DIFFICULTÉS SUR L'INTÉGRITÉ ET SUR LA CON- TINUITÉ DU SACRIFICE
Traité dos SS. Mystères, de CoIUt. ) l.On ne doit rien omettre di\ns le sacrifice. — 2. // faut le continuer jusiiuà la fin.— 3. //n'y a cependant point decensitrcs contre ceux qui y manquent. — k. N'y a-l-il aucun cas oii un prêtre puisse laisser le sacrifice imparfait ?
1. L'intégrité du sacrifice demande deux choses : l'une , qu'on n'oraeile rien de ce qui est prescrit par l'Eglise , soit pour les cérémonies, soit pour les paroles; l'autre, que quand on a une fois commencé la messe, on la continue jusqu'à la fin. Toute omission en fait de cérémonies ou de paroles est un péché mortel ou véniel, selon que les choses «mises sont plus ou moins considérables. Nous donnerons, à l'article Rubriques, des règles au moyen desquelles on peut évaluer ce qui est ou ce qui n'est pas de la dernière imporlance dans la liturgie. Nous nous bornerons donc ici à discuter, !• si le prêtre peut quelquefois laisser la messe imparfaite; 2' s'il ne lui est jamais permis de l'interrompre.
2. Pour ce qui est du premier article, il est hors de doute qu'un ministre qui, sans causes valables et proportionnées, ne finit pas le sacriGce après l'avoir commencé , pèche très-grièvement. Le drojt l'a décidé : la seule raison le déciderait suffisamment au défaut des lois. Le prêtre monte à l'autel chargé des intérêts de l'Eglise, des siens propres, de ceux de quelques fidèles à qui il a promis de s'employer pour eux. Il commence sa négociation ; le moment d'après il se retire brusquement, et se livre à la bagatelle. Un procédé si injurieux à Dieu, si défavorable au prochain , si scandaleux pour ceux qui en sont témoins, est au-dessus de toutes les qualifications.
3. Mais un prêtre qui s'en rendrait coupable cncourrail-il les censures? C'est sur quoi on n'est pas d'accord. Nous n'avons dans le corps du droit que deux canons qui concernent cette matière. Le premier, qui est tiré du septième concile de Tolède, s'explique en ces termes : Nullus absque provcnlu patentis molestiœ minisler vel sacerdos, cum cœperit,
(l)Conoil.Tnlel.in. VII, can. 2, an. 6iG, et refertur à Gratiano, cap. 16, vu, q. i.
(2) Synod. Uoman.i, c3[i. 13 et 14, apud Gratiauura, cap. ôT de Cunsecrm , dist. i.
(3) Coniin. Toiirnct. toni. IV, part, i, de Censurb, cap. 2, pag^270. B.ibiii, lom. II, sur les Ceusiires.
(i)Ponl.is, V* ExcomimiàcMion, cas 18.
\n) Vide cap. 8 de Privileg. in 6, lilj. v. tit. 7.
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imperfecta officia (Missae) prmsumat omnina rclinqnerc. Si quis hœc temerale prœsumpserit, excommunicadonis i^ententiam sustinebit (1). Le second , qui est d'un concile tenu à Rome en 743, sous le pape Zacharie , s'exprime ainsi : Cum ingressus faerit episcopus aitt prcsbyler ad Missariim sotcmnia celebranda, nisi passio aliqua intcrvcnerit, nuUo modo audeat recedere. Si quis vero prœsumpserit prœtcr quod posuimus aqere, a sacro corpore et sanguine I). N. J. C sit suspensus (2). Le premier de ces deux décrets n'est que comminatoire, parce (jue le mot sustinebit exige nno scnlenee. Le second est plus einbarrassaiil. Allerius, dans son Traité des censures, y trouve une peine encourue par le seul fait, il il n'est pas le seul de son avis. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à craindre en France de ce côté-là , parce que le décret de Zacharie n'y fait pas loi, ainsi que nous l'avons remarqué ailleurs d'après l'auteur des Conférences d'Angers (3). Par la même raison un prêtre assez malheureux pour ne pas communier à sa propre messe, ne tomberait pas dans la suspense, quoiqu'il méritât fort d'en être frappé.
4. Nous avons supposé qu'un prêtre peut en certains cas laisser le sacriGce imparfait. Ces cas sont, 1° lorsqu'il se souvient avant la consécration qu il n'est pas à jeun; qu'il a encouru quelque censure ou quelque irrégularité; qu'il ne s'est pas pniiDé d'une faute mortelle, et qu'il n'a personne qui puisse l'en absoudre. Mais alors il faut voir cl juger par les circonstances s'il peut quitter l'autel sans scandale et sans péril de se diffamer.
2* Lorsqu'un excommunié dénoncé qui ne cède ni à la force ni aux exhortations veut assister au sacrifice. Dans cette triste conjoncture , un prêtre, s'il n'en est déjà aux paroles Quipridie, ou du moins au Canon (4), doit se retirer, et cela sous peine de péché mortel, d'excommunication mineure et d'interdit de l'entrée de l'église. Que s'il a commencé le Canon, il doit poursuivre jusqu'aux ablutions, ensuite se retirer dans la sacristie, y réciter la Postcommunion et les autres prières qu'il aurait dites à l'autel. Tout cela est fondé sur le droit (o) et sur un usage constant.
3° Lorsque l'église vient à être profanée dans le temps même qu'un prêtre célèbre, et avant qu'il ait commencé le Canon; les rubriques (6) et la coutume sont expresses sur ce point. Il faut seulement observer que si l'église n'est que bénite, le prêtre peut surle-champ la réconcilier selon la forme prescrite dans le Rituel. 11 devrait même le faire par lui-même ou par un autre prêtre après avoir commencé le Canon, s'il le pouvait sans attendre trop longtemps. Si cela ne se peut commodément, il doit continuer, comme si
(6) Si sacerdute célébrante violetur ecclesia anlc canonem, diniilialur missa : si post canonem, non diiiiillaiiir. Si linieaUir incursus liosliuni, vel allu.ionis, vel ruina loci ubi celebralur , airte consecraliuiieiu dimitlalur missa, post coiisecrationeni vero sacerdos accelerare polerit assumptioueru sacrauieuli ouilssis uuiuibus. Uubrica, pari, ni, (il. 10, II. 2.
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l'Fglisc n'avait point 6lc violée : ainsi renseignent Suarez, Lugo, Quarli (1), et plusieurs autres.
4" Quand l'Eglise est interdite; et rn ce CiX'i il faut encore cesser, à moins qu'on n'ait coininencé leCauon. D'aulres disent, à moins qu'on n'ait déjà consacré une des deux espèces. Je trois qu'on peut s'en tenir au premier sentiment. La matière est pénale, le droit n'est pas exprès, le partage des lliéo- Icif;iens foriiie un doute; et la comparaison, tirée de la profanation de l'église, est favorable au parti de la téléhralion.
5^ Lorsque le ministre, en continuant le sacrifice, expose ou le sacrement à une sorte d'irrévérence ou sa propre personne à un (langer considérable. Ainsi, lorsciu'un lieu saint est menacé ou de l'ennemi, ou d'un torrent débordé, ou d'un incendie qui s'avance à pas précipilés, le prélre peut et doit loiit quitter, s'il n'a pas encore consacré. S'il n'a consacré qu'une espèce, il doit la prendre, en cas que la proximité du péril ne lui permette pas de consacrer l'autre. Il pourrait même, si le feu gagnait déjà, se retirer avec l'espèce du pain enveloppée dans 1(! eorporal, et s'en communier dans un lieu jilus tranquille. Que si un instant de délai (levait lui coûter la fie, et qu'ainsi il n'eût p.is le loisir de prendre le précieux sang, Sjlvius croit, après Tolet, qu'il peut laisser tout là et prendre la fuite. Je le pense comme eux, parce que, tout bien examiné, en se livrant aux flammes on ne remédie à rien. Après tout, la bonne foi vient aisément au secours de l'infirmité humaine dans des cas si propres à bouleverser l'esprit et l'imagination, et il est difficile qu'un homme pèche loisqu'il n'a pas un moment libre pour se décider.
INTERRDPTION.