‹ Dictionnaire alphabético-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 238 sur 411 · S53 OIT · texte numérisé non relu

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davantage. Si coia était autrement, (III liominn (]UL' la liialadio a empêché de dire son olfice, lii'iidant trois semaines ou un mois, serait iilili^^é à reprendre par oidre tous les saints qu il a omis. Pratique qui, en rompant l'uniliirmitc, l'eiait un grand mal, sous prétexte .l'un bien assez léger. ,

Nous ajouterons ici quelques remarques, (jui presque toutes sont tirées de la congrégation des Rites. Quand elles ne serviraient (|u'une fois dans la vie , c'en serait assez pour ne les pas omettre.

<î. La première est que les clercs qui sont attachés à une église et (jui la servent, sans être obligés au chœur , ne sont point obligés à réciter les otTices propres qui se disent dans le chœur de celte même église. Il en est de même, et à plus forte raison, des autres ecclésiasli(|ues séculiers ou réguliers du même diocèse (I). Cela est évident à Paris : on lait dans la métropole certains oltices plus solennels que dans toutes les autres églises du diocèse.

". La seconde, qu'il n'est pas permis de changer le rite qui est prescrit pour un office ; et qu'ainsi un particulier ne peut même, par un principe de dévotion, dire ritu cluplici un olfice qui est simple ou semidouble (-2).

8. La troisième, qui est une exception à la règle précédente, c'est que dans les églises où il y a une relique considérable d'un saint, on peut faire son office double-mineur au jour de sa fêle (3), pourvu que cette relique soit autlicnliquement approuvée. Par lelique considérable on entend la tète, le bras, la jambe, la partie ou le saint a souffert, pourvu (]u'elle soit, ou que par la réunion qu'on a faite des différents morceaux qui la composent, elle paraisse tout entière. L'os qu'on nomme libiu, le pied, la main,

(I) Cleiici liccl .iscripli alicui Ecclesiae , non Linien omiyaU choio, non leiieiilur recilaie oflicia quœ in clioi-o propila dicunlur eaJeni die. S. H. C. die 5U Aug. I(i02. ljuicnn(iuc alii clerici s;uculares regularesve , In civiuae vel dlii'ccbi comnioianles, non lenculur recilarc oflifi.i jirupria Siimlornin illiusdia'cesis, vel iiuœde consueludine In eadeni ecilosia recilanmr in clioro. Éad. S. 0. die 8 Sept. lOÛi, apnd Gavant, lit. 2 de Delectib. in ollioio, sert. 1, cap. S.

{■2) Gav.Tnliis, ibid. ii. 5.

(5) Di; sancicj cujus iiisignis reliqnia hal)elur, lieri poluslolliuiurnduplux in ejus l'eslo. S. H. C.die 2-3 Kov. [liOi, modo sit ov sjjictii approbalis, et posais in Marlyrnlogiu Romano. Ead. I^ong. 3 Junii 1617. Insignes reliquire (ipiaruni ralioni' polesl recilari oflicium snb rilu duplici ininori) suntcapnl, braclilimi, crns, aut illa pars ccrpoi is in qua passus est nianyr, inodo sit intégra, et non parva, et légitime ab oïdinariis approbala. Kad. Cdn^. 8 April. lG2iS. Celibi'ari non polesl per lolani civitaleni vo\ dio.'cesim, pliam de cnjnscunqup ordinarii anctoiilate, feslnni cuiii ollicio de saiioto, eo (jnod in loco adsit eccicsia pnrochialis, vel regularis, \el abbalialis, anl aldiua reliqnia; sed lanluni in ecclesia ipsius saiieii litnlaris, sen nbi a^servalur corpus anl insignis reli(|uia, et non alibi. Kad. Cong. 8 April. 1628. Episcopus non polesl slalnere dieni Doniiiiil'.ini ad celebrandum feslinii alicujns sancti marlyris de qi!o .i.ssiTvasur reliquia insignis in aliqna ecclesia ; nec de eo I rlebrari debere ofliciuoL et missam in ip.ça die sui martyiii, iiisi reliquia silde saiictosr,ri|iloin Marlyrelogio Rom., el nisi constat de idenlitate reliquia; ejn.sdeni sancti. Tibia anlem non estreliqnia insignis. Kad. Cong. 5 Junii 1662... ijuibus lanien reHiliiiis ab i)rdiuariis locirnni a|)prohatis débita lidelinni veneralio exUibealm', scd absque ollicioet niissa, sub pa-nis de non salislaciendo [irœceplo recilandi ullicium aliisque in consliluiione S. l'Ii V contenlis. Ead.

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ne sont poini reliqnin ittaignif. .\u reste la concession de faire double l'office dont il s'agit ne regarde que ceux dans l'église desquels so trouve la relique, et elle ne ieiirdonne pas droit de transporter la fête au dimanche. De plus , le nom de suint se prend ici dans toute la rigueur des leniies, c'est-à-dire qu'il ne s'entend que de ceux qui ont élé canonisés, ou que l'Eglise regarde comme tels depuis un temps immémorial. .Ainsi la grâce dont nous parlons n'a pas lieu pour ceux qui ne sont encore que béatifiés, quoique leurs noms se trouvent dans le Martyrologe.

9. La quatrième est qu'un évêque ne peut élendre à tout sou diocèse ni l'oflice d'une fête qui se célèbre dans la ville épiscopale, ni les leçons qui sont propres au même office (ï).

10. La cinquième est que tous les ecclésiastiques sont tenus de célébrer la fête du patron du lieu où ils sont, et même les réguliers ; mais ceux-ci sans en faire l'octave. La congrégation l'a plus d'une fois décidé (5). Elle a décidé en même temps que le patron d'une paroisse n'est point censé le patron d'un lieu. On ne donne ce nom qu'aux saints qu'un royaume, un diocèse, ou du moins une ville ont adopté pour proli (leur fC). Nous rapportons d'après .Merati les décrets qu'elle a faits sur cette matière. Tout le monde n'est pas à portée de consulter l'ouvrage qui les renferme, et ceux qui le pourraient faire ne trouvent pas mauvais qu'on leur en épargne la peine.

IL A cette occasion j'examinerai une difficulté qui m'a eiiibarrassé plus d'une fois. Il s'agit de savoir quel office doit réciter un prêtre qui par hasard se trouve dans un lieu où l'on célèbre, soit dans la paroisse, soit dans l'église principale, une fête qui n'est point dans son Bréviaire, ou (ju'il a peul-

S. n. c. Il Aug. 1691. Consueludo triginta annorum non liabel vim ad boc, ul contiimari possil recitalio nflicil dn ali(iuo saiiclo iii ecclesia in qua asservalur ejus corjais, nisi docealur an sil descripius lu Marlyrologio, et de ejus idenlitale constel. Ead. Coug. 5 Jnlii 1608.

(i) Non potest episcopns exlendcre a<I suani diœccsim olficiuni illnd quod lieri solel in civitate. S. R. C. 16 Januarii 1607.

(5) Fesluni palroni [irincipalis loci lenentur omncs cum oflicio de eodeni, eliain regulares, celebrare , sed isli ad oal;ivam non leneuun', lenelur vero ad octavain clerus secnlaris ejusdem civitalis. S. R. C. il Mail 1628 et 28 Septembris 1638. Si duplex sit ejusdem loci paironus, de principaliori dunlaxal patrono celebrandum est cnni octava. Ead. Cong. 2o Marin 1639. Regulares qui non possunl iiti calendario diœcesano, teneuiur tamen ad reciiaiionem ollicii pairord principalis loci ,- ac lilularis occlesiLC calbedralis; sed ad eorunidrm octavas celebrandas non tenenUir. Inio nec possunl de dicta octava recilare ad libiluiii. Ead. Cong. àO Marlii 1683. Dedaralio quod regulares non possinl recilare olliciuni de octaïa palroni principalis sine speciali indnilo, couqireliendil eliani moniales ordinariis subjeclas. Nec debent e,-e recilare oflicium de ocia\a Dedic;ili(pois ecxle.sia; c:illif(lralis, nec pos- .Mint ad libitum ; et lanluin lenenlur praj li (uin olSciuin recilare snb rilu dnplici secuud;e clasbia sine octava. Ead. Cong. Il Febr. 1702.

(6) Noniiue palroni loci de quo juvla bullam Gregorii .\ill regulares lenentur recilarc ollicium snb rilu dnplici prinise classis, non venil patronns parocliiae in qua comniuranlur. S. K. C. die I i Febr. 1703. Gnjet avait soutenu la même chose d'après Gavanlus. Néanmoins ce dernier avoue qu'il est louable pour les réguliers de l'aire ces sortes d'ollices en faveur du peuple. Guyet, lib. ii, r. 16, t;. 7, p. 224. Gavanlus, scd. ô, cap. 12, n. 7.

être (!éj<i faite en son jour, mais qui pour la commodité du peuple a été remise au dimanche. En un mot, j'arrive à Roye la veille de saint Florent , dois-je en faire l'office ? J'ai fait à Paris l'office de saint Germain, le fe

saint que d'un autre, et qu'alors on n'en fait pas même commémoration. Mais il veut que dans cette conjoncture on se conforme pour les ornements au lieu dans lequel on célèbre (k). 11 cite, sans le nommer, pour garant

rai-je une seconde fois, parce que je me d^ sa réponse, un fameux consulteur de la

trouve dans la ville qui porte son nom, et '" '" ''"" ""'* " '■-•■' •

où il n'est fêté que le dimanche suivant?

Un habile homme que l'on a consulté sur ce cas y répond avec distinction. Ou le prêtre dont il s'agit, dit-il, doit partir dès le matin de l'endroit où il est arrivé le soir, ou bien il doit y faire quelque séjour ; et dans cette seconde supposition, où il fait lui-même l'office d'un saint qu'il supprimerait celte année ( ou du moins qu'il serait obligé de transporter ), ou il fait de la férié. Dans toutes ces hypothèses, s'il veut célébrer , il doit toujours (1) dire la messe ritu duplici majori, à l'honneur du saint dont on fait la fête dans le lieu de son passage ou de son séjour, et cela quand même il l'aurait déjà dite, ou qu'il devrait la dire quelques jours après dans le lieu de son domicile ordinaire. Il n'en est pas ainsi de l'office. Car 1» s'il ne fait que passer, il doit le dire tel qu'il lui est prescrit par YOrdo de son diocèse. 2° Il le doit aussi , quand même il devrait faire quelque séjour, s'est-à-dire, passer toute la fête dans ce lieu, supposé qu'il fasse l'office d'un saint qu'il cerait obligé de supprimer celle année, ou du moins de transporter; parce qu'il n'y a ni règle, ni décision, qui autorise un particulier à faire ce changement d'office. 3° Il le doit encore, quand il a déjà fail cet office , ou qu'il le fera quelques jours après selon les lois de son Eglise. k° Enfin si l'office du jour n'était chez lui que de la forie, on croit qu'il pourrait se conformer à l'office du lieu où il séjourne, mais qu'il n'y serait pas obligé; puisque de droit commun (2) les réguliers eux-mêmes qui y ont un séjour fixe n'y sont pas obligés.

12. Mais un habitant de Vienne ou d'Angers qui fait double de première classe la fête de saint Maurice, patron de ces deux diocèses, doit-il le préférer pour la messe à une fêle de même solennité qui se célèbre dans le diocèse où il se trouve ?

Merali (3) répond que, quoiqu'on puisse absolument parlant dire la messe du dernier avec mémoire du saint dont on a fait l'office, il est plus d'usage de la dire de son propre

(1) Ce mol est de trop. Voyez le numéro suivant. Remarquez que ce que l'on dit ici de la fêle n'a pas lieu pour l'octave. Si donc je ne fais pas de saint Pierre, tel jour de son octave, je ne suis pas tenu d'en dire la messe, même dans une église qui lui est dédié«; et si je la dis, je ne la dirai que comme votive; parce qu'on doit regarder comme votive toute messe qui ne répond pas àrol'tice. roi/«îGavanius, part, i, lit. U, de ordinanua missa , clc.

(2) Je dis de droit commmi à cause du décret cité dans h note G, col. 854 Si les réguliers n'étaient, comme ou le prétend de quelques-uns, admis dans une paroisse qu'à condition d'en célébrer les fôtcs, ils ne devraient pas s'en dispenser.

(51 Merali, in part, i Gavanli de Rubric. gênerai, lit. de. duplici, n. 1.

(4) Missa non pnterit celebrari de S- confessore, si color fueritrubous. S. C.7 Mail, 1746.

(5) Toute la question est résolue dans celte décision que

congrégation des rites, qui, élant premier maître des cérémonies de Clément XI, ne devait pas les ignorer (3). ;

Il ajoute que, quoiqu'on dise la messe d'un saint dans une chapelle qui lui est dédiée , on ne peut la dire que sous le rite que l'église ( du lieu ) a prescrit pour son office ; et que si ce saint n'était pas dans VOrdo, on no pourrait même dire qu'une messe votive avec Gloria in excelsis. Encore faudrait-il, ainsi que l'observe Guyet, que celte fêle m; concourût ni avec une fêle double, ni avec, un jour de dimanche, ou tout autre dont l'office ne peut être changé.

Nous avons remarqué dans le Traité des Saints Mystères (6) qu'un aumônier de religieuses qui ont un Bréviaire propre, telles que sont les bénédictines, peut dire la messe du saint dont elles font l'office , c'est-à-dire réciter assez souvent son office d'une façon, et dire la messe de l'autre. C'est un inconvénient ; mais on l'a passé, soit parce que peu de prêtres auraient voulu changer leur Bréviaire contre un Bréviaire beaucoup plus long; soit parce que l'on a cru avec Quarli (7), qu'à parler généraloment, il est plus louable de suivre, dans une action publique, le rite de l'église où l'on célèbre, selon cette ancienne maxime : Cum Romœ fueris, Romano vivito more; et qu'il y a une sorte de charité et d'union à prendre de ceux avec qui l'on ne vit même que pour un temps, tout ce que l'on peut en prendre, sans intéresser les règles essentielles.

1.3. On a coutume d'examiner ici une question que nous ne devons pas négliger. 11 s'agit de savoir si les psaumes graduels ou pénilentiaux, l'office de la Vierge ou des morts, et quelques autres semblables prières, qui sont quelquefois marquées dans les rubriques, sont d'obligation pour ceux qui disent le Bréviaire romain.

Rien de plus juste à mon sens, que la réponse que fait en très-peu de mots Barthéicmi deSaint-Fauste à celte difficulté (8). U soutient d'abord, contre Navarre, que l'office de la Vierge ne fait point partie des

la congré^alion des Rites a donnée le 12 novembre 1851 ( Apnd Gmddlini n. 4b20, ad 31 ). « Missani concordarc debere cum ofUcio quod quisque recitavit, dumniodo cuni colore Ëcclesia; in qua célébrât «iptetur. In oratorio aulem privato seniper concordarc débet. » On doit donc dire la messe conformément à son propre oflicc toutes les fois qu'on célèbre dans un oratoire privé ; et si c'est dans une église publique, toutes les fois que la couleur de celle église convient a l'ollice qu'on a dil; si elle ne convient pas, on dit la messe de celte église; ou pourrait en dire une volive qui c.vigerait la même couleur, si l'office que l'on a dit n'exclut p.is les mc.sses votives, pourvu que I nifice de celte église en admette co jour-la.

(6) Voyez l'art. Mksi i,. n. -i.

(7) Quarli, part, i, lit. 4, dub. 10.

(H) B. a S. Fauslo, lib. n, q. 300, et seq.. contra Navar. de Orat. c. 10, n. 3. Navarre chaugea de seallmcat. Misccl. 77

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heures canoniales, lant parce qu'il n'a élé prescrit (1) que longtemps après, c'est-àilire par Urbain II en 1095, à l'occasion de la prcmii-re croisade, que parce qu'il n'y a point de décret qui l'érigé en portion essenlieilo du grand oftice. Il soutient ensuite que cous qui récitentle Bréviaire de Pie N ne sont point obligés à ce petit oflice , parce que ce saint pape les en décharge, à moins qu'il n'y soient d'ailleurs obligés par la coutume. Ce (lu'il statue encore expressément par rapport aux psaumes graduels, aux psaumes de la pénitence, et à l'office des morts (•!).

Mais il faut bien remarquer que l'indulgence de ce saint pontife ne sert de rien , ni à ceux qui, disant en public ou en particulier un autre Bréviaire que le sien , sont par les lois propres de leurs diocèses obligés à ces différents offices , ni à ceux qui , quoiqu'ils fassent le romain , sont obligés par la coutume , les statuts ou l'institution de leurs églises, à dire ces mêmes offices dans le chœur ou hors du chœur. Pie V l'a lui-même décidé, et personne n'entend mieux le sens d'une loi que celui qui l'a dictée (3).

C'est sur ce principe d'une coutume suivie et constante que Fagnan ot le Père Alexandre (k) décident, l'un que les religieux de Cîtcaux, l'autre que les enfants de saint Dominique doivent , hors du chœur comme au chœur, réciter l'office de la Vierge et l'office des morts. Les premiers auraient tort de dire que saint Pie et Paul V ont en ce point dérogé à la coutume , parce qu 'ils n'ont point parlé des coutumes spéciales , qui , affermies par la suite des années, font une loi invariable. Les seconds ne pourraient pas non plus prétexter que leurs constitutions n'obligent point par elles-mêmes, sous peine de péché. Ce n'est pas la règle qui les lie, c'est le précepte de l'Eglise qui s'y joint. La règle fait que ces offices particuliers entrent dans le tout du grand office ; le pré-»cepte de l'Eglise fait qu'aucune des parties de ce tout ne peut être omise sans péché, et que ce péché est mortel , quand la partie est considérable. Ces deux auteurs ajoutent que Pie V n'a déchargé les clercs des offices dont nous parlons qu'à cause de la multiplicité des besoins de la vie présente, qui ne leur permettent guère de vaquer à tant d'offices différents , et que cette raison n'a pas Heu pour les religieux que leur état doit, selon les canons, éloigner des occupations séculières. C'est prouver Une bonne thèse par un argument très-équivoque. Il y a mille religieux qui dans l'ordre de Dieu ont plus d'occupations, même temporelles, que beaucoup

(1) Je dis prescrit, car il élait en usage dans les Eglises creoque et latine, 300 ans avant saint Pierre Daniien, que UaroQiusen fait auteur eu lÛo6. Votiez le card. Bona, lib. de Divina Psalmodia, c. 12.

(2) Quod vero in rubricis noslri liujDS officii prœscribilur, quibus diebus ollicium B. Virginis et delunctorum, item septem psalmos pœnitentiales et graduales dici ac psalli oporteat : nos propter varia hujusvil;e negotia.mullorum oceupationibus indulgentes, peccati quidem periculuni ab ea prœscripUone removenduni duxinius. Plus V, bul. Quod a noMs:

(3) Hoc autem concedimussine ■pru'judicio consuetudinis illaruni occlesiaruni in quibus oniciumpar\ uni 6. &lariaein «boro dici consueverat : ila ut in ipsls ecclesiis servetur

d'ecclésiastiques «éculiers. Leur défendrat-on d'avoir du bien , de le faire valoir pour eux et pour les pauvres, dont ils sont la ressource ; de le soutenir contre la soif et les fureurs de la cupidité, du luxe et du scandale qui les environnent? Ne mettons jamais en preuve ce qui peut donner lieu à des exceptions capables de renverser une partie de notre système.

li. Je finirai ce chapitre par quelques observations qui ne lui sont point étrangères.

La première est que ceux qui sont tenus à l'office, sont, en certains diocèses, obligés anx litanies des saints le jour de Saint-Marc et les trois jours des Hogalions, non précisément parce qu'elles sont marquées dans la rubrique, puisque la rubrique marque aussi les psaumes graduels ; mais parce que la coutume en a fait une loi en plusieurs endroits, surtout en ceux qui font l'oflice romain , et que Pie V en ne les exceptant pas, comme il a fait l'office de la \ ierge , par rapport à ceux qui n'y étaient pas particulièrement obligés , est censé en avoir confirmé l'usage.

Mais suffit-il à ceux qui, pendant ces trois ou quatre jours , assistent aux proces-ions , de dire avec piété les grandes litanies sans dire les prières qui y sont jointes? Bonacina croit que ces prières ne sont pas de précepte. Quelle apparence en effet qu'un homme soit plus chargé parce qu'il fait plus qu'un autre, c'est-à-dire parce qu'il assiste à la procession ? Cette raison me paraît solide pour ceux qui n'y sont pas obligés. Doit-on dire la même chose d'un curé ou d'un chanoine qui de droit y sont tenus? c'est ce qui n'est pas si évident. Je jugerai volontiers on leur faveur; mais ils feront bien de juger contre eux-mêmes et d'aller au plus sûr. Le fait-on bien dans ces processions où l'on semble étaler le faste et l'orgueil, où l'on garde en saluant à droite et à gauche tontes les bienséances du siècle, et aucune de la modestie; où une file dissipée de jeunes clercs qui , frisés et poudrés, ouvrent la marche, feraient croire , s'ils n'avaient point de surplis , qu'ils vont à une fête profane ou même au spectacle?

■ La seconde remarque que je dois au Père Alexandre (.5), c'est que les religieux qui, étant obligés à dire une fois par semaine l'office des' morts, le renvoient au dimanche suivant, ne satisfont pas à lenr obligation , parce que le dimanche est le premier jour de la semaine qui commence, et non le dernier de celle qui finit , et c'est pour cela que dans le langage de l'Eglise le lundi se nomma

ipsa laudabilis et sancta consuetudo celobr.mdi more solilo pra:dictuni officium.

Nota. Ces paroles ne sont pas dans la constilutiou Quod a nobis de Pie V, telle qu'elle se trouve dans le Bullaire, tom. II, pag. 260. Et Juenin, pour n'en avoir pas aveiti, eml)arrasse ses lecteurs; mais elles se trouvent dans Fagnan, iu cap. Presbyter. de Célébrât Missar. u. 33, et quant au sens dans la bulle Supemi, qui est la 122 du même pape.

(4) Fagnan, ubi stalim. Nat. Alexander, in Append. da Ordine, cap. 18, rcg. 12. Les dominicains m'ont dit qu'ils n'étaient obligés ii l'office de la sainte Vierge qu'en cer-i lains jours pou solennels.

(3) Natal Alcxaml ibi I i ai. GO, edit. fol.

559 DICTIONNAIRE DKS CKl\EMONlk;S ET liES KiTKS SACHES.

ferin secnndn. Cn savant homme fait à ce sujet iiiii; IJi'lle et vive sortie sur ceux qui dillcTcnl cet ofdce , sous prétexte que , pendant le cours de la semaine ils sont trop accablés d'affaires; il les renvoie à l'exemple de deux saints rois, l'un de France, l'.iutre d'Angleterre, qui avaient bien plus d'ociupalions que n'en ont les plus grands |jrédicalcurs, et qui avec cela trouvaient (baque jour le len)ps de dire le grand ollice, celui de la Vierge , et celui des mûris , à neuf leçons.

Je n'ajoute pas que ce dernier office est d'obligation le second jour de novembre , pour tous ceux qui sont obligés au Bréviaire, parce que c'est un point dont personne ne doute ; mais je puis bien ajouter qu'il a été décidé par la congrégation des Rites que les matines de cet office iic doivent point se dire le soir du jour préeédent (1), parce que c'est un fait dont peu de personnes honi instruites. .le crois bien que cela ne fait pas une loi aussi élroile pour ceux qui récitent en particulier, et moins encore lorsqu'ils ne joignent pas à cet oIUcl" celui de l'ottavc , comme à Paris ; mais je crois, en même temps qu'il est toujours bon de savoir et mieux encore de suivre les règlements d'un tribunal qui ne décide qu'après y avoir bien pensé (Il s'agit de l'office dit en chœur).

Savoir si ceux qui sont tenus chaque semaine à l'office des morts peuvent le partager, et dire un jour le premier nocturne , et le second un ou deux jours après, c'est un article que je ne puis décider. Si la pratique des religieux timorés y est conforme , je ne m'en ferais aucune difficulté.

La troisième remarque est qu'un religieux peut dire très-exactement tout son office , et remplir fort mal ses obligations , comme quand il le dit en particulier, au lieu de le dire au chœur avec ses frères. Quatre ou cinq religieux ( et sous ce nom , dans les choses qui sont favorables, on con)prend les novices ) suHisenl pour le chœur. Quelquesuns les en dispensent lorsque, réduits à un si petit nombre, ils sont si chargés de confessions , de prédications , de visites des malades , qu'ils ont à peine le loisir de respirer. Je ne m'y oppose pas ; je souhaite seulement que les raisons de l'absence soient aussi réelles, aussi fréquentes que l'absence même. J'ai vu avec édification deux personnes seules faire l'office du chœur aussi régulièrement que si la communauté eût été fort nombreuse. Ce qui est bien sûr, c'est qu'on ne peut sans quelque péché s'absenter du chœur lorsqu'on n'a point de raison lé-

gitime de le faire. AVigand croit même qu'une abseiice d'un jour suffit jiour un péché iiuiik'l [-2:. C{'.\u vbl bien rigide pour un auleui q "i n'a pas couliune de l'être. Nous reviendrons à cette matière dans la seconde partie. Vayez l'arlirlc Chanoink.

l.a dernière remaniuc est qu Alexandre VII a condumiié cette proposition : t/n homme, pur un icul ojfkc, peut rrmijlir deux ublifjitioiis , celle du jour /iicsenl et celle du lendemain (.'i \ Celle admirable invention avait pour base le fécond et inépuisable; principe (le 11 probabilité. (]e n'étaient pas seulement les docteurs , c'étaient les horloges (|ui avaietit force de raiion probable. <juand,d(! deux, l'une avance et l'autre retarde dune demi-heure, il est. probable qu'en commençant matines à onze heures et demie du soir, selon la première , je satisfais pour le lundi. Or. par identité de raison , je dois sati^faire pour le jour -suivant , parce qu'il est probable, selon celle qui sonne inimédiatenieril après, (jue le mardi est déjà commencé, etc. Mais chaque jour n'a-l-il pas son office propre? Oui ; mais avec cela il est probable et plus que probable que tout office est bon et valable, même celui de Pâques pour le dimanche des Rameaux. Ainsi ce système n'était pas mal lié ; il ne manquait â ses différentes parties que la piété et la raison.

Nous dirons plus bas (jue le Martyrologe fait partie de l'office public ; et c'est pour cela que saint Charles Rorromée en fait une loi tiès-expresse pour la métropole et pour toutes les collégiales de son diocèse. Mais il exhorte, cl nous le ferons a\ec lui, tous ceux qui , étant dans les ordres sacrés, sont obligés à dire l'office en particulier, à ne passtT aucun jour sans en faire la lecture, afin de s'animer par l'exemple des saints à marcher sur leurs traces [h^]. Cet avis, qui fut bon dans tous les temps, est aujourd'hui plus nécessaire que jamais.

CniP. \ . — Du temps: où Von doit ycciler l'office.

î. Ancienne division dex lieurcs : l'Uglirte s'y conformait le jour et lu nuit. — 2. Jl n'y a pas lie péché mortel à di/j'crer beaucoup son office. — 3. Fausse conséijuence à éviter. — k. On pèche toujours lorsque, sans raison, on s'éloiijne licauconp des heuret canoniques. — .'i. Ce péché serait ijrief, s'il y (ivnil mépris ou scandale. — G. Sayes raisons de Jiellarmin pour dire toujours l'office au temps marqué par l'Et/lise. — 7. On peut s'en écarter (juand on a des motifs lé- <jitimcs de le faire. — S. Faut- il réciter

(1) Maluiiinim defunclorum progcncrali eorum oonimeinoralioiie proliibiuim esl cant.nri pridie vespcri in Ic^lo omnium saïKlorum ; sed recilaiidum esl maiio die setiinda Novemliii,, posl laudes diei. S. R. C. die 1 Sepl. 1607 et die "22 Janiiarii 1701.

Nola. .Meiali, qui rapporte ce décret, ol que l'on pput en croire, piiisqu'd riait, comme Gavanuis, un des plus savants cousnllcurs de la sacrée cougrégalion des rites, en rapporte un autre du o juiltel 1()98, par Ipcpicl il est permis aux églisrs cathédrales de dire ces matines le premier de novembre après les vêpres de ta Toussaint.

(2) VVigand, tract. 10, exani. 3, n, 8i, p. 604.

(5) Lnico officie poiest quis satisfacere duf.licl prsceplo pro die pr.-esenli cl crastino. Propos, ô'i inlor damiiatas ab Alo\and. Vit. Voyez la fliéologie ton(l:imenlale deCaranni(d. t'undam. 31.

(l) Sacerdoies et satris iniliatO'^, qui divini ofKcii in clioru culle^'iatiin recilandi l.ge devincii non suot, liortamw ut pro pielatis saci>rdntalis studio, (|uo ardeiiliussanctorum cveinplis, cn Martjiologii eiiam leclione ad imilalionfni prnposiiis, ad.sancl:e vita: cursuni progredianlur ; iditni ip.oqui: inslilntuin nsurnque cum l'atrurii regulisoonï;ruriiicm pia solliritudine suscipiant. S. Caret, io synod. diœces. xi, an. 1384.

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vêpres avant midi, pendant te Carême f —

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