse (ou de la paroisse de N.), d'autre part. C'est pour la première, ou la seconde ou la troisième publication. »
Si une des parties ou toutes les deux domiciliées dans la paroisse n'y sont point nées, on mettra à la suite de leurs noms et de ceux des paroisses de leur naissance , et des diocèses de ces paroisses, si elles sont d'un diocèse étranger : « demeurant sur cette paroisse depuis.... ans, ou mois. (Ici le nombre (Vannées et de mois de leur domicile.) y>
Ce que nous allons ajouter ici se dira à chaque publication de ban et ne s'omettra jamais. Mais lorsqu'il y aura plusieurs publications à faire ensemble de plusieurs mariages, le curé ou le prêtre qui en sera chargé pourra ne le lire qu'une seule fois et après avoir publié tous les mariages qu'il aura eu à annoncer, en observant seulement de mettre au pluriel ce qui est ici au singulier.
« S'il y a quelqu'un qui y ait intérêt ou qui sache quelque empêchement légitime de parenté, d'alliance ou autre, pour lequel ce mariage ne puisse s'accomplir, il est obligé, et même sous peine d'excommunication {si telle censure est en virjueiir), de nous le révéler et de le déclarer avant la célébration dudit mariage. Celui qui en pareil cas garderait le silence, soit par faiblesse, soit par quclqu'aulre mauvais motif, commettrait un trèsgrand péché, en donnant lieu à la profanation d'un sacrement. Mais aussi il est défendu, sous peine d'excommunication, d'apporter à ce mariage aucun empêchement par malice et sans cause légitime : ce qui serait un péché énorme et obligerait même au dédommagement et à la réparation du tort qu'on ferait par là aux personnes qui demandent à se marier. »
Si le promis est veuf, on l'exprimera dans la publication des bans, en disant à la suite de ses nom, surnom*, qualité et domicile : « V^euf de défunte N. N. » [ici le nom de la femme dont il est veuf, et seulement de la dernière s'il en a eu plusieurs); sans faire mention de ses père et mère, s'il a trente ans accomplis.
Si la promise est veuve, on l'exprimera pareillement, en disant : « A'euve de défunt N. N. » (ici le nom du mari dont elle est veuve, et seulement du dernier mort, si elle en a eu plusieurs). On fera mention de ses père et mère, si elle est mineure de vingtcinq ans.
Si le promis, étant âge de vingt-cinq ans , ou la promise de vingt et un ans , n'ont pas encore été mariés et ont encore leurs pères et leurs mères vivants, on exprimera les noms, surnoms, qualités et domiciles desdits pères et mères, en disant simplement : a Fils majeur {ou 611e majeure) de N. et de N. »
Si l'un des promis ou les deux ensemble, étant en puissance d'aulrui à l'effet du mariage, ont lonr père, mère, tuteur ou curateur dans une autre paroisse ou dans un autre diocèse, on dira : « Il y a promesse de mariage enire N. N. {erprimant les nom, surnom et qualité du promis), fils mineur de N. N. et do N. N. {ici les noms, surnoms et qualités du père et de la mère du promis), de
fait de celte paroisse ou de la paroisse de... (en nommant celle paroisse et son diocèse, si elle esl d'un diocèse étranger), et de droit de
celle de {en nommant aussi la 2>aroisse du
père et de la mère, ou du tuteur, cl son diocèse, si elle est d'un diocèse étramjer). » On distinguera pareillement, s'il est nécessaire, les deux domiciles de la promise; on dira aussi d'elle : « Fille mineure de N. N., etc. »
Lorsque l'un des deux promis ou les deux ensemble seront mineurs , on aura toujours soin de l'exprimer par ces mots : « Fils mineur de, etc. ; ou fille de, etc. »
Si le promis a vingt-cinq ans, sans en avoir encore trente accomplis, on dira : « Agé de vingt.... ans, fils de N. N. et de N. N. » Si les pères ou mères des parties mineures sont morts, on dira : « Fils {ou fille) de défunt {ou, défunte) N. »
Si les parties ont obtenu ou espèrent obtenir dispense d'un ou de deux bans, le curé, pour éviter toute surprise, en avertira, en disant : « C'est pour la première {ou seconde) et peut-être dernière publication ; » attendu que les parties ont obtenu ou espèrent obtenir dispense des deux autres, ou de la troisième.
II. Formule de certificat de l.n publicatiou des bans de mariage.
« Je soussigné, prêtre curé {ou secondaire; de la paroisse de N., diocèse de...., certifie avoir public au prône de la messe paroissiale, par trois dimanches {ou fêtes), savoir le.... le.... et le...., les bans du futur mariage entre N. N. {ici h nom, le surnom et la qualité du promis) de cette paroisse ou de la paroisse de.,., {ici le nom de la paroisse et de son diocèse, si elle est d'un diocèse étranger), et de N. N. {ici les nom et surnoms de la promise) de cette paroisse.... ou de la paroisse de.... {ici le nom de la paroisse ou de son diocèse, si elle est d'un diocèse étranger), sans qu'il se soit trouvé aucun empêclicment ou opposition. En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat. Fait à.... le.... l'au mil.... »
Si les parties ou l'une d elles n'ont pas atteint la majorité, on mettra après leur nom, surnom et qualité {lorsqu'elles en ont une) : « Fils mineur (ou fille mineure) de N. N. et de N. N. , » exprimant les qualités et domiciles des pères et mères.
Si le promis a vingt-cinq ans, sans en avoir encore trente accomplis, on mettra: « Agé de vingt.... ans, fils de N. N. et do N. N. » Voy. le code civil, art. 148.
Si le promis étant âgé de vingt-cinq ans, ou la promise de vingt et un ans, n'ont point encore été maries dont encore leurs pères ou mères vivants, on exprimera les noms, surnoms, qualités et domiciles desdits pères ou mères, dans le cerliticat, en mettant simplement : « Fils majeur {ou fille majeure) de N. N. et de N. N.»
Si les pères ou mères des parties sont morts, on mettra : « Fils (ou fille) de défunt {ou défunte) N. »
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Si l'une des deux parties est veuve, on mettra après son nom : « Veuf [ou veuve) do N. N.... »
Si une des parties ou toutes les deux domiciliées dans la paroisse n'y sont point néi'S, 011 mettra à la suite de leur non» et de celui de leurs paroisses de naissance et de leur diocèse, si elles sont d'un diocèse étranger : « Demeurant en celte paroisse depuis.... ans ou mois. » {Ici le nombre d'années ou de mois de leur domicile.)
Lorsqu'on n'aura publié qu'un ban ou deux, et qu'on aura averti que les parties ont dessein de demander dispense de ceux qui restent à publier, il faudra ajouter à la fin : « Je déclare aussi que j'ai averti , en publiant le premier {o^^ le second) ban, quo la proclamation qui venait d'être faite pourrait être la dernière, parce que les parties avaient dessein de demander dispense d'un [ou de deux) bans qui restaient à publier.»
III. Formule de certificat de publication de bans, avec permission de se marier liors de la paroisse.
« Je soussigné, prêtre curé de la paroisse de N., diocèse de..., donne par ces présentes pouvoir à M. le curé de N... de marier N. N., mon paroissien, avec N. N. de la paroisse de N..., lui certifiant que j'ai publié par trois dimanches {ou fêles) au prône de la messe paroissiale les bans de leur futur mariage : savoir le... le... et le..., sans qu'il s'y soit découvert aucun empêchement et sans opposition : déclarant en outre que ledit N. mon paroissien n'a point encore été marié, {oit, s'il a été marié) qu'il est libre par le décès de N. sa dernière femme ; ici il faudra marquer la date du jour de la mort de cette femme, et le nom de l'église où elle a été enterrée) ; que ledit N. est majeur et a le consentement do ses père et mère pour ce mariage; ou qu'il a l'âge requis et est sans père et sans mère; {ici on mettra la date des jours de la mort des père et mère, s'ils sont morts dans la jiaroisse du curé qui donne le certificat, et le nom de l'éijlise où ils ont été enterrés; ou qu'il est mineur et a pour ce mariage le consentement de ses parents, de son tuteur, de son curateur). »
Si les parties ont obtenu une dispense de bans, il faudra ajouter : « Ayant obtenu dispense d'un ou do deux bans; oit si c'est une dispense de quelque empêchement de parenté ou autre, qu'ils ont été valablement dispensés de {tel empêchement) par N. S. P. le pape, par le bref daté du... {ici la date du bref), fulminé par sentence de l'officialité du diocèse de... en date du... [ici la date de la sentence de fulmination) , le tout insinué le... {ici la date de l'insinuation). » S'ils ont été dispensés par monseigneur l'évéquc en vertu d'un induit de N. S. P. le pape, on dira : «qu'ils ont été dispensés de {tel empêchement) par monseigneur l'évêque de... par acte du... {ici la date de la dispense). En foi de quoi j'ai signé ces présentes. Fait à... le... de l'an mil... »
Si c'est pour la promise, comme sa paroissienne, que le curé donne permission de se
marier hors de sa paroisse, il faudra qu'il dise d'elle comme il a été dit ci-dessus du promis. Si c'est pour tous les deux promis comme ses paroissiens que le curé donne ce certificat, à cause de la permission par eux obtenue de se marier hors de sa paroisse, il dira de tous les deux ce qui n'a été marqué ci-dessus que pour un seul.
Ce certificat sera enregistré dans les registres des mariages, et signé du curé qui la donne
Le curé qui donne une semblable permission doit retenir par devers lui les titres et dispenses des parties.
IV. Formule de l'enregistrement d'une permission de sa marier.
Lorsqu'un curé commettra un prêtre autre que son secondaire pour célébrer un mariage de ses paroissiens auquel il ne pourra êtra présent, il inscrira cette permission sur les registres des mariages, en la forme qui suit :
« Je soussigné, prêtre curé de la paroisse de N., donne pouvoir à M. N., prêtre {ses qualités), de célébrer le futur mariage entre N. N. et N. N., mes paroissiens. En foi de quoi j'ai
signé le présent acte, le de l'année...»