‹ Dictionnaire alphabético-méthodique des cérémonies et des rites sacrésChapitre 410 sur 411 · On demande, l" quand un autel perd sa · texte numérisé non relu

On demande, l" quand un autel perd sa

bas qu'un tout moral. C'est que dans tous ces cas la forme de l'autel est toujours essentiellement la même, et que la durée de la consécration se mesure sur celle delà forme. Si la table n'était pas attachée à demeurer aux pieds qui la soutiennent, on pourrait la séparer sans lui faire perdre sa bénédiction. Ce ne serait alors qu'un autel portatif, mais plus grand qu'on n'a coutume de les faire. Tout ceci est tiré des meilleurs théologiens et des plus savants canonistes.

Pour ce qui est de l'autel portatif, il perd sa consécration quand il est tellement brisé qu'il n'en reste aucune partie assez grande pour contenir l'hostie et le calice (V). C'est qu'en ce cas sa forme périt, et par une suite nécessaire la consécration qui en dépend.

De là il résulte qu'un autel de ce genre peut continuer à servir au sacrifice, 1° quoiqu'il soit écorné dans les quatre coins. 11 est vrai que la consécration se fait dans les angles, mais il est vrai aussi que le tout la reçoit à jaison de ses parties ; 2° lorsque

consécration, de manière à ne pouvoir plus le morceau qui reste après une fracture est

servir au sacrifice.

R. L'autel stable et l'autel portatif la perdent également et par l'effusion du sang humain , et par les actions ou impures ou contraires au respect dû à la plus intime présence de Dieu, desquelles nous avons parlé dans un autre article '2). Mais ils ont outre cela des manières de la perdre qui sont propres à chacun d'eux en particulier.

(1) Ouarti, p. I, lil. 20, dub. 3, diflicult. 1.

l'I) Remarquez que dans ces cas l'aulel est réconcilié par les mômes moyens qui réconcilienl l'église. — Voy. les arl.LiEC, Honoraire, Sacrifice.

(3) Allare vero in quo tabula , cui consecralionis benediclio ponùBcali minislerio adliibelur, si niota a slipite suo, vel enormiter fracia fucril, debel non immerilo consecrari. Innocent. III, cap. 3, de Consecrat. eccl.

(i) Non censelur fractio nolabilis, quando major pars quœ remanel est sutficiens ut in illa possit calix el hostia

assez grand pour qu'on y puisse placer ce qui doit y être, c'est-à-dire le pain et le vin. Et alors il faut ôter le petit fragment qui a été séparé du reste ^5), parce que tout autel ne doit être composé quedune pierre; 3° quand il a été tiré du cadre de bois dans lequel on a coutume de l'enchâsser : en effet ce cadre est étranger à la substance de la pierre sacrée, et il ne sert qu'à l'affermir.

consecrari. Si vero frangatur per médium , ellamsi quœcunque pars ad lioc esset sutBciens, nulla manet coiisecrala , quia certum est non posse utramqne parlem nianere consecralam , et non est major ratio de nna quam de altéra. Nugniis iu ui part. S. Tliomse, q. 85, a. 3; Ponlas, v° Autel , cas 8.

! (S) Il faut bien remplir le vide, sans quoi le calice pourra se renverser; il semble qu'où peut y laisser le fragmen',, comme on peut y mettre toute autre matière.

(Note de l'Editeur.)

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8. C'est une grande question de saroir si un autel perd sa consécration (juand le sépulcre ou m/;nie le sceau du sépulcre est rompu. Sur quoi je dis d'abord que, quoi (]u'cn aient eru quelques théologiens, sur le sentiment desquels l'ontas n'a pas jugé à propos de s'expliquer, la seule rupture du sceau ne suflit pas à col effet. Pour exclure cetle opinion il suCGt de dire qu'elle n'est fondée sur rien. Le droit, d'où il serait de règle d'en tirer la preuve, n'en dil pas un mot. L'usage qu'on pourrait réchimer, n'est ni certain ni dominant, hien loin d'être universel. Si la crainte ou l'inquiétude l'ont établi quelque part, je consens qu'elles l'y conservent : mais qu'on n'en fasse pas une loi. De là je conclus que quand le sceau qui arrête les reliques est ôté, il en faut mettre un autre, de peur qu'elles ne se perdent, et célébrer à l'ordinaire. Ce que je vais ajouter confirmera ce senlimenl.

Je dis donc encore qu'il n'est pas sur que la fraction du sépulcre fasse perdre à un autel sa consécration : car, 1 ■ ce cas, non plus que le précédent , ne se trouve nulle part exprimé dans le droit; 2' il y a au moins autant de théologiens pour un coté que pour l'autre. On en trouvera quelques-uns indiqués chez Quarti ^1), dont l'ouvrage a été souvent réimprimé en Italie ; 3 si, comme prétend l'ontas (2), le sépulcre d'un autel consacré avec des reliques en est la partie la plus notable , ce ne peut être qu'en le considérant, ou en lui-même, ou par rapport aux reliques qui y sont renfermées. Or d'un côté il est constant que le sépulcre, pris en lui-même, est la plus petite chose du monde, et qu'une pierre d'autel souffre beaucoup moins en le perdant qu'en perdant un de ses angles sur lequel on fait les .onctions. Lt de l'autre tôle il est avoué par l'ontas (3) que l'essence de la consécration d'un autel ne consiste que dans l'onction du chrême et la bénédiction de l'évoque, doù ce savant liomme inlérc qu'on peut absolument célébrer sur un autel dont la pierre a été consacrée sans reliques. Donc il est très-douteux que la fraction du sépulcre fasse déchoir un autel de sa consécration. Car dire, comme l'insinue ce docteur, que les reliques sont essentielles à un autel quand on y en a mis en le consacrant, et non dans une supposition contraire , c'est, ce me semble, donner plus au paradoxe qu'à la vraie et solide raison.

Mais peut-on donc célébrer sur un autel qui manque de reliques? 11 semble que nos principes mènent là. Cependant nous ne le croyons pas,i parce qu'il y a lieu de douter si l'Eglise le permet, au moins d'une manière générale, et dans le doute il faut pren-

(1) Qiiarli, p. i, lit. 20, diib. 3, diflicult. 1.

(2) l'ontas, v° Atllcl, cas 7.

(5) Ponias, ibid.y c.ns t. Ce docteur conseille ^ la fin de sa décision de recourir à colle; du sainl-siége lorsque cela est possible. On aurait bien fait dans ce pays-ci d'envoyer un exprès U la ville episcopalo, et d'en faire venir une pierre sacrée.

(l) Ce mot a élè dit le 22 mars 1827. Il faut une nouvelle consécration ou une permission du s:iint-sioge. Pen-

dre lo parti le plus sûr; 2' parce qu'il y a des choses qui, sans être essentielles, sont très-rigoureusement commandées, et les reliques paraissent être de ce nombre. Le Pontilical, que j'ai lu et relu exprès, en parle toujours comme d'un rite très-important;3'' il faudrait alors ou dire faux ou supprimer les p.iroles : /'cr mcrita sanctorum quorum rcliquiœ'hic sunt. Qui osera le faire de sa propre autorité, si co n'est peut-être dans un cas trèspressant? Si donc on venait à s'apercevoir qu'il n'y a point de reliques dans une pierre d'autel, il faudrait ou y en mettre, si on en avait d'authentiques, ou, si l'on était pressé, mettre une nouvelle pierre d'autel sur l'ancienne; ou faute de cela s'abstenir de célébrer. Si un pareil malheur arrivait la veilla d'une grande solennité, je n'oserais, à cause des autorités contraires , trouver mauvais qu'un curé qui n'a qu'un autel et qu'une église célébrât sans reliques; et moins encore s'il en obtenait la permission de; l'évêquc. Si ce prêtre retranchait alors quelque chose de la prière Oramus te, etc., il ne le ferait au moins que par une espèce de nécessité. Voilà co que je sais do mieux sur celle matière. Quelqu'un voudra peut-être bien m'en apprendre davantage. Un motdelacongrégalion des Rites nous mettrait à l'aise : mais ce mot ou n'est pas encore dit, ou n'est pas venu à ma connaissance (\).

Au reste il faut supposer, ici comme ailleurs, que hors le cas où un brutal , qui d'ailleurs n'en voudrait point à la religion , menacerait de mort un prêtre qui nevouilrait pas lui dire la messe, il ne peut jamais être permis de célébrer sans autel. Mais il est tcmpsde reprendre la suite de nos questions; il nous en reste encore plusieurs à résoudre.

9. On demande donc, en cinquième lieu, si, (|uand un autel perd sa consécration , l'église perd la sienne. Dne petite distinction résoudra la difficulté. Si l'autel est violé per poUutionem humani sanguinis vel semini», toute l'église est profanée; s'il ne lui survient que ce qu'on appelle exsecratio, parca que sa pierre sacrée aura été rompue, la reste de l'église n'en souffre point. C'est pourquoi quand une église tombe en ruine, on peut encore inhumer dans le cimetière.

10. Après l'autel, il est juste de dire un mot des nappes qui le couvrent, de la croix qui l'orne et des cierges qui l'éclaircnt.

Quant aux nappes, la rubrique en exige trois, blanches, bénites parl'évêqueou par quelque autre approuvé à cet effet; elle veut que du moins la nappe de dessus tombe des deux côtés jusqu'à terre; que les de jx autres ou une pliée en deux puissent être plus courtes (5). De ce petit texte naissent plusieurs difficultés. La première est de savoir si les nappes,

dantles troubles de France il fut permis ti certains prètrcj de consacrer des autels portatifs sans reliques; ils sont encore validem. nt consacrés, mais il faut y mettre des reliques. Culkcl. deci«l.,app. 3, p. 50. (Noie de i Editeur.) (:>) Aliare operi;itur tribus mappis, seu lobaleis mundis, ab episcopo vel alio liaiieule poleslatem lienedictis, superiori salicm oblonga , qnx liinc cl inde ad terram usquo periingat, duabus aliis brevioribus, vel una duplicata. Itubr. parl.i, lit. 20.

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et les nappes au nombre de trois, sont de précepte rigoureux.

Celle question a doux branches : la première, qui regnrdclesi),appus en elles-inétncs et inclépendammont du uouibre, ne pcul arrêter. Eu supposant que la rulirique n'est que directive dans le cas présent, nous avons d'anciennes ordonnances qui défendent de céléhryr sans nappes (I);etces ordonnances, confirmées parle respect elp.'ir la pratique d(3 toutes les Eglises, fout une loi à laquelle tout doit céder.

Quant au nombre des nappes, pltisieurs prétendent qu'il n'est pas fixé par les <. inons. Aussi est-on très-parlagé sur ce point. Suarez (2) qui cite pour lui Silveslre de l'rierio, Paludanus et Innocent 111, croient que deux suffisent. Prépositus et Quarli (3) n'en de-

do communes. Sur quoi il nons paraît qu'on le peut dans des cas de besoins semblables à ceux dont nous venons de parler; car outre qu'il n'y a dans le droit commun aucun text(! qui prescrive cette béuéiljclion, le sentiment qui ne la croit pas ab«o!ument nécessaire dans les occasions pressantes est si dominant chez les rnbricaires et chez les autres doetcurs (7) qui ont parlé du sacrifice, qu'on ne peut le croire témérairement hasardé. Sur ce principe, à moins qu'on ne suppose tout un canton destitué de nappes ou de choses équivalentes, il n'y a point de prêtre qui n'en puisse avoir trois quand il sera obligé de célébrer.

12. La dernière difficullé regarde la matière des nappes. La réponse commune est qu'elles doivent être de lin ; et que cepen-

mandent qu'une dans le cas de nécessité, tel | dant de la toile de chanvre y suffit, pourvu que serait celui do faire entendre la messe à *• qu'elle soit assez fine. Azor et d'autres ajou

un peuple, communitati , dans un juur de fête. Lugo, qui n'est pas seul de sou avis, s'en tient à la rubrique (i), qui veut abso-» lument trois nappes, et qui met un moindre nombre parmi les défauts qu'il faut éviter dans la célébration. Gavantus le suit (5j . Non ergo, dil-il, rfuœ(mappœ) tuta conscierotia svfficiunl. Il est bien vrai que les deux canons cités par Quarti se contentent de parler de linges qui doivent couvrir l'autel, sans rien dire de précis sur l(e nombre ; mais il eût pu en citer un autre, dans lequel ua prêtre qui par négligence répand le précieux sang jusqu'à en teindre le quatrième linge est condamné aune pénitence de vingt jours (G); car c'est une preuve qu'outre le corporal, il y avait trois nappes sur l'autel.

Pour concilier ces savants, nons disons avec les derniers que régulièrement pariant il faut trois nappis pour le sacrifice. Nous ajoutons avec les premiers que dans les pajs où la coutume de deux nappes a prévalu, couune en Espagne, au moins du temps de Suarez, on peut s'en coiilenier. Enfin nous croyons avec les autres qu'une seule nappe peut suffire dans le cas d'une certaine nécessité, comme s'il fallait sans cela priver un malade du saint viatique, ou une communauté d'une messe de précepte. C'est que la loi la plus forte doit l'emporter sur celle qui l'est moins, surtout quand celle-ci est Irès-dispulée. Au reste le cas présent devient inutile par la réponse que noi^s^allons faire à la difficulté suivante.

11. Elle consiste à savoir, non si les nappes doivent être bénites, car l'usage constant ne permet pas d'en douter, mais si (juaud on n'en a point de bénites, on peut en employer

(l)ÎC»p. 59 elMde ConsecVi disi. 1. Coiicllmm Aquisext. ;iii. 1583 Unis lidelium uè.scial iu peiagcjodis nijsleriis ipsa ligna liiitejintiie cooperiri? S. Opl^it. lib. vi contra Panneiiiaii. an. 5<i'S.

(2) Suaiti!, (lisjj. 81, sect. G.

(5) Quarti-, pari, i, lU 20, ad nmn. 1, dub. 8. (4) Liigo, diip. S!(i. u. 7ii.

(o) liavaiuu.s, p. IV, LU. iO, lill. T.

(6) Si pcr iieglii^'^iitinm aliquid .le sanguine Domini sMllavrrii.... uscim; ad quiutitm linteum niinister vigiuli dU'Iius putnil^'al. Caii, 2.1 de Cousecr. dlsl. 2.

(7) Gavaiiliis, ihid. Iill. S. Meraii sdeuUu; Ouarti, ibi' dem; Sjlvcsler, Awr, Su'Jrez, clc.

tent que l'on pourrait se servir de colon dans le pays où on le travaille si délicatement qu'il y tient lien de toile de lin. M.iis Ion s s'accordent à exclure la soie, et Quarli (8), qui ne fait des péchés mortels qu'avec peine, en met un à substituer des nappes de soie aux nappes communes (0).

13. Le mén)e écrivain, ou plut6t tous les auteurs soutiennent qu'on ne peut sans péché faire servir à l'autel des nappes sales, déchirées ou indécentes de toute autre manière. Ils disent même que ee péché irait indubitablement au mortel, si ces excès étaient très-considérables au jugement d'une personne prudente : parce que, quand la loi positive n'aurait jamais rien statué là-dessus, le droit naturel, le respect, le sentiment font assez entendre qu'on honore bien peu le corps de Jésus-Christ, quand on lé traite d'une façon si cavalière. Nimis videlur <:b~ surdum, dit Innocent III, iiisacrifi soriles ve~ (/li[fere,quœ dedeccrent etiam in pfofunis [iO).

ii. Sur la croix dont parle la rubrique, on demande quatre choses : t" s'il en faut une; -J" s'il y faut une image du crucifix; 3' s-'il la faut, lors même que le saint sacrement csi exposé; 4-" s'il la faut sous peine de péché, et de quel péehé.

La première el la seconde de ces questions se Irouvenl décidées dans le Cérémonial des évêiines (11). Il prescrit uiie croix avec l'image de celui qui y a été attaché : la congrégation des Rites a déclaré que celle qui se trouve quelquefois plantée sur le haut du tabernacle ne suffit pas, mais qu'il faut une^ eroix placée au milieu des chandeliers, à moins qu'il n'y ait au fond de l'autel nu grand crucifix eu relief. Plusieurs croient

(8) yuarli, iiitd., dub. 8.

(9) Le lu mai 1819 Sa Sainteté a permjj do se servir des aiiiicls, aubes, nappes en colon; voulara qu'à l'avenir ou n'en fil plus que de lin ou do clianvre, m non d'un! autre matière qui l'eniporlerait eu blaucUeur, propreli; et solidité sur le lin ou li' climvre. {Nou de l'Editeur.)

(10) dp. 2, (le Cuslodia eurliurisllr. elc.

(11) C.rux.... cuni imagine sancliisiim eruciOïi versa ao anieriorfm aliaris facirin. Cœreinon. efihc. i, cap. 12. Ce niéiiie Criémoiiial fait cc.ll« r.Miiurrjue, pag. 62 : i> MasKiis dixoiis csSi'.l , ul in allari ubi s:imjti>siMium sai'iMMX'ntiinj sitiiiii est, niissiC non celcbrjri.-ulur, quud aiitiquilus ob' si.iv;«lti!U esse videmus. »

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