Deux sortes d'impuissance de dire l'of/ice
— 2. L'impuissance physique en dispense , mais elle n'excuse pas toujours de péché.
— 3. Celui qui ne peut dire une partie de l'office est-il obligé à Vautre? et s'il n'en peut dire aucune , est-il obligé à quelques autres prières? — k. Objection et réponse.
— 5. Un prêtre qui a perdu l'usage des yeux doit-il prendre quelqu'un pour réciter avec lui ? — 6. Un chanoine sourd et aveugle est-il obligé d'assister au chœur?
— 7. Décisions sur l'oubli, l'ignorance et le doute. — 8. Impuissance morale : quand se trouve-t-elle? — 9. Règles pour Us cas de maladie. — 10. Le danger de mort ou de blasphème peut excuser chez les infidèles.
— 11. Les devoirs decharité excusent aussi.
— ii. Si on les prévoit , il faut anticiper l'office. — 13. Remarques importantes. — l'(.. Les voyageurs ne sont pas exempts de l'office. Bien qu'ils peuvent faire avec des séculiers. — 13. Peut-on , et qui peut dispenser , ou être dispensé de l'office? — 16. Un enfant à qui le pape confère un bénéfice est-il toujours exempt du Bréviaire? — 17. L'évêque peut-il quelquefois en dispenser? — IS. Peut-il permettre à un jeune bénéficier de dire le petit office au lieu du grand? — 19. Restriction importante.
Si quelque chose peut dispenser de l'office, c est l'impuissance de s'en acquitter, puisqu'elle dispense de toutes les autres obligations. Mais comme on prend quelquefois l'ombre de l'impuissance pour l'impuissance même, et qu'on peut regarder comme totale celle qui n'est que partielle, cette matière demande de nous une discussion plus étendue.
1. L'impuissance est ou physique, ou morale. On est à l'égard de l'office dans le cas de la première , lorsqu'on ne peut absolument le réciter. Tel est l'étal d'un homme qui n'a point de Bréviaire, qui ne peut s'en procurer, et qui ne le sait pas par mémoire. On est dans le cas de la seconde , quand on ne peut réciter l'office sans s'incominoder considérablement. Tel est l'élat d'un bon nombre de malades. On peut rapporter l'ignorance et l'oubli involontaire à l'impuissance physique, et certains dcvoirspressants de charité à l'impuissance morale.
saint Bernard.
(3) Heul ûinnes montes in circuitu meo visitai Dominus, ad nieauteni non appropinijuat, etc. S. Bernard, serra. 55 in Canlica, n. 8, toni. I, p. 143.5.
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2. Tout le monde convient que l'impuissance physique , comme étanl la plus forte , 1.1 plus iiiviiiciblo de loules, dispense de la récitalion des heures canoniales. .Mais il faut bien remarquer qu'elle n'excuse pas loujours de péché, parce que , (onime nous l'avons dit des dislraclions , elle peut élre volontaire dans sa cause. Ainsi un homme qui aurait perdu au jiu son Bréviaire, ou qui en s'.embarqiiant l'aurait jelé dans la mer , n'en scrail pas quitte devant Dieu pour dire qu'il ne lui est pas possible de le réciter. On remonterait à la source de son impuissance, et on ne mauqucrail pas de la trouver coupable. Cependant comme les miséricordes de Dieu sont infinies, il pourrait par un déplaisir sincère arrêter le cours de sa faute, et rentrer en grâce. On ne demande pas à un homme ((ui a ruiné son tempérament par la débauche de jeûner le Carême, maison lui demande de gémir des excès qui l'ont mis hors d'état de suivre le train commun des fidèles.
Ce que nous disons d'un ecclésiastique qui se serait défait de son Bréviaire , il faut le dire à proportion de celui (|ui aurait négligé de le prendre en partant pour un lieu oiî il n'était pas sûr d'en trouver un. Ce serait autre chose, si par un accident qu'il n'aurait pu prévoir , il n'en trouvait point où il devait naturellement en trouver.
3. Mais un ecclésiastique qui faute de Bréviaire ne pourrait dire aiatines et laudes , serait-il obligé de dire les petites heures, qu'il a dans son Diurnal , ou qu'il sait par cœur? Et s'il n'en pouvaitdire aucune, parce qu'il n'en sait point, serait-il tenu de faire quelque autre prière pour dédommager l'Eglise? (îette difficulté a deux parties : il faut les examiner l'une après l'autre.
Quelques théologiens cités par Dominique Viva ont cru que , lorsqu'on ne peut réciter la plus grande partie de l'office, on est dispensé du tout. Ils en donnaient pour raison, que , selon le droit , la partie dominante ailire à soi la moins considérable (1); que l'accessoire suit le principal; que toutes les heures ne forment qu'un tout indivisible; que l'Eglise demande ce tout en entier; et qu'ainsi elle n'exige rien lorsqu'on ne peut lui donner qu'une portion de ce quelle exige.
Ces principes étaient d'autant plus commodes, qu'on se gardait bien d'en resserrer les conséquences. Au moyen de ces belles maximes, un homme qui ne pouvait jeûner la plus grande partie du Carême n'était point du tout obligé de jeûner; celui qui ne pouvait faire maigre à dîner pouvait souper le soir; celui qui ne pouvait entendre la meilleure partie de la messe s'en retournait tranquillement chez lui lorsqu'il la trouvait avancée. C'est dommage que, par la même raison , celui qui devait cent pistoles , ne fût déchargé du tout lorsqu'il n'en pouvait payer
(1) Vkl cap. 1, de his que fiunl a niajori pane, elc. Accessorium natiiram sequi congruit piincipalis. Reg. 42 iii 6.
(2) Qui non polesl recitarc malulhmm et laudes, polest auleiu reliijiiiis lioriis, :id iiilill lenelur; quia major pars ad
que quarante. Malheureusement les dettes sont du ressort d'un tribunal, qui consulte plus la nature que les vaines siibtiliiés.
Ces hideuses eonséqu<'nees démontrent la fausseté du principe d'où elles sortent, et il ne nous en faudrait pas davantage pour l'avoir en horreur. Cependant l'Eglise a bien voulu le proscrire. Innicent XI, en lli"!) , a flétri cette (iroposition : Celuiqui ne peut dire matines et laudes , nuns ipti pourrait dire les petites heures, n'est tenuàrien, elc. Le clergé de France a joint sa voix à celle du premier siège, il a censuré la même assertion comme fausse, téméraire, sophistique, injurieuse à l'Eglise et à ses lois les plus saintes (2;.
Au reste rien n'était moins solide que les fondements de cette mauvaise opinion et de tant d'autres qui ont défiguré la morale. Car 1" de ce que dans un cor(is tel qu'est un chapitre , le plus grand nombre emporte ou plutôt efface le plus petit, il ne s'ensuit point que celui qui doit douze et ne peut payer que cinq , puisse les garder en conscience.
2' Sans observer qu'on* ne voit pas bien pourquoi les petites heures ne sont qu'un accessoire de niatines, il n'y a qu'à dire sur la fameuse règle du Sexie , qu'elle soulTre des exceptions. Le testament est cassé pour son chef princi^yal qui est l'institution de l'héritier; et les legs, quoique purement accessoires qui y sont eonlonus , ne laissent pas de subsister. On doit toujours l'agneau, quoi(|ue sa mère soit morte, etc.
■i" Enfin il est faux et très-faux que loules les parties du Bréviaire soient commandées comme un tout indi\isil)le {.3]. Nous ne croyons pas même que le jeûne d'un seul jour doive élre répulé lel. Viva remarque fort bien, que si toutes les heures ne faisaient qu'un tout commandé per modum unius , dans le sens des auteurs que nous combattons, celui qui ne peut dire compliei serait dispensé de tout le reste. Au lieu qu'il faut (lire que quand il ne pourrait réciter que cette seule heure avant minuit, il ne devrait pas la manquer.
Or , de là je crois pouvoir conclure qu'un homme qui ne peut dire matines en entier doit du moins dire ce qu'il en sait, lorsque ce qu'il en sait fait une partie assez ronsidérabl.î du tout. Ainsi ceux qui savent les psaumes, sans savoir les leçons, doivent les dire , parce que les psaumes entrent pour beaucoup dans la composition de l'office , et qu'ils sont regardés comme sa partie substantielle.
Savoir si celui qui ne saurait que les leçons, ou les capitules avec les \ ersets et l'oraison, serait obligé de les dire, c'est sur quoi l'on n'est pas d'accord. D'habiles gens croient que ces lambeaux détachés font si peu ce qu'on appelle l'office ecclésiasli(;ue . qu'il n'y aurait point d'obligation de les réciter. Cependant , comme il est toujours bon
se trahit niinorem. Prop. ai Iiinoc. XI. Hsec proposilio l'alsa est, temeraria, cavillaloria, ac prajcepilis ecclcsiaslicis illudil. Clerus Gallic. an. 1"00.
■ (3) La preuve en osl, qu'un sous-diacre ordonné "a midi est icuu à sexte, sans l'élre aux lieures précédeules.
de faire ce qu'on peut, quand on ne peut pas tout ce qu'on doit, il nie semble qu'il serait plus sûr et plus agréable à Dieu de prendre le parti contraire. Parla même raison , si je ne savais qu'un psaume de cha<iuc heure , je me ferais un devoir de le réciter. Sept psaumes différents valent presque deux 'petites heures. En vertu de quoi ne les compter pour rien? L'Eglise leur ôlera-t-ellc la bénédiction qu'elle y a attachée? Dédaignera-t-ellc le petit présent d'un homme qui ne peut en faire de plus grand? Non : la veuve qui ne donna que deux oboles fut louée , et mérita de l'être.
Pour ce qui est de la seconde question , l'auteur de la théorie et pratique des sacrcnicnls (1) y répond que Vecclésiusliquc qui ne saurait par cœur aucune partie de l'office devrait suppléer à ce défaut en louant Dieu en quelque manière, soit par parole , soit par méditation, soit par quelqueautrebonne œuvre. Car , dit-il, on est obligé de foire ce que l'on peut, pour rendre à Dieu, selon les intentions de l'Eglise , le devoir de sa servitude. 11 n'y a dans celte pieuse décision que le mot un peu général do quelque autre bonne œuvre, qm m'embarrasse. L'aumône est une fort bonne œuvre, mais je ne crois pas quelle ait assez d'analogie, assez de rapport avec l'office divin, pour le bien remplacer. J'aimerais donc mieux que l'on fit des prières, et même des prières vorales, à peu près dans le temps et autant de temps qu'on a coutume d'en donner au Bréviaire. Un ecclésiastique sait au moins ce que savent les simples fidèles : qui l'empêche de dire son chapelet? 11 est vrai que la répétition de ces paroles : Je vous salue, Marie, paraît insipide à certaines dévotes du temps. J'ai vu un homme assez vif prédire à une d'elles qu'elle ferailune très-mauvaise figure au ciel , parce qu'on y chante sans cesse , incessabili voce, ce caniiqne des séraphins Saint, Saint, et trois fois Saint est le Dieu des armées :Eh\ disait-il avec émotion , que pourraient faire des gens si habiles dans un lieu où l'on rebat toujours la même chose?
(Quoique cette déciiion soit bonne pour tous les ecclésiastiques, elle paraît avoir plus de force pour les bénéficiées, qui sont obligés par un litre spécial à iiuioniniserlcs fondateurs ; et c'est aussi d'eux qu'ont principalement parlé Navarre, Silveslre de Pricro, Paludanus et ce petit nombre d'autres qui , en exigeant une sorte de compensation d'un homme qui ne peut dire ses heures , se sont midis contre le torrent de leurs contemporains qui les en dispensaient.
pourrait pratiquer sans s'incommode^ beaucoup.
A cela deux réponses. La première, qu'un bénéficier doit l'office à titre particulier, et qu'un fidèle ne doit le jeûne qu'à titre général. Le simp4e prêtre ne sera donc pas plus oblige à l'office que le simple fidèle ne l'est au jeûne ; mais cela ne conclura rien pour le bénéficier. La seconde, que, sans définir au juste ce que doit ou ne doit pas un homme qui ne peut jeûner, il est bien à plaindre si, sans dédommager en aucune manière la justice de Dieu, surtout quand il le peut citrnxdlum incommodum, comme dit l'auteur, il jouit à l'aise de sa prétendue bonne fortune. 11 semble qu'avec un peu de christianisme on ne disputerait pas le terrain si vivement. Qu'on ne doive pas à la rigueur (;J), mais qu'on fasse comme si l'on devait.
5. Tout ceci peut servir de principe pour résoudre quelques autres difficultés qu'on a coutume de proposer ici. On demande si un ecclésiastique que Dieu éprouve comme Tobie par la perte de la vue, doit prendre quelqu'un pour réciter avec lui ; si, supposé qu'il ne puisse faire sa partie, il est au moins obligé d'enlendre l'autre ; et enfin ce qu'il y aurait à faire s'il devenait sourd et aveugle. On convient d'abord assez communément que si celui dont il s'agit peut sans peine trouver un compagnon, il doit en profiter. C'est, dit dans une autre occasion saint Tho- , mas, que nous sommes censés pouvoir par nous-mêmes ce que nous pouvons par nos amis ; et que celui qui est tenu à la fin est tenu aux moyens, quand ils ne dépendent que de lui. Ainsi pensent Suarès , Azor (4) , etc. Guimcnius avait prétendu le contraire. La faculté de théologie de Paris , par son décret du -3 février 1CG5, condamna, entre i)lusieurs autres de ses propositions, celle qui suit : Eum qui non potest soins rccitare, non teneri admitlere socium ; quia recilare cum socio est favor unicuique concessus, et nemo tenetur xiti favoribus invitus. Hœc propositio, disaient les docteurs, falsa est, et in contemptnm officii temere et inepte excogitata, atque a débita ejusdem recitatione abdiicens.
La question est donc de savoir si celui qui ne pourrait avoir de compagnon qu'à ses frais serait obligé d'en prendre un.
Quelques-uns semblent le soutenir, et ils se fondent sur la dernière raison, dont nous avons appuyé la décision précédente. D'autres distinguent entre le bénéficier ek celui qui no l'est pas. Us croient que l'un doit beaucoup plus faire d'efforis que l'autre. On
Mais, dit quelqu'un qui pense comme peut dire qu'il est payé pour cela; et que
ces derniers (-2), un infirme que son élatdis- pour arriver au terme, il doit prendre les
pense du jeûne n'est obligé d'y suppléer, voies qui y mènent, quand il les a en sa dis-
ni par d'autres actes de mortification , ni position. Je suivrais ce sentiment, qui est
^léme par certains actes de vertus, qu'il celui d'Azor, de Vega, de Suarès, de Na-
(1) Théorie, etc., c.li. •*,§ 2, p. 130.
(2) B,irlliol. a S. Fauslo, I. ii, q. 228, pag. b81.
(3) On voit par les niaiidomenls de tous les cvèriues, qui pcrmeUeiil seultmeut lusage des œufs peiidaiil le Carèoie combien ils soni éloignés de croire qu'un adoucii»-
semenl, même nécessaire, no demande aucune compensaUon.I.'aumùne, qu'on prescrit en plusieurs diocèses sous le nom de lait cl beurre, en est une nouvelle preuve. (4) Apud Bartli. a S. Fausto, ibiJ. q. 230.
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varrc cl de plusieurs autres (1) ; mais je n'en ferais une loi que pour le bénéficier qui peut faire celle dépense sans s'incommoder beaucoup. Un curé à portion congrue, et tout autre qui a do la peine à vivre , ne me paraîtrait point dans ce cas.
A regard de celui qui ne lire rien de l'église, je le louerais si à prix d'argent il s'associait quelqu'un pour l'aider. Mais s'il ne le faisait pas, je ne vois point de principe pour lui en faire un péché. Il ne faut pas oublier qu'il sérail alors obligé de suppléer d'une façon à ce qu'il ne pourrait faire de l'autre. Que s'il pouvait s'associer quelqu'un à titre d'amilié, il serait obligé d'en profiter : c'est la décision de Suarès.
J'applique la même distinction à l'ecclésiastique qui ne peut réciter avec un compagnon , mais qui peut l'entendre. J'exige moins du simple prêtre , jarce qu'il ne doit qu'à litre de religion. J'exigo plus du bénéficier , parce qu'il doit à titre de justice (2).
(). Mais que dire d'un chanoine qui serait sourd et aveugle ? Faudra-t-il l'obliger à se trouver au chœur , où il ne peut ni voir ni entendre ?
Suarès se propose cette difficulté (.3) ; et il y répond qu un chanoine a deux obligations, l'une de réciter l'office, l'autre d'assister au chœur ; cl que l'impuissance de remplir la première ne le dispense pas de la seconde, quand il peut y satisfaire. C'est toujours beaucoup que de s'unir de corps et dispril à SOS frères , autant qu'on le peut faire. Cet ecclésiasiique doublement affligé, en priant intérieurement et en rccitanl les choses qu'il sait par cœur, édifiera du moins par sa présence et contribuera en sa manière à la solennité de l'office. C'est la sage réflexion d'un auteur que je cite dans la note ('^). Il l'appuie de l'autorité de Navarre, chez lequel je ne trouve que ces paroles , dont le sens peut être disjouclif : lix hue conclusione scqiiilur , neque surditalcm , neque cœeitalem , infirmilalcm esse sufficientem ad lucrifaciendum distributioncs quotidianis , non eundo ud chorum. Ce fameux docteur avait déjà dit qu'un aveugle ne satisfait pas s'il se contente d'écouter ce qui se dit de l'autre côté du chœur ou du sien, sans chanter, quand cela lui est possible. A l'égard de celui qui est sourd, Navarre veut qu il chante à son tour et qu'il récite à voix basse ce qu'il ne peut entendre. Je le croirais volontiers de ces parties de L'office qui se disent d'un ton grave et lent, mais je serais moins rigide sur celles qui se disent si rondement, que la psalmodie en est en quelque sorte plus rapide que la récitation qui s'en fait en particulier. J'exhorterais donc un homme à faire de son mieux, mais toujours , ex œquo
(1) Pontasl'a aussi suivi, vorb. Ûff:cf., cas. 16.
(-2) Suarès me païaUdire la même cbose, lom. Il,!ib.iv, cap. 28, nimi. 15.
(ô) l.leui, ibid., n. 18, pag. 182, edit. I.ugd. 1G30.
(il 'lliéorie des S.crem. cli. 4, § 2, p. 131. Navarro, de Oral. c. 19, n. 82, p. 421, et n. S'O et 81.
(S) Suarès., eod. cap. 2'J, u. 15.
(()) A celte occasion ou lue demande si les religieuses de la Visitation sont obligées au petit ollice sous peine de
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et bono, c'est-à-dire sans se faire de ces vio lences qui épuisent en très-peu de temps Il vaut mieux donner un peu moins , et donner pendint dix ans , que de donner un peu plus et ne donner que pendant dix mois. Ainsi je dirais sans crainte d'un chanoine (jui n entend pas, ce que Suarez dit d'un chanoine qui ne voit point : Salisfaciet hujusmodi cœcus, attendendo ad ea quœ alii dicunl, et dicendo cum suo choro, si poluerit. (Juod si fortasse non potneril, quia vel mémoriam non hahel, vel alios canentes in suo choro non intelligit, neque eos sequi polest ; non tenetur iterum poslea privalo recitnre : sed proferendo versus psalmorum quos potneril , salisfacitt , quia per iltum non stat, sed facit quod in ipso est ; neque sunt tôt onera illi imponendn (5'. Kn changeant très-peu de chose à cette décision, il ne sera pas difficile de saisir celle que je veux donner.
7. Puisqu'on rapporte à l'impuissance physique l'oubli et l'ignorance, il est juste d'en dire un mot. L'un et l'autre excuse plus ou moins, selon qu'il s'y trouve plus ou moins de volontaire. En général il ne se peut faire que l'ignorance de droit puisse servir d'excuse à un ecclésiasiique qui est dans les ordres sacrés. Il n'y a tout au plus qu'un homme qui les recevrait furtivement qui puisse ignorer l'obligation que la loi et la coutume y ont attachée. Il y a, comme nous l'avons remarqué ailleurs , plus de difficulté par rapport à ceux qui n'ont qu'un très-petit bénéfice. Il peut même y en avoir par rapport à certaines communautés dont les constitutions sont ambiguës. Dans ces sortes de cas , la grande règle est de ne pas croire à loul esprit, de se défier beaucoup de ceux qui, à la lueur d'une foule de principes équivoques, jugent toujours en faveur des personnes qui les consultent; de recourir de Irès-bonne heure au voyant; de lui demander la loi ; de la recevoir de sa bouche .ivec soumission, et de commencer dans le doute par se l'imposer dans toute sa rigueur, jusqu'à ce qu'il ait parlé (G).
L'ignora nce(/f/'niï excuse beaucoup plus sonvent. On peutignorerun nouveau saint, prendre un office pour l'autre, et surtout croire qu'on s'est acquitté d'une certaine heure, parce que le temps ou l'on a coutume delà dire est passé. Pour prévenir ces différentes espèces de méprises, il faut toujours consulter son Ordo, et marquer par quelque signe l'heure qu'on a finie ou celle qu'on doit commencer. Quand on en a omis quelqu'une de bonne foi, il suffit de s'en humilier devant Dieu. Il y a cependant des personnes qui les répètent, non pour remplir un devoir qui passe avec le jour auquel il est attaché, mais pour se faire une leçon qui les rende plus attentifs.
péebé mortel. Le doute vient de ce. qu'une assemblée de cardmaui et d'évêques consultés sur ce point n'a rien voulu décidei'. Mais a-t-on besoin de décision quand on voit la K. fondatrice s'exprimer ainsi dans ses réponses sur la constitution 18 de folfice : « Nous avons la même obligation à dire notre petit oflice que les autres religieuses ont à dire le grand ; et l'on tient que celle obligation est sur peiue de péché mortel, etc. » rayez ci-dessus ch. 2, § 2, n. 5 et SUIT.
DICTIONNAIRE DES CEREMONIES ET DES iilTES SACRES.
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Celte méthode n'était pas absolumeut du gi;ût de saint Tliomas (I); cependant elle n'a rien de mauvais. On peut , mémo dans un temps de joie, s'oeruper sainlenicnt d'un inj'sière douloureux. Seulement il faul oli.server ((u'un oubli involunlaire en soi peut être volontaire dans sa cause. C'-lui qui est occasionné par une visite fâcheuse n'est pas imputé; celui qui naît d'une dissipation peu convenable pourrait bien l'élre. On passe un premier , et peut être un second défaut de mémoire, parce qu'il est imprévu : on n'en passera pas un troisième, parce que de sage'* mesures auraient pu le prévenir. ,
II faul pour la pratiijue, ainsi que nous l'avons déjà observé, distinguer entre la crainte d'avoir omis un psaume, et l;i crainte d'avoir omis une heure tout entière. Le doute d'avoir passé un psaume dans le cours de matines ou de quelque autre heure particulière est plutôt un scrupule qu'un véritable doute. Il est d'usage, lorsqu'on récite sans interruption, de ne rien passer. Traiter de doutes raisonnables toutes les inquiétudes qui se présentent à l'esprit dans ces occasions, ce serait ouvrir la porte au trouble et à des répétitions éternelles, qui altéreraient cette paix, intérieure sans laquelle le service de Dieu n'est plus qu'un joug accablant. L'on est et l'on doit être un peu plus rigide lorsqu'il s'agit d'une heure entière; el quoique le scrupule ne doive jamais y être regardé que comme scrupule, le doute s'y prend à la rigueur, et dans ce doute on prend le paiti le plus sûr (2).
8. Voilà ce que j'ai pu découvrir de plus intéressant sur l'impuissance physique. Il est temps d'examiner ce qui concerne l'impuissance morale, je veux dire celle qu'on pourrait surmonter absolument, mais qu'on ne surmonterait pas sans beaucoup d'incommodité. Ce dernier terme mérite d'être pesé dans la juste balance du sanctuaire. Combien de lois violées sous prétexte qu'il en coûterait trop pour les garder ? Ci'lle du jeûne, ou même de l'abstinence pendant le Carême, en fournit une preuve qui n'est que trop incontestable.
La maladie, certaines occupations pressantes, les voyages et autres choses de même nature, forment ou peuvent former le genre d'impuissance dont nous parlons. Comme l'indolence lui donne trop d'étendue, et que le scrupule ne lui en donne point assez, tâchons d'établir des principes qui écartent également ces deux défauls.
9. Pour commencer par la maladie et l'infirmi'é, il est sûr qu'elles dispensent quelquefois de la récitation de l'office, et que d'autres fois elles n'en dispensent pas. Il y a ■*■"- ^nfirmités si vives, qu'elles" excluent
des
(1) Siciit in officiis divinis exsolvendis obsorvanda est coni-ruilas loci, ita oliain congruitas temporis... Ideo non videiuri'ssi'ncon/i'ssnn'oiHJuiigpiidum ei quiomisit dici re diviniim nfûcinm, (jiiod lioras easdem répétai, seu alii|iiic| ad laiidem diiinam porlinoii-s, piila ul dical septem psalnios, vel uniim psallpriuni, vol aliquid aniplius secuudum qua iîaiem delicli. S. riintii. quodlil). 3, c\. i.5.
{^) 'rhéorie dos Sarroiiieius, ibid. pa;;. t33.
(3; Sacordos, cleiicusvu sacris inilialus, aut ecclosiasli-
presquc toute sorte d'applicalion. Il y en a de moins fatigantes, et malgré lesquelles ua homme de cabinet ne laisse pas de donner chaque jour un cerlain |iiii()s à l'étude. Les premières exemptent de l'oHire, à peu près Comm(! elles exemptent du jeûne : les secondes peuvent dispenser de l'abstinence même, sans dispenser de l'office. C'est ce qu'enseigjie très-expressément saint Charles Borroméo dans son quatrième concile de Milan (3). Il veut que chaque infirme examine sérieusement ce qu'il peut faire en conscience, et qu'il ne; se flatte point mal à propos; »ie horas omillrnilo gravilcr pcccct, et Ôeneficii, si quod habet, fntctus suos non faciat. Mais comme l'austère vertu croit toujours ne jamais faire assez, et que la mollesse s'imagine toujours être aux abois, la meilleure règle d:ins les cas ambigus est de s'en rapporter au jugement, ou d'un médecin sage et expérimenté, ou de quelque personne pieuse et droite, qui soit en étal de prononcer sur la situation du malade. Dans le doute si la récitation des heures l'incommode considérablement, il faut, contre l'ordinaire, décider en sa faveur, et jamais ne l'abandonner à sa propre conscience. Ce serait exposer l'homme tiède à s'abstenir tous les jours de son Bréviaire, parce qu'il a la fièvre tierce; et l'homme vertueux à n'y pas manquer dans le temps même d'un long et rruri accès. Or si rEglis,e est trop sage pour llatler mal à propos ses enfants, elle est Iroj) tendre, trop charitable, pour les exposer à un danger considérable. C'est la réllexion que fait Silvius par rapport au jeûne, et on peut l'appliquer ici. En général, disent Navarre el Grégoire de A'alence, un homme que son mal n'empêche pas de vaquer à certaines affaires qui demandent de l'application, ne peut se croire exempt des divins offices. Dans les convalescences on reprend son ancien Irain peu à peu. On dit d'abord une petite heure, et puis une autre; insensiblement on va plus loin. La prière obtient la patience, elle fait porter en paix la visite du Seigneur : souvent elle donne des forces et rappelle la santé fugitive.
Il y a des théologiens qui dans le doute si la maladie suffit ou ne suffit pas pour dispenser de l'office, conseillent de recourir à l'évêque. Mais outre que cela n'est point d'usage, au moins dans les maladies ordinaires, et que cela serait très-incomniodc pour ceux qui vivent dans les campagnes, le supérieur lui-même ne pourrait rien faire de mieux que de renvoyer le malade à ceux qui sont à portée de juger do son état. Ces mêmes théologiens rencontrent plus juste quand ils observent que ce qui n'est qu'un mal léger pour une personne saine, comme certaines
ciiin boneficinmolilinens,lioranimfanonicarum officio curji aslricUis sil, meminoril se febri, niorl)Ovc aliquo vel adveisa valetudiiic lo\ilei- labor ulcni, non jiislam propiprea excusai ioneni liahere (piamol)rem illud intermiual oiiiillahe. Ilaque si, quaiido corpons inlirniilale alleclus esl, ipse pn) sna cmiscientia rcole videal (]Uod pnrslare possil, an m; onilUciido, cic. l'.nncil. Mt^dinl. iv, an. 1576, pan. i, lii. 3, de viia el honesuio ckricorum.
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pesanteurs de tête, la lassitude dans les membres, etc., peut être quelque chose de sérieux par rapport à une personne déjà épuisée. II ne faut qu'un souffle lcj;ir pour renverser un enfant, un honiuic forme aurait de la peine à en sentir l'impression.
10. Il suit de CCS principes qu'un prêtre qui, se trouvant au milieu d'une nation hérétique ou iiiGdèle, ne pourrait dire son office sans se mettre en danger de mort, en serait dispensé : c'est la décision de la Morale de Grenoble (1). Nous y ajouterons sans hésiter qu'un danger beaucoup moindre que celui de la mort pourrait être une cause trèssuffisante d'exemption. Je compterais pour peu de chose les avanies de l'insensé mahométan; mais, et je l'ai déjà observé ailleurs, si je prévoyais qu'il dût en venir jusqu'aux bastonnades, ou se livrer aux blasphèmes et à la fureur contre la religion de Jésus-Christ, je suspendrais pour un temps dans une terre étrangère les cantiques de Sion; et je tâcherais de réparer par les gémissements de mon cœur ce que ma voix injustement captivée ne pourrait exprimer. Je ne sais si un anglican serait plus fier sur son terrain que sur celui d'un autre, mais je sais que souvent dans les voitures il respecte plus le temps qu'un prêtre donne à son Bréviaire que bien des catholiques.
11. Gomme on peut quitter Dieu pour Dieu, on peut manquer à un devoir de religion pour remplir un devoir de charité. Ainsi un curé peut être dispensé de l'office lorsque la gloire de Dieu et le salut du prochain le jettent dans des occupations qui ne lui permettent pas de s'en acquitter. Une maladie contagieuse règne, il faut assister beaucoup de personnes à la mort. Il s'est élevé une sédition; tout est en feu dans une paroisse ; il n'y a qu'un pasteur accrédité qui puisse éteindre l'incendie. Il y vole, il faut écouter les parties, leur donner le tort sans qu'elles s'en aperçoivent, les adoucir; chercher, proposer, faire agréer des tempéraments. Enfin il se trouve à une grande fête un concours de peuple, et parmi ce peuple bien des lépreux qu'on ne rattrapera pas aisément si on les manque : il faut être au confessionnal toute la journée; à peine a-t-on le temps de donner au corps une partie de ses besoins, il n'en faut pas davantage pour se tranquilliser sur l'omission de son Bréviaire. A Dieu ne plaise, disait saint Bernard (2), qu'une fonction qui n'a été établie que pour nourrir la charité mette jamais d'obstacle à son exercice; et qu'on laisse un très-grand bien pour un autre qui est beaucoup moins important. Aussi n'y a-t-il qu'une
(t) Morale de Grenoble, lom. II. Traité des Béoéfices, (11. 10, q. 19, pag. "2i8.
(2) liiiquum foret si slatuta pro scia rliarilate contra chalilalein lenereiilur. S. Bernard, lil). do Prœcepto et dispensât, cap. 2, n. 5, p. 502
(3) Pontas, verli. (Jffice, cas. 6. Coiifér. do La Rochelle, ^ 24. Théorie aesSacreiu.,pag. 128. Morale de Grenoble, pag. 229
(i) Vid. Heiiric. a S. Ignal. lin. x, cap. 27.
(5) Conlér. de La Rochelle, § 14. Pontas, verb. Office, cas. 6.
(6) Voyez Suarès, liv. iv, chap. 28, n. 3o, où il prouve
voix (3) sur ce point : malheur à ceux qui en abuseraient. Il y a des gens qui trouvent du temps de reste pour manger et pour dormir, et qui n'en trouvent jamais assez pour l'office. D'ailleurs ce qui suffit dans une conjoncture ne suffit pas toujours dans une autre. Comme on peut différer le jubilé, on peut quelquefois n'entendre pas jusqu'à la Un ceux qui se présentent pour le gagner.
12. Mais un prêtre qui prévoit de grands embarras pour le reste de la journée est-il obligé de dire ses heures dès le matin? Serait-il obligé de réciter la veille matines et laudes, s'il jugeait qu'un accès de fièvre ou quelque occupation indispensable ne lui permettront pas de s'en acquitter le lendemain?
Un homme fameux par son relâchement soutient que cette anticipation n'est point du tout nécessaire. C'est, dit-il, un privilège de pouvoir dire matines dès la veille. Or il est plus clair que le jour qu'un privilège est une grâce dont personne n'est obligé de se servir. Après des prémisses si lumineuses la conséquence ne peut arrêter.
Lessius, Sanchez, Diana ei un grand nombre d'autres (i) pensent le contraire, et ils ont raison. La pratique constante de tous ceux qui craignent Dieu suffirait pour établir leur sentiment. La piété et la droite raison le déaionlrent. Quand on peut acquitter une dette, il faut l'acquitter; et on le doit faire sans délai, quand le délai ne peut manquer d'en rendre le payement impossible. Le pouvoir d'anticiper n'est un privilège qu'en ce sens qu'on n'est pas obligé de le faire lorsqu'on peut faire autrement. C'est toute autre chose quand il faut, ou anticiper, ou manquer à une obligation importante. Bien ne m'oblige à faire ma communion pasca'.e le dimanche des Rameaux, cependant je dois la faire dès la première semaine de Carême, et même auparavant, si je prévois qu'un voyage de long cours me mettra hors d'état de m'en acquitter.
13. Deux célèbres écrivains (o) font quelques remarques qui peuvent trouver place ici. La première est que toute occupation pieuse n'est pas une raison d'omettre le saint office. 11 faut, pour en être dispensé, que la chos« qu'on entreprend ne puisse se différer sans péché ou sans scandale, ou du moins sans un notable dommage de soi-même ou du prochain (6). La seconde, qu'à parler en général, on ne doit pas se charger d'une fonction incompatible avec la récitation du Bréviaire, quand on en prévoit les suites et qu'on n'y est pas obligé par son propre devoir. La troisième, qu'on a raison de rcgai-
fort liien contre Henri et Silvestre, que pour être dispensé de l'olûce il cause d'une bonne action, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit commandée sous peine de péché mortel. Un homme n'est pas obligé sub qravi A concourir pour une chaire de théologie ; si néanmoins il ne pouvait se préparer dans l'espace de cinq ou six heures qui lui restent, sans manquer son oflice, il pourrait l'omettre. De même je ue serais pas toujours obligé à voir hic el mina un malade, dont ma présence calme beaucoup les agitations ; cependant je ferai aussi bien d'y aller que de dire mon Bréviaire
der comme devoir ce qui est prescrit par l'obéissance. Ainsi un prédicateur qu'on oblige la veille d'en remplacer un autre dans une occasion Irès-solennelle, et qui ne peut s'en acquitter dignement et à l'éditication du peuple s'il n'emploie à digérer sa matière tout le temps qui lui reste aujourd'hui , peut omeltre son Bréviaire.
il faut cependant avouer que cette décision, quoique donnée par l'ancien sous-pénitencier de Paris, ne peut servir que rarement. On ne prêche guère sans avoir la langue assez libre; el quand on l'a telle, l'ofûce prend si peu de temps, qu'il est difficile de n'en pas trouver pour tout. Mais enfin il vaut toujours mieux s'en tenir à Pontas qu'à Léandre. Ce dernier affranchissait de lolfice tous les prédicateurs. A sa faible autorilo nous opposerons celles de Xavier et de François de S lies. Ils savaient prêcher et faire quelque chose de plus, cependant ils ne manquèrent jamais à réciter les divins offices; et le premier refusa constamment de dire un Bréviaire beaucoup plus court, quoique le souverain pontife, qui connaissait l'étendue et le prix de ses travaux, le lui eût permis et qu'il ne manquât d'aucune des raisons qui peuvent autoriser l'usage d'une dispense.
14.. Ce que nous venons de dire de ceux qui prêchent peut s'appliquer à ceux qui voyagent. S'ils le font uniquement par plaisir, ils ne peuvent s'en faire un prétexte d'exemption; parce que ceux qui sont tenus à l'observance d'une loi ne peuvent ni ne doivent mettre d'obstacle à son exécution. S'ils le font par nécessité, il est rare qu'en prenant de justes précautions ils ne puissent faire face à tout. Les voyages qu'on fait à pied ou par eau s'allient très-aisément avec la récitation du Bréviaire. H n'en est pas tout à fait de même de ceux qu'on fait à cheval ou dans les voitures publiques. Mais si l'on prend bien ses mesures, l'on peut se tirer d'affaire. En disant matines el laudes dès le soir, aussitôt qu'on est arrivé, on trouve sans peine le temps de réciter les petites heures, ou dans le carrosse, ou du moins à l'auberge. Si l'accablement d'une journée fatigante n'avait pas permis de suivre cet ordre, on pourrait commencer par le-i petites heures et finir par matines. Jamais on n'a plus besoin de vigilance, et par coaséqueat de prière, que dans les voyages, qui d'euxmêmes sont dissipants, et où il règne souvent un genre de démons qui , ne pouvant guère alors se chasser par le jeûne (1), doit se chasser par l'oraison. Nous avons déjà remarqué que saint Germain de Paris, dans ses courses apostoliques, qu'il faisait à cheval, disait exactement sou office; et que ni la pluie, ni la neige ne l'empêchèrent jamais de le réciter tête nue. Sainl Grégoire de Nysse raconte lui-même i2) que dans un
il) Je ne veux pas dire qu'un voyageur sou Jispense du jeûne : je veux dire que commiinémenl il ne jeûne guère que quand la loi de l'Eglise l'y oblige : el plût à Dieu qu'alors il fit toujours abstinence 1
(2) Veliiculum nobis pro ecclesia et nioaasterio crat, Omnibus pcr totam \iam | sillcmibus. Gregor. Nysscii.
15J Pontas, après avoir dii, 'u mol Ciusoms, cas 9, qu'il
voyage qu'il fit en Arabie, ses compagnons el lui firent de leur voiture une espèce de temple et comme un monastère ambulant, où tous chantaient de concert les louanges du Seigneur. Nous avons eu le bonheur de voyager plus d'une fois avec des évêqnes qui dans ces occasions ne se contentaient pas de l'office, mais y joignaient d'autres prières de pure dévotion, et surtout l'Itinéraire. C'est par cette prière pleine de sens et de religion, qu'un ecclésiastique doit chaque jour commencer sa course. 11 y engage aisément ses compagnons de voyage, lorsqu'à un peu do zèle il joint ces manières douces, engageantes, toujours mesurées, qui enlèvent les suffrages et charment une compagnie. S'il s'y prenait du ton sec et ardent de certains dévots, il perdrait tout.
Les personnes timorées qui disent l'office au chœur sont quelquefois dans un état de perplexité, soit par rapporta ce qui se touche sur l'orgue, soit parce que, chargées d'encenser ou de faire d'autres fondions semblables, elles ue peuvent manquer de perdre quelques versets. Dans le premier cas le seul jmrti est de récitera voix basse ce qui se touche sur l'orgue, ou d'entendre ceux qui sont commis pour le réciter à haute voix, comme il se pratique dans les églises bien réglées. Prétendre que l'Eglise adopte comme chant les fantaisies, quelquefois même les airs peu décents d'un organiste, c'est une idée qui n'a point de fondement (3).
A l'égard des fondions qui font perdre quelques versets , elles ne doivent point donner d'inquiétude. Celui qui les fait prie avec son Eglise, et son Eglise pour lui- Ce serait autre chose s'il remettait au temps de lolfice à préparer ce qui se peut faire auparavant. Mora sua , dit la loi , cuilibcl est nociva. Si quelque fonction devait occuper un homme pendant une grande partie de roffi:e, il faudrait le dire devant ou après, ou du moins profiler de quelque intervalle qui donnât assez de temps pour le réciter d'une manière suivie ou peu interrompue.
15. Une dernière cause qu'on regarde comme pouvant exempter de la récilalioa de l'office, c'est la dispense qu'en donneraient les supérieurs. Mais peuvent-ils la donner'? à qui, pourquoi'? etc. Ce sont autant de difficultés qui méritent d'être éclaircies.
Quelques théologiens ont cru que l'office était d'institution divine, et qu'ainsi le pape même n'en pouvait dispenser. D'autres ont prétendu qu'il pouvait bien en dispenser une personne qui n'y est obligée qu'à raison de l'ordre ou de sa profession; mais qu'il n'en pouvait dispenser un bénéficier, parce que celui-ci est de droit naturel tenu à prier pour ses bienfaiteurs. L'opinion la olus
semble qu'on ne doit poiut condamner de pêcbé un cbanoine qui ne récite pus à voix basse ce qui se louche sur l'orgue, parce que ce n'est pas la coulunie générule, ajoute qu'on ne voit pas sur quel fondement un peut omettre lu m litié entière des luimnes ei des canliqnes que joue t'orque. C'est, ce me séiuble, dire à peu près le pour el le contre.
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commune est qu'une dispense comme celleci ne passe pas les pouvoirs du saint-siégc. La prière est sûrement d'inslilulion divine ; mais ce genre de prières que nous nommons heures canoniales n'en est pas. Un bénéficier doit prier pour ceUK qui lui ont donné de quoi vivre; il doit même faire pour eux les prières prescrites par l'Eplise, parce qu'il s'y est formellement engagé. .Mais si l'éblouissement de ses yeux, la faihlcsse de sa tête, des vertiges, d'affreux scrupules qui le metti-nt en danger de perdre l'esprit, lui détendent pour un temps ou pour toujours toule applicatioi! sérieuse et d'une certaine durée, faudra-l-il, s'il n'a pour subsister qu'un peu de bien de l'Eglise, l'en priver sur ses vieux jours, et le réduire aune humiliante et cruelle mendicité? Disons donc qu'il peut alors , et qu'il doit même quelquefois avoir recours au iiénélice de la dispense. Au reste, si l'on en excepte les cas où le scrupule aurait trait à la démence, ce sera moins une dispense qu'une commutation qu'il obtiendra. En le déchargeant d'un fardeau qu'il ne peut porlcr, on lui en imposera un plus doux. Quelque incapable qu'il soit d'une altei\tion suivie, il pourra lever de temps en temps les yeux vers le ciel, offrir son cœur à Dieu, lui faire un sacrifice de ses peines, en appliquer le fruit et les mérites à ceux (jui par leurs aumônes lui ont préparé une ressource dans le temps de l'épreuve. C'est ainsi qu'on allie le jugement et la miséricorde.
Comme l'office est une chose importante, on ne peut en dispenser que pour de grandes raisons. Celles que nous venons de toucher sont de ce nombre : il peut s'en trouver d'autres. C'en serait une considérable d'être obligé de voyager pour la gloire de Dieu au travers d'un pays où l'on ne pourrait sans danger de mort découvrir sa profession. Quand on doute si les motifs qui feraient souhaiter une dispense sontsulfisanti;, il faut les exposer avec simplicité et droiture, attendre en paix la décision, et s'y conformer. Comme la dispense de l'office dépend uniquement des raisons qui l'obtiennent, quand ces raisons viennent à cesser, on rentre dans la voie commune.
16. Si le pape donnait à un enfant un bénéfice, pour des raisons qui peuvent quelquefois avoir lieu en Allemagne, où il faut enlever aux ministres de l'erreur les moyens de se servir des biens de l'Eglise pour la combattre, il serait censé le dispenser pour un temps de la récitation du Bréviaire, et sans doute qu'il prescrirait alors des aumônes à titre de compensation. Mais s'il avait cru que cet enfant, sans être en âge de posséder telle et telle prébende, pouvait lire et réciter, il est sûr qu'il aurait besoin d'une nouvelle dispense. Qui de deux liens n'en Ole qu'un, laisse subsister l'autre (1).
(1) Azor, lomel, lib. x, cap. 13, q. 12. Barlb. a S. Faubto, lib. ii, q. 263.
(2);Suares, lib. iv, n. 40, pag. 287. Ponlas, verb.DispKUSE wv Bréviaire, loin. I, pag. HOl.
(3) Banh. a S. Fausio, q. itji, et apud eura Navarrus,
17. Mais la dispense de l'office est-elle si réservée au saiiit-siége, qu'un évoque ne puisse l'accorder?
Navarre, le cardinal de la Tour-Brûlée, Panorme, Suarés, la plupart de nos auteurs, et Pontas entre les autres {-l), le pensent ainsi. La raison en est que les évéques ne peuvent contre le droit commun que ce qui leur est accordé ou par ce droit mémo, ou par la coutume. t)r, ni le droit ni la coulumc ne les autorisent à dispenser véritablement et proprement dans le cas dont il s'agit.
Mais ils peuvent faire par voie d'interprétation ce qu'ils ne peuvent faire par voie de dispense, et accorder par rapport à l'office, dans les cas douteux, ce qu'ils accordent dans des cas à peu près semblables, soit par rapport à l'usage de la viande pendant le carême, soit par rapport aux œuvres scrviles dans les jours où elles sont prohibées.
Les supérieurs de communauté ont au moins le même pouvoir par rapport à leurs frères; et ils en usent plus fréquemment, parce qu'on est pitis à portée de les consulter. Il en est de même des abbcsses à l'égard de celles qui vivent sous leur conduite (■'{).
li<. Une question d'une toute aulre importance, parce qu'elle revient souvent, est de savoir si un évêque peut permettre à un jeune bénéficier de ne dire que l'oflice de la \ ierge au lieu du grand office, qu'il devrait nalurellement réciter.
Des auteurs de nom (V) soutiennent qu'il ne le peut pas, ou plutôt que toute dispense accordée par la seule raison de la jeunesse et des éludes est absolument nulle : 1° parce qu'un jeune clerc peut fort bien dire le grand Bréviaire et s'acquitter de ses devoirs d écolier; et que plus il priera, plus il attirera sur ses travaux les bénédictions du ciel; 2^ parce que celui qui a le profil doit sentir les charges, surtout quand elles sont nécessaires.
10. Le célèbre Rabin pense différemment ',■)), ainsi que je l'ai remarqué dans mon Traité des Dispenses. Il se fonde sur la pratique des évêques, qu'il connaissait aussi bien qu'un autre, et qu'on aurait tort de censurer. Mais il met à ce sentiment deux resirictions, ou plutôt il les y suppose mises par l'usage : la première, c'est qu'on ne permet la récitation du petit office qu'à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de quinze ans; la seconde, c'est que ceux-ci mêmes ne sont dispensés de la récitation du Bréviaire que lorsque le revenu de leur bénéfice est si mince, qu'il ne peut seul servir de tilre clérical. S'il y a deux taxes dans le diocèse, ce même auteur veut que ce qui va à la plus pelite soit censé considérable. Ce dernier sentiment est conforme à la pratique de l'Eglise romaine, et je ne doule point qu'on ne puisse le suivre en bien des occasions, comme l'ont fait d'habiles doc-
lib. de Orat. cap. Il, n. 2a; et BonaciRa, disp. 1, q. 6, puncl. 3. Ville el Suares., cap. 28, ii. 20.
(i) Pontas, verb. Dispense dv Bréviaire, cas 4. TbéoriA des Sacreni. pa^. 118.
(.■)] Couler. d'-Vn^'oi-j, sur les Coutrals, t. Il, pag. 274.
DICTIONNAIUK DF-S C.PJiKMONlER RT DF.S RITES SACHES.
tours lie Sorbonnc que j'ai connus. Il a snitoiil lieu lorsqu'un jeune homme est d'une siinlé délicate, que j'élude lui coûte, que la distance de sa maison au collège lui prend un temps considérable.
Un évoque pourrait quelquefois dispensera» prêtre de l'office, en lui donnant un emploi important, qui ne lui lai.sserail pas un moment de libre. Mais fût-il question d'une chaire de droit ou de théologie, cette dispense indirecte ne pourrait durer longteuipsi II y a, dit le P. Alexandre (1). il y a aujourd'hui tant de prédicateurs , tant d'habiles régents, qui peuvent allier leur emploi avec la récitation exacte du Bréviaire, qu'un homme qui ne pourrait en venir à bout devrait quitter un fardeau qui l'empêcherait d'en piirter un autre. Il n'y a que le cas du scandale et quelques autres presque imaginaires qui puissent ie justifier.
Chap. IX. — Des peines et des obitijutions de ceux qui ont manqué l'office.
1. Le péché, peine la plus rigoureuse de ceux gui manquent l'office. — i- Il est bien à craindre que plusieurs de ceux qui le disent, ne le disent pas. — 3. — ï. Le droit naturel et le droit positif les obliqent à restituer. ■ — 5. Mesure de lu restitution, et sur qui elle tombe. — 6. — 7. Court-elle pour les six premiers tnois, ou pour ceux qui n'omettent leur office que rarement? — 8. Celui qui a omis le Bréviaire, mais qui a rempli ses autres devoirs , est-il obligé à restituer tous les fruits? — 9. Quelle portion peut-il retenir? — 10. Doit-il restituer avant la sentence du juge? — 11. Le devrait-il, s'il avait fait dire son Bréviaire par un autre ? — ii. S'il l'avait manqué par oubli? — 13. S'il l'avait répété le lendemain ? — 14. De quel bien se doit faire la restitution.? — 15. £t à qui faut-il l'appliquer? — 16. Quatre renuirques importantes— 17. Ji(slitue-t-on par des auinùnes qui ont précédé oit suivi l'omission du Bréviaire ? — 18. /;'n est-il du pensionnaire comme du bénéficier ? — 19. Doiventiis restituer l'un et l'autre, s'ils n'omettent que quelque partie d'une heure, sans omettre l'heure tout entière?
1. Il ne peut y avoir pour un cœur chrétien de peine qui punisse plus sévèrement l'omission du Bréviaire, que le péché mortel, dont sa négligence l'a rendu coupable. Celle décision , considérée d'un premier coup-d'œil, effraye peu de personnes, parce qu'il y a peu de personnes assez malheureuses pour violer de sang-froid la loi que l'Eglise leur a imposée. La plupart son acquittent même avant le temps, pour être dIus sûrs de n'y manquer pas.
(l)NaialisAlexander, louie II, art. 1, reg. 1, pag. 61.
('2) Iju hoiiiiiie (le bien qui s'arrêta longUinps daii^ une église no put jamais eiileudre que ces paroles : Non est Deus. Cela esljusle, disail-il; s'il y avait un Dieu, il serait servi avec plus de respect et de dignité.
(3) lu augelis suis reperil pravitatem. Job. iv, 18.
(4) Ego juslilias judicabo. l'salm. l\xiv, '2.
(•'>) Halediclus qui facit opus Doniiui t'rauduleoler (mi,
•2. Cependant lorsqu'on fait réllexion qu'un grand nombre de minislics sacrés, et un nombre cnroro plus grand de jeunes béné- Gciers, récitent les divins oITnes sans préparation, ni éloignée, ni prochaine; que sans observer le lieu et le tetnps, ils le disi'Ut avec la plus énorme rapidité ; que plusiiurs portent ce scandale jusque dans le sanctuaire; qu'un homme qui les suit pendant un (juart d'heure, ou plutôt qui ne peut les suivre, tant leur course est impétueuse, ne saurait découvrir ce qu'ils disent, ni même s'ils parlent grec ou latin (2); qu'un chœur antjciiie souvent sur l'autre; qu'au sortir du temple ils pourraient rendre un compte exact de tous ceux qui y sont entrés et qui en sont sortis ; que par conséquent ils nourrissent une foule de distractions volontaires; (juo peut-être ils sont encore par plus d'un autre endroit très-mal avec Dieu : lors, dis-je, qu'on fait toutes ces réflexions, et qu'on pense qu'il est un Maître qui Irouve des taches dans ses anges (3 , qui juge la justice même {'*), qui maudit ceux qui font négligemment son œuvre (3) ; quelque insensible qu'on ait le malheur d'être, on est saisi d'une secrète horreur; et si l'on ne dit pas absolument avec les disciples : Qui pourra donc se .sauver? l'on dit avec le roiprophète (6) : N'entrez pas en jugement avec votre serviteur, 6 mon l)ieu. Est-il sur la terre un homme qui puisse se /lutter d'être innocent à vos yeux? Si vous examinez à lu rigueur mes iniquités, pourrai-je. Seigneur, pourrai-je un moment soutenir le poids de votre justice ?
Si ce motif tout spirituel ne fait point assez d'impression sur des hommes de chair et de sang, il en est un autre qui les prend par leur faible; c'est l'obligation de restituer qu'encourent de droit naturel et de droit positif les bénéficlers qui omettent l'olDce, ou qui le disent si mal, qu'ils ne peu\enl se llaller d'y avoir salihfail.
3. .le dis de droit naturel et de droit positif, car l'un et l'autre est précis sur celte matière. Il est de principe, comme partout ailleurs, que ce qui est donné sous une condition ne peut appartenir qu'à ceux qui la remplissent. Or la récitation publique ou particulière de l'office est unedes principales conditions sous lesquelles le bénéfice est conféré; souvent même c'est la seule que les fondateurs aient stipulée. De là ce mot que les plus jeunes écoliers n'ignorent pas : Beneficium propler officium. C'esl donc le cri même de la nature qui condamne à la restitution des fruits un homme (|ui par sa mauvaise volonté s'en est rendu indigne.
k. Mais parce que ce cri, tout aigu, tout perçant qu'il est, pourrait n'aller pas jusqu'aux oreilles de ceux qui n'étudient point
M verlunl LU, negligenier). Jereni. xlvui, tO.
(0) Non intrës in Judicium cum servo luo; quia non jusiiticabilur in conspectu luo onuiis vivens. Psalni. cxlh, 2. Si iniquilates ol)servaveris, Domine; Domine, quis suslinebil? Psalm. cxxix. Voyez sur celle importante matière Cabassut., lib. vi Tlieor. et praxis, cap. 14;clPonlas, verb. Restitptiok, cas 149.
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leur conscience, rEg)isc y a joint le sien, et dans un concile nombreux, et par la voix d'un des plus dignes ponlifos qui se soient jamais assis sur la chaire di» saint Pierre. Comme la décision de l'un renferme colle de l'autre, qu'elle est capitale dans la matière que nous traitons, qu'elle éclaircit bien des difficultés, qu'elle en fait naître quelquesunes, nous allons la rapporter. Voici comme y parle Pie V.
« Ex proximo Lateranensi concilio (1) ea salubris sanctio emanavit, utquicunque habens beneficium ecclesiasticum, cum cura, et sine cura, si post sox menses quam illud obtinuerit, divinum officium, Icgiliiiio cessanle impedimenlo, non diseril, beneficiorum suorum fruclus , pro râla omissionis ofQcii et temporis, suos non faeiat; sed eos, tanquam injuste perceptos, in fabricas ipsorum bcneficiorum, vel pauperum cleemosynas erogare leneatur. Verumtamen niullorum animi suspensione tenentur cujusmodi ratje prœdictae ratio sit habcnda. Nos huic rei cvidentius alque expressius providere volentes, statuimus ut qui horas omnes canunicas uno vel pluribus diebus inlermiserit, oinnes bencficii scu benrficiorum suorum fructus qui illi vel illis diebus respondercnl si quotidie dividerenlur ; qui vero maCutinum tantum, dimidiam; qui cœtcras omnes horas, aliam dimidiam; qui harum singulas, sextani partem fructuum ejusdem diei amiltat. Tamelsi aliquis choro addiclus, non recitatis omnibus horis canonicis, cum aliis prœsens adsit, fruclusque et dislributiones forte aliter assignatas, sola prœsentia juxta stalula, consuetudinem, fundationecj, vel alias sibi lucrifecisse prsetendal, is etiam prœter fructuum et distributionum amissionem, item ilie qui primis sex mensibus offlcium non dixerit, nisi Icgilimum impedimcntum ipsum excusaverit , grave peccatum intclligat admisisse. Déclarantes, prœstimonia , prce^timoniales portiones, et qualiacumque alia beneGcia, eliam nullum omnino servitiuni habentia, oblinentes, cum praeJiclis pariter convenir!. At quicunque pensionem, fruclus aut alias ros ecclesiasticas, ut clericus percipil, eum modo praedicto ad dicenduni officium parvum beatœ Mariœ Virginis decernimus obligalum; et pensionum , fructuum , rerumque ipsarum amissioni obnoxium. Nulli ergo omnino hominum, etc. (2). »
5. 11 résulte de cette sage constitution qu'un homme dont le bénéfice produit six livres par jour, doit restituer cette somme tout entière lorsqu'il omet tout son office; qu'il doit en restituer la moitié, s'il omet matines et laudes, ou que les ayant dites il omette tout le reste ; et qu'eufin il doit res-
(1) Sess. 9, sub Leone X.
(2 Dulla 13o, an. 1571, tom. II BaUarii, p. 34i.
(ô) Je dis la sixième partie de cette moitié, parce qu'on ne doil pas lui diminuer ce qu'il a déjà g;igné : or en récilaul malijies et laudes, il a déjà gagné irois li\res. l'uis donc qu'il n'a que irois livres à perdre ou à gagner sur les peliles heures qui lui resienl, c'est de ces Irois livres qu'il doit diviser le gain ou la perle, selon qu'il dit ou qu'il omet les heures, dont elles sont le salaire. Cum dicitur
Dictionnaire des Rites sacrés. II.
tituer la sixième partie (3) de cette moitié, s'il omet quelques-unes des petites heures, comme prime, vêpres ou compiles. Ce calcul est aussi jusie qu'il puisse être dans une afîairc morale, où l'on a dû éviter toute précision fastidieuse.
Il en est de même, 1° des chanoines qui, en vertu de quelques statuts ou d'une coutume particulière, croiraient avoir droit à tous les fruits du jour, quoiqu'ils n'eussent assisté qu'à certaines heures ; 2* de ceux qui ayant des pensions ou des fonds ecclésiastiques omettent en tout ou en partie la récitalion du petit office auquel ils sont obligés. Pie V veut que ces trois sortes de personnes soient traitées de la même manière, et qu'elles perdent à proportion de ce qu'elles ont manqué.
6. Ce qui fait un embarras considérable, c'est que ce vertueux pontife ne soumet à la restiluiion que ceux qui continiienl à omettre l'officedivin six mois aprèsavoir pris possession de leurs bénéfices : Qui post sex
menses diiinuin ofpcium, légitima cessante
impedimenlo, non dixTit. Est-il donc permis de retenir le fruit d'un bien , quand on n'a pas acquitté les charges qui y sont annexées?
Navarre {'*) et plusieurs autres écrivains, fondés sur les (paroles que nous venons de rapporter, ont cru que l'obligation de restituer ne court point pour les six premiers mois. Ce sentiment n'est ni assez siir , ni assez équitable , pour que nous puissions l'eiiihrasser. Un bénéficier est tenu par contrat à la récitation du Bréviaire; il y est donc tenu par les lois de la plus rigoureuse justice, comme un homme gagé l'est à faire la tâche dont il est convenu. Or, une obligation de contrat induit , quand on ne la remplit pus, l'obligation de restituer. Je n'examine point si la bulle de Pie V aurait pu y déroger sans l'aveu des parties intéressées , je prétends seulement qu'elle ne la pas fait. Il est vrai qu'elle oblige à restituer après les six premiers mois ; mais elle ne dispense pas de restituer avant ce terme. 11 en est d'elle à peu près comme de la loi qui déclare coupables ceux qui manquent la messe de paroisse pendant trois dimanches consécutifs : elle n'absout point ceux qui n'y manquent qu'une ou deux fois sans cause raisonnable. 11 y a plus : c'est qu'en examinant les choses de près, on trouvera que Léon X dans son concile de Latran , et Pie V dans sa constitution, établissent indirectement l'obligation que la lettre de leurs paroles semblerait ébranler. Ils déclarent l'un et l'autre qu'un bénéficier, en quelque temps qu'il manque son office, commet un péché considérable : Grave peccatum intelligat admisisse. Or , ce péché est, devant comme après les six mois, un péché
sexlam partem esse restitueiidam pro sinqulis horis, iiUelligendum id est de sexta parte (nicluum dimidii diei natura^ lis, vel de fruclibus diei artificinlis ; ita M qui uno die recipit, 1). g. 12 argenteos, si omillal liorain, teneatur tanlum reddere uimm argenlenm; quia illa est sexia pars [rucluwn diei artijicialis ; imn alii sex lespomlenl olficio malutino. Barlhol. a S. Fausio, q. 28o.
(4) Navar. de Oral. cap. 21, n. 58.