SOS
d'injustice : cl co geiirci de pi-ché oblige toujours à reslilulion. lùilin il est sûr qu'on ne doit donner aux lois ecclésiastiques quun seus fivorable à li piété. Or, quel avanliige tirera la religion de la grâce que fera l'Eglise à un iuiiigne bénéficier en lui adju-reanl des revenus qu'il a négligé d'acquérir? Elle privera les fondateurs d'un droit qui leur appartient ; elle fomentera la criminelle indolence d'un malbeurcux titulaire ; elle persuadera à un tas de casuistes relâcbés que la récitationderoffico nesl àlarigueuriiu'un devoir arbitraire : et Dieu sait les conséquences qu'ils tireront de ce principe. Concluons donc qu'un bénéficier qui manque son Bréviaire quand il peut le dire , est toujours oblige à restitution.
7. .le sais que quelques auteurs ont cru avec Lopcz et Médina que buit ou dix jours sur une année entière ne doivent pas se compter ; parce que, comme l'avait dit Solo avant eux, un bon maître ne diminue pas les gages deson doracstiquepourquebiues jours de bon temps qu'il se sera donnés. Mais ce raisonnement na pas même le faible mérite d'èire spécieux. Car outre qu'il y a bien des maîtres qui comptent à ceux qui les servent «luelque chose de moins que la perte volontaire de dix jours ; que ceux qui la sacrifient sont en droit de l'évaluer; qu'un domestique peut réparer une semaine le :orl qu'il .1 fait l'autre : il est sûr que la bas^e et odieuse comparaison d'un ministre sacré avec un domestique n'a rien d'exji t , rien de concluant, 'rous deux doivent servir leur maître : mais Ton exige beaucoup plus de celui à qui ou a plus donné (Ij, et d'un autre côlé l'on en exige beaucoup moins. 11 ne lui faut pas deux heures par jour pour \)^)ev sa de te tout entière. Ainsi , quoique d'une part il soit traité comme le fils de la maison, de l'auirc il est sujet à un compte plus rigoureux. Tierce ou compiles ne lui demandent que très-peu de temps ; les vêpres du samedi saint lui en demandent encore moins : il est sûr néanmoins qu'il pèche mortellement s'il omet compiles ; et il n'est pas bien sûr qu'il ne pèche que véniellemenl s'il omet les vêpres du samedi saint.
Mais quelles raisons ont pu avoir Léon X ( l Pie V de ne parler de restitution qu'après les six premiers mois? C'est ce qu'il nous est permis d'ignorer, comme beaucoup d autres choses. Les législateurs, et ceux qui Iravaillent sous eux, font bien des réflexions qui passent avec le temps. 11 se servent souvent de locutiunsmoinsclaires, et c'estparsagessc (luils s'en servent. On croit cependant que l'hérésie de Luther , qui commença sous le pontificat de LéonX, et qui n'avait jeté que de trop profondes racines sous i'ie \ , fut une des principales raisons qui engagèrent ces deux papes à ne montrer aux bénéficiers qu'une partie de la vérité. Les noviiteurs qui s'élèvent avec fureur contre les anciennes dévolions, ne pouvaient souffrir leBréviairc,
(l) Cui coinmcQj;\vp.ruiil niullu.-n, plus peleiil ab eo. Luc. xii, i8.
(3) Oiiiues l)tiicli-ii seu beneOciorum suoruai fructus.
dans lequel on invoque les saints et on prie pour les morts. La paresse trop naturelle à l'homme était d'intelligence avec eux. Kn disant loul,on aurait pu découragerouaigrir. En présentant une fice plus douce, on afferniissailles pieds de ceux qui élaicnlébraulés, on les ramenait au devoir. Quand la brebis est une fois dans le bercail , elle ne tarde pas à sentir ses anciens écarts, à en gémir, à les réparer.
8. Mais un cnré qui en omettant son Bréviaire a rempli les autres devoirs de sa charge -, qui, par exemple, a prêché, administré les sacrements , tisilé ses mala<les, entretenu le temporel de son bénéfice ; doitil restituer comme s'il n'avait rien fait de tout cela ?
Celle difficulté peut se résoudre, ou selon la teneur du décret de Pie V ou selon les maximes du droit naturel. Si on la résout aux termes de la constitution de saint Pie, il paraît que ce bénéficier, pour avoir manqué en un point, est traité comme s'il avait manqué en tous les autres, c'est-à-dire (ju'il est obligé à une pleine et entière restitution des fruits qu'il a perçus. Il est difficile de donner un autre sens à la bulle de ce grand pipe. Car il veut que le bénéficier, et ceux mêmes qui ont charge d'âmes, restituent. tous les fruits qui répondent aux jours où ils ont manqué l'olfice (2). Or , s'il leur permettait d'en retenir une partie, à proportion des autres services qu'ils ont rendus à l'Eglise , il ne pourrait leur faire une loi de restituer le tout. Ainsi raisonne Suarès (.3) ; et je ne vois pas ce qu'on peut lui répondre.
Ce profond théologien ajoute que par ce mol Staluisiius Pie Vétablit un droit nouveau ; et que d'ailleurs il met une très-grande différence entre ceux qui après les six mois omettent l'office , et ceux qui y m.inqueut pendant ce premier semestre. Or , il n'y aurait ni différence des uns aux autres , ni droit nouveau établi par rapport à eux, si le bénéficier qui man(|ue à réciter son office après les six premiers mois n'était privé que d'une partie de ses fruits, lorsqu'il a fait ses autres fonctions. 11 serait après la bulle dans la position où il était auparavant. Avant la bulle il jouissait des fruits proportionnés à son travail , quoiqu'il n'eût pas dit l'office ; après la bulle il ferait la même chose, .\insi Pie V, portant une lui nouvelle, n'aurait rien établi de nouveau. Peut-on lo croire ? Peuton le soupçonner ?
Le droit naturel est beaucoup plus indulgent. Il se contente de proportionner la peine au délit ; et s'il punit, comme il est juste, l'omission del'oflice par la soustracliond'uue p.irlie des fruits , i! compte pour beaucoup l'acquit des autres charges , et il leur adjuge un salaire convenable. C'est à quoi l'on peut s'en tenir en France, et vraisemblablement en bien d'autres pays , où l'ancien usage a prévalu contre la nouvelle disposition du saint
qui ilti vcl illls dielms responderenl , amillal. Biilt. £x proximo.
(5) Suares., eod. lib. n, cap. 30, n. 6.
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pontife que nous avons tant de fois nommé (1).
9. Henriqucz prétend qu'un évéque ou un curé qui seraient dans ce cas ne devraient rcsiilucr qu'un cinquième ; parte que rolfico ne fait que la cinquième partie de leurs charges. Wigand veut qu'ils resliluent un tiers. On ne peut donner de règle Gxe sur un point qui dépend des circonstances. De deux personnes qui ont manqué l'offlce , l'une peut avoir donné beaucoup de temps aux autres fonctions de son ministère, Taulre les avoir beaucoup négligées. Celui-ci e^t chargé de travail pendant le cours de l'année; celui-là n'a-' presque qu'un bénéfice simple , etc. On ne peut traiter d'une manière uniforme des personnes dont la condition est si différente. Je ne voudrais pas même qu'un homme qui n'a eu rien à faire le jour qu'il a manqué son ofGce restituât tout ce qui répond à ce même jour. Un curé ne confesse, ni ne prêche tous les jours : le travail des jours pleins doit être reparti sur ceux qui se trouvent vides. En tout cela il faut de l'équité : il n'y en a jamais moins que chez ceux qui ont peu d'amour pour Dieu, jamais plus que chez ceux qui reviennent sincèrement à lui.
10. Mais celte restitution qui nous occupe depuis si longtemps est-elle due par le seul fait ? et ne peut-on pas la dilîérer jusqu'à ce qu'on y soit contraint par la sentence du juge ?
(Quelques-uns l'ont pensé ainsi, sur ce que les peines qui demandent une action du coupable ne s'encourent qu'après la senlence. Or, disaient ils, il est clair que la restitution ne peut se faire que par une action du bénéficier qui est en faute. 11 n'en est donc pas d'ellecommede i'irrégularitéet delà censure, qui sont de pures et simples passions. Celles-ci doivent s'encourir par le seul lai(, celle-là ne s'encourt qu'après la condamnalioiv du juge.
Ce sentiment , comme plusieurs de ceux que nous avons rapportés , était très-commode. Un bénéficier qui ne dit point de Bréviaire n'a pas coutume de s'en vanter : il caciie sa faute , et rien ne lui est plus aisé. Ainsi jjoint de dénonciation , point de sentence, et par conséquent point de restitution. 11 est fâcheux que le saint-biége soit venu à la traverse, et qu'il ait troublé la joie naissaute de ces hommes de paix , en llélrissaut par l'organe d'Alexandre VII cette proposition : Restilulio a Pio V imposiCa beneficiariis non recitanlibus , non debelur in conscientia ante scntenliam dedaraloriam judicis , eo quod sit pana (2j.
Au fond rien n'était plus mal imaginé que
(1 1 C'est ce i^ue remarque l'auteur des Conférences de La liochclle, § 26, et Habert pour la France, Van-Koi, lome 11, pjy. i60, pour la Flandre, Heniiiiuez pour le Poiliigal.
(2) l'rop. 20 inter damnatas, an. 166"î. ul niinimum tanquani scandalosas. De ea sic clenis Gallicauus, an. 1700 : Hœc proposilio falsa est, icmeiaria, ciimlla!oria, ac proeceplii ecclesiasiicis illudU.
(3) Omnes diviua peb se, et non per subslitulos, compellantur obire oflijia. 1 riU. sess. 2i, ca|). ti. I'ra;beudalus debiluni quod débet Deo, per se ipapu débet ensolvere. S. 'l'Iiom. quodiib. t, q.7, an I.
t4j i'roposilio 2t iuter proscriplas, an. 1663. Ceosura
ce téméraire et dangereux sentiment. Dès que Léon X et Pie V ont décliré qu'un ecclésiastique qui omet ses heures relient injuslement les fruits qu'il perçoit de son bénéfice, il est pins clair que le jour qu'il < st dans le cas du détenteur de mauvaise f u. Or, faut-il être grand dialecticien pour voir «jue le détente ur de mauvaise foi est avant toute sentence obligé à restituer'/ Qu il y ait donc des peines qu'on ne doit subir qu'après que le juge a parlé, et même que la plupart des privations soient de ce nombre, c'est de quoi nous conviendrons volonliers. Mais nous soutiendrons en même temps que celles qui sont imposées par le droit naturel , pour avoir manqué à un devoir de justice , sont d'un ordre très-différent.
11. Mais un homme qui, n'ayant omis son Bréviaire que pour donner tout son temps à l'étude, l'aurait fait dire par un autre, ou qui aurait répété le lendemain celui qu'il a manqué , ou qu'il a oublié de dire aujourd'hui, serait-il au^si tenu de restituer?
Il y serait obligé dans le premier cas, tant parce que l'obligation de réciter l'office est aussi personnelle que l'obligation d'entendre la messe dimanches et fêtes, de jeûner, do faire sa pénitence, etc. (3), que parte que Alexandre^ II a condamné l'opinion contraire en censurant la proposition suivante (4) : Habens capellaniam collalivam (o), aul qiiodvis uliud beneficium ecclesiasticum, si siudio litlerarum vacel, salisfacit suœ oblijalioni, si per aliiim rccilet.
En vain nousobjeclerait-on qu'un chanoine est pour cause d'elude dispensé de la résidence, et qu'un chapelain peut acquitter par un tiers les messes qu'il ne peut dire luimême, ces comparaisons n'auraient rien de solide. L'Eglise veut qu'un jeune clerc étudie , et il ne peut aller en même temps au chœur et au collège, au lieu qu'il peut, moralement parlant , étudier et dire son Bréviaire, comme font une infinité d'autres. Pour ce qui est du chapelain, s'il peut célébrer par un tiers , c'est que le fondateur veut bien y consentir. Si son bénéfice était sacerdotal (6j, il serait obligé à le desservir lui-même. Mais vit-on jamais les fondateurs se contenter que ceux à ((ui ils font du bien fassent prier pour eux ?Et ces prières, que l'Eglise n'avouerait pas, auraient-elles la même force que si elles étaient faites en son nom?
12. Le second cas a deux parties, qui doivent être décidées par des principes différents. L'oubli qu'on n'a pu ni prévoir, ni empêcher, ne doit pas être traité comme l'omission volontaire. Celle-ci est une faute
cleri fialMcani eadem qna pra>cedenlis.
(.ï) Capetlunia ccHativa C'est celle qui se donne par l'évêque sur la présentaiioii d'un patron quel qu'il soit. Non cuUaliva est un certain tonds laissé par quelqu'un pour aider un jeune homme daii» ses éludes; et qui n'ayanl point encore été érigé en béuélice, peut se donner de plein droit par un séculier.
(6) S'il est sacerdotal A (tindalione ; car s'il ne l'est qu'a lege, il suflit que celui qui en est (lourvu prenne la prêtrise dans' un certain temps. Yo^ez mon petit Traité des Bénéflces, Moral, tom. II, 111-8°, cap. 1, pag. 3i8. Voifei aussi la Déclaration du roi, donnée au mois de janvier
DU
DICTIONNAlRR DES CEREMOiNIES 1:T DES RITES SACRES,
(pi'on no pout excuser de péché mortel ; colle-là n'est qu'une suite de la Hiiblesse liuniaine, (innl rhoinmo le plus attentif no peut sefl.illor délielOMJours exempt. Disons donc que celui qui a involontairement oublié quelque pjirtie de son Brévi.iiro fait siens les l'ruils qui y répondent, sans répéter après coup ce qu'il a omis ; et que celui ([ui y a manqué volontairement ne gagne rien, malgré toutes les répétitions qu'il peut faire.
La raison de la première partie est qu'on a lieu de présumer que ni les fondateurs, ni l'Kglisc, qui est l'interprète de leur volonté, ii'oiit pas intention de punir un homme qui n'a point mérité de l'être. Or, quelle punition a mérité un homme qui ne peut gémir devant Dieu de sa conduite, comme d'une véritable faute, (juoiqu'il puisse s'en humilier comme on le fait des imperfections ?
Mais, nous dira-t-ou peut-être, un ouvrier qui pour cause de maladie ne peut achever Une entreprise, quelque innocent qu'il soit, doit restituer ce qu'il avait reçu d'avance, l'ourqnoi un eccésiasiiquo sera-l-il mieux traité dans le cas d'oubli ou même d'infirmité ? Pourquoi ? C'est parce que l'Eglise ne veut ni ne peut vouloir que ses ministres aient le sort d'un mercenaire. C'eit (jue ce dernier dans toutes les parties du monde n'est payé qu'autant qu'il travaille; et qu'autrement pour un ouvrier il faudrait souvent en payer trois ou (juatre ; au lieu qu'il est reçu partout qu'un bénéficier ne perde que quand il l'a mérité. C'est, enfin, que dans les affaires qui n'ont i\ac Dieu pour juge, et (|ui rarement peuvent être déduites au for contentieux , on s'en rapporte à la conscience, qui dans un ecclésiastique h'alarme aisément à la vue d'un péché mortel , ou suspect de l'être ; et (jue le for extérieur se conduit par des maximes opposées.
A l'égard de l'omission volontaire, on ne peut la réparer par la récitation du lendemain. 11 en est de l'office comme de l'obligation d'entendre la messe du dimanche. Chacun de ces devoirs est attaché à son propre jour, et passe avec lui. D'ailleurs Pie V prive le bénéficier de ses fruits pour le seul fait de sou omission; et ce qui est une fois fait ne peut pas ne l'être point.
13. 11 est bien vrai qu'un prêtre obligé à dire la messe le jeudi, peut quelquefois réparer ce défaut en la disant le jour d'après ; mais ce n'est que parce que le fondateur, auquel l'Eglise s'en rapporte est alors censé y consentir, ce qu'il ne fait pas toujours; au lieu que l'Eglise fait la loi quand il s'agit du Bréviaire ; qu'elle n'alloue que celui qui est dit en son temps, et qu'il n'y a point de fondaleurqui puisse l'obliger à changersa règle.
ik. Mais de quel bien doit se faire la restitution dont il s'agit, et à qui doit-elle être appliquée? Ce sont deux questions très-importantes , et sur lesquelles il serait dangereux de prendre le change.
(t) Conf. de La Roclielle, § 27, p. 4t0.
(i) Viv.i, in proposU. 20 Alexandri Vit, il. 10.
(3j ïos (ruclus laiiiiuam injuste pcrcepios, in fabricas
Nous répondons à la première avec l'auteur des Conférences de la Rochelle (1), 1" que les bénéficiors qui ont consumé les fruits de leur bénéfice , et qui doivent restituer pour avoir omis leur liréviaire, doivent le faire aux dépens de leurs biens de patrimoine, s'ils en ont. La raison en est que, comme nous croyons l'avoir solidement prouve ailleurs, ils doivent aux pauvres à litre de justice tout ce qui leur reste après leur juste et raisonnable entretien. Or une nouvelle dette ne se paye point au moyeu d'une somme qui est déjà due.
2 Que s'ils n'ont aucun bien de patrimoine, ils doivent épargner sur la dépense qu'ils pourraient légitimement faire pour leur propre personne , afin de satisfaire , autant qu'ils pourront, à l'obligation qu'ils ont contractée.
3* Que si le revenu de leur bénéfice est si modi(|uo qu'ils n'aient précisément que ce qu'il leur faut pour vivre, ils sont déchargés de l'obligation de restituer, et qu'il leur suffit d'expier leur faute par une vraie et sincère pénitence. Ils sont vis-à-vis d'eux-mêmes les premiers pauvres , et ceux-ci doivent naturellement être préférés.
Viva ajoute que (dans les grandes reslilnlions), on peut avoir recours à l'évêque qui, par manière de componende , prendra une partie de la dette, pour l'appliquer aux besoins de son diocèse , et laissera l'autre au bénéficier (2). L'examen de cette pratique , qui est commune en Italie, nous mènerait trop loin. Elle ne pourrait guère servir que dans les dettes incertaines. Quand un homme sait ce qu'il a manqué d'offices, et à peu près ce qu'il a reçu, le plus court est de restituer à proportion
15. La seconde question est formellement décidée par la Constitution Ex proximo.
Saint Pie y déclare, d'après le cinquième concile de Latran , que la restitution dont nous traitons doit être faite ou aux fabriques dos églises où le bénéfice est situé , ou aux pauvres (3). Quand les besoins sonl égaux , on doit partager entre les pauvres et la fabrique; quand ils ne le sonl pas, on préfère celui qui souffre davantage.
16. Il y a ici plusieurs observations à faire : la première , qu'il ne convient pas qu'un bénéficier, dans le temps qu'il ne fait que réparer son injustice, s'érige en homme qui fait une action de libéralité. Je n'exige pas qu'il public sa faute, mais aurai-je tort d'exiger qu'il n'ose ni demander des prières comme fondateur, ni mettre ses armes sur un ornement, comme un bienfaiteur volontaire? Cependant, dit quelqu'un (4) , il n'arrive que trop souvent que ct's sortes de personnes veuillent paraître aux yeux du monde fuire par générosité ce qui n'est que l'expiation du péché qu elles ont commis.
La seconde, c'est que, quoi qu'en pensent
ipsorum bfneficioriim, vol | aiiperuin eloeiiioçyiias erogare lejieaiur Bulla i'x proxitiio.
(ij Confér. de La Roclielle, ibiJ, pag. iil.
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quelques Ihéologicns (I) , il ne parati pas que par la fabrique lioiil parlent Léon X et Pic V, on doive entendre les réparations du bénéfice : ce serait s'enrichir soi-niémc, <'t non pas reslilucr. Il n'y aurait que le cas d'un besoin pressant, où ce genre de substitution pourrait élre permis ; et il faudrait dans la suite dédommager l'Eglise ou les pauvres.
La troisième, c'est qu'il semble que les pauvres du lieu où le bénélice est situé doivent avoir la préférence. Il est vrai que d'habiles gens (2) prétendent qu'on satisfait par toute restitution, quelque part qu'elle so fasse; parce que la bulle Ex proximo n'a rien spécifié sur ce point, comme elle l'a fait «ur celui des fabriques ; que d'ailleurs celle pratique est très-conforme à la charité, qui s'étcnil à tous les malheureux; et qu'enfin cela facilite la restitution. Mai< puisque ce sentiment peut après coup donner de l'inquiétude , il vaut mieux suivre le parti opposé. Qu'on laisse en paix ceux qui ne l'ont pas suivi , j'y consens ; il ne faut point alarmer mal à propos. Mais pourquoi, lorsqu'ils ■demandent conseil pour l'avenir, Itur indiquer une voie moins assurée'? .Si cependant Je père ou la mère, les frères ou les sœurs du bénéficier étaient dans un vrai besoin , on pourrait, sans égard au territoire, les préférer à tous les autres. Ce qu'il pourrait y avoir de moins exact à raison du lieu, serait abondamment compensé par l'ordre de la charité. Mais dans ces cas il faut avoir soin : 1" d'exposer le juste état des choses à un directeur éclairé : c'est le vrai moyen d'écarter les illusions de la chair et du sang; â" de ne pas faire du bien à l'un aux dépens de l'autre. Un chanoine aurait grand tort de donner à ses parents ce qui par les lois de l'Eglise ou do son chapitre doit revenir à ses confrères, ou être consacré à d'autres usages.
La quatrième remarque, c'est que plusieurs savants écrivains (3) prennent le nom Acpnuvres employés par l'ie V dans une signification très-étendue , de sorte qu'ils l'appliquent aux morts aussi bien qu'aux vivants. Mais puisque ce terme dans l'usage commun ne s'entend que de ceux qui vivent dans l'indigence , ou qui , eu égard soit à leur fortune passée soit à leur naissance, se trouvent à l'étroit, j'aimerais mieux m'allaclior à ce sens simple et naturel qu'à tout autre. Qu'on soulage par l'auguste sacrifice les défunts, et surtout les fondateurs, quand une église est bien pourvue d'ornements, et que les pauvres peuvent se tirer d'affaire ; «[u'on aide même par d'abondantes rétributions une pieuse communauté qui n'a pas le nécessaire , tout cela est dans l'ordre. Hors de là je m'en tiendrais à la lettre : elle vivifie, quand on peut l'allier avec l'esprit : ici c'est son moindre avantage.
(1) Suares., lib. iv de Horis, disp. 30, n. 19. Barlliélemy de Saiiil-Fausle, qui le suit, avoue iiue Tolel cl la plus grande pallie des aulres, plerique atii, sonl de l'opiaiou toiiiraire.
{-1) Suares., ibid. n. 20, pag. 291, Bonacina dip. 1, q. S, puncl. i, n. i. Barlliol, a S. Fauslo, q. 294.
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l'7. Mais un nénéficier qui, avant que do se livrer à l'esprit d'assoupissement qui lui .i fait négliger son office , faisait beaucoup d'aumônes, ne peut-il pas les mettre en ligne de compte, et les regarder comme une restitution anticipée?
Quelques théologiens l'ont cru, fondés sur ce principe qu'un homme qui , sans penser à une dette de justice, donne à litre gratuit l'cquivalenl, est censé vouloir implicitement remplir avant toutes choses l'obligation qu'il avait conlraftée,ou dont il était chargé, soit par vœu , soit par ordre de son confesseur. Alexandre VU en a jugé bien différemment. Ce pontife, qui a si bien mérité de l'Eg'ise en flétrissant l'alTreuse morale qui la défigurait, entre plusieurs autres propositions a censuré celle-ci, qui était la trente-troisième: liestitulio fructuiim ob omissionem hornnim suppleri polesl per quascunriue rlcemosynas (jiins antea bénéficiai ius de fructibus sui beneficii fecerit. Uicn de plus juste que cette décision. Car outre que la libéralité qui donne à litre gratuit, est fort opposée à la justice qui donne en payement, il est sûr qu'un bénéficier n'est pas plus exempt de restituer, parce qu'avant son péché il a fait l'aumône, qu'un vobur ne le serait en pareil cas. Or qui s'avisera dédire qu'un homme qui a dérobé cent écus à un pauvre soit dispensé de les lui rendre, parce qu'il les lui avait autrefois donnés en aumône? D'ailleurs pour acquitter une dette, il faut au moins le vouloir implicitement : or l'on ne peut vouloir en aucun sens acquitter une dette (jui n'est point, et dont on est souvent bien éloigné, quand on fait l'aumône.
Tout ce qu'on pourrait donc dire de mieux en suivant le principe qui a donné occasioa à l'erreur condamnée, c'est qu'un ecclésiastique qui après avoir omis son Bréviaire fait l'aumône sans penser actuellement à sa dette, ne laisse pas de la payer; comme le débiteur qui donne gratuitement un c.ilice, auquel il ne se souvient point de s'être engagé par vœu, remplit son obligation ; parce qu'un homme sage est censé avoir une intention générale et confuse de faire marcher la justice avant les vertus qui ne sont que de surérogation.
18. Ce que nous avons dit jusqu'ici du bénéficier s'entend conimunément du pensionnaire. Cependant quelques docteurs ont cru que ce dernier, quand il a manqué l'office, ne peut ni exiger, ni recevoir sa pension, et qu'il doit la laisser à celui dont il la lire, parce qu'il n'y a aucun droit. Ainsi , disait-on, il en est de lui à peu près comme d'un excommunié qui , à raison de son incapacité , ne peut jouir d'aucun revenu ecclésiastique, selon cette règle d'Innocent III; Itli provenlus ecdesiastici merilo sublrahuntur, eut Ecctesiœ communio denegalur (4).
(3) Suares., eod. cap. 10, n. 18. Navar. in Siinima, cap. 2S, u. 122; et Mb de Oral cap. 7, n. ôi. Bonacina, ibid. Barlhol. a S. Fausto, q. 297.
(4) Cap. Pailoralis 53, de Appellat. entra, lit. 28, tib. u.
Malgré cela , il faul dire avec le gros des théologiens (1) que le pensionnaire peut recevoir son revenu à l'ordinaire , mais qu'il est obligé en conscience de resliluer à la manière du bénéficier. Ce sentiment est appuyé sur deux raisons péremploires. L'une, que selon Pie V le pensionnaire perd ses fruits dans la même forme que celui qui a un bénéfice : Esse ohnoxium amissioni frucCuum prœdicto modo. Or le bénéficier les perd, en ce sens qu'après les avoir reçus , il doit les appliquer à la fabrique ou aux pauvres. L'autre , que si le pensionnaire devait laisser sa pension à celui dont il la tire, il ne pourrait en demander la condonaiion au pape, parce que le pape ne donne point à Pierre ce qui appartient inconteslableanent à Paul. Or, dit Suarès : Compeiisatio hœc de facto concedilur a pnpn , lanquam de restiiutionc quw non dthelur certœ pcrsonœ ; non autem concedcretur in prœjudicium teriii. Signum ergo est tion deberi beneficiario.... neque ipsum posse fritctus tllos denegare. Savoir si un bénéûcirr ijui est bien sûr que son pensionnaire prendra toujours et ne restituera rien, pourrait le faire pour lui , c'est tine diffirulté générale qui appartient au Traité du droit et de la justice.
L'excommunié est encore traité plus rigoureusement , s'il est vrai , comme le prétend Suarès dans son admirable Traité des Censures (2), qu'il n'a pas même le droit de percevoir sa pension ; et que celui sur lequel elle est éiablio n'est pas obligé dj la lui payer. Mais c'est une autre difficulté que nous ne pouvons examiner ici , et qui ne se résout pas en France comme ailleurs (3).
19. il suit de' ce que nous avons dit dans tout ce chapitre qu'un bénéficier et tout autre (|ui a des revenus ecclésiasiiques s'exposent à d'affligeantes et cruelles discussions , lorsqu'ils omettent en tout ou en partie les divins offices. C'est un labyrinthe dont au bout d'un nombre d'années on ne peut presque plus sortir, et qu'on franchit bien mal dans l'étcniilé , quand on n'a pas su s'en tirer dans le temps. ! laise à Dieu de faire par son infinie miséricorde que chacun de nous le dise , comme il doit, intègre, devote , attente. J'insiste de nouveau sur le premier de ces trois mots, bien persuadé (h) qu'un bénéficier et un pensionnaire qui, sans omettre une heure tout entière, en omettent une partie notable, ou par-ci par-là, plusieurs petites parties, qui réunies ensemble font à l'égard de l'olfice de tout un jour une masse considérable, sont compris, pour la nécessité de restituer, dans le décret du concile de Latran et dans la bulle ds Pie V. En eflet, il faut raisonner des parties par raprort aux heures entières, comme on raisonne '!'une heure par rapport à tout l'office, selon cette maxime du droit et du bon sens r Qua;
(1) Suarès., eod. cap. 30, n. 21. Garci.ns, part, m de Beneiic. cap. 1, u. 57. Bonacina, ibid. piinct. 4. Barlhol. a S Fauslo, q. 299.
{'-) Suarès., ubi supra; et inTracl. de Censuris, disp. 13, secl. 2.
(3) Voyez les Coiif. d'Angers, sur les Consiires, (]. 2, «1 avril 1712, pag. 33; ou mon Traité sur la mima matière,
ralio est tolius ad lotiim, endem est partis ad parlem. Puis donc que les constitutions déclarent que ceux qui ont omis tout l'officedoivent restituer tous les fruits ; que celui qui n'a omis ((u'une petite heure doit en restituer la sixième partie : ne déclarent-elles, pas indirectement que celui qui a omis danstoutes les heures une quantité de l'office équivalente à une heure entière est obligé à la restitution du sixième des fruits, et d'une moindre somme, mais toujours de celle-ci , si la quanlilé omise pendant une journée n'équivaut pas à une heure entière? Qu'un chanoine qui pour être arrivé trop tard au chœur a manqué un psaume d'une médiocre longueur, soit donc exempt de restitution, je n'irai pas contre; mais que celui à qui la même chose ou l'équivalent arrive quatre ou cinq fois par jour se croie tranquille , «'est ce qu'une saine morale ne lui passera pas.
.\u reste, je ne raisonne pas du bénéficier qui cha(]ue jour omettrait un psaume, commede celui qui en omettrait un à chaque heure du même jour. Le premier ne ferait qu'une légère plaie à des offices qui, étant autant de toiils séparés, n'ont point de liaison entre eux. Le second ferait à un même office une brèche qui jiourrait atteindre ou passer l'omission d'une petite heure tout entière. Mais je n'aurais point de peine à regarder comme comme grièvement coupableun homme assez malheureux pour former le dessein de mutilerions les jours son Bréviaire. Jamais homme craignant Dieu ne formera un projet si mal entendu; et nous verrons plus bas un théologien aussi habile qu'éloigné de toute extrémité vicieuse, lui en faire un très-grand péché.