Les choses changèrent de face dans le
et psalmos nocte consurgere, mane hymnes canere, tertia, sexla, nona st.nre in acie, qnasi bellatricem Cliristi, arcensaque lucernula, rcddere sacnficium vesperlinum. Idem, ep. al Lsetam.
(5) Concil. Turon. ii an. K67, can. 18. Voyez les Conférences de Lnçon, lom. sm, pag. 12.
(6) Voyez sur ceue matière Grancolas dans son Traili de lu Messe et de rOffice divin, p. 20.5.
(7) Cet usage a été également supprimé dans cette église depuis la publlcatio.i de l'ouvrage de Collet
(iVoie de lEdit.)
Xm* siècle. Raoul ou Radulphe , doyen de Tongres, nous apprend que ce fut dans la chapelle du pape que l'on commença d'abréger l'office, dont la longueur prenait un ipiDps considérable sur dos devoirs qu'on ne pouvait différer. Cet office, ainsi mutilé dans presque toutes ses parties , fut appelé Breviariam, ou Officium brevialum curiœ Romanœ. Les disciples de saint François, obligés par leurs constitutions à se conformer dans le service divin aux usages de la première Eglise , et d'ailleurs occupés nuit et jour aux plus pénibles missions de l'Europe, delà Tartarie, de la Chine nicinc, crurent qu'un office comme celui-ci était plus assorti à leurs fondions, et ils l'adoplcrent. Haymon, un de leurs généraux, le dégrossit, et le mil à peu près dans l'état où nous l'avons aujourd'iiui. Grégoire IX l'approuva. Nicolas m voulut qu'on s'en servît dans toutes les églises de Rome. L'église de Lalran fut la seule qui conserva, cl qui conserve encore, au moins en partie, son ancien office (11. Les églises particulières crurent devoir profiler de l'indulgence du saint-siége. Les uns adoptèrent le Bréviaire des franciscains (2), les autres retranchèrent quelques parties de ceux dont ils s'étaient servis jusqu'alors. La piété moins accablée ful-elle plus vive? C'est une question dont l'examen ne m'appartient pas.
6. De ces observations préliminaires dont on ne pouvait guère se dispenser, il suit : 1° que l'office divin, pris en lui-même et selon la substance, est de la plus haute antiquité, et (jue c'est de la Synagogue qu'il a passé à l'Eglise; 2° que les justes de l'ancienne et de la nouvelle loi s'en firent une occupation aussi consolante qu'elle était pénible à différents égards; 3° qu'ayant devant nous une nuée de témoins, qui nous ont pré('édés dans un ^sentier aussi étroit alors qu'il est facile aujourd'liui, nous sommes inexcusables si nous ne le parcourons pas comme il faut. C'est de quoi les différents noms qu'on a donnés à l'oifice en différents temps, les raisons qu'a eues l'Eglise de le partager en plusieurs heures, et plus encore la juste notion qu'en donnent les vrais théologiens, nous instruiront de plus en plus. Tout ceci au reste ne nous arrêtera que le moins qu'il sera possible.
7. Pour commencer par les noms qu'on a donnés à la prière publique en différents temps, il y en a (jualre ou cinq qui ont été plus en usage. Et d'abord ou l'a plus communément désignée par le nom d'office divin ; c'est-à-dire, de dette, d'obligation, de devoir qu'il faut remplir par rapport à Dieu: Officium, ici est, quod quisque débet cfficere. C'est dans ce sens que ce nom a été pris par rOralcur Romain et par saint Ainbroi.se dans les ouvrages qu'ils ont composés, l'un sur
(I) Sola ecclesia Lalerauensis aiitiqiiuni leiiel otTiciiini, riiillj liliaruni suarura in hoc eam sequeiiie. l'elrus Abailanl. episL. 3.
(^1 lioilie in Ronia oiniies iil)ri sunt no\i el Fiaiiciscuni. Ha lulplms itecauiisToiigrcns. de Canon, obscrv. n. -li.
(.ï) Ca|'. 47, (le Cursu. Grc^oriii? Turun. lib. ;, lieGluria Ul<n bruni, cap. 11 : v Exsurgento ubLialo. cum mouaihld ad
les devoirs de la vie civile, l'autre sur les engagements de la vie chrétienne.
On lui a aussi donné le nom de cours, cursus. L'on dit communétncnt d'un jeune hotnme qu'il a bien f.iil son cours de philosophie (juand il a exactement suivi les leçons de ceux qui l'enseignent. On a pu dire, par la même raison, que les ecclésiastiques ont pendant toute leur vie un cours de prières dont ils doivent s'acquitter fidèlement. C'est en ce sens et eu ces termes que saini Colomban en a parlé dans sa règle (3). Fortnnat , dans la Vie de saint Germain de Paris, el Grégoire de Tours en plusieurs en droits (le ses ouvrages, se sont expliqués de la même manière.
Saint Benoît en a donné une juste idée cii l'appelant tantôt opus Dei, tantôt amenda. En effet, dès que c'est l'œuvre de Dieu, c'est par excellence la grande affaire qui doit occuper ses ministres.
Les Grecs se sont servis pour l'exprimer du terme de canon, règle ou mesure (4) ; soit parce que l'office a été établi par les décrets des conciles, soit parce que, comme le disait Jean Mosch, il est la mesure du tribut que les ministres de l'autel doivent chaque jour payer à Dieu. C'est de ce nom qu'est venu celui d'heures canoniales; et elles le portent moins parce qu'elles font la plus importante obligation des chanoines, que parce que les canons de l'Eglise en ont réglé le temps et la manière.
Le nom de Rréviaire est si connu de nos jours, qu'il est presque inutile de s'y arrêter. Tout le monde sait ([u'on le donne à l'office divin, soit parce qu'il n'est qu'un diminutif de celui qu'on récitait autrefois, officium brevialum; soit parce que c'est un précis et comme un abrégé de tout ce qu'il y a de plus touchant et de plus instructif dans l'Ecriture, dans les Pères, dans les soupirs des justes de l'un et de l'autre Testament. C'est à ce triple objet qu'on peut rapporter tout l'office divin. Si chacune des parties qui le composent ne réunit pas toujours ces différentes propriétés, au moins est-il sûr qu'on s'instruit par l'historique de l'Ecriture et par les homélies des Pères, qu'on loue par les canti(iues, qu'on prie par les versets et les oraisons qui terminent l'office public et particulier : brève orarium.
8. Il suit de là que le Bréviaire n'esl à proprement parler iiu'une suile de pieuses lectures , de louanges el de prières vocales, dont certaines personnes doivent tous les jours s'acquitter au nom el par ordre de l'Eglise, dans le temps qu'elle leur a marqué. Ce temps est parfaitement exprimé par le nom de chaque heure particulière; à cela piès que la plus importante de toutes s'appellerait mieux matines que noelurnes dans*
celeliratidum rursuni. » Forlnnat.,in Vita S. Ccrnirin. l'aris : « E()uila"'' cursum nndo capile dicebat, cl si liienis sut nix nrgerel, etc. »
(^J^^Si i|Uis non oecurr^it adosse canoni psalnKnliac. » Hasil. in Rcg. I)i-ev. n. 117. » Tsalinodia veslra (anon ap« p^llaUir. >i Mosch, Pral. spliil. c. 40.
«os OFF
Ifis églises qui ne la disent plus pendant la
nuit.
9. On dispute quelquefois sur le nombra des heures canoniales. Il faut opter cnli-t sept et huit. 11 n'y en aura (juc sept si matines et laudes n'en font qu'une, cl huit si laudes sont aussi séparées de matines que vêpres le sont de cotnplies. Il est sûr que le nombre de ces heures n'a pas toujours été le même dans l'Eglise : les Constitutions apostoliques ne marquent que les six premières (1). Saint Fructueux , dans sa règle, en marque dix; saint Colomban n'en met que neuf. Aujourd'hui le senlitiient commun en admet sept et pas davantage. Toute heure proprement dite est leriiiinée par une collecte, c'esl-à-dire par une oraison ; et il n'y en a point après matines. 11 est vrai, comme nous le ferons voir dans la suite, qu'on peut les séparer de laudes; mais on peut aussi séparer les nocturnes, et on le faisait autrefois aux grandes solennités ; jamais cependant on n'a regardé les trois nocturnes comme trois heures différentes. D'ailleurs le nombre d(! sept est ici consacré par l'autorité du droit el drs conciles {i).
10. L'Eglise, toujonrs sage, toujours conduite par l'Esprit Siiinl, a eu ses motifs pour diviser l'office en sept heures <lilTéreiiles. Barlliéleini de saint Fausle, religieux Feuillant, en rapporte jusqu'à dix-neuf (3). Tout nombre septénaire est décisif eulre ses mains. Il n'omet ni les sept planètes, ni les sept âges du monde, ni les sept lampes du temple, ni les sept trompettes (|ui renversèri'nt Jéricho, ni les sept chandeliers d'or que saint Jean vit dans son Apocalypse, ni même les sept démons dont la pécheresse de l'Evangile lut possédée. Ces allégories ne réussissent pas aujourd'hui. Il vaut donc mieux dire, et le même théologien ne l'a pas omis, que l'Eglise s'est proposé d'imiter un saint roi, qui sept fois par jour chantait la justice de son Dieu, et qu'elle a voulu, en l'imitant, honorer, ou les dons que l'Esprit- Saint communique à ses fidèles, ou les sept principaux mystères qu'accomplit en sa jiassion l'auteur et le consommateur de notre foi. De là ces vers, où la richesse du sens supplée à l'indigence de la poésie :
Haec sunl seplcnis profiler qme iisallimiislioris. Malutina tigal Clirisluin qui eriiiiina solvit. Prima replet spulis, dal causam ténia inorlis. Sfi((icruci iicclit, latiis ejiis nomi Ijipcrlil. Fespera depoiiii : tumulo coiuplela repouii.
L'auteur des Instructions du Rituel d'AIct ne croit pas que ces considérations, quoique capables d'entretenir la dévotion paiticulière de ceux qui disent l'office , foient conformes en tout à l'institution de l'Eglise. Voici donc, poursuit-il, ce qui paraît plus selon son esprit.
«Matines nous représentent ce qui s'est
(1) Lit). VIII, cap. 40.
(i) Voyez le chap. Presbyter, de Celelirat. niissar. La riCMienliue i, de Hcliq. el Vouerai. SS. Le cliap. .'59 du second concile de CliMons-snr-Saône.
(ô) De Horis cauouicis TracUlus... Auctore Barlhol. k » Fan-to. lib. ii, q. 2, pag. 322. Inslrurlions du Kiluel
OFF
passé la nuit de la passion; et ainsi pour cette heure on convient avec ceux qui rapportent tout l'office à la passion du Sauveur.
« Lauacs, qui se doivent dire au point du jour, qui est l'heure à laquelle Jésus-Christ est ressuscité, sont aussi particulièrement destinées pour honorer sa résurrection ; et c'est pourquoi cet office commence les dimanches par Ip psaume Dominus rrgnutil, qui est un chant de triomphe pour le règne de Jésus-Christ ressuscité.
« L'heure de prime a été ajoutée à l'office comme une prière particulière pour demander à Dieu son secours et sa grâce, afin de faire saintement toutes les actions de la journée, comme il paraît par les oraisons, qui sont toujours les mêmes : et ainsi elle ne parait pas avoir été destinée à célébrer en particulier la mémoire d'aucun mystère, ^iéanmoins, comme ce fut environ a celto heure que Notre-Seigncur fut mené à l'ilate, après avoir été si indignement Irailé dans la maison de Caïphe, on la peut appliquer à la considération de ces humiliations prodigieuses du Fils de Dieu.
« L'office de tierce est pariiculièrem.nt desliné à rendre grâces à Dieu de la sanctification de l'Eglise par le Saint-Esprit, et à lui demander ([u'il continue toujours de l'aniiiuri l de la ^ivifier par ce même Esprit qui distendit visiblement sur les apôires en celte même heure
« Sexte est pour honorer le crucifiement de Nolrc-Seigneur, cl cet excès d'amour qui l'a attaché à la croix plutôt que les bourreaux, pour offrir le sacrifice de notre rédemption.
« Noue est destinée pour adorer le mystère de la mort de Jésus-Christ, qui arriva à celte heure-là, et pour demander à Dieu , selon qu'il est dit dans l'hymne, que la lumière divine qu'il nous a méritée en mourant nous accompagne dans la mort même.
Il L'office de vêpres semble particulièrement desliné pour rendre grâces à Dieu de l'avènement de Jésus-Christ, qui s'est fait sur le soir du monde, conmie chante l'Eglise : Vergenie mundi vespere.
a Pour les complies, c'est une heure ajoutée à l'ancien office, aussi bien que prime. Et il paraît par l'hymne , par l'oraison et par les psaumes, qui sont toujours les mêmes, qu'elle a été principalement instituée pour demander à Dieu sa protection durant la nuit, comme on la lui a demandée à prime pour la journée. »
Jusqu'ici ce sont les termes de ce fameux Rituel. Comme ce n'est point pour cela qu'il a été condamné par Clément IX (4) , rieu n'empêche de s'y conformer. Mais hélas I qu'on pense peu, en récitant son office, aux raisons qu'a eues l'Eglise de l'établir, et aux mystères qu'elle veut honorer.
d'Atet, insirncl. 19. de l'OlBce divin, pag. 513.
(i) Le Uiliiel d'AU'l, doiil les inslruclious avaienl été revues par M. Arnaud, fui imprimé /jour la première foii en l(j67, el cond.ininé le 9 avril 1668.
poinc de conseil dans un aulrc , il est juste d'examiner si les religieux sont vérilablenicnl obligés au Bréviaire.
CiiAP. II. — Des personnes ohligécs à la récitation de l'office.
Nous l'avons déjà dit : tous les chrétiens sonl obligés à la prière, et même en un sens à une prière conlinuelle (1). Celles qui sont autorisées par l'Eglise, et qui se font dans un esprit d'union avec ses ministres, ont par cela même un grand avantage sur les autres; et l'on doit féliciter ce grand nombre de pieux séculiers qui , à l'exemple de saint Louis, disent assidûment ou le grand office de l'Eglise, ou du moins celui de la sainte Vierge. Mais enfin il n'y a point de loi qui les y oblige, le magistral, le marchand , le laboureur ont des devoirs d'clal à remplir : et ces devoirs ne leur permettent ni d'entrer dans le temple quatre ou cinq fois par jour, pour s'unir au minisire public, ni même de se retirer autant de fois à l'écart pour s'associer à l'ecclésiastique qui récite en particulier. Il n'y a donc de difficultés qu'à l'égard de ceux qui sont dans les ordres, qui ont des bénéfices, ou dont létat emporterait l'obligation de réciter l'office. Examinons chacun de ces articles en particulier.
§ I. Obligalion des clercs par rap|iort à l'oflicp. {Voyez ce paragraphe à l'art. Clerc.) § II. De l'obligalion des bénéfieiers.
( Voy. ce paragraphe, au Supplément qui termine ce Dictionnaire, art. Bénéficiers.) § III. De l'obligalion des religieux.
1. — Les novices cl les convers ne sonl point obligés à l'office. — 2. Il en est de même de certains ordres qui ne sont pus destinés au chœur. — 3. // faut raisonner différemment de ceux qui y sont destinés. — 4. Première preuve. — 5. Seconde preuve. — G. Troisième preuve. — 7. Pitoyable raisonnement de Caramuel. — 8. Extension de notre principe. — 9. Que dire d'un religieux fuijiliff — 10. De cebii qui se serait fait chasser ? — 1 1 . Qui, de religieux de chœur, serait devenu convers ? — 12. Qui aurait une dispense pour vivre hors du monastère? — 13. Ou pour se marier? — Ik. Le supérieur régulier peut-il dispenser du bréviaire son religieux qui n'est pas dans les ordres sacrés ? — 15. Frères et saurs du tiers-ordre. — 16. Obligation des chanoinesses. — 17. Sontelles obligées à restitution ?— 18. Que penser des nièces? — 19. Décision de Sorbonnc sur les chanoinesses.
C'est du clergé séculier que les religieox ont emprunte l'usage de la psalmodie, et ils l'ont poussée bien plus loin; et on ne peut lire sans admiration ce que saint Grégoire de Nysse , saint .lérôme et Cassien nous ont transmis de la ferveur et de la continuité des louanges que chantaient à Dieu les solitaires et 1rs vierges consacrées au Seigneur. Cependant , comme on fait bien des choses (ju'on n'est pas obligé de faire, et que celles qui sont de précepte dans un temps sont à
(l) Oporlet scmper orarc. Lac. ïviii. Sine inlermis- £iohe orale. I Tliessal. v, 17.
(2j S. Antonin. pari, iv til. 3, cap. 8. Taludan. in 4. dist. 'S. 1] 3. Tabiena, verb. Hoba.
(Si tribunal P. M. Wigand compendialuni ■> Ludo-
1. Cette question ne regarde ni les simples novices, ni les frères convers , ni à proprement parler ceux des clercs qui sont à la fois profès et dans les ordres sacrés.
Los premiers, quoi qu'en ait pensé Pierre de la Palii, en sont exempts, parce qu'ils ne sont encore que dans la voie de la religion, et non pas véritablement religieux ; qu'ils ne sont nulle part compris sous ce nom dans les dispositions onéreuses, comme celles-ci ; et qu'enfin il n'y a ni loi, ni coutume qui les y assujettisse, il est vrai qu'en qualité même de novices, ils vivent comme les autres des aumônes du peuple fidèle, et qu'ils jouissent du privilège du canon ; mais ces raisons vagues ne suffisent pas pour induire l'obiigalion étroite dont nous parlons, il y a peu de maisons religieuses qui n'aient des domestiques séculiers : ceux-ci vivent, commiî leurs n)aîtres, du grand fonds de la providence, et cependant ils n'ont d'autres devoirs à remplir que ceux de simples chrétiens. Les tonsurés, ceux qui n'ont que les ordres n)inriirs et les frères convers, jouissent du privilège du canon, et personne ne leur fait une loi du Bréviaire.
Pour nous bornera ces derniers, on croit partout, contre le sehti'ment de saint Anldnin et de quelques a'ulres (2), qu'ils ne sont point obligés aux heures canoniales. La coutume, qui fuit ici l'argument le plus vif, n'a rien statué pour eux. Leurs fonctions sont toutes temporelles. Nous les recevons, dit un écrivain de l'ordre de saint Dominique (.S), pour manger leur pain à la sueur (le leur visage , el pour servir les clercs du monasière. Et s'ils s'en acquittent négligemment jusqu'à un certain point, dit un ihéologien feuillant, ils sont coupables de péché mortel , parce qu'ils violent une condition qu'ils se sont engagés de remplir fidèlement ('i.). Il faut ajouter avec le même auleur qu'il n'y a presque point d'ordres religieux où les frères laïques ne soient obligés à certaines prières qui leur tiennent lieu d office.
Il ne' peut encore être question des religieux qui sont dans les ordres sacrés. Comme tels, ils suivent la loi de tous les ecclésiasti-! quos qui ont le même honneur. Ce qu'il y a de plus pour eux , c'est qu'ils doivent par deux raisons ce que les derniers ne doivent que par une seule.
2. Enfin il ne s'agit ni des ordres mililalres, tels que sont ceux de Malle et de Saint- Jacques, ni de ceux qui; consacrés par élat au service du prochain, n'ont point été établis pour le chœur, tel qu'est celui des PP. jésuites. Toute la difficulté regarde donc les communautés religieuses de l'un et do l'autre sexe, qui par la nature de leur institut sont
vico Fliegen, Colonii- 1737, >ibi sic pag. lit : t Non profilenlur m vacenl choro, sed operibus maniialibiis; ni io sudore vullns sui vescaiilur jiane suo, cl sinl scrvilores clericorum nionaslerii. »
(i) Barth a S. Fauslo, ibid., 70.
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destinées d'une cerlaine manièrft à chanlor les louanges du Seigneur. C'est de celles-ci qu'on demande si ceux ou celles qui y ont lait profession, sont tenus à rollice , même en particulier; et si celle oblii^alioii, suppc^é qu'il y en ail, ne peut être violée en malière grave sans péché mortel.
Il était dilficile, en égard à la damnable fécondité des mauvais casuisles, que tout le monde fûl d'accorJ sur un point aussi important que l'est celui-ci. Il s'en est donc trouvé qui ont nié que les religieux cl les religieuses soient obligés à réciter l'olfice en parliculier, lorsque quelques taisons ne leur permettent pas de le dire en pui)lic. U'auti es n'ont pas manqué do regarder celte opinion comme probable. C'était l'autoriser dans la pratique, parce que dans leurs principes, dès qu'une opinion est iirobable, il est permis de la suivre. Atnad:eus Guiniénius les a rassemblés avec complaisance (1;. Caranuiel y figure comme de raison , et on l'associe à des écrivains qu'on ne cite (lu'une fois dans un siècle, et qu'on aurait lionte de citer pour établir un scnlimenl raisojinablc. Ces opinions pernicieuses ne s'enseignent peut-être plus dans les livres, mais je sais de science certaine qu'elles s'enseignenl encore aux grilles et ailleurs. Les vierges les plus pénilentes , les plus obligées à l'ollice solennel , en sont dispensées en particulier. La décision d'un seul homme est la règle de cinquante autres, lît connue l'on tombe toujours (juand une lois on est sur le penchant , peu à peu les plus constantes maximes deviennent douteuses , et bientôt après suspectes d'un outré et dangereux rigorisme.
'3. Quoi qu'il en puisse arriver, je dis que les personnes de l'un et de l'autre sexe qui ont fait profession de l'état religieux sont par cet état même , s'il n'y a en leur faveur une exception formelle, obligées ù réciter roffiee en public ou en particulier. Je n'ap-puierai ce sentiment que sur un petit nombre de raisons , mais dont chacune formera une preuve sans réplique aux yeux de la piété et du bon sens.
k. La première est tirée de l'autorité des docteurs. On peut dire qu'ici il y en a cent contre un, et qu'à parler généralement, ceux qui sont pour l'emporlent autant par la sagesse et par l'érudition qu'ils l'emporlent par le nombre. Quand même l'opinion relâchée ()ue nous combattons aurait une douzaine de garants du mérite de Cajetan, ne laudraitil rien de plus pour tranquilliser les consciences? Richard, Gerson et quclqnes autres ont excusé de péché mortel les ecclésiastiques ùi sacris qui omettent une ou deux fois tout leur Bréviaire , pourvu qu'il n'y ait
(1) Guiinem. de lloris Canonic. prop. 2, pag. 214 et sea.
(2) J'ai rapporté dans le Iruisième tome du Traité des Dispenses une décision de Sorbonue au sujet des djines ursulines, dont l'obligation était mal à propos contestée. On y parle par occasion des (illes de Saint-François de Sii- 1,'S.' Koi;t!t la leUre U.
(3) Elliica aincir. tom. Il, lib. x, cap. 17, pag. 17. Hurtado, lib. VI, lesol. 6.
(1) Ooiislans est omnium opinio religiosos ad clio-
DlCTIONNAIRE DES RlTES SACRÉS. II.
OFF
point de mépris. Leur nom fiii-il encore plus grand , suffirait-il pour rassurer ? Ce n'est pas ainsi qu'ont jugé de l'affaii e présente les plus savants docteurs qui fussent en Espagne^ Le cardinal lîorja , archevêque de Séville, ayant appris que l'opinion qui affranchit les religieuses de la réiilation privée du bréviaire commençail à s'introduire , et qu'il y en avait déjà qui la suivaient , lit agiter la matière dans l'université de celle ville. Il n'y eut pas un seul régent de théologie qui ne s'élevât contre cette dangereuse innovation. Le savani de Mendoza la traita d'improbable et <le pernicieuse. Cyprien de llneda la qualifia de suspectc , de scandaleuse , de répréhensible,de téméraire. Chaque ordrclui porta son coup,ctsurtout le grand couventde Saint- Augustin , qui n'en |)aria que comme d'une malheureuse chicane inventée contre une coutume aussi sainte qu'elle est générale et importante : Adverfus sanctam, (jeneralem, et unaiit ex mugis momeulosis Ecclesiœ consuetu- (Unibus, cuvillari. Enfin elle fui condamnée par les trois fameuses académies de Séville, de Saragosse et de tloïmbre, comme fausse, téméraire, aussi pleine de danger, que destituée de probabilité^). Henri de Saint-Ignace n'était pas homme à manquer ce détail : ceuiqui ne voudront pas le lire chez lui le trouveront dans les Résolutions morales de Thomas Hurlado (.i).
Ce que nous venons de dire des Espagnols se peut dire des théologiens de toutes les autres nations. Et c est pour cela qu'un théokigieu de nom a cru pouvoir dire que tous les docteurs sont d'arcord sur ce point, tant par rapport aux religieux, avant même qu'ils aient reçu les saints ordres, qu'à l'égard des vierges consacrées à Dieu {'t-) ; part'e qu'un petit nombre d'hétéroclites qui ont pris à gauche sur cette matière n'empêche pas i'unanimilé morale. Caramuel lui-mên/e, dont, au rapport de Gobât, le sentiment avait beaucoup dépiu dans l'ordre de Citeaux, l'a formellemenl révoqué, en tant qu'il touchait les jeunes profès et les religieuses de cet institut (o). Ce que ce théologien a fait pour lui-même, le saint-siège l'a tait pour Emmanuel Sa.Ce dernier avait osé regarder comme probable l'opinion contraire à la nôtre : le maître du sacré palais eut ordre de faire retrancher cet article de l'ouvrage dans lequel il avait été inséré. Ce préjugé est violent : voici une seconde preuve, qui n'est pas moins forte.
5. Il est difficile qu'un sentiment, qui quoique onéreux, est si universellement établi, ne soit appuyé sur des raisons importantes. Le P. Alexandre en trouve une de cette nature dans les statuts que les fondateurs d'ordres,
rum... députâtes, debere liorarias preces canonicas recltare, tamcisi ad niillum onlinfiu sacrum promoii fuerint (iino et si fugcriiU t monaslerio, iiifrn). Idem juris i si de sanclimouialibus reminis eodi'iii modo | infessis, ul expresse Iradiderunt Antoidn. m p , lit. 13, lap. i, § l. Turrecro mata, Navarrus. Azor. loiii. 1, bb. x, cap. 6, q. 1.
(b) De alils religionibus judicare non possuiu... Intrépide affirrao apud Cisloicienses esse etinstanteni pomsuctudinem privalini le.ijpndi. Caranuiel, lib. \ liieol reiiular., n. I.ïb2, pag. milii 54. Voyez la note U.
6ii
niCTIOiNNAlRE Or.S CEUEMONIES ET DES RITES SACHES.
on d'antres personnes également respectables . ont dressés pour les religieux. Il cile les règles de saint Basile, de saint Pacôme ; celle de saint Benoît , qui seule en renferme tant d'autres ; des saints Paul et Etienne, de saintFerréol.du Maître, et deHuguesV, abbé de Cluny . Il aurait pu y joindre celle de saint François et un grand nombre d'autres. Or, de ces règles, les unes font une loi générale de l'office à tous les religieux , comme celle de saint Basile ; les autres le prescrivent expressément à ceux qui sont hors du monastère, comme celles de saint Pacôme, de saint Benoît et du Maître.
A CCS autorités, qui s'expriment toutes de 'manière à indiquer un précepte, il joint celles de Benoit XII cl de Grégoire IX, dont le premier veut que les bénédictins qui ne pourrontse trouver au chœur disent dansles lieux où ils se trouveront l'office aux heures marquées par l'Kglise ; et le second, que les moines qui vont en campagne s'en acquittent dans leurs voyages : Ut ipsi horas (Jicant in via.
Comme on peut lire tous ces textes chez lui (1) aussi bien que ceux qu'il cite au sujet des religieuses, je n'ai pas cru devoir les rapporter. Je me contenterai d'en ajouter un qui lui a échappé. 11 est tiré du second concile de Châlons-sur-Saône , tenu en 813 par l'ordre de Charlemagne , prince qui ne sut pas moins faire observer les canons que les observer lui-même. Voici comme parlent les Pères de ce concile au chapitre 57 : Snnctimoniales in monasterio constilutœ habeant studiwn in Icgcndo et in canlando , in psalinorum celebratione , sive oratione ; et horas canonicas , tmitutinam vidcUcct , primam, nonamqiie', veuperlinam et coinplctorium pariter cclebrenl (2). Ce n'est point là nnc loi nouvelle : dans une matière aussi sérieuse on ne les établit pas si aisément, cl moins encore sans entendre les parties. Ce ne peut donc être qu'un ordre d'accomplir avec ferveur un précepte ancien , dont le fond subsistait toujours , mais dont la manière était peutêtre négligée.
6. Enfin, et ce sera notre dernière preuve, tout ce qui concourt à établir l'obligation qu'ont les ministres sacrés de réciter l'office établit celle dont nous parlons. Nous fondons l'obligation des premiers sur la coutume générale de l'Eglise : coutume qui étant raisonnable,universelle, légitimement prescrite, doit avoirforcede loi. Or, tous ces motifs ont lieu dans l'affaire présente. Il est vrai que le prétenduGuiménius-nous cite des gens qui doutent ou de cette coutume , ou qu'elle soit obligatoire ; mais comme il en cite aussi (3) qui doutent s'il ne suffit pas d'aimer Dieu une fois par an , ou même à l'heure de la mort , c'est-à-dire une fois dans la vie ; et que par cette méthode de chercher de tous
(1) Nat. Alex. tom. II in append. ad Tract, de Ordine, cap. 8, art. 2, reg. 3 et 6, pag. 62 et 63 edit. fol.
(2) Tom. VII Concil. Labb., pag. 1283.
^5) Amad. Guimen. de Cbaril., prop. 1, pag. 117, etc.
(4) Idem unde supra, n. lô.*)*, pag. oaci. « Ad introducendam consueludinem qu<e halieat vim legis, necessaria est ni introductoribus aucloritas. Alqui puerisimberbibus
côtés ce qui s'est vomi de plus impur contre la sainte morale , il n'y a point d'horreur qu'il ne rende problématique ; il trouvera bon que nous le laissions douter à son aise, ou même que le simple doute nous soit une raison d'aller au plus sûr. Mutins \itelleschi, général de la compagnie de Jésus, l'avait fait dès 1025, et il avait défendu à tous les siens de regarder comme probable l'opinion que nous combattons. 11 est difficile que la présomption ne soit pas pour le supérieur, surtout quand il joint à la piété , et sa science propre et celle d'un conseil éclairé.
7. Nous pourrions nous faire une nouvelle preuve de la faiblesse de cellesdont s'étayent les casuistes relâchés que nous avons en vue. Croirait-on que Caramuel, homme qui avait beaucoup d'esprit, mais qui en fit un assez mauvais usage , ne se détermina au mauvais parti, quesurce pitoyable raisonnement, qu'il empruntait de Villalobos ? «Pour introduire une coutume qui soit capable d'obliger, il faut en avoir l'autorité. Or, de jeunes gens qui n'ont point encore de barbe n'ont pas encore cette autorité; et il en estdeméme des religieuses, qui no sont que des femmes. Donc, etc. » Voilà ce qui s'appelle chez ce grand docteur ratio efficacissimn (4). A l'abri de ce bouclier il se croit invincible, et le monde entier ne le forcerait pas dans ce retranchement.
Mais sont-ce des jeunes gens, ou des femmes, qui ont établi l'état religieux? Les constitutions de chaque ordre régulier n'ontelles pas eu besoin de l'approbation des supérieurs ecclésiastiques 1 Ce qui n'y était d'abord qu'un vieil usage n'y est-il jamais devenu une loi proprement dite, ou quelque chose d'équivalent? Etaient-ce des femmes ou de jennes religieux qui formaient en Espagne la censure dont j'ai parlé ; qui obligeaient le siège apostolique de faire reirancher du livre de Sa un texte dangereux ; qui inspiraient aux plus sages docteurs de s'armer en ce point , comme dans une infinité d'autres, contre la profane nouveauté ? Ici les réflexions se présentent en foule. Je me borne à une. Soutenons la foi jusqu'à donner notre sang pour elle , mais n'outrageons point la morale.
Je me serais moins appesanti sur cette matière si je ne savais qu'on fait encore de nos jours de puissants efforts pour l'obscurcir ; que des directeurs passagers renversent le bien que les confesseurs ordinaires tâchent de faire ; et que des prélats qui font la gloire et le soutien de l'Eglise en ont été aussi affligés que scandalisés. Que les vierges consacrées à Dieu ne se rassurent donc pas sur toute espèce de décision ; qu'elles craignent une fausse sécurité; qu'elles se souviennent que, selon la prédiction qu'en avait faite
et feminis nullus dédit lalem aucloritatem. Ergo, etc. » Je remarque après tout que cet auteur ne s'est rétracté qu'à demi pour CUeaux. Il y admet uue coutume de réciter l'office en particulier , nwis ipii n'oblige pas sub culpa gravi, ibidem, n. 13>i, uu plul#t, qui a'oblife point du tout, ibid., n. 1338.
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sainte Lufgarde (1) quatorze do sos filles périrent non pour avoir nian(|ué l'ofticc pendant qu'elles étaient à rinfiraieric (les casuistes du temps ne les en dispensaient pas), mais pour l'avoir récité avec trop peu d'attention.
8. Ce que nous avons dit ailleurs qu'un homme dans les saints ordres serait toujours obligé à la récitation du Bréviaire quoiqu'il eût le malheur d'être excommunié, d'être condamné aux galères , de subir l'esclavage en Barbarie ou ailleurs, il faut le dire d'un régulier dans les mêmes circonstances, et avec "les mêmes modifications ; c'est-à-dire que, dans le cas de l'excommunication, l'un çt l'autre devraient au lieu de Dominus vobiscum, qui marque une communication suivie avec les fidèles, se servir de Domine, exaudi orationem meam; et que dans le cas où la récitation de son olfice pourrait l'exposer à être considérablement maltraité, il pourrait y suppléer par d'autres prières. De simples railleries de la part des autres forçats , ou le mépris slupide d'un musulman, ne suf- Graient pas pour l'en affranchir. Ce serait autre chose si l'accomplissenienl de ce devoir occasionnait des blasphèmes contre Jésus-Christ et sa religion, ou qu'elle l'exposât à la mort, aux tourments, à la bastonnade. L'Eglise veut que ses lois soient observées , mais elle ne le veut qu'en mère sage et compatissante.
9. On propose ici trois difficultés. La première esl de savoir si un religieux fugitif, ou qui pour sa mauvaise conduite s'est fait chasser de son ordre, continue d'être oblige aux heures canoniales.
Pour ce qui esl du religieux fugitif, il est sûr que ses obligations le suivent partout: personne ne doil profiter de son iniquité. Si un apostat ne vit pas comme ses frères du bien de la religion , c'est à lui-même qu'il doit s'en prendre.
10. Il y a plus de difficulté sur le religieux qui s'est fait expulser ; parce que n'étant pas in sncris, comme on le suppose, il n'était obligé à l'office qu<> comme député au choeur, et qu'il ne l'est plus quand on l'a chassé. Sur cette raison, Solo, Bonacina el Barthélémy de Saint-Fauste l'ont décharge du Bréviaire. Azor et Navarre (-2) sont moins indulgents, et je crois qu'ils ont raison. Ce mauvais sujet, tout chassé qu'il est, ne cesse pas d'être religieux. S'il ije peut plus s'associer aux chants de ses anciens amis, ce n'est pas leur faute, c'est la sienne ; et il n 'est pas juste qu'elle rende sa condition plus commode. D'ailleurs le laisser libre sur son office, c'est lui ôteruii des plus grands moyens qu'il ait de revenir à Dieu. En se rappelant, sur le bord des fleuves de Babylone , les heureux moments où il chantait avec ses
(1) Vila S. Lulgardis, cap. 10, seu lib. m, num. H, a|iihi Surium ad diera 16 Junii, pag. mibi 673 edit. Colon. 1?;?:!.
(i) Soto, lib. X, de Jiist. , q. 5, arlic. 3. Bon.ic. disp. i, f\. 2, p. 2, n.5.B:»tliol a S. Faiisto, lib.ii, q. 6o.Navar. de t)ral. cap. 7 , n. 20 Azor, eodem lib. x, cap. 6.
frères les sacrés cantiques de Sion, il pourra se rappeler ses écarts, en gémir, rentrer profondément en lui-même, et dire avec le dissipateur dont parle l'Evangile : Stirgam, et ibo ad Patrem meutn. Car, et c'est utie nouvelle preuve, la religion ne l'a pas vomi pour ne le reprendre jamais ; et sûrement il trotivera en elle les sentiments d'une mère, pourvu qu'elle découvre en lui les sentiments d'un fils.
11. La seconde difficulté concerne un religieux de chœur qui, par ordre de ses supérieurs serait devenu frère convers. On demande s'il conlinueraitd'être obligé à l'office.
Dominique Soto, Azor et les autres le nient. Un religieux, disent-ils, n'est tenu à l'office ni par vœu, ni en vertu de sa profession seule, mais à raison d'une ancienne et sainte coutume que l'Eglise a ratifiée. Or, cette coutume ne regarde point les frères convers. 11 en est donc de celui qui fait le sujet de notre question, comme d'un clerc qui n'élant point dans les ordres quitte son bénéfice, et qui dès lors n'est plus tenu à rien.
De ce principe on conclut qu'un malheureux, ou chassé de son ordre, ou condamné aux galères pourrait être affranchi de la récitation de l'olBcc, pourvu qu'il ne fût pas encore sous-diacre. Pour cela, il suffirait qu'une autorité légitime opérât en lui le changement d'état dont nous venons de parler. Tout ceci me paraît fort raisonnable.
12. La troisième difficulté consiste à savoir, 1" si une religieuse dont le riionastère a été détruit, et qui Cbt obligée de vivre en particulier, parce qu'aucun ordre ne veut la recevoir, est dispensée de l'office ; 2 s'il en serait de mêiiie d'un régulier à qui le pape aurait permis de vivre hors du monastère.
Cabassut se déclare pour l'affirmative dans le premier cas : Atque ita, dit-il, definiri vidimus ab episcopis et regularium prœlatis (.3). Gibert n'a point touché à cette décision ; et Pontas l'adopte, pourvu qu'il n'y ait point de règle dans l'ordre qui oblige au contraire. Les principes que j'ai établis avec Suarès me font penser différemment, et je n'oserais me charger de rien, sans consulter le saintsiége.
Azor et quelques autres dispensent aussi du Bréviaire le régulier qui est dans le second cas, pourvu qu'il ait permission de ne revenir jamais au couvent ;4). Leur raison, qui revient plus d'une fois en celte matière, est qu'un homme qui ne doit plus vivre en commun ne peut plus être destiné au chœur. Il est bien religieux, mais il n'est plus régulier.
Navarre et Suarès (5) sont d'un sentiment contraire; et ce sentiment, qui a ra\antage du plus sûr, me paraît au moins aussi pro-
(3) Cabassut, lib. i Tlieor. et praxis, cap. 23, n. 18. Pontas, verb. Office, cas. 11.
(i) Solo, ibid. Azor, ibid., q. 8. A. S. Fausto, q. b7. Bonacina, etc.
(S) Navar. de Orat. cap. 7, n. 22. Suarès., loni. Il;de Belig., lib. IV, c. 17, u. 8. Pontas. verb. Office cas. 10 el 11
DIOTIONNAilU; DES CCIUCMONIKS ET DtS (UT£S SACRLS.
bable que l'opposé. En effel. le religieux donl i! s'agil ne change pas d'état. Il porte toujours et l'Iiabil d'un piofès pourleclireur cl la tonsure cléricale. Si le pape révoque sa dispense, il ne se placera- point parmi les convers. 11 est donc de lui comme d'un religieux que son ordre aurait dispensé pour toujours de l'.issistance aux offices publics. Or. l'on ne conteste pas que celui-ci ne soit obligé à l'office en son parliculier.
13. Ce serait autre ( hosc si, comme il est quelquefois arrivé, le pape dispensait un religieux,qui n'est point encore dans les ordres sacrés, à l'elTel de contracter mariage. Comme alors il cesserait d'être religieux, il ne serait plus sujet aux obligations de son état. Et s'il y rentrait jamais, la religion qui n'aurait aucun engageiuent avec lui, pourrait aussi bien ne le recevoir qu'à titre de convers qu'en ciualilc d'ecclésiastique.
J'ai dit UH religieux qui n'est point encore dans les ordres sacrée. Car s'il y était déjà, il faudrait, quoi qu'en pense Sinchez (1), ou qu'il récitât son office, ou qu'il obtînt une dispense parliculicre pour s'en affranchir. C'est que d'un côté un sous-diacre demeure toujours sous -diacre, et que de l'autre la dispense est odieuse, et, comme telle , doit être resserrée autant qu'il est possible (2).
14. Mais un supérieur régulier peut-il dispenser de l'office de jeunes religieux qui ne sont pas encore dans les ordres sacrés ?
.te crois 1° que, s'il le peut, ce ne sera jamais que pour de bonnes et valables raisons, et je ne mettrais pas de ce nombre la seule facilité d'étudier. L'oraison mentale ou vocale attire les grâces qui font réussir, et qui multiplient en quelque sorte le travail. Suarès et ses vingt-deux volumes in-folio en sont une bonne preuve.
Je crois 2* que, si le supérieur est en possession d'accorder une dispense de cette espèce, rien ne doit l'en empêcher. Les jeunes jésuites ne sont tenus à l'olficeque lorsqu'ils sont in shcc/s : scrait-ilsurprenanl que d'autres religieux en fussent quelquefois dispensés ? Jules II permit en lo07 aux bénédictins du Mont-Olivct, et en lal2 aux chanoines réguliers de Siint-Sauveur, de dispenser du Bréviaire les proies qui ne sont point dans les saints ordres, quand, eu égard à leurs charitables en)plois, ils ne pourraient le réciter sine taljore el tœllio : ce sont ses termes, donl il ne faut point abuser (3). J'ajoute (]u'un supérieur même local peut et doit juger si son religieux clerc ou prêtre est dans le cas d'être au moins pour un temps affranchi de l'office, soit à cause de ses scrupules , .Suit à cause de ses infirmités.
1o. Barthélémy de Saint-Fauste se propose ici une question, savoir, si les frères et les .susurs du tiers-ordre de Saint-François sont
(1) Sancbez, lib. viii de Mjlrim , disp. 8. n. tl.
(i) Aior, lib. x, c. 5, q. 5. A. S. Fausio, q. .'10 ci G9.
(3) Henri de Sainl-Isnace, lib. s, n. 107 el t08. dil que rien u'citi]iêctie que les réguliers des autres ordres ne con;nmniqueiil au privilège ci-dessus (Mioiicé. I.énn X en a accordé de semblables ans canialdulcs, et Cléfiienl Vit aux lliéalins.
obligés à l'office. Pour y repondre, il l»? distingue en deux classes. La première vit en commun, fait les vomix solennels de la religion, a des supérieurs. La seconde suit à la vérité une espèce de règle dressée en partie par Nicolas 1V^ mais ceux qui la composent vivent chacun dans son iiicnage, sans vreux, et sans autre liaison que celle de la charité. 11 est hors de doute que les pre miers, comme vrais religieux, sont tenus aux heures canoniales, et que les seconds, par une raison contraire, en sont exempts.
IC). L'obligation des chanoinesses séculières forme une difficulté bien plus intéressante. On sait que ce sont des dames d'une liauti! naissance qui, à l'exception de ce qui est interdit à leur sexe, font en matière d'office public tout ce qui est le propre des chanoines, et le font en plusieurs eniiroils avec cet air de dignité que donne la vertu quand elle est jointe à un beau nom. 11 ne s'agit (|ue de savoir si elles sont obligées de sui)pléer en particulier ce qu'elles ne peuvent dire en commun.
Quelques-uns les en dispensent avec Lcs' sius, pourvu que cette omission ne dure pas plus d'un mois oudu moins plus d'une semaine (4). D'autres, sans oser les en affranchir, les dispensent de restilution (juand elles y manquent (5). Je suis au contraire très-persuadé que leurs obligations par rapport aux heures canoniales, vont de pair avec celles des chanoines ; que par conséquent elles sont obligées en conscience de les réciter hors du chœur; et que celles qui auraient le malheur d'y manquer seraient tenues de restituer au prorata de leur omission.
Les motifs de celle décision sont 1" que, dans une affairé où il s'agit de la conscience et du salut, il faut se régler sur le sentiment des docteurs les plus sages, et qui ont le plus solidement écrit. Or. ceux-ci obligent à la récitation privée une chanoinesse qui ne l'a pu faire en public. Tels sont Malderus, savant évêque d'Anvers; Jean Wigers, célèbre docteur de Louvain et chanoine de Sainl- Omer; Louis-Bertraïul Loi h, liabile dominicain; Van-Roy, Henri de S. liiit-Ignace, auxquels on pourrait i'.jouter le P. Thomassin, Lamet el Fromageau (6) , qui ne décidaient pas seuls les cas qu'on proposait en Sorbonoe, el un grand nombre d'autres savants écrivains. Il est vrai que parmi ces messieurs il y en a quelques-uns qui font profession d'une morale rigide ;mais, à deux près, les autres ignorent toute extrén:ilé.
2° 11 est juste que des personnes qui en un sens viveni de l'autel, et à qui l'église ne donne un revenu honnête que pour chanter les louanges de Dieu, remplissent ce devoir en particulier quand cl/es ne peuvent s'en
(i)Siad longiim lenipus oniiaerom, V. g. aJ mensem iiilc.^rnMi. vri lorle eliain ad tiebdiimadam unam. credihile esl éas niorlatiler peccarc. Lessius iii Aucluario ad \,i, verb. Hok;e cAWONiciE, cas. 10, \Kr^. 197.
(5) Wiijand, tr. 10, n. 81, pag. 501.
(G) Diclionn. de Lamet, verb. CnANOiNESSi, cm 2.
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acquitter on public. Or, il est avou6(le toutes paris que les biens de ces daines sont ecclésiastiques. Prétendre avec le 1*. Bllluart que cela ne conclut licn, parce qu'un organiste ou tout autre séculier peut avoir une pension de l'église, c'est fair(î une comparaison qui n'est ni juste, ni décente. L'emploi pour lequel nn bedeau est gagé n'a point de rapport à la destination d'une chauoinesse. C'est ])ar la (in de l'institut qu'il faut juger des obligations.
■'{ 11 y a toute .'ipparence que les prébendes des cbanoinesscs sont devrais bénéfices, ainsi que le soutient le P. Thomassin. N'est-il pas vrai en effet que celles qui en sont titulaires les résignent comme on le fait pour les bénéfices ; qu'il est détendu d'en accumuler plusieurs, parce (jne In pluralité des hénéjices est défendue (I) ; qu'elles font partie du patrimoine de l'Eglise; et qu'au moins en général elles sont chargées de l'obligation de célébrer les divins offices? Mais quand mémo on réserverait le nom de bénéfices proprement dits à ceux qui sont destinés aux clercs, il est sûr, conune l'observait M. Rallier, professeur de Sorbonne et depuis évéquc de Cavaillon, que ce sont au moins des qiiasihéiu'fices, et qu'il n'y a à leur sujet qu'une p ur(! question de non). Or, sera-ce une i|uestion de nom qui changera la nature des choses?
4-' Enfin, et cette raison, si elle n'est concluante pour tous les chapitres de cet institut, le sera au moins pour quelques-uns et vraisemblablement pour le plus grand nombre, il est de principe que quand on succède aux avantages, on doit succédei- aux charges. Or, il est constant que les chanoinesses ont succédé , du moins en certains endroits , à des religie'uses qui étalent obligées à l'office en public cl en particulier. J'en suis s'ùr par rapport à l'illustre chapitre de Kemifcmont. J'ai vu, en 1739, dans une maison de bénédictins qui est sur le sommet d'une montagne voisine i2j, les statuts des dames qui précédaient celles d'aujourd'hui. Elles étaient vraiment »"e//r/jeitses; et dom Mabillon, dont la vaste érudition (il tant d'honneur au royaume, a cru que cet état y avait subsisté jusqu'au coainiencemeut du xvr siècle (3). Je serais très-porté à croire que la plupart des chanoinesses d'aujourd'hui ont été sécularisées de la même manière, à moins que le contraire ne fût démontré par les titres des fondations. Disons donc qu'il n'y a point de daiiger à suivre un sentiment aussi raisonnable, et qu'il y en aurait beaucoup à s'en écarter. Prétendre avec Lessius qu'on n'a prescrit à ces lilles l'office public que pour les former à la vertu, c'est deviner et prouver mal.
17. Mais au moins, me dira quelqu'un, vous ne ferez pas à ces dames une loi sévère
(U nias vero canonissarum abbalissas (juse duobus collegiis conlra decreu S6. Palruiu praeposilœ sunt, Pl duoruiii iu se siisci|jiunl curas, cimv\i\uni regeiuli) sufliciaul, censeiidasdecerninius juxtadecreUim de reslringeiida plu? lalilate beiieficioruiu iutra subjeclum. Conuil. Colon, ii,
(i) Le Saint-Mont.
(3) Ces dames ont soutenu le contraire dans leur répouse au \uciwn d.j ia dune Doroléii de Satm, abbesse de
de la restitution quand elles auront manqué un jour ou deux à la récitation de leur Bréviaire. Wigand, religieux dominicain, les en exempte [\) ; mais la piété présumée des fondateur», qui est l'unique raison sur laquelle il s'appuie, n'est rien moins que décisive. C'esl quel(|ue chose de bien plus terrible d'obliger sous peine de péché mortel, que d'obliger sous peine de restitution. Si, comme le prétend cet auteur, la bonté des fondateurs n'a pas laissé d'obliger les chanoinesses sous peine de l'un, n'a-t-elle pas pu les obliger sous peine de l'autre, surtout celle-ci pouvant contribuer à faire éviter celle-là?
11 y a, dit le même auteur, quelques endroits où ces dames ne s'assemblent pour l'office que les dimanches et les fêtes; mais, poursuit-il, et celte réflexion est très-judicieuse, il faut mûrement examiner si ce n'est point un abus. Il s'en trouve dans les corps les plus accomplis. C'en serait un trèsdéplorable aux yeux de la religion que des vierges qui appartiennent bien plus à Dieu que les personnes du siècle, entrassent au chœur avec un air et des habits pleins de mondanité. Quel triomphe pour le libertin si jamais il les voyait paraître dans une altitude très-peu modeste; saluer l'autel et celui qui y réside avec bien moins de respect qu'elles n'en auraient en se saluant les unes les autres; ménager leurs voix à l'église, et la réserver pour de profanes concerts 1 11 faut espérer que, plus grandes par leur vertu que par leur naissance, qui après tout n'est devant Dieu qu'une orgueilleuse chimère, elles ne donneront jamais des scènes si affligeantes. Celles de Mons, sous les auspices d'une vertueuse princesse , méritent sans doute de plus b(;aux éloges que ceux qu'eu a faits la reine Marguerite (■'j).
18. Si l'on me demandait ce que je pense d'une nièce qui à la vérité est reçue, mais qui n'est point encore prébendée, je n'aurais point de peine à l'obliger aux otfices du chœur pendant qu'elle séjourne avec sa tante. Comme alors elle vil de l'autel, il est juste qu'elle serve l'autel. Mais si ses affaires l'appelaient ailleurs, comme elle ne tirerait rien de l'église, je ne pourrais décider do ses obligations que par l'usage des plus timorées. Une expectative n'étant pas une prébende, il se pourrait faire qu'elle n'en eût pas les charges.
19. H ne sera peut-être pas hors de propos d'observer avec messieurs de Sorbonne (G), 1° qu'une chanoinesse qui dit son Bréviaire en particulier ne satisferait pas à sou devoir si elle le disait en français, parce que cette langue n'est pas celle de l'Eglise dans les offices divins; 2° que celle qui ne peut chanter au chœur doit le suivre avec attention, et ne pas réciter d'une manière
Remiremunt. Voyez les Mémou-es Uisloriqucs d'Aïuelot da la Houssale, pag. 23 et suiv.
(i) Tribunal Confess. pag. SOt edit in-4. Idem compei.diatum, pag. 143 edil. quarlae
(S) Daiis ses Mémoires imprimés à Paris en 1328. On J peut joindre \ti Mercure Français, lom. XVII.
((i) Lamet et Fromsgeau; ibid., cas i, suite.
DlCTlONNAIRIi UliS CLKEMONIES ET DES RITES SACRES.
qui en soit imlépeiidanlc ; 'î' qu'elle fuit mieux d'écouler ou de lire les leçons que de s'arrêter à la nicdilalion dts cndroils qui la touchent : c'est le moyen de garder la conformité et l'union, qui sont un des grands mérites de la prière publique; k° qu'elle peut dire en sa langue maternelle l'office de la sainte Vierge, cl les psaumes de la l'énitence, (|uand ils ne sont pas d'obligation.
. J'ajoute qu'il est mênic à souhaiter que les personnes qui n'entendent pas la langue de l'Eglise s'en procurent une sorte d'intelligence par le moyen d'une traduction sûre; mais il faut que cela se fasse sans inquiétude. C'est le cœur qui gémit; et Dieu sait former en lui par toutes les langues ces gémissements ineffables qui sont toujours exaucés. D'ailleurs le plus fjrnnd mérite de ces prières vient de ce qu'elles sont fuites au nom de l'Eglise, et ne dépend pus principalement de la dévotion sensible des particuliers. C'est la réflexion d'un écrivain que je citerai souvent.
Chap. III. — De quel Bréviaire l'on doit se servir.
1. Bréviaire d'un régulier; cas où il peut en prendre un autre. — 2. Un ecclésiastique n'est pas libre de choisir tout Bréviairequ'il jugera à propos. — 3. Le Bréviaire d'un homme attaché à une église est celui de cette même église. — h. Suite de ce principe par rapport aux évéques. — 3. Règle pour un homme qui ne tient à un diocèse qu'à raison du domicile. — Q. Peut-il suivre l'usage de son diocèse dans un diocèse étranger oùU est pourlongtemps? — l.Un bénéficier peutil garder ailleurs le Bréviaire du lieu ouest son bénéfice? — 8. Remarques sur la bulle de Pie V. — 9. Celui qui a dit quelques heures avec le chœur d'une autre église est-il obliijé à répéter? — 10. Le privilège de dire un Bréviaire plus court s'étend-il à celui qui récite avec le privilégié? — ii. Certains privilèges sont-ils révoqués par la bulle de saint Pie? — 12. Un évèque chez qui on dit le romain peut-il permettre de dire le parisien? — 13. Un homiitequisait l'hébreupourrait-il réciter son office en cette langue? — ih. Cas sur le vœu de dire tel jour i«»i certain office.
Puisqu'il y a plusieurs sortes de Bréviaires, et que dans chaque bréviaire il y a plusieurs sortes d'offlces, il est à propos d'examiner si chacun de ceux qui sont obligés aux heures canoniales peut choisir ou tel office, ou du moins tel Bréviaire qui sera plus deson goût.
1. Pour commencer par le Bréviaire, il faut remarquer, 1° qu'un religieux est obligé de se servir du Bréviaire de son ordre, soit qu'il lui soit propre, comme ceux des béné-
(1) Voyez Gavanlus.au tiitede iDefcclib. in offlcio,
» cbap. 5, lit. 2, a. 2.
! (2) Tbeologia Regularis, disp. 117, dab. 3 et *.
• (3) L'office nommé ambrosien , parce qu'eu croit qu'il
1 \ieiii de saint Ambroise, se dit dans l'église de Milan. t'oOjce niozarabique se disait par ceux des cbrétiens d'Espagne qui vivaient sous la domination des Maures ou Arabes. On les nommait Mozarabes, l'aice qu'ils étaient mêlés
diclins et des chartreux; soit qu'il ne diffère pas du Bréviaire romain, comme celui des enfants de saint François. Cette règle ne souffre guère d'exceptionque dans le cas où un régulier devient évêque, curé, ou desservant d'une paroisse. La congrégation des rites (1) ayant décidé, le 11 juin IdOo, qu'un religieux qui est élevé à l'épiscopat doit suivre pour l'office et pour la concurrence des fêles l'usage de son diocèse, et non pas celui de sa règle, semble avoir par identité de raison décidé la même chose pour le curé et pour le desservant. Il en serait de même si un religieux n'avait ni ne pouvait avoir le Bréviaire de son ordre. On paye comme on peut quand on ne peut payer commeon doit. Caramuel en a dispensé un abbé régulier, et même à la rigueur un simple religieux (2). Pour bien décider, il suffit assez souvent de prendre le contre-pied de ses décisions.
2. Il faut remarquer , 2" qu'un ecclésiastique n'a pas la liberté de choisir toutes sortes de Bréviaires à son gré. C'est le sentiment commun ; et on aurait raison de traiter de singulier et même de téméraire un homme qui à Paris suivrait le rite ambrosien ou le mozarabique (3).
S'il est doncpermisd'opter, ce ne peut être qu'entre les différenlsBréviaires d'une Eglise à laquelle on tient par quelque endroit. Or, un homme tient à l'Eglise romaine parce qu'elle est le centre nécessaire de l'unité; il tient au diocèse dans lequel il est né, parce que c'est lui qui l'a fait nazaréen du Seigneur, et qui l'a consacré à son rulte. Il tient au diocèse où il a un bénéfice, soit qu'il y doive résider, comme lorsqu'il y est curé ou chanoine ; soit qu'il puisse séjourner partout ailleurs, comme s'il n'y possède qu'un prieuré simple ou quelque bénéfice de même nature. Enfin, il tient au diocèse dans lequel il a dessein de passer un temps considérable, ou pour faire ses études, ou pour se former à la vertu. Il s"agit de savoir s'il peut prendre de tous ces différents Bréviaires celui qui lui agréera davantage.
3. Sur quoi, je dis 1" qu'un bénéficier ou tout autre prêtre attaché à une église qui a son Bréviaire propre, doit s'y conformer, et qu'il ne peut en réciter d'autre. L'auteur des Conférences publiées sous Mgr de Laval , évêque de La Uochelle, dit que tous les canonistes et autres auteurs qui ont écrit de celle malicre, conviennent que les bénéficiers sont obligés de dire l'office de l'église ou du diocèse dans leqwl ils sont bénéficiers i4). (Il aurait bien fait de restreinare sa proposition à ceux dont les bénéfices demandent résidence, ainsi que l'a fait l'auteur des Conférences de Luçon.) Saint Thomas enseigne la même chose (5), et l'enseigne d'une manière très-rigoureuse. Comme un clerc, dit ce
avec ces inlidèles. Voyez sur ces différents offices les Conférences de La Rochelle, part, u, num. 13, p. 34u et
(4) Conf. de La Roch. § 17. p. 387. Conférences de Luçnn sur la prière, q. 1, ton). XllI, pag. 85.
(5) Oueniailmodum clericus, quia Ecclesiae manii| alus atqtie addictus est , ad oQicium ecclesiasticum obligatur
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saint docteur, est obligé à l'office parce qu'il est attaché à V Eglise, il est obligé A tel office parce qu'il est attaché à telle église. A celte autorité, que Bi'llarmin n'a p.is manquée (1), ce savant et pieux cardinal joint une preuve tirée du concile de Vienne. Clément V, en perniellant aux ecclésiastiques tant séculiers que religieux qui sont atlactiés au service des cardinaux ou des prélats, de réciter le même office que ces derniers, se sert du mot (.i'indulgemus. A oici son texte, qui est rapporté dans les Clémentines (2) : Quoi clerici tam religiosi guam alii, cardinalium S. R. E. ac quorumcunque ponlificum... commensales domestici... illud quod iidem cardinales seuponlifices dicent officium licite dicere valeant, nec ad dicendum aliquod aliud teneantur... indulgemus. Or, le mot à'indulgemus fait voir que c'était une grâce que le concile leur accordait, et que sans cette dispense ils auraient été obligés de dire l'office de leur église ou de leur ordre. Les Conférences de La Rochelle ont adopté ce raisonnement, et l'auteur do la Théorie et Pratique des sacrements l'a employé (3).
k. Quoi qu'il en soit, il ne faut point abandonner le principe que nous avons établi. Il est si important, que Cajelan ayant écrit dans sa Somme (4) qu'un clerc ou un religieux peut sans péché mortel réciter le Bréviaire romain au préjudice du Bréviaire de son diocèse ou de son ordre, Bellarmin, qui a écrit depuis la bulle de Pie V de laquelle nous parlerons dans un moment, dit, d'après Dominique Soto, que cela n'est ni bien certain, ni bien sûr : Tamen non est id usque adeo ccrlum vel tutum (5). C'est sur ce fondement qu'il a été décidé depuis peu par des personnes éclairées, qu'un évèque ne peut, au moins dans son diocèse, réciter le Bréviaire d'une autre église, quand même il y posséderait une abbaye. Il est fâcheux que le Bréviaire romain, qui devrait l'emporter sur tous les autres, le cède à plusieurs ; mais il serait encore plus fâcheux que les chefs ne se conformassent pas aux membres de leur église. La piété doit garder les règles. Par là elle gagne d'un côté ce qu'elle pourrait perdre de l'autre.
De là il résulte qu'un prél.it ne peut régulièrement permettre à un bénéficier obligé au chœur, de dire un autre office que celui du diocèse. Il ne conviendrait même pas de le lui accorder pour le temps des vacances. Cette bigarrure de rites et d'offices dans la
sic etiam, quia lali Ecclesi» ratione beneliciii addictus est, talis licdesi* otiicium recilare deliet. S. Tliom. QuodI. 6, art. 8.
(1) Bellarmin. lib. i de bonis Operib. iu parliculari, cap. 38, tom IV.pag 1199 edit. Colon. 1619.
i2) Clément. Digniim, 2; De celebr. Missar. t. ni.
(3) Jueniii, lom. lit, Traité ilu Bréviaire, chap. S, § I, q. 5, pas. 143 édît 2.
(4) Cajelan, verb. Horje canonic^, §2. Dans mon édition riul est de Lyon et de 1S39, loi. 150, verso, Cajetan ne parle bien cliirenienl que des moines.
{5)Bellarm. ubi supra. Il ne s'agit que des Bréviaires autorisés par la susdite bulle, qui avaient alors deux cents ans d'antiquité, puisque tous les autres furent interdits.
((j) Uuiversls et siiigulis ecdesiaslici ordiuis liomiiiibus, etiam regularibus, qui jure, cousuetudiae, ctc , Anibro-
nièmc personne n'es! pas conforme à l'esprit de l'Kglise. L'Ecrittirc, les psaumes, la plupart des homélies sont les mêmes dans tous les Bréviaires. Si pour nourrir sa dévotion on a besoin des légendes, ou de quelques autres semblables morceaux d'un Bréviaire étranger, on peut s'en faire une lecture spirituelle. Mais combien d'antiennes paraissent la plus belle chose du monde quand elles sont détachées, et la plus pitoyable quand on les rapproche de leur source!
5. ,!e dis en second lie^ qu'un ecclésiastique qui ne lient à un diocèse que parce qu'il y est domicilié, ou pour toujours, ou pour un temps considérable, satisfait à l'office en récitant le Bréviaire de Home, ou celui du diocèse dans lequel il réside, ou même celui du diocèse dout il est originaire, quand il doit y retourner; mais qu'il fait mieux, s'il n'est chanoine ou curé, de suivre le rite du lieu dans lequel il doit faire un assez long séjour.
Tout cela est fondé sur la coutume : c'est un usage reçu, dit le Rituel d'Alet, mystérieusement cité par Juenin, que tous ceux qui disent leur office en particulier, et même les bénéficiers qui ne sont pas obligés d'assister au chœur, peuvent dire le romain. C'est que l'Eglise romaine, comme mère de toutes les Eglises, agrée ce que font ses enfants pour se conformer à elle, quand il n'y a point de loi qui le leur défende. Car à Milan, par exemple, il était très expressément défendu par saint Charles Borromée de dire d'autre office que celui de saint Ambroise (6).
C'est encore assez l'usage qu'un ecclésiastique du Mans (jui va passer cinq ou six ans à Angers pour y prendre des degrés, s'y serve du Bréviaire de son diocèse, quand il n'a point d'emploi qui l'oblige à prendre celui d'Angers.
Saint Anlonin et Navarre, cilés et suivis par Bellarmin (7), croient même, sur l'autorité d'un ancien directoire, qu'un clerc ordonné sous un tilre patrimonial, et qui n'est attache à aucune église ni à aucun ordre, peut prendre l'office de quelque église que ce soit. Mais Suarès 8), Bonacina, et un grand nombre d'autres ont combattu ce sentiment, 1' parce qu'il n'est appuyé ni sur le droit, ni sur la coutume, et qu'au contraire celle-ci y résiste; 2° parce que, comme le dit l'auteur des Conférences de La Rochelle (9), ce n'est que par tolérance que l'Eglise souffre les ordinations qui se font sous un titre pa-
siano more divina officia obire debent... in virtute sanclo obedientiae jubenius prsecipiniusque ut ad hujus nostri Ambrosiani Broviarii praescriptum , canonicas lioras... deiaceps perpétue tam publiée quam privatim prœstent. Quod si quis secus fecerit, eum officio quod débet non salisfacere declaramus. S. Carol. apud Bonacin. disp. 1, q. 5, pag. 2.
(7) Qui neccerta; Ecclesi», nec alicui ordnii religiose addicti sunt, ut nomiulli qui ad soluin palrimonii lilulum ordinantur, ils libenim est cujuscunque Ecclesise lormam sequi, ut ex direclorio juris docent S. Anionin. 3 p., til, 13, ca|i. i, § 2. Xavarrus, cap. 2o Manual., nuni. 107 (p^g.
rnilii 8«J0). Bellarm. eod. cap. 18. Mavarre a varié r "—
matière. Vid. cap. 19 de rat. D. 211.
(8) Suares., to:n. Il de Relig., lib. iv, c. 23, i
(9) Suares., §19, pag. 392.
Irimonini; car, selon le vérilable espril de l'Eglise, elles no (Icvraienl se faire que sous lios" titres ccclésiasliiiues. Or, il n'est pas iraisemblable que Cftle lolérancc alîrancliisse des luis communes ceux envers (lui ou l'exerce. D'ailleurs il est conslaut que tous les ecclésiastiques d'un diocèse, sous quelque lilre qu'ils soient ordonnés, sont membres du clergé de ce diocèse. Or, dès lors il convient que dans les fonctions de leur élat il« se cinformcnt et à l'évêque qui est leur chef, cl aux autres membres du même corps.
Je n'ai point de peine à admellrc celle conveufiuce, mais je dois avouer qu'il y a des docteurs qui vont plus loin, et qui disent nelienienl avec Poiilas (1), que tout ecclésiastique, bénéficier ou non, qui passe de son diocèse dans un autre, pour y demeurer un temps considérable, comme l'est celui de (rois ans, DOIT se conformer à l'usage de l' Eglise où il a fixé son domicile. Ils le conCrmenl, et par l'aulorité de saint Augustin, qui veut qu'un homme sage se lasse une règle de suivre la coutume des lieux où il se trouve (2); et parce qu'un ecclésiastique qui ^éjou^ne dans un diocèse éiranger doit en célébrer les fêles, ce qu'il ne pourrait faire en disant un autre bréviaire, puisqu'il ferait quelquefois de la férié ou li'un simple pendant qu'on célébrerait une fêle de patron ou quelque aulre fêle solennelle.
6. J'ai cru devoir rapporter ces différentes preuves, afin de ne pas engager dans un mauvais pyrli. J'avoue qu'elles me louchent peu. Je ne voudrais donc ni me permettre toutes sortes de Bréviaires avec Bellarmin, parce que celte liberté a queUiue chose qui blesse, el (ju'elle n'est fondée sur rien ; ni me croire nécessairemenl obligé à quitter, dans un diocèse étranger où je ne dois passer que quelques années, le Bréviaire de mon propre diocèse. L'aulorilé de saint Augustii\ et de saint .\mbroise ne prou\e point le contraire, ïoulc la terre sait qu'il y a des lois locales qu'on doit suivre, quand on ne passerait qu'un jour dans le territoire pour lequel elles sont portées : telle est celle du jeûne ou de la messe dans un jour de solennité particulière. Ponlas en conclura-t-il qu'un ecclésiastique qui ne passe que trois ou quatre mois dans ce même lieu est obligé en conscience d'en prendre le Bréviaire? Je ne le crois pas ; el dès lors il renverse en partie la raison qu'il lire de l'inconvénient de faire de la férié ou d'un simple pendant que le diocèse, où l'on se trouve, fait d'une
(1) PoiUas, verb. Office, pIc, cas. 2i, pag. IGOO.
(2) Nc.c disciplina ulla est lu liis luelior gi-avi piudenlique Clirisliaiio quam ul eo modo agat quo agere videril Ecclpsiain ad quauicuiique forte deveiiei'it. Augu-i. episl. 54, atlas 118, u. 2. Quid possuni, inqiilt Amlirosiiis, liiiic docere ampliiis quam ipse facio?... Ouando liic .smu, non jejuno sabbalo; quaiido Roma^ sum , jejuno sabbâlo. Idem August. episl. 96, :ilias 86, in fine.
(3) Je Iroiive après coup que cette décision a été donnée par la congrégation des Rites. Meratl l'a rapportée en ces lernifis, n i : Qui sunl de gremio nlicitjus Ecclesiœ debent
•"Tfiiiare iilJiciiim quod inclibro dicilitr, licet inoreiilur alibi .
'"" '■ ' ■ nplouient : Qui siuit de gremio Ecciesiœ de-
rimn quod in clioro dicitur; et Hcet extra
/ 'y^^'Tfiilmcvliiciiimq ."^ / Gavaiitiis du simp
.-y ton rtfixàfe offiri
fêle solennelle. Cei inconvénient prétendu est-il plus grand pour un chanoine ou pour un simple sous-diacre deNoyon qui séjourne à Paris, que pour un bénédictin de Saint- Germain des Prés, et tant d'autres communautés régulières, dont pas une ne suit le propre du diocèse? D'ailleurs, qui ne sait que les fêtes de l'église principale d'un diocèse, comme celles de Sainte-Geneviève, de Saint-Marcel, etc., se célèbrent an moyen d'un supplément, dans tous les monastères, quoiqu'ils aient un Bréviaire particulier ? Disoiis-donc qu'un ecclésiastique qui, sans être attaché à aucune Eglise, court la licence à Paris, fait bien d'en prendre l'office, mais qu'il n'y est pas étroitement obligé.
7. Je dis enfin qu'un chanoine ou tout aulre bénéficier attaché à une église fait aussi bien de garder son Bréviaire que d'en prendre un aulre quand il change de terriloire, même pour un temps considérable. La raison en est qu'un comte de Lyon lient beaucoup plus à son Eglise quand il est à Paris, qu'il ne tient à celle de la capitale. Il remplit mieux l'intention des fondateurs lorsqu'il célèbre lour à tour les saints de son illustre métropole, que quand il célèbre ceux qui sont honorés dans un diocèse étranger. Qu'il fête ceux-ci avec les habitants du lieu, rien de plus jusle, c'est l'esprit do l'Eglise , mais qu'il ne paraisse pas oublier ceux qui doivent être le premier objet de son culte, comme ils sont le principe de sa dignité (3).
Si cependant pour se conformer aux lois d'un séminaire, ou être à portée de rendre quelques services à une église, il en prend l'office, personne ne le trouvera mauvais. La charité des saints n'est point sujette à l'envie. Ils connaissent mieux que personne le prix du bon ordre et d'une sage uniformilé.
8. On pourrait nous demander comment peuvent s'allier les décisions précédentes avec la bulle par Inquelle Pie V défend l'usage de tout autre Bréviaire que du romain à toutes les Eglises qui n'étaient pas en possession d'en dire un autre deux cents ans avant son décret.
La réponse la plus simple est, qu'il n'appartient pas aux particuliers d'examiner ce que peuvent ou ne peuvent pas leurs supérieurs en ces sortes deimatières. Faites, disait à Casulan saint Augustin {'^], el faites sans scrupule sur wn tel point ce que fait votre évêque. Conlenlez-vous d'obéir. Vous n'êtes pas chargé d'examiner s'il passe ses pouvoirs (5).
Ecclesimn rcl diœcesim iiiorciiliir, decet eos recilare officium proprimn Ecclcsur //i.mhhhi. L'un <-l l'aulre placent cette réponse eu ttiOi. iii;ii^ G:i\anlus la met au 8 de septembre, el Merali au .50 iinùl. En les examinant un peu, il est aisé de voir qu'elles ne sont point inalllables. Gnyi-l croit aussi qu'un lioinmc aUaché U une église doit , lors même qu'il en est absent , en réciter l'oflice. Lib. n, cap. 17, q. 2, pag. 227.
(i) Episcopo luo bac inre noli resislere; et quod lacil, ipse sine ullo scrupulo vel disceptatione sectare. Augusl. cil. op. 96.
(.">) Collet a dit comme d'aulrrs que le sainl pontife Pie V n'a eu dessein d'obliger à prendre le Bré.ijire lélormé que les églises oui de droit ou de coutume, de jure wd
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9. Il csl à propos de résoudre cinq ou six questions dclachées (|ue les théologiens ont coiilume de se proposer.
On demande donc 1" si un ecclésiasliqur, qui en passant a assisté à quelques heures de l'ofOce dans une église ou dans un diocèse dont le Bréviaire ou l'oflico csl différent du sien, a satisfait à son ohligalion, en sorte qu'il ne soit pas oblige à répéter ces mêmes heures.
Les Conférences de la Hoclielle soutiennent ([u'il a rempli sou devoir, et (|ue ceux (/ui onl, traité de celle malirrc ru demeurent tous (/Vicco»Y<( 1 ). 11 me semble (|ue trois ou quatre des principaux, cités eu détail, n'auraient rien gaié. J'outas prétend le conlraiio (2) ; parce qu'un homme qui ne se trouvi' qu'on passant ou que pour peu de temps dans un diocèse n'a pas droit d'en suivre; l'usage. Je ne pense absolument ni comme l'un ni comme l'autre. C'est, ce nie semble, par les circonstances qu'il faut décider. Je vais aider mon voisin à célébrer la fête du patron de son église, et je chante chez lui une partie de l'oflice. Rien ne m'oblige à le répéter. La piété ne doit causer ni charge, ni scrupule. Si au contraire j'entre dans une église où l'on se passera fort bien de mes services, et que j'y p.salmodic tierce ou sexte tomme pourrait faire un séculier, il m'est plus sûr pour lors de répéter en particulier ce qui fait la din'érenc(! des deux offices. Je pourrais, sans chanter avec le chœur, m'unir à lui, comme je puis m'unir au prêtre qui dil la messe, (luoique je ne la dise pas moi-même.
10. On demande 1° si, lorsqu'un homme peut, en vertu d'un privilège apostolique, dire un Ùréviairc plus court, celui qui a coutume de le réciter avec lui csl en droit d'en proQter.
Henriquez le croit ainsi. J'aimerais mieux dire avec Barthélémy de Saint-Fausle(.'î), (|ue si le privilégié a besoin d'un homme qui l'aide, la grâce qui lui a été accordée va de
♦ consiicluiliiic, L'iaienl ol)ligéi'S lie suivre dans leurs oflices l'usiiyr lie rK^lisft lie Uorne. Mais quelles sont les églises cpii n'y élaienl pas obliyéi-s? I^e bainl |iontif<! iiiijjosaul une ubli^'atioii sous peine de ne pas sati.slaire à l'oflice , par eon.séiiiient um^ peine très-grave, a dit indiquer bien netleineni ceux ;i qui il imposait celte cilili;;alinn. 11 l'a fait en n'exceptant que les églises ou coniminiautrs q\ii avaient lui autre brtviaire depuis 200 ans, ou qui seraient autorisées par le saint-siège à eu avoir un autre Voila eeuv qui ne sont pas tenus au rite rouiain de jure vcl cousueludinc. C'est ainsi que les auteurs l'ont entendu. l'oy.Gavantus, Bonacina, elc HcnoilXlV (de Canouiz. I. iv, part, ii, cap. 15, II. 6 et 7) appelle nid/flciéiu' Grancolas et l'outas, qui ont pensé autrement, et le pape Grégoire XVI, dans sou bref à Mgr l'archevêque de Reims du G aoitt 1842, attirme que saint Pie V n'a voulu CNOopler de l'oliligatiou de recevoir le Missel et le Bréiiaire léloruiés ipie feux qui depuis aOO ans au moins avaient coiUurne d'user d'un liré\iaire <'t d'uu Missel diirérents : Eos tanUim ub obliijnl'wne cornm rcàpieitdornm exceplps voluil, qui n bis 'phium sallem (inms uti comurnssent Hremaiw tml Mi.s.'.uti ub iilis diverso. il ajoute qu'il ne leur fut pas permis de cliaiiger et remanier à leur volonté ces li\res parliculiers, mais simplement de les conserver si bon leur semblait.
Bonacina, d'après Suarès et autres, en conclut qu'on ne peut réciter l'olfice sous un autre rite, même dans les lieuv cil, par la néuligence ou la résislance des prélats, le bré-
S'aire romain n'a pas été reçu. Azur prétend le contraire, régoire XVI déclare encore, dans le su.sdit bref, que, redoutant les graves dissensions qui pourraieiil s'en tui-
l'un à l'autre; parce que sans cela elle deviendt^ait inutile ou même onéreuse, mais que s'il peut assez aisément réciter seul, la dispense qu'il a obtenue, n'est que pour lui. Toiilc grâce qui fait une brèche à la loi doit se prendre à la rigueur, quand rien n'oblige de ! étendre au delà des termes.
11. On demande, 3 si le privilège en vertu duquel Innocent IV' ;i permis aux frères mineurs , et Martin \ aux hiéronyniites de dire un oKice plus court eu temps de maladie, est révoqué par la bulle de Pie \', qui interdit tout autre Bréviaire que celui qui a été rèfornié par ce saint ))ape.
Je crois avec tjai cias et Ledesnia que ce privilège subsiste toujours 4- . pje Va bien voulu que sou Breviiiire fiit suivi dans lu train commun, mais il n'a rien statué pour 1rs cas extraordinaires. On laisse tout l'oflice, lorsqu'on ne peut i'u dire aucune partie; oii en dil une partie, lorsqu'on ne peul dire le tout .pourquoi, quand on a permission, n'en dirait-on pas un petit, lorsqu'on ne peul eu dire un grand'?
12. On demande V" si un évêque peut permellre à son diocésain perpétuel (jui n'est ni curé, m chanoine ,• de réciter un autre Bréviaire, tel que serait celui de Paris, du iMans, etc.
Je suppose d'abord qu'il peut lui permettre de prendre le Bréviaire romain, ou plutôt que cette permission est comme de droit dans lotis les diocèses où il n'y a point de loi semblable à celle de Milan '(.')).
Je suppose encore que dans les lieux mêmes où la bulle de saint Pic est en vigueur, il peut lui permettre pour un temps lusage d'un Bréviaire «Iranger : eommc si le Bréviaire du diocèse se réimprimait et qu'on ne pût avoir l'ancien (|u'à beaucoup de frais ou qu'un mal d'yeux l'obligeât de continuer pendant quelques mois à se servir d'un Bréviaire qu'il sait presque par cœur, parce qu'il l'a récité pendant un grand nombre
vre, il a cru devoir s abstenir pour le moment de presser rexéeulicn des bulles de Pie V, (pi'il désrerait voir observées parmi nous. Il félicite un prélat qui a prolilé des circonstances |joiir siip[irimer les divers livres liturgii|iies qu'il avait trouvés dans sou tglise, et ramener tout son clergé aux iustitulioiis de l'Eglise romaine. Il a accordé bien volontiers à ce [irélal (celui de Laugres) un ofiice votif pour plusieurs jours dans l'année, afin que les prêtre* occupés au saint ministère aient moins souvent à r.ciler un long olfice.
Le même pape espérait, comme une bénédiol ion de Dieu, que peu à peu les aiiiresévêques de France suivraient cet exemple, aliii suriont d'y faire entièrement cesser celle dangereuse facilité de ciianger les livres liturgiques.
Voila au moins l'opinion d'un grand pape sur les liturgies de l'rance; il en déjilore la variété; il regarde connue lrès-| érdlcuse la facilité du changement eu fait de livres liturgiques. Voudrail.on penser aulrement que lui'? Bergier, quoique gallican, dit (pie ■■ Binghain a voulu en imposer lorsqu'il a souli'iiii que dans les premiers siècles, chaipie évé|ue avait li libellé de composer une liliirgie pour sou Eglise, el d'v arrau,'er le culte di\in comme il le trouvait bon. » (Dii t. de Thénl. art. Lituhgie.I
(1) Conf.de Luçon, §21, p. 596:
(2) Ponlas, verb. Office, cas. .'54, à la Gn, [lag. 1601. i3) B. a .s. l'austo, q. 12t, p. ^.ïo.
\i} Garcias, de Benef pan. m, cap. 1, n, 179. Ledesma, Tract. '.), c. 4. A. S. Kauslo, lib. i, q. Mi. (o) Voyeï ci-dessus, o. 5, col, 822.
DICTIONNAIRE DES CEUEMOMES LT DES lUTES SACRES.
d'années. Des dispenses de cette nature sont bien fondées, et elles ne peuvent perler de préjudice à l'autorité supérieure. Si on les accorde bien dans les autres lois ecclésiastiques, on peut bien les accorder en celle-ci. Il s'agit donc d'une dispense perpétuelle. Un prélat est-il en droit de l'accorder? Navarre, Suarès, et la plupart des théologiens étrangers soutiennent, contre saint Antonin, qu'il ne le peut pas (1). Ils se fondent sur la bulle desaintPie, qui.en n'établissant qu'un seul Bréviaire, a par une suite nécessaire ôlé le pouvoir d'en introduire un autre. Celte raison mérite d'être pesée en France même, dans les diocèses qui, par la fondation de l'Eglise matrice, sont obligés au romain. Hors de là elle prouve seulement qu'en général il faut que le rite d'un diocèse soit uniforme, et qu'il y aurait de l'abus à y multiplier ces sortes de permissions.
Mais enfin un évêque peut-il les donner dans ce royaume? Oui, sans doute; mais comme il peut donner des dispenses dans les matières qui sont de sa compétence, c'est-àdire pour des causes graves et importantes. Or j'assurerais bien que ces causes ne se trouvent presque jamais. Un jeune prêtre dira tout haut qu'il récite avec plus de piélé le Bréviaire de Paris que celui de son diocèse, mais il dira tout bas que celui de son diocèse est beaucoup plus long que celui de Paris, et que quoiqu'on ne changeât ni versets, ni répons, il retournerait au sien si on le rendait beaucoup plus court que celui où il trouve tant de matière à sa dévotion. Après tout, et nous l'avons déjà dit, la vraie piété ne méconnaît point l'ordre. Une pensée commune lui sert d'aliment ; moins elle frappe l'esprit, plus elle touche le cœur. Les antiennes de l'otTice de saint Martin ne sont, je crois, tirées que de Sulpice Sévère. En estil une seule qui ne puisse servir de méditation pendant une année? Quelle force de sentiment et d'expression dans ces paroles : Oculis ac manibus in cœluin semper intentas, invicttim ah oratione spiritum non relaxabât.... Domine, si adhuc populo tuo sum necessnrius , non recuso laborem.... O virum ineffabilem, ncc labore vicliim, nec morte vincendum; qui nec mari timuit, nec vivere recusavit, etc.
13. A ces difficultés qui se rencontrent souvent, j'en ajouterai une o,u deux autres, qui paraissent un peu plus métaphysiques. La première est de savoir si un homme qui, pour s'entretenir ou pour trouver de nouvelles richesses dans les languA savantes, réciterait les psaumes et les leçons de l'Ecriture en hébreu ou en grec, ne serait pas répréhensible. La seconde si, ayant fait vœu de dire l'office de saint Augustin le vingt-cinq lie ce mois, qui est un jour de férié, je ne salisfais pas à mon obligation en récitant l'office de ce grand docteur, lequel est beaucoup plus long.
(Ij Navar. de Orat. eap. Il, n.2i. Snares., lib. iv, cap. It, n. G, el cap. 25, n. 17. Bonac. ibid., puncl. 1, n. 19. S. Anloii. part. KV, lit. 15, cap. 4, § "2.
(2) Navarriis, Cousit. 12, de Celel)rat. miss.
Suarès et Navarre, qui se proposent la première de ces deux questions, y répondent(2), que celui qui dirait son office dans une langue étrangère remplirait la substance du précepte, parce qu'il réciterait ce que l'Eglise veut qu'on récite; mais ils ajoutent qu'il ne pourrait le faire sans péché, parce qu'il y en a toujours à s'écarter d'un rite sagement et légitimement établi. Ce serait autre chose si un bénéficier avait perdu son Bréviaire. Nous l'avons déjà dit : on s'acquitte comme on peut, quand on ne peut s'acquitter comme on voudrait.
\k. Pour ce qui est du second cas, un homme qui aurait fait vœu de dire l'office d'un saint serait obligé d'en dire deux, l'un pour remplir son vœu, l'autre pour obéir à • l'Eglise. Ce n'est pas aux particuliers à changer ia loi générale. L'Eglise n'adopte que ce qui se fait en son nom; el si (|uclquefois elle use de condescendance, ce ne sera jamais dans des changements qui vont du lout au tout, et qui n'ont pour principe qu'une dévotion arbitraire. D'ailleurs, je ne crois pas qu'un homme, à moins qu'il ne l'eût ainsi réglé avec lui-même, satisfit par un seul office à deux obligations aussi disparates.
Chap. IV. — Quel office il faut réciter.
1. Comme il y a un Bréviaire, il y a un office marqué. — 2, 3. // y aurait du mal à le changer, quand cela n'arriverait que rarement, à moins qu'il n'y eût quelque l'aisun de le faire. — k. A quoi est tenu celui qui par inadvertance a dit un office pour «n autre ? — 5. Faut-il répéter le lendemain un office qu'on a dit mal à propos le jour précédent? — C. Remarques pour tes clercs qui appartiennent à ïine église, sans être obligés au chœur. — 7, 8. On ne peut par dévotion faire double un office simple, à moins qu'il n'y ait dans le lieu une relique considérable du saint que l'église honore. — 9. Un évêque ne peut étendre certains offices à tout son diocèse. — 10. On doit céUbrer la fête du patron d'un lieu. Ce mot renferme-l-il le patron de la paroisse? — 11. Quel office doit dire un homme qui se trouve par hasard dans un lieu où l'on fait une fête dont il ne fait pas lui-même? — i-2. Cas particulier.— 13. Les psaumes graduels sont-ils d'obligation?— ik. Remarques sur cette matière.
Il suit de ce que nous avons dit dans le chapitre précédent que l'Eglise ne laisse pas à sesiiiinisiresla libertéd'adoptertelBréviaire qu'ils jugeront à propos. Nous allons présentement examiner si elle est aussi rigide sur l'espèce qu'elle l'est sur le genre.
1. Tous les théologiens conviennent, au moins depuis la bulle de Pie V (3), qui en ce point fait loi chez ceux mêmes qui ne suivent pas son Bréviaire, qu'on ne peut séloignrr de la forme qu'il a prescrite sans commettre
(5) Neminem ex liis quibus hoc dicpndi munus necessarioimposituin est, iiisi liac sola formula salibfacere posse. Pius V cit. Imll. Voyez Vivasur la irenie-qualtièine pro« posilluu d' Alexandre; VU.
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un péché; et que ce péché va au mortel, à moins nue la légèreté de la matière n'en excuse. Un aveu si précis aurait dû résouilre la plus grande partie des diflîcullés qui se présentent ici. L'inquiétude dos casuislcs ne l'a pas permis. Ils ont cru trouver la forme commandée par ce saint pontife partout où il y a sipl heures différentes. De cet heureux principe ils ont tiré celte heureuse conséquence, qu'un homme qui le jour des 15ameaux, où l'office de la nuit est composé de dix-huit psaumes, récite celui de Pâques, qui n'en a que trois, satisfait au préccpte(l). Encore un pas, et ils nous auraient donné pour vêpres de toute l'année celles du samedi saint, où il n'entre qu'un psaume de deux versets avoc le Magnificat.
Uae doctrine si peu sage n'a ni pris, ni pu prendre dans l'Eglise; et c'est avec elle que nous disons d'abord, que pour remplir son devoir par rapport à la récitation de l'office divin, il est au moins aussi nécessaire de dire chaque jour celui que l'Eglise y a attaché, qu'il est nécessaire de se servir du Bréviaire qu'elle a spécifié. La raison en est 1° que le pape et les évéques, en prescrivant l'un, ont toujours prescrit l'autre, et quil n'y a rien ni dans la loi, ni dans l'usage, qui l'ait adoucie sur le point que nous examinons; 2' qu'un homme qui dirait l'office à sa fantaisie ne remplirait le précepte ni quant à la manière, comme il est évident; ni quant à la substance. On ne l'accomplit pas, selon le texte de saint Thomas que nous avons cité (-i), lorsqu'on dit un Bréviaire étranger au lieu du Bréviaire do son ordre ou de son diocèse; pourquoi l'accomplirail-on lorsqu'au lieu d'honorer un martyr dont l'Eglise propose le culte aujourd'hui, on célébrerait un confesseur, ou peut-être on ferait de la férié? D'ailleurs en gardant la substance, on peut pécher mortellement par l'omission de la manière. Un prêtre qui ne met point d'eau dans le calice n'omet rien d'essentiel : personne ne nie qu'il ne soit Irès-conpàble. Enfin le mauvais sentiment que nous combattons n'est bon qu'à renverser l'économie du culte divin. Si jamais il était reçu qu'on peut substituer un office à un autre office, il n'y aurait bienlôt plus d'uniformité dans le service. On reprendrait sans cesse celui qu'on dirait avec plus de facilité. Le plus court aurait indubitablement la préférence, et l'on en viendrait ou à croire avec Caramuel, que l'office de Tâques va parfaitement bien le dimanche des Rameaux, ou à présumer caloinnieusement queSuarès n'en disait point d'autre , puisqu'il étudiait dis-huit heures tous les jours. N'insistons pas sur un point que son auteur a lui-même désavoué (3), et qu'on n'oserait pas enseigner publiquement.
2. Mais ne peut-on du moins sans péché dire volontairement un office pour l'autre, quBind
(l) In die Palniaruni recilans ol'ficium pascliule salisfacit prctcepto. Proi osit. 34 iiUer damnalas ab Ale\,-inJro Vil. (i)S.Tliom. quodiib. 6, art, 8. Voy. col. 8->0. : (3) Viva remarque que Caraiimel changea de senlinient dans la b 'cwide édiliou de son livre, n. 1189.
entre les deux il y a peu de différence pour la longueur, et qu'on fait rarement celte substitution? Plusieurs théologiens le croient ainsi, et ils n'exceptent de celte prétendue règle que le cas où l'on substituerait à l'office d'une grande fête, comme est celle de Noël, un office (lui n'y aurait point de rapport. La raison qu'ils en rendent, c'est que ce changement n'a rien que d'accidentel , et qu'un prêtre peut sans péché dire une messe pour une autre.
Cette opinion n'esl ni assez prouvée, ni assez sûre, pour qu'un homme qui craint Dieu ose la suivre dans la pratique. Le principe dont il faut partir, et qu'on ne doit jamais abandonner , c'est que l'Eglise veut un office et un tel office; qu'il est du moins incertain si elle ratifie comme fait en son nom celui qui n'est dirigé que par le caprice, et que courir de gaîté de cœur les risques d'un péché grief, c'est l'avoir déjà commis. Il est vrai que la simplicité , la bonne foi, le sentiment de quelques écrivains d'ailleurs trèsrigides (4) peuvent excuser a ianto, ou même atoto, ainsi que parle l'école: mais pourquoi faire de propos délibéré une action qui ait besoin d'excuse? Nous n'en aurons que trop d'autres de cette nature à porter an jugement de Dieu.
3. Je penserais différemment si un homme qui change d'office avait quelque juste raison de le faire causa cohonestans , comme parlent nos maîtres. Ainsi, qu'un ecclésiastique qui fait de la férié récite avec un autre l'office d'un saint, soit pour calmer le scrupule qui le dévore , soit pour lui apprendre par une leçon sage et tacite que la rapidité avec laquelle il s'en acquitte ne peut attirer sur lui la bénédiction de Dieu, je ne lui ferai pas un crime de ce changement. L'Eglise condamne le caprice, mais elle ne condamne pas la piété. Que si pour réussir dans ce dessein , un ou deux jours ne suffisaient pas, j'exposerais le fait aux supérieurs, et m'en rapporterais à leur décision. S'ils savent se raidir contre l'indolence , ils savent se plier à la gloire de Dieu et aux intérêts du prochain.
A l'égard des deux difficultés qu'on proposait ci-dessus , pour faire voir que le changement des offices, lors même qu'il est arbitraire, ne peut être un péché quand il arrive rarement, et que les deux offices sont à peu près égaux, il faut y répondre en deux mots , 1° qu'il n'est point sûr que ce changement ne soit qu'accidentel ; et que quand il le ser^l incontestablement, il pourrait encore être susceptible de péché mortel, comme nous l'avons déjà fait voir.2°Qu'il est faux, à parler en général , qu'on puisse toujours dire une misse pour une autre, puisqu'un prêtre qui le jour de la Toussaint dirait celle du lendemain serait trèsrépréhensible, et ne manquerait pas d'être interdit, s'il était
(4)Ellilca amoris, totn. II, lib. x, cap.2t, n. 131, el Ponus, verl). Office cas. 30 , fondi sur Navarre, n'osent décider qu'il y ail un [léché morlel dans ce chaugemeul , quand II B'jirrive que rarement, et qu'il n'y a pas autre le» daix offices une différence uolable.
DlCTlOiSNAlUK DliS CEREMONIES ET DES RITES SACRES.
assez dér.iisomi.ible pourconliuuer. 3° Qu'il n'y . a point de conséquence de la messe à l'oflice canonial; que l'Eglise, qui pornicl à SCS ministres de ne pas célébrer tous les jouiS , leur permet dans les temps libres de dire une messe ou votive, ou de Ueiiiiicin: qu'au contraire elle ne souffre pas qu'on se dispense jamais de la récitation du Bréviaire; et qu'on ne peut prouver ni par ses canons, ni par sa pratique, qu'elle laisse jamais à ses enfants la liberté de dire sans raison quelconque tel office qu'ils jugeront à propos.
'i-. C'en est trop sur un eas dont il \ a peu d'exemples. En voici un qui arri\ e tous les jours. C'e>.t celui d'un homme qui par inadvertance dit un office pour l'autre. Doit-il le répéter en tout ou en partie? Je parle d'une vraie inadvertance , c'est-à-dire de celle qui dans le droit est comparée à l'oubli , ou à l'ignorance invincible. Un homme sage, ainsi que l'observe lellituel d'Alet, commence par consulter son bref, ou quelque personne capable de l'instruire. Quand on se trompe pour y aroir manqué, c'est étourderie ou témérité.
Dans une aiïaire où les sentiments sont si partagés , il est difficile de rien décider d'une manière assurée. Sans me charger des opinions d'autrui , ni vouloir faire une loi des miennes, je crois 1" qu'un homme qui s'aperçoit de sa méprise , doit , après avoir fini l'heure qu'il récite actuellement, reprendre et continuer l'office sur lequel il s'est trompé. C'est le sentiment du cardinal d-e Lugo, et Henri de Saint-Ignace l'a trouvé juste. Il en résulte que si on reconnaît son erreur après matines et laudes , mais avant la messe , il faut la dire, non sur l'office qu'on a récité mal à propos , mais sur l'office qu'on va continuer (1).
Je crois, 2° que si l'office qu'on a par niégarde pris pour un autre est beaucoup plus court, comme si dans le Romain on a fait d'un saint au lieu de faire du dimanche, il faut pour le moins , en tout système , dédommager l'Eglise par une juste compensation, en disant par exemple les neuf premiers psaumes du premier nocturne dii dimanche. C'est ainsi que l'enseignent Layman, Bonacina ^2) et un bon nombre d'autres qu'on n'accuse point d'outrer la morale.
Enfin je crois qu'un homme qui a confessé toute la journée, qui recommencera dès le matin du jour suivant , qui ne s'est mépris que parce qu'il n'en pouvait plus^de besoin et de lassitude , peut s'en tenir à ce qu'il a fait ; mais que hors de ce cas , qui n'est pas le plus commun, il doit répéter ce qui différencie principalement les deux offices , comme les hymnes, les autienues, les le-
(1) J'ai averti dans le Traité des Saints Mystères, ctiap. 2, n. 3, que si l'on avait dit un ollice pour un autre, on pourrait lonjours célébrer la messe comme ayant dit nialioes.
(:^) Layman, lib. iv, tract, t, cap. S, n. 5. Bonacina, «lisp. 1, q.3, puiict. 1, n. 18.
(3) C'est ce «lui irrive orilinairenient dans les nouveaux BréTriires, (]» lis |is.iuinis changent ions les jours, [JOur tiouorei' cliaque jour un nouveau mystère,
çons du second nocturne, les répons et les versets, et même le totit, si les deux offices nont rien de commun 3), et tiu'il le puisse sans s'incommoder considérablement. Je sais bien qu'il y a des gens habiles qui sont plus indulgents, et que le mot (Vof/ir.ittm pro officia a presque passé en proverbe ; m.ils je sais aussi que beaucoup de personnes éclairées s'en tiennent dans la pratique au sentiment que j'ai proposé. Je sais que c'est ainsi que le décida le respectable l'olet dans les conférences de Saint-Nicolas du Cbardonnel, et que Navarre, Tolet ('(), et plusieurs autres sont du même avis. Enfin je sais qu'il faut être bien peu à vous , ft mon Dieu , pour chicaner sur une affaire qui ne deiiidiule guère qu'un quart d'heure de temps, et que nous ne devrions pas vous refuser , quand elle en demanderait beaucoup davantage. Cependant, pour donner quebiue chose à la faiblesse humaine , je presserais moins la' répétition des psaumes que celle des versets, des répons, et des autres parties semblables. Dans le Romain les psaumes pour un confesseur ont si peu de rapport à lui , qu'on peut, ce semble, l'avoir suffisamment honoré par ceux qui composent l'office des vierges. C.'est autre chose dans les grandes solennités , comme celles de Noël, des Rois, etc. Chaque morceau de l'office a une liaison marquée avec le mystère que l'Eglise veut célébrer.
5. Cette difficulté nous mène à une autre. On demande quel parti doit prendre un prêtre qui , au lieu de faire d'un martyr a fait d'un confesseur doiU la fêle n'arrive que le lendemain. On suppose que cet ecclésiastique n'est plus à portée de réparer sa faute.
Pontas prétend qu'il n'y a qu'à faire la lendemain l'office du martyr que l'on a omis inconsidérément (o). Cela "lui paraît si clair , qu'il n'a pas cru devoir le prouver. Nous croyons au contraire, avec Lugo et plusieurs autres , qu'il laiit alois faire une seconde fois l'office du saint confesseur, et laisser pour cette année le saint martyr. La raison est , qu'une première erreur ne donne point droit de s'en pardonner une nouvelle. Quand l'Eglise attache l'office d'un saint à un tel jour, elle ne permet pas aux particuliers de le transporter de leur autorité privée. D'oi^iilsuit qu'un office comme celui-là ne doit pas être récité au premier jour libre , primn die non impcdila; parce que les offices , ainsi que les jcîines , répondent à ries jours précis , et que cette règle ne souffre d'exception que dans le cas où une fête publique, au moins dans un lieu, concourt avec une autre fêle : car alors il est décidé qu'on remettra la moins solennelle, pour célébrer en son jour propre celle qui lest
(4) Cum ex inadvcrtentia olBcium mulatnm est... tune uqn est opus omnia repelere, seU solum quod fuit particulare l'eslo vel l'criae, ui iiymnus, nnliphonae , oratio, trina lectio, si luit matuUiumi... (Juaudo tolnm est proprium, loturn débet repeti. 'l'olet. lib. vu, cap. 13, n. 2.
(5j Pomas, ibid. eas. 50, ii ta lin. Mgr Gnusset, Tliéul. iiiurale, t. II, u. 699, le croit assez probable, d'après in Liguori.