III. Le christianisme primitif et l'esclavage
1° Le christianisme et l'esclavage à l'époque des persécutions. — Le christianisme n'est pas une philosophie, mais un fait. L'Eglise n'est pas une école,
mais une société. Voilà ce qu'il ne faut pas perdre de vue, si l'on veut comprendre les rapports du christianisme primitif et de l'esclavage.
Dès l'origine, on le voit se préoccuper des esclaves. Les épîtres de saint Paul sont remplies d'exhortations aux maîtres et aux esclaves. L'apôtre ne cesse de leur rappeler leurs devoirs réciproques : bonté de la part des uns, soumission de la part des autres. Mais il les rappelle d'une manière cjui ennoblit les relations de ces deux classes d'hommes, si différentes et jvisque-là si hostiles. Les maîtres doivent commander comme à des frères, les esclaves obéir comme ils obéiraient à Dieu {Ephes., vi, ô-g; Coloss., m, 22- 24; IV, I. Voir aussi saint Pierre, I Ep., 11, 48). Jamais paroles semblables n'avaient été dites, et surtout n'avaient été dites avec cette autorité ; car là où les stoïciens dissertaient, conseillaient, et souvent déclamaient, l'apôtre ne disserte ni ne conseille, mais ordonne, comme investi d'une mission divine. Cette différence d'accent, l'ordre ainsi substitué au conseil, sont le clair indice d'une situation changée. Les paroles apostoliques se répandent comme un baume sur la plaie vive de l'esclavage. Elles ne la ferment pas encore, niais elles l'assainissent, en attendant le jour où la plaie se cicatrisera d'elle-même. Ce jour est montré d'avance, sans fracas de p aroles, sans déclarations de principes qui seraient d'inutiles et dangereuses déclarations de guerre : l'apôtre considère l'esclavage comme virtuellement aboli, quand ille déclare incompatible avec l'union de tous les fidèles dans le Christ, avec la participation de tous à une vie divine : « Il n'y a plus de dilïérence entre le Juif et le Grec, l'esclave et le libre, l'homme et la femme : vous êtes un dans le Christ Jésus. » (Galat., m, 28. Cf. I Cor., xii, i3.) Ce n'est pas seulement, comme nous l'avons vue ailleurs, la constatation théorique d'une communauté d'origine aussi ancienne que le monde, c'est l'annonce d'un fait nouveau, d'une révolution maintenant opérée pour tous ceux « qui ont été baptisés dans le Christ » (Galat., m, 27), et qui deviendra universelle le jour où la naissante société chrétienne sera devenue toute la société.
Aussi, en paraissant tenir la balance égale entre les maîtres et les esclaves, par le rappel aux uns et aux autres de leurs devoirs mutuels, saint Paul laisse apercevoir le fond de sa pensée, qui est l'incompatibilité de l'esprit chrétien et de l'esprit de servitude. Sans doute il conseille à tous les chrétiens de rester dans l'état où Dieu les a mis, et en particulier aux esclaves de faire tourner leur dure situation à leur profit spirituel plutôt que de chercher à en sortir (si tel est le sens, d'ailleurs contesté, du magis utere, fj.à:'/Mv yp/i^oci, de I Cor., vu, 20; voir mon livre sur les Esclaves chrétiens, p. 200, note 2); mais de toutes ses forces il les exhorte à n'en pas prendre l'esprit. « Vous avez été rachetés d'un trop grand prix pour vous faire les esclaves des hommes, » (1 Cor.,\n, 82.) Par ce double conseil il donne l'exeinple de la réserve et de la discrétion que devra observer l'Eglise primitive dans ses rapports avec l'esclavage. La lettre de saint Paul à Philémon est célèbre. Un esclave de ce chrétien s'était enfui, el avait cherché un refuge près de l'apôtre. Paul le convertit, le baptise, puis le renvoie à son maître, en demandant à celui-ci de le recevoir « non plus comme un esclave, mais comme un frère chéri « (Philem., 16), c'est-à-dire soit de l'afi'ranchir, soit de le traiter en homme libre. « Je pourrais prendre en Jésus-Christ, dit l'apôlre (ibid., 8-9), une entière liberté de l'ordonner une chose qui est de ton devoir; néanmoins je préfère te supplier. » La conduite de l'Eglise primitive dans la question de l'esclavage est tracée d'avance par ces paroles. Elle accueille, elle convertit, elle baptise la multitude
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des esclaves qui viennent à elle comme à la source de tout soulagement et de toute consolation; mais — avec une prudence qu'ont admirée les écrivains protestants aussi bien que les catholiques. Chaxmng, AVaylaxd, Pressexsé, Roller comme Balmès ou Wallox — elle ne prend, ni en principe ni en fait, une attitude agressive A'is-à-vis des maîtres : elle ne se prononce pas sur la légitimité ou l'illégitimité de l'esclavage. Elle évite toute parole qui serait de nature à remuer les esprits, à troubler une paix sociale quelle sait très précaire. Son inlluence, en cette matière délicate, restera toute si^irituelle, toute morale : mais elle montre, par sa propre organisation, qu'il peut exister une société dans laquelle on ne fait aucune différence entre libres et esclaves.
L'Eglise, en elTet, considère comme effacée par le baptême la tare de l'esclavage. Dans la Rome païenne « les esclaves n'ont j)as de religion ou n'ont que des religions étrangères » (Tacite, Ann., XIV, 44). Dans la société chrétienne, au contraire, ils participent à la vie religieuse, à ses rites, à ses assemblées, à ses sacrements : nobis senù non sunt, sed eos et habemiis et dicimus spiritu fraties, religione consen'os (Lac- TAXCE, Di\\ înst.. Y, i5; cf. Tatien, Orat.. ii; saint Irénée, IV, 2 1 ; Aristide, Apol., i5; Tertulliex, De corona , i3). Il arrive même quelquefois qu'un esclave y soit placé en un rang supérieur à celui d'un homme libre, par exemple s'il est baptisé et que celui-ci soit simplement catéchumène, ou s'il est pur, et que celuici soit soumis à la ])énitence (saint Jean Ghrysostome, Honi. de Besurrectione, 3). Rien ne s'oppose à ce que l'esclave soit admis dans le clergé. Saint Cyrille d'Alexandrie dit que parmi les évèques, les prêtres ou les diacres qui administrent le baptême ou qui y préparent, il y a des esclaves et des libres (Ccitecli., XVII, 35). En règle générale, l'Eglise, avant d'élever l'esclave au sacerdoce, exigeait qu'il fût affranchi : soit par cette prudence dont nous avons parlé, qui lui interdisait de contester le pouvoir du maître, soit par respect pour les fonctions sacrées, qui n'eussent pu être décemment ou même facilement exercées dans la servitude. Mais la règle n'était pas si absolue que de grands saints même n'aient passé outre, quand l'intérêt des âmes leur jjaraissait l'exiger : saint Basile et saint Grégoire de Nazianze consacreront évèque un esclave non affranchi (saint Basile, I^p., lxxiii; saint Grégoire, Ep., lxxix). Le fait d'avoir été esclave n'interdisait pas l'accès au pontilieat suprême : les anciens esclaves Pie et Calliste iig:urent, au ii' et au m' siècle, sur la liste des pajjcs.
La société chrétienne se montre plus indépendante encore à propos de la famille et du mariage des esclaves. Ni famille ni mariage n'existaient pour eux. on l'a vu. dans le monde païen. L'Eglise consacre leur union. Elle lui donne, en propres termes, le nom de mariage « légitime » {Cunst. apost., VIII, 32). Elle fait un devoir aux maîtres de marier leurs esclaves vivant dans le désorilre (ibid.; et saint Jean Chrysostome, in Kp. ad Ephe.s., iv, Homil. xv, 3). Saint Basile, assimilant le pouvoir dominical au pouvoir paternel, dit que l'union des esclaves contractée avec le consentement du maître a « la solidité du mariage » {lip., r.ic, 42). Ces unions d'esclaves produisent, aux yeux de la religion, les mêmes effets fiue lui. Dans les ménages ainsi constitués, « les esela^es ont pomoir sur leurs épouses « (saint Jean Chrysostome, In lip. ad Ephes., Ilumil. xxii. 2). Ces ménages doivent être aussi inviolables que ceux des personnes libres. « Que vous ayez séduit une reine ou que vous ayez séduit votre esclave, qui a un mari, c'est un crime semblable. Ceci et cela est vin adultère, parce que ceci et cela est un vrai ma-
riage. » (Saint Jean Chrysostome, In I Tliess., Homil. V, 2 ; cf. In II Timoilt., Homil. vu, 2.) Ajoutons que l'Eglise protège contre les maîtres non seulement les ménages des esclaves mariés, mais encore la pureté des filles esclaves : l'homme libre qui a commerce avec une d'elles est coupable d'adultère s'il est marié, de séduction s'il ne l'est pas, dtcns l'un et l'autre cas coupable d'un grave péché (saint Augustin, Sermo IX. 4. 9; ccxiv, 3). Pour compléter ce qui vient d'être dit du mariage des esclaves, nous rappellerons la célèbre décision par laquelle le pape Calliste, au m' siècle. autorisa des femmes nobles, des c/a//ssj/?jae, à épouser, contrairement à la loi romaine {Digeste, XXIII, II, 44)> des affranchis et même des esclaves (Philosophumena. IX, 1 1). « On voyait des miracles », écrit à ce propos Renan (Marc Aurèle, p. 6io), qui ne trouve pas d'autre mot pour caractériser un acte aussi audacieux.
L'étude des sépultures chrétiennes des premiers siècles confirme cette impression. Tandis (fue dans les inscriptions funéraires païennes la condition servile des défunts est soigneusement marquée, et qu'on ne peut, dit de Rossi, « lire dix épitaphes païennes du même temps sans y trouver désignés des esclaves ou des affrancliis », les épitaphes chrétiennes gardent toujours le silence sur la condition sociale des morts qui reposent dans le Christ : <> Je n'y ai jamais rencontré, écrit le même archéologue, la mention certaine d'un seri,'(ts, très rarement et par exception celle d'un affranchi. » {liuU. di archeologia cristiana, 1866, p. 24.) Depuis l'époque où ces lignes furent écrites, quelques expressions de ce genre ont été lues sur des pierres des catacombes, mais si rares qu'elles n'obligent à rien changer de ce jugement. Aussi ai-je peine à m'expliquerune phrase de Harnack: « Celte omission (du mol ser^'us) est-elle due au hasard ou fut-elle faite à dessein ? la chose reste douteuse. » {Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 1^, t. I, 1906, p. i46.) Dans les catacombes encore, honneur est rendu aux défunts par des monuments relativement somptueux, non en raison de leur condition sociale, mais en raison de leur vertu : il y a lieu de croire que l'Ampliatus enterré dans une des cryptes les plus vastes et les plus ornées de la catacombe de Domitille {Bull, di arch. crist., 1881, p. 07-74 et pi. iii-iv) est l'esclave de ce nom dont parle saint Paul {Boni., XVI, 8).
Dans une autre des catacombes romaines, le cimetière de saint Hermès, un caveau contenait les restes de deux martyrs, Protus et Hyacinthe, que leur cognoinen indique avoir été de condition servilc: sur l'épilaphe encore cxistante.de l'un d'eux se lit, après la date de l'inhumation: yacinthvs martyr {liull. di arch. crist., 1894, p- 29); l'examen des reliques a montré que les os calcinés avaient été enveloppés dans une étoffe précieuse, dont quelques fils d or se sont conservés (voir mon livre sur les Dernières persécutions du troisii'me siècle, Appendice G). Ce qui fait peut-être le mieux sentir la révolution déjà opérée par le christianisme, c'est la part prise par les chrétiens à ce fait nouveau, le marlyre, c'està-dire le sacrifice de la vie témoignant de la vérité de la religion et affirmant la liberté de la conscience. L'esclave, sous la loi païenne, n'avait pas le droit de (lire non, non babrl negandi potestatein. Devenu chrétien, on le voit refuser d'obéir, soit au maître qui veut allenler à sa pudeur, soit au magistrat qui lui demande d'abandonner sa foi. Les annales de la piimilive Eglise sont i)leines d'exemples dece double témoignage rendu par des esclaves : quelquefois même les deux témoignages se confondent, car il est souvent arrivé qu'une femme esclave ait été dénoncée
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comme chi'ctienne par celui quin'aA-ait pu triompher de sa vertu: pro fideet caslitate occisa est, disent les Actes d'une esclave martyre {Acta S. Diilae, dansles Acta Sanciorurn^ mars, t. III, p. 552). Il serait trop long de rappeler tous les esclaves martyrisés pour le Christ : citons seulement ici, parmi les femmes, Blandine à Lyon, Ariadne en Phrygie, Sabine à Smyrne, Potamienne en Egypte, Félicité àCarthage; parmi les hommes, Evelpistus, l'élève de saint Justin, à Rome, Porphyre, le disciple et le serviteur de l'exégèle Pampliile, à Césarée, Agricola immolé à côté de son maître à Milan. Les réponses faites parles esclaves martyrs aux questions des magistrats sont parfois d'éloquentes revendications de la liberté morale reconquise. « Qui es-tu ? » demande le préfet de Rome à Evelpistus. « Esclave de César, mais chrétien, ayant reçu du Christ la liberté, et, par sa grâce, ayant la môme espérance que ceux-ci. » {Acta •S. Justini, 3, dans Rcixart, Acta martrrum sincera et selecta, 1689, p. 44-) « Comment, étant esclave, ne suis-tu pas la religion de ton maître? » demande le juge à l'esclave Ariadne. « Je suis chrétienne », répond-elle simplement (Pio Franchi de Cavalieri, Note agiograflcJie, dans Stiidi e Testi, VIII, p. i8).
« Chez nous, écrit l'apologiste Lactance {Dw. Inst., V, 17), entre le riclie et le pauvre, l'esclave et le libre, il n'j' a pas de différence. » Cet effacement des distinctions sociales dans la primitive société chrétienne a vivement frappé même des penseurs incrédules. « Les réunions à l'église, à elles seules, eussent suffi, dit Rexax, à ruiner la cruelle institution de l'esclavage. L'antiquité n'avait conservé l'esclavage qu'en excluant les esclaves des cultes patriotiques. S'ils avaient sacrifié avec leurs maîtres, ils se seraient relevés moralement. La fréquentation de l'église était la plus parfaite leçon d'égalité religieuse. Que dire de leucharistie, du martyre subi en commun? Du moment que l'esclave a la même religion que son maître, prie dans le même temple que lui, l'esclavage est bien près de finir. » (Rexan, Marc Aurèle, p. 610. Cf. du même L'Antéchrist, p. i-)?>.)
2° L'esclavage sous les empereurs chrétiens. — BoissiER a écrit que sous l'Empire chrétien, c'està-dire pendant les siècles qui vont de la conversion de Constantin à la chute de l'Empire romain, « le sort de l'esclave fut rendu plus dur » {Des origines du christianisme ; Revue des Deux Mondes, \" mars 1882, p. /t9). Cette assertion est inexacte. Le mouvement commencé en faveur des esclaves fut accéléré par les lois que promulguèrent à leur sujet les empereurs chrétiens. On s'en rend compte en parcourant le Code Théodosien, le Code Justinien, les A'ovelles de divers empereurs.
Sous Constantin, lois défendant de marquer les condamnés et les esclaves au visage, « où réside l'image de la beauté divine » ; abolissant le crucifiement, supplice ordinaire des esclaves ; en vue de prévenir l'exposition ou la Aente des enfants, accordant sur le trésor public et même sur le domaine privé de l'empereur des aliments aux familles pauvres; déclarant coupables d'homicide les maîtres dont les mauvais traitements, énumérés avec un accent d'indignation et d'horreur, auraient causé la mort de leurs esclaves; donnant à la manumission prononcée dans les églises, en présence du peuple et des prêtres, le pouvoir de conférer les droits de citoyen, et donnant même ce pouvoir à la seule volonté d'affranchir, exprimée par un clerc; déclarant abolis les combats de gladiateurs; défendant aux administrateurs des terres domaniales « de séparer les enfants de leurs parents, les sœurs de leurs frères, les femmes de leurs maris », principe qui s'étendit peu à peu à tous les
partages d'immeubles; déclarant libre l'esclave chrétien qu'un Juif aurait circoncis (lois de 3i5, 3 16, 3\g, 32 1, 325,334,335; Code Théod., IX,xl, 2;XI, xxvii, i; IX, XII, I ; IV, VII, i ; XV, xii, i ; II, xxv, i ; XVI, xix, i ; Code Just.,l, XII, I ;SozoMÈNE, Hist. eccl.,\, 8). Il est à noter que plusieurs de ces lois sont adressées à des évcqiies, et que quelques-unes avaient été réclamées par des synodes provinciaux.
Sur un point, Constantin aggrava la législation relative aux esclaves : non content de maintenir le sénatus-consulte Claudien, qui depuis l'an 53 de notre ère condamnait à la perte de la liberté la femme libre qui avait eu commerce avec l'esclave d'autrui, il condamne à mort, en même temps que son complice, la matrone qui aurait commerce avec son propre esclave {Code Théod., IX, ix, 1). Il se peut que le désir de corriger les mauvaises mœurs de son temps lui ait fait dépasser la mesure. Mais on remarquera qu'il ne fait pas de différence entre la faute de la matrone et celle de l'esclave. Au risque d'ouvrir une parenthèse un peu longue, je dois faire remarquer, à propos de Constantin, avec quelle légèreté a été incriminée la législation des empereurs chrétiens sur les esclave*. Dans son livre sur Antonin le Pieux et son temps (1888), M. Lacour-Gayet cite (p. 203) le rescrit d'Antonin déclarant le maître qui a tué son propre esclave aussi coupable que s'il avait tué l'esclave d'autrui (Digeste, I, vi, i, § 2), et ajoute : « Croirait-on qu'il s'est trouvé un empereur près de deux cents ans plus tard, Constantin, pour apporter une restriction à la loi absolue d' Antonin, et pour déclarer qu'il n'y aurait crime d'homicide pour le maître que lorsqu'il aurait tué son esclave d'un seul coup? Que l'on compare sur ce point l'empereur païen à l'empereur chrétien, et qu'on dise de quel côté se trouvent la vraie justice et la vraie humanité. » La Aérité est que Constantin n'apporta aucune restriction au rescrit d'Antouin, mais, statuant sur un cas différent, déclara {Code Just., IX, XIV, i) que le maître ne sera pas puni pour homicide si son esclave, après avoir été fouetté ou mis en prison, mem-t après plus d'un jour, c'est-à-dire sans qu'on puisse savoir si la mort est naturelle ou a été causée par les coups ou l'emprisonnement. Il ne semble pas, étant donné le droit de correction laissé aux maîtres, que cette solution soit critiquable; surtout, il n'y a pas lieu de comparer « l'empereur chrétien » et « l'empereur païen », car en mai 3 12, date de cette loi de Constantin, celui-ci n'était pas encore converti au christianisme.
Je résume la législation de ses successeurs : lois de Constance permettant aux membres du clergé et aux fidèles de racheter, même de force, les esclaves prostituées par leurs maîtres; de Valentinien, commençant à relàclît* l'obligation héréditaire de la profession théâtrale; de Gratien, libérant complètement de cette servitude les comédiennes couAcrties au christianisme; de Théodose, interdisant d'entretenir dans les maisons privées des troupes d'esclaves musiciennes, rendant la liberté à tous les enfants Acndus jiar leurs pères, interdisant à des comédiens de vie dissolue la possession d'esclaves chrétiens; d'HoNo- Rius, mettant lin pour toujours aux combats de gladiateurs; de Ttiéodose II, permettant aux esclaves prostituées d'implorer le secours des évêques et des magistrats et de recevoir d'eux la liberté; de Léon et Ànthémius, autorisant tout citoyen à se présenter devant les magistrats pour réclamer la libération de ces malheureuses, et défendant de faire monter malgré elle une esclaA-e sur le théâtre (lois de 343, 37 1, 38o, 385, 391, 394. 4o4, 4-28, 468; Code Théod., XY, xviii, 1 ; VII, 2, 4; IIL m, i ; XV, vu, 12; vui, 2; Code Just., I, IV, i4; Tiiéodoret, LIist. eccl., V, 26).
Le seul empereur du iv' siècle qui n'ait pris
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aucune mesure en faveur des esclaves est Julien. Il se montre imbu à lem- égard de tous les préjugés du paganisme, et parle d'eux dans ses écrits avec le mépris antique. Désireux de s'approprier la bibliothèque de l'évèque Georges, tué par les païens d'Alexandrie, il commande de « mettre sans se lasser à la torture » les esclaves de celui-ci qui seraient soupçonnés de détenir de ses livres {Ep. xxxvi).
Sous le règne de JrsTixiEX, le mouvement libéral de la législation est parvenu à son apogée. Le rapt des femmes esclaves puni au même titre que celui des femmes libres; le sénatus-consulte Claudien abrogé « comme impie et indigne d'un temps où l'on a tant fait pour la liijerté «; le droit accordé aux enfants nés pendant l'esclaAage de parents affranchis plus tard de réclamer l'hérilage de ceux-ci de préférence au patron ; rabrogation des lois qui imposaient des limites ou des conditions d'âge aux affranchissements testamentaires; l'ingénuité conférée à tous les affranchis ; l'autorisation donnée aux sénateurs d'épouser même d'anciennes esclaves ; le legs de la liberté favorisé de toutes les manières ; la faculté accordée au copropriétaire d'un esclave de l'atïranchir malgré la volonté de ses autres maîtres; la liberté donnée aux enfants exposés, même s'ils sont d'origine servile ; la liberté accordée au malheureux qui a été fait eunuque; la concubine esclave et ses enfants déclarés libres après la mort du maître ; l'entrée desesclaves dans le clergé et dans les monastères devenue possible sans le consentement formel du maître et quelc^nefois contrairement à sa volonté : tel est l'ensemble des lois rendues en faveur des esclaves par Justinien. Abrogeant la ser^-ilus puenae, sorte de mort civile qu'entraînaient certaines condamnations, il s'écrie :« Ce n'est pas nous qui voudrions réduire à l'esclavage une personne libre, nous qui depuis longtemps consacrons nos efforts à procurer lalfranchissement des esclaves » ; et il délinit l'esclavage « une institution barbare, et contraire au droit naturel » {Code Justinien, II, xx, 34 ; VII, ii, 1 5 : IV, 1 4 ; V ; vi ; xv, 3 ; xvii, i ; xxiv, i ; lu, 3, 4 ; VIII, m, I ; XV, 2; Institutes, I, vr, 7 ; III, vu, i ; xiii, i; Xovclles de Justinien, xxii, 8; lxxviii, 3 ; cxix, 2; cxxiii, 4> 17; cxLii, 2). — Sur la législation des empereurs chrétiens relativement à l'esclavage, voir Wallox, t. III, ch. X, et mon livre sur Les Escla\-es chrétiens, p. 481-487.
Une loi promulguée au milieu du iv° siècle améliora dans une très grande mesure le sort des esclaves. Jusque là, il n'y avait pas de différence entre les esclaves consacrés au service domestique et les esclaveshabitant les domaines ruraux pourj- ciUtiver la terre. Les uns et les autres pouvaient être changés arl)itrairement d'occu|)ation, de lieu, vendus isolément, i)asser de la campagne à la ville ou île la ville à la canq)agne. Les enq)ereurs du iv^ siècle, sentant la nécessité de nuiintenir un sutlisant personnel de travailleurs agricoles dans les campagnes, dont nous avons déjà dit l'appauvrissement et la dépopulation, non seulement contraignirent. [)ar l'institution du colonat, à la résidence forcée les cultivateurs liljres. mais encore défendirent de séparer du sol les cultivateurs esclaves. Une loi dont nous n'avons pas la date précise, mais qui est postérieure à 867, interdit de vendre sans le domaine auipiel ils étaient attachés les esclaves ruraux inscrits sur les registres du cens(6'of/tf Just., XL, xlvii, ^). Il y eut dès lors deux classes d'esclaves : les esclaves url)ains, dont l'état légal ne fut pas changé, et qui continuèrent à se vendre comme des meubles ; les esclaves ruraux, qui ne purent désormais être aliénés sans la terre à laquelle ils se trouvèrent légalement incorporés, et qui devinrent ce qu'on appelle en langage juridique
des immeubles par destination. Cette loi, due aux circonstances économiques, fut un progrès immense dans la condition d'une catégorie d'esclaves formant, au iv<= siècle, la portion la plus nombreuse de la population servile : on y doit Aoir dans le monde latin l'origine du servage, qui devint peu à peu un état intermédiaire entre l'esclavage et la liberté, — et diffère sur tant de points de cet autre servage rural dont nous avons au les exemples en Orient et en Grèce.
L'énumération, encore fort incomplète, des lois favorables aux esclaves promulguées du iv'au vi* siècle, me parait suffisamment réfuter cette assertion d'Ac- CARiAS (Précis de Brait romain, t. I, p. 9^ et suiv.), que les enq^ereurs chrétiens ajoutèrent peu aux dispositions protectrices des empereurs païens. Quant au jugement pessimiste de Boissier, ce qui a pu lui donner lieu, ce sont les condamnations de plus en plus sévères portées par les Pères de l'Eglise contre les maux et les vices inhérents à l'esclavage. Saint Jeax Chuvsostome surtout, qui s'est passionnément intéressé à toutes les questions sociales, flagelle la mollesse et la cruauté des maîtres, et la luxure qui régnait encore, du fait de l'esclavage, dans certaines maisons chrétiennes : je ne puis citer ici les innombrables passages de ses homélies, des discours et des écrits de saint Basile, de saint Grégoire de Nazianze, de saint Augustin, dans lesquels sont dévoilés sans ménagements ces plaies héritées de la société antique. Encore au v'^ et au vi' siècle, les mêmes tares apparaissent, toujours dénoncées par les représentants de l'Eglise: qu'on lise, à ce propos, certains sermons de saint Césaire d'Arles. Si l'on veut réfléchir, on ne s'étonnera pas qu'en un temps où le christianisme n'est plus professé seulement par une élite, quetenait en haleine lamenace continuelle des persécutions, mais où il comprend la niasse de la population, venue à lui maintenant plus par le hasard de la naissance que par un choix personnel et réfléchi, l'institution de l'esclavage ait continué à donner de mauvais fruits.
Aussi, plus hardiment qu'autrefois, cette institution est attaquée par ceux qui ont droit de parlerait nom de l'Eglise. Ils laissent décote les ménagements que celle-ci avait dû observer d'abord : ils déclarent maintenant le fond de leur pensée, de plus en plus hostile à l'immorale possession de l'homme par l'homme. Il y a cependant quelque différence à faire, à ce sujet, entre les Pères latins et grecs. Les premiers déclarent mauvaise l'origine de la servitude, qui ne fut pas voulue de Dieu, mais introduite dans le inonde par le péclié : cependant ils n'en contestent pas la légitimité de fait, rappelant aux esclaves que, serCs de cori)s. ceux-ci peuvent être libres |)ar l'àme, et souvent plus libres moralenu-nt ipie leurs maîtres asservis au péché {sixml Amiuioi^u, De Joseph patriar-cha, 4; ^''p< xxxvii, Lxxvii; Amhrosiaster. Comment, in Culoss., IV, I ; saint Augustin, De ciw Dei, XIX, i5; saint Isidore de Séville, Sent., III, 17). Les seconds semblent conlenir plus difficilement leur impatience de voir la servitude abolie. La distinction entre esclave et libre est une distinction mauvaise, iaj/ïj rofir,, dit saint Grégoire de Nazianze {Poemtitu moralia, xxiii, i33-i4o); c'est un vain mot, ajoute saint Jean Ciiuvsostomk {De Lazaro concto, vi, 8). Saint Ghég(Uhe de Xysse (fn Eccles., Ifom. iv) va plus loin, car il nie sans détour le droit du maître : « Celui que le Créateur a fait s(nivorain de la terre, et qu'il a établi pourcommander, vous le soumettez au joug de l'esclavage, vous attacpianl ainsi au précepte divin! Avez-vous donc oublié les limites de votre pouvoir? Ce pouvoir est limité à un temps déterminé, et vous ne devez l'exercer que sur les ani-
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maux dénués de raison.,. Comment donc se fait-il que. néirlij,'eant les êtres qui aous ont été donnés pour esclaves, vous vous attaquiez à ceux qui sont libres par leur nature, et réduisiez à la condition de quadrupède ou de reptile ceux qui sont de même nature que vous?... Combien, dites-moi, avez-vous acheté ces esclaves? qu'avez-vous trouvé dans le monde qui put valoir un homme ? à quel prix avezvous estimé la raison ? combien d'oboles avez-vous données pour l'image de Dieu?... L'esclave et le maître diffèrent-ils en quelque chose?... tous deux ne seront-ils pas, après la mort, également réduits en poussière ? ne seront-ils jugés par le même Dieu ? n'j' aura-l-il pas pour eux un même ciel et un même enfer? Vous dont cet homme est en tout l'égal, quel titre de supériorité, je vous le demande, avez-vous à invoquer pour vous croire son maître? Homme vousmême, comment pouvez-vous vous dire le maître d'un homme? »
De brûlantes paroles comme celles-ci étaient de nature à accélérer le mouvement des art'ranchissements. L'aumône de la liberté fut, dès l'origine de l'Eglise, considérée comme la première des aumônes. Une partie de l'argent fourni par les cotisations volontaires des Odèles serAait à racheter des captifs ou des esclaves (saint Ignace, Ad Polvc 4; Consf. apost.. IV, g). Des chrétiens héroïques allèrent jusqu'à se donner en servitude alîn de libérer des esclaves, dont probablement la foi ou les mœurs étaient en péril (saint Clkment de Rome, Cor., 55; voir la note de Lightfoot, >'. Clément, t. Il, 1890, p. 160, 3). On voit, au temps de saint Cyprien, les lidèles de Carthage se cotiser pour envoyer aux évèques de Numidie vingtcinq mille francs destinés au rachat de chrétiens captifs (saint Cyprien, Ep., lx). Au i\' siècle, saint Ambhoise brise et vend les vases sacres de son Eglise pour racheter des captifs (De Off. cler., II, 11, i5). On comprend que, dans une société aniniée de tels sentiments et habituée à de telles pratiques, l'affranchissement des esclaves ait été une œuvre courante. Quand la mort approchait, le chrétien se sentait pressé d'affranchir ses servileurs pro lemedio aniinae, selon l'expression d'une épitaphe (E. Le Blaxt, Inscr. chrét. de la Gaule, n" 874; t. II, i865, p. 6). De même à la mort des proches : on lit sur le sépulcre d'un enfant que, « par charité », lors de ses funérailles son père et sa mère ont affranchi sept esclaves (Bull. di arch. crist., 1874» P- Sg). La plus grande charité était, comme dans le cas qui vient d'être cité, d'affranchir ceux-ci de son vivant, et non seulement sans épuiser leur pécule par un prix de rachat, comme il était le plus souvent d'usage dans le monde païen, mais encore en leur assurant, conformément au précepte biblique (Deutéronome, xv, i3-ig), les moyens de vivre une fois libres. On a de noml)reux exemples de ces actes généreux (voir mon livre sur Les Esclaves chrétiens, p. 338). Le plus célèbre est celui de la « sénatrice » romaine sainte Mélanie affranchissant en une fois 8.000 esclaves (Palladius, Ilist. Lausiaca, 119; Vita S. Melaniae junioris, 34; saint Paulin de Noie, Carm., xxi, 25i-253; cf. Rampolla, S. Melania giuniore. sénatrice roniana, 1905, p. 221): comme un esclave de qualités ordinaires valait environ 5oo fr., on peut estimer approximativement à 4 niillions de francs le coût de cette libéralité.
Le grand mouvenaent des affi-anchissements à l'époque chrétienne ne pouvait manquer d'avoir des conséquences économiques. Déjà les sources de l'esclavage commençaient à se tarir, car l'ère des conquêtes était depuis longtemps finie pour le monde romain. Mais surtout les mœurs nouvelles introduites par le christianisme contribuaient à diminuer la population servile. Saint Jean Chrysostome voudrait
réduire les maîtres à la possession d'un ou deux ser- Aiteurs seulement (In I Cor. Iluniil. xi. 5; In Genesini Jloin. LAI, 3; Adi\ oppugn. vitae monast., m, g; In Ep. ad Ilebr. Ilom. xxaiii, 4» 5). Bien que cet idéal nait probablement jamais été atteint dans les maisons riches, cependant on peut croire que plusieurs parmi les plus ferA'ents essayaient de s'en rapprocher, ce (jui suppose de nombreux affranchissements, par conséquent un accroissement notable de la population libre. Moins d'esclaAes implique plus d'ouvriers. On Aoit. au milieu du iv^ siècle, diminuer le mépris traditionnel dutraAail manuel. L'Eglise donne l'exemple, en conseillant aux évêques et aux prêtres de traAailler de leurs mains (saint Basile, Ep., cclxiii, cccxix), en éleAant à l'épiscopal des artisans ou des bergers (Socrate, Ilist. eccl., I, 12; Acta Sanct., IcArier. t. I, p. 8g). Saint Jean Chrysostome proclame la supériorité de l'ouArier chrétien sur le riche oisif (Jn Geiiesim Ilom. l, 2). Il trace des tal>leaux raAÎssants de l'atelier chrétien où père, mère, fils et tilles traAaillent ensemble, égayant le traAail par le chant des psaumes (Expos, in psalm. xli, 2: De Anna sermo, iv, 6). Dans les inscriptions des catacombes, où si rare est la mention de l'esclaAe, celle de l'ou- Arier, de l'ouvrière, apparaît en place d'honneur (de Rossi, Insc. christ, urbis Romae, t. I, 1S61, n°* i4, 62; Bull, di arch. crist., i865, p. 52; Garrucci, 7V^^o^'e epigraphi giudaiche in vigiia Randanini, p. g) : une des fresques les plus soignées du cimetière de Calliste orne le tombeau d'une marchande de légumes, et la représente assise deAant son établi (de Rossi, Borna sotterranea. t. III, iS'^j, pi. xiii). « Ces mains ont subA'enu à mes besoins et à celles de mes compagnons », aAait dit autrefois saint Paul (I Thess., 11, g; Act. apost., xx. 34). L'idée apostoli(jue commence à se réaliser au iv^ siècle : le traAail libre, naguère écrasé par le traAail serA ile. redcAient peu à peu honorable et prospère. Même les lois oppressiAes, fruit d'une mauAaise organisation économique, qui attachent de plus en plus à leur corporation les gens de métier (Aoir Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, t. II, 1896). attestent l'importance acquise aux ia= et a= siècles par la question du traAail.
L'essor pris à la même époque par la Aie monastique contribua certainement à ruiner l'idée d'escla- Aage. L'Eglise anathématise les gens trop zélés qui exciteraient les esclaAes à fuir leurs maîtres sous prétexte de piété (concile de Gangres, 362, canon 3). Mais en même temps elle fait aux moines un dcAoir d'offrir un asile aux esclaA'es menacés par l'immoralité ou la cruauté des maîtres (saint Basile, Regulae fusius tractatae, 11). Ils doiAcnt accueillir tous ceux que leur amène une Aéritable Aocation : « des esclaAes et des affranchis, et d'autres que leurs maitresontalfranchis ou doÎA'ent affranchir dans ce but, et des paysans et des ouAriers. et des gens du peuple. Ce serait un grand péché de ne pas les rece- Aoir, car beaucoup de cette condition ont été Araiment grands et dignes de serAÎr de modèles » (saint Augustin, De opère monach.,22).lls y AÎA-ront mêlés, dans une égalité parfaite, aACC les hommes du plus haut rang, quelquefois aA^ec leurs anciens maîtres, tous traAaillant et priant en commun. De grandes dames fondèrent des couAcnts de femmes pour s'y retirer aAec celles de leurs serAantes qui Aoudraient les suiAre (Rampolla, .S. Melania giuniore, p. 222). Le niA-ellement de tous les rangs sociaux par la bure ou le Aoile monastique a été admirablement exprimé dans une lettre de saint Léandre, un parent des rois Avisigoths d'Espagne, écrÎA'ant à une abbesse de grande naissance : « Celles que leur origine aAait faites esclaAes, leur profession en a fait tes sœurs. Que
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rien ne leur rappelle' leur ancienne servitude. Celle qui combat avec toi pour le Christ sous le drapeau de la virginité doit se réjouir d'une liberté égale à la tienne. En les acceptant pour tes sœurs, tu les auras d'autant mieux jiour tes servantes, qu'elles t'obéiront non par l'obligation de la servitude, mais par la liberté de la charité. Ce n'est pas que votre humilité doive les provoc[uer à l'orgueil. La charité tempère tout et vous conduira toutes à la frontière de la même paix, sans enorgueillir celle qui a sacrifié sa puissance, sans humilier celle qui est née pauvre ou esclave. » (Saint Léandre, De instit. virginum et contemptu mundi^ii, i3.)
L'esclavage après les invasions des Barbares
i" L'esclavage et les concile^i à V époque barbare. — Je n'ai pas à rechercher si, dans l'état où se trouvait l'Empire romain au v^ siècle, les invasions barbares furent on non un bienfait pour l'Occident. Mais il ne me parait pas douteux qu'elles aient été défavorables aux esclaves. Les Germains adoptèrent les vices delà société romaine, plutôt qu'ils ne lui apportèrent leurs vertus. En brisant ses cadres ou en s'y superposant, ils détruisirent beaucoup des garanties que l'influence du christianisme et les progrès de la législation avaient assurées aux esclaA'es.
On s'en rend compte en lisant les récits de Grégoire de Toiu-s. Le droit romain n'a pas été abrogé, et ses lois sont toujours reçues par la population indigène des contrées d'Occident autrefois soumises à l'Empire. Mais ceux des esclaves qui servent dans les terres passées au pouvoir des occupants d'origine germanique sont désormais régis par les coutumes et plus souvent encore i>ar les caprices des nouveaux seigneurs. Leur vie n'est presque plus protégée, car les maîtres avaient en Germanie le droit de vie et de mort (Tacite, De mor. Geiin., 20), (|ue. seules entre les lois l)arbares, leur refusent celles des Burgondes et des ^yisigoths. Grégoire parle d'esclaves punis par le feu, par la castration, enterrés vivants, brûlés par amusement pendant un festin. Il montre, contrairement au droit romain, les parents et les enfants Aiolemincnt séparés, les esclaves ruraux arrachés à la terre sur laquelle ils sont domiciliés (Hist. Franc, VI, 4^). La protection accordée à ces derniers par une loi du iv^ siècle est même expressément supprimée en Italif par un édil du roi goth Théodoric, permettant « à tout maître de retirer des champs les esclaves rustiques des deux sexes >', de les « appliquer au service de la ville », de les aliéner par contrat, sans aucune portion de la terre, de les céder, de les vendre à qui bon semblera, de les donner (f^dictum Theodorici, 142 ; Mon. Germaniae histor., Leges, t. V, p. 16G).
La condition de l'esclave subit donc un recul depuis l'établissement des Barbares. Mais l'Eglise a, par ses conciles, travaillé i>endant plusieurs siècles à regagner le terrain perdu. Pres(pie tous les conciles du vi'' au ix"" siècle, en Gaule, en Bretagne, en Espagne, en Italie, se sont occui)és des esclaves, pour [)rotcger leurs vies, donner de la stabilité à leurs alfranchissements, réglementer leurs mariages, défendre la liberté de leur conscience, empêcher la traite, organiser le passage de la condition servile au sacerdoce ou à l'état monastique, et faire, d'une façon générale, prévaloir les droits de la liberté.
Les églises deviennent les asiles des esclaves menacés de mort ou de mauvais traitements. En le rappelant, les conciles francs remettent en vigueur une loi romaine de 432, disant ([ue, si un esclave s'est réfugié dans le lieu saint, le prêtre doit en avertir son
maître, mais que celui-ci ne peut le réclamer cju' après avoir « éteint dans son cœur tout reste de colère » et promis le pardon {Code Théod ., IX, xlv, 5). Le concile d'Orléans de 5ii excommunie les maîtres qui ont manqué à cet engagement. Le concile tenu à Epone en 517 déclare que l'esclaA'e, même « coupable d'un crime atroce », s'il s'est réfugié dans l'église, ne pourra subir un châtiment corporel. Le canon i3 du concile tenu à Orléans en 538 déclare que si un esclave, après avoir olTensé son maître, s'est réfugié dans le lieu saint, et, sur l'intercession du prêtre, a obtenu le pardon, et qu'ensuite son maître l'ait puni et frappé au mépris de ce pardon, l'Eglise aura le droit de revendicjuer sa liberté en payant au maître la valeur de l'esclave. Le 22* canon du concile tenu dans la même ville en 549 ^^^ ^^® " si un esclave coupable s'est réfugié dans une église, onne doit, conformément aux anciennes ordonnances, le rendre que f[uand son maître aura promis par serment de lui pardonner. Si le maître ne tient pas sa promesse et persécute cet esclave, il sera exclu de tout rapport avec les fidèles. Si, le maître ayant prêté ce serment, l'esclave ne veut pas sortir de l'église, son maître pourra l'en faire sortir de force. Si le maître est païen ou étranger à l'église, il devra prendre, comme caution de la promesse de pardon faite à l'esclave, plusiem's personnes d'une piété reconnue ».
La liberté des affranchis, souvent menacée à cette violente époque, est particulièrement mise sous la protection de l'Eglise. Elle avait, du reste, accepté le devoir de protéger la plupart de ceux-ci, puisque, depuis Constantin, le plus grand nombre des affranchissements se faisait dans les lieux consacrés au culte. Souvent même les affranchis lui étaient spécialement recommandés par leurs anciens maîtres. Les canons j du concile d'Orléans de 549, 7 du concile de Màcon de 585, 6 du concile de Tolède de 589, 72 du concile de Tolède de 633. disent que la liberté des esclaves affranchis devant l'Eglise ou remis à sa sauvegarde doit être défendue par elle. Mais sa protection ne se limitait pas à ceux-ci. Il est faux de dire que « la protection ou defensio qu'exerçait l'Eglise était beaucoup plus complète à l'égard des serfs qui iivaient été atïranchis par des clercs ou par des la'iques in ecclesiis » (Marcel Fournier, Les a /franchissements du V* au viii<! siècle, dans Bévue historique, t. XXI, i883. p. 23). Elle était la même, disent les canons 3g du deuxième concile d'Arles (452), 29 du concile d'Agde (5o6). 7 du concile de Paris (61 5), pour tous les atTranchis sans distinction, libertis légitime a doininis suis facti, liberti quorumcumque ingenuorum, et cette règle tutélaire fut transformée en loi par une constitution de Clotaire (61 5).
Les conciles eurent aussi à s'occuper du mariage des esclaves. Cette question, de tout temps délicate, l'était devenue surtout alors. Le droit romain avait autrefois permis, au moins d'une manière générale, le mariage entre libres et affranchis (rescrits d'-Vi-EXANORK SÉVÈRE, Code Just.,\\, m. 8; VII, xv, 3) : de nombreuses épilaphes. quehpiefois fort touchantes, nous font connaître de ces mariages. La seule chose défendue, et par le sénatus-consulte Claudien, et plus tard par deux lois de Constantin (3i4 et 326), c'étaient les rapports illicites entre les matrones et les esclaves. En 408, une loi de l'empereur Antiiémius, aggravant l'ancienne jurisprudence, interilit le mariage entre une femme libre et son ancien esclave, même préalablement affranchi (.Vnthémius, tavelle i, 2, 3). Précisément, la plupart des lois barbares, introduites à la même époque dans l'Occident romain par les envahisseurs, portaient interdiction du mariage entre les libres et les affranchis. II y avait là un double courant, contraire aux traditions chrétiennes,
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et contre lequel l'Eglise avait le devoir de réagir. Elle le lit, comme il convenait, avec une extrême prudence, s'occupant d'abord d'une seule chose, la solidité du n^ariage contracté entre esclaves. Cette solidité est svibordonnée à une condition, que laissent subsister les conciles: les personnes soumises aupouAoir d'autrui, comme l'étaient les esclaves, ne peuvent se marier sans le consentement de leurs maîtres. « Lorsqu'un homme et une femme esclaves, dit le 4° concile d'Orléans (540, s'enfuient dans une église pour s'y marier contre la volonté de leurs maîtres, ce mariage est nul, et les clercs ne doÏAent pas s'en faire les défenseurs. » Mais de ces pai'oles mêmes il résulte, logiquement, que les clercs doivent protéger les esclaves dont le mariage a été régulièrement contracté. C'est l'exemple donné par le pape saint Grégoire le Grand, qui qualifie de « crime énorme », tantuni nefas, la séparation violente de deux esclaves mariés, et menace des censures ecclésiastiques l'évêque qui l'avait soufferte dans son diocèse {Ep., IV, xii). Un touchant et tragique récit de Grégoire de Tours montre même un prêtre de campagne essayant de prendre contre un maître barbare la défense de deux esclaves qui, après s'être mariés sans autorisation, s'étaient réfugiés dans son église {Hist. Franc., V, 3). Les conciles du vm' siècle rétablissent enfin le droit et la discipline dans leur pureté ancienne : les canons i3 de celui de Verberie (762) et 5 de celui de Compiègne (769) reconnaissent formellement la validité des mariages contractés, avec connaissance de cause, entre des hommes libres et des esclaAes.
L'observation du dimanche et des jours de fête chômées était pour l'esclave un grand bienfait. Dans le double intérêt de son àme et de son corps, les conciles s'appliquent à le lui assiu-er. Le concile tenu à Auxerre en 578 ou 585, le canon 18 du concile tenu à Chalon-sur-Saône au milieu du vu'" siècle, défendent de faire travailler les esclaves le dimanche. Le caractère élevé de cette prohibition est marqué dans un canon du concile tenu à Rouen en 65o, qui ordonne aux maîtres de laisser assister à la messe, au moins les jours de dimanche et de fête, « les bouviers, les porchers, les autres pâtres, les laboureurs, tous ceux qui demeurent continuellement dans les champs et y vivent comme des bêtes. Ceux qui les négligeront répondront de lem-s âmes et auront un compte rigoureux à en rendre, car le Seigneur, en venant sur la terre, n'a point choisi pour disciples des orateurs et des nobles, mais des pêcheurs et des gens de rien ; et ce n'est pas à de hautes intelligences, mais à de pauvres bergers, que l'Ange a annoncé en premier lieu la nativité de notre Rédempteur ». Les conciles anglo-saxons, dont les décisions passèrent habituellement dans les lois du pays, punissent de peines temporelles les maîtres qui contraignent leurs esclaves à travailler le dimanche : un concile tenu en 691 ou 692 sous le roi Ina de ^Yessex déclare que, dans ce cas, l'esclave deviendra libre : une sentence du roi, rendue en conformité de cette défense, ajoute à la perte de son esclave la condamnation du maître à une amende (Thorpe, Ancient Lcms and Institutes of England, t. I, p. io5). Le concile de Berghamsted (697) est moins sévère, et se borne à condamner le maître à l'amende, mais dans un autre canon déclare libre l'esclave que son maître aurait contraint à manger de la viande en temps de jeûne.
On sait que les empereurs chrétiens avaient interdit aux Juifs la possession d'esclaves baptises. Les conciles de l'époque barbare insistèrent sur cetle défense. Des canons soit interdisant de vendre à des Juifs des esclaves chrétiens, soit autorisant tout fidèle à les racheter, soit même les déclarant libres sans
rachat, sont édictés par le quatrième concile d'Orléans (54 1), le premier concile de Màcon (58 1), le troisième concile de Tolède (589), le premier concile de Reims (625), le quatrième concile de Tolède (633), le dixième concile de Tolède (656). Ces canons ont pour principal objet de défendre la conscience des esclaves contre le prosélytisme des Juifs; mais ils ont un second objet encore. « On sait qu'à cette époque il y avait dans la Gaule des gens, et spécialement des marchands juifs, qui faisaient une espèce de traite, et qui vendaient des esclaves chrétiens aux nations étrangères. » (Yanoski, De Vabulitiun de Vesclas'age ancien au moyen âge, 1860, p. 49) Les conciles se préoccupent d'entraver ce commerce. L'interdiction aux Juifs de posséder des esclaves chrétiens leur ôtait les moj-ens d'en trafiquer. Mais un obstacle à la traite plus puissant encore était la défense de vendre des esclaves au dehors. Celle-ci est édictée par le neuvième canon du concile tenu à Chalon-sur-Saône entre 644 «^t 65o : « Aucun esclave ne peut être vendu en dehors du roj'aume de Clovis (II) » ; règle que, devenue régente, la veuve de ce roi, sainte Bathilde, ancienne esclave elle-même, transforma en loi de l'Etat.
La Gaule n'était pas le pays où sévissait le plus la traite : après la conquête saxonne, la Bretagne insulaire devint un des principaux centres de l'exportation des esclaves. Non seulement les indigènes, mais encore leurs propres compatriotes étaient vendus par les conquérants aux marchands venus du continent. La Rome du vi' siècle était l'un des marchés alimentés par ce commerce : on sait comment saint Grégoire le Grand, touché de la beauté « angélique » des jeunes enfants anglais exposés sur le Forum, conçut le dessein de révangélisation de l'Angleterre, et, devenu pape, l'accomplit. Quand le christianisme eut repris possession de ce pays, les évèques et les moines réunirent leurs efforts pour améliorer la situation des esclaves : auvii'^ siècle, l'évêque moine Aidan consacrait ses richesses à leur rachat; plus tard, l'évêque ^Vulstan décida les marchands d'esclaves de Bristol à abandonner leur commerce. Au sj'node de Celchyth, les évèques s'engagèrent à affranchir, lors de leur décès, tous les serfs de leurs domaines qui avaient été réduits en servitude par misère ou par crime (voir Keble, Saxons in England, t. II, p. 3^5; Lingard, History of England, trad. Roujon, t.I, p. i68;Green, Histovy of English People, p. 54).
Comme aux premiers temps de l'Eglise, nombreux étaient, à l'époque barbare, les esclaves désireux du sacerdoce. En Irlande, l'apôtre de celte île, saint Patrice, fait insérer dans la loi nationale une clause déclarant libre sans condition l'esclave qui se consacrerait au service de Dieu {Sanckus Môi\ t. I, p. 3i). Les conciles francs du siècle suivant n'osèrent le suivre dans cette voie. Ils n'osèrent même adoiJler l'interprétation libérale de l'empereur Juslinien, pour qui « si un esclave avait été ordonné clerc, le maître le sachant et n'y contredisant pas, il devenait, par le fait de son ordination, libre et ingénu » {Novelle cxxiii, 17). Les conciles maintinrent l'ancienne règle, remontant au moins au iv' siècle, et renouvelée par les papes saint Léon et saint Gélase, qui exigeait que les futurs prêtres eussent d'abord été formellement affranchis. Ils respectaient avec scrupule le pouvoir du maître, et peut-être craignaient-ils que, par la porte du sacerdoce, une partie de la population servile ne s'échappât, au risque de modifier l'état des fortunes et d'amener un bouleversement économique et social. C'est par des peines canoniques imposées à l'évêque qui a fait l'ordination, non par l'annulation de celle-ci, qu'ils font respecter la règle. Le concile tenu à Orléans en 5ii condamne l'évêque qui, en l'absence et à l'insu du maître, a sciemment ordonné
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prêtre ou diacre un esclave, à reml)ourser au maître le double de la valeur de celui-ci. Mais l'esclave restera affranchi de fait : « Il devra, dit le concile, continuer d'occuper le poste ecclésiastique auquel il aura été appelé. » Le concile d'Orléans de b'6S prive pendant un an de la l'acuité de célébrer la messe l'évèque qui a ainsi attenté au pouvoir des maîtres. Celui de 549 réduit cette interdiction à six mois : il permet au maître de conserver ses droits sur l'esclave, mais lui défend d'en exiger des services incompatibles avec sa nouvelle dignité : si le maître cesse de respecter le prêtre dans l'esclave, l'évèque qui a ordonné celui-ci a le droit de le réclamer pour lattaclier à son Eglise, à charge de payer au maître la A-aleur de deux esclaves. Ces dispositions, renouvelées trois fois dans la même ville en moins de quarante ans, semblent indiquer la rapidité avec laquelle une telle discipline tombait en désuétude. Elles ne visaient, sans doute, que des cas exceptionnels; car on possède des formules d'affranchissements souscrites par des maîtres dont les esclaves paraissaient appelés au sacerdoce. « Pensant, dit l'un d'eux, au salut de mon àme, à celui de mes parents et de mes proches, pour l'amour du Christ qui nous délivre de la tjrannie de Satan, j'ai résolu de délivrer du joug de la servitude un de mes esclaves, appelé X., alin que, lié au service divin, il ne cesse de prier pour la rémission de ses péchés, pour moi et pour les miens, et que, montant successivement les degrés de la sacrée hiérarchie, chaque jour de plus près et plus familièrement il ait le moyen de solliciter pour nous la miséricorde divine. « (Boxva- LOT, iVoin'eUes formules alsatiqites, dans lievue liistovique du droit français^ i863, p. 442.)
Le consentement du maître était aussi exigé pour les esclaves quivoulaiententrer dans les monastères : mais l'affranchissement préalable parait n'avoir pas été demandé, et, à moins d'une opposition formelle, le consentement était présumé. Cela résulte du quatrième canon du concile de Chalcédoine (4ôi) et d'une constitution des empereurs LiioN et ANTHi';Mi[;s(Co(/e/«s/., 1, III, 38). Quand l'Eglise se heurtait au ve/o du maître, elle ne passait pas encore outre, mais elle exhortait celui-ci, et au besoin payait la rançon de l'esclave. « J'ai appris, écrit saint Gukgoire le Grand (Ep,,Yl, xii). que le défenseur Félix possède une jeune tille nommée Catella, qui aspire avec larmes et un véhément désir à l'état religieux, mais que son maître ne veut pas le lui permettre. Or, je veux que vous alliez trouver Félix, et que vous lui demandiez l'àme de cette tille ; vous lui paierez le prix convenu, et vous l'enverrez ici par des personnes graves, qvii la conduiront au monastère. Et faites cela vite, alin que votre lenteur ne fasse 'courir aucun danger à cette àme. » Mais bientôt les interventions de ce genre cessèrent d'être nécessaires: un concile tenu à llome en ôgô, sous la présidence du même pape, lit de l'entrée dans la vie monasti(pie une cause de liberté pour tous, sans aucune condition du consentement, exprès ou tacite, du maître; car, disent les Pères de ce concile, « si on arrèleimprudeniiiient les vocations, on refuse quehjue chose à Celui (jui a tout donné », si invaute retiiiemus, illi iiivenimur iiegare (jiinedaiii, qui dcdit oniiiia. Déjà la même règle avait été posée en Orient par une novelle (v, 2) de Jistimkn, en faveur des esclaves qui ont quitté la maison de leur maître poiu- le monastère, sans avoir commis ni crime ni délit. Ajoutons qu'une fois moine, l'ancien esclave pouvait parvenir aux plus hautes dignités de son nouvel état: Gukgoiui-: de Tours (De s'il. Patrum, 5) raconte l'histoire d'un jeune esclave arverne, Portianus, qui, nuiltrailé i)ar son maître, se réfugie dans un couvent : le barbare l'en arrache, puis, frappé de cécité en punition de ce sacrilège, le
restitue au monastère : ce même esclave, devenu moine, puis abbé, sortira un jour de sa retraite pour arrêter et réprimander le roi franc Thierry, fils de Clovis, dans sa marche dévastatrice à travers l'Auvergne.
Les conciles de l'époque barbare sont de leur temps. Dans un petit nombre de cas exceptionnels, on les voit s'inspirer de la législation en vigueur. Chez les Wisigoths, les Bourguignons, les Alemans, les Bavarois, les Francs, certains crimes ou délits, en l'absence de paiement de la composition exigée, entraînaient pour i^eine la servitude. Deux fois, dans l'intérêt des mœurs ou dans celui de la discipline cléricale, l'Eglise agit de même. Le premier concile d'Orléans, en 5i i, déclara, dans son deuxième canon, qu en cas de rapt le coupable deviendrait l'esclave du père de la femme outragée, ou se rachèterait de l'esclavage; et par son cinquième canon, le troisième concile de Tolède, en 689, condamna à être vendues les femmes qui habiteraient sous le toit d'un clerc. Quelques années plus tard, un concile tenu à Reims en 625 déclarera, dans son l'j' canon, qu'un homme libre ne peut être réduit en esclavage ; mais ce canon, qui vise seulement le crime de plagiat, puisqu'il prononce la confiscation des biens de celui qui s'en est rendu coupable, laisse évidemment subsister la servitude pénale.
2° Les serfs ecclésiastiques. — La dévotion des peuples, des rois et des grands, surtout depuis les invasions, enrichit les évêchés et les nionastères. Que les donations qui leur furent faites aient été quelquefois excessives, c'est ce qu'ont reconnu les historiens les jdIus sincères de la vie monastique, depuis le vénérable Bède {Ep. ad Eghertum) jusqu'à MoNTALEMBEUT {Les Moines d'Occident, t. V, i865, p. 216). Mais il faut ajouter qu'elles toiu-nèrent dans une large mesure au profit des esclaves. L'opulence nouvelle des églises et des couvents leur permit de racheter beaucoup de captifs, en un temps où l'une des anciennes sources de l'esclavage s'était rouveite, et où les marchés regorgeaient de nouveau de prisonniers de guerre (3" concile de Lyon, 583, canon 2; 2* concile de Màcon, 585, canon 5 ; concile de Reims, 625, canon 22 ; voir dans Yaxoski, De l'abolition de Vesclayage ancien au moyen âge, p. 4o-47. et surtout dans Lesne, //«s/o/z-é" de la propriété ecclésiastique en France, t. I, 1910. p. 46-48, '55']-36g, de nombreux exemples de captifs ou d'esclaves rachetés par des évêques du vi' et du vu' siècle). Cependant, à un autre point de vue, les libéralités dont les Eglises furent l'objet paraissentà quelques historiens avoir entravé les efforts faits par elles en faveur des esclaves. La fortune mobilière existant à peine à l'époque où commença à se constituer le patrimoine ecclésiastique, c'est par des dons de terre que la i)iété des fidèles se traduisit. Comme les domaines ainsi donnés étaient le plus souvent garnis de serfs et d'esclaves, l'Eglise se trouva, elle aussi, proi)riétaire triioiiimes. Mais elle se trouva, en même temps, en iiréseiu-e d'un problème assez délicat, car il était interdit à ses représentants, évêcpies ou al)l)és, d'aliéner les biens dont ils n'étaient (|ue les déi)ositaires ou les administrateurs. Quehiues-uns surent lournerla règle, comme fit le moine anglais saint Wilfrid, (jui, ayant reçu en dt)n pour y fonder un monastère, un domaine sur lequel résidaient deux cent cinquante esclaves des <leux sexes, commença par lesba|)tiser et les affranchir (BÈDE, Ilisf. eccl., IV, I 4). Mais la plupart prirent possession des immeubles tels qu'ils étaient donnés. Les serfs d'Eglise furent-ils donc plus malheureux (jue d'autres par l'impossibilité d'être affranchis?
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C'est ce que l'on a prétendu. « La condition de l'esclave d'Église, dit Rexan, fut empirée par une circonstance, savoir l'impossibilité d'aliéner le bien de l'Eglise. Qui était son propriétaire ? qui pouvait latTranchir? La difficulté de résoudre cette question éternisa l'esclavage ecclésiastique. » (Mcwc Aiirèle, p. 609.) Avant d'éclaircir cette dilliculté, disons un mot de la situation faite aux serfs travaillant dans les domaines des évéchés ou des monastères, ou, d'une façon générale, dans les domaines ecclésiastiques. L'Eglise avait posé ce principe, qu'ils devaient être plus doucement traités que les autres. « Au sujet <les serviteurs de l Eglise, dit le 6"^ canon du concile d'Eause (55 1), il conAient, dans un sentiment de piété et de justice, de leur imposer des tâches plus légères que celles des esclaves des particuliers, afin que, grâce à la remise du quart de leur tribut, ou de quelque chose de leur travail, ils aient lieu de bénir Dieu des bienfaits reçus des prêtres. » Le troisième concile de Tolède (589) interdit, sous peine d'excommunication, aux agents du pouvoir civil d'imposer des corvées publiques ou privées aux esclaves de l'Eglise. Le concile de Reims de ôaS dit, dans son i3* canon, que, pas plus que les terres de l'Eglise, ils ne doivent jamais être donnés ou Aendus. Ils forment donc une classe à part et jouissent d'une situation privilégiée.
Mais peuvent-ils aspirer à une situation meilleure encore, et obtenir la li])erté? Le 8^ canon du concile d'Epone (Si'j) a fait supposer le contraire. « L'abbé, y est-il dit, ne doit pas alfranchir les esclaves qui ont été donnés aux moines; car il ne conviendrait pas que les moines travaillassent la terre tous les jours, tandis que leurs esclaves jouiraient en oisifs de la liberté «; injustum eiiim putamits ut, monachis qnotidianum rurale opus facientibus, servi eorum libertatis otio potiantur. Pour apprécier équitablement ce canon, il faut se rappeler : r^ qu'il fut édicté probablement pour modérer le zèle qui poussait les abbés à affranchir en grand nombre les esclaves des monastères; 2" que la raison donnée par le concile traduit la crainte que les moines, voués à la culture de la terre, au défrichement du sol, œuvre si importante à cette époque, demeurassent sans auxiliaires; 3" que le canon du concile d'Epone paraît représenter une discipline temporaire et locale, et concerner les affranchissements en niasse, non les affranchissements individuels. Ce qui le démontre, c'est que tous les canons des conciles postérieurs, où il est question des serfs ecclésiastiques, disent formellement qu'ils peuvent être affranchis.
Ils le seront d'abord par le sacerdoce et la vie monastique. Le concile tenu à Rome en 595 par saint Grégoire le Grand dit, dans un canon déjà cité, que nombreux sont les esclaves, appartenant à l'Eglise ou aux particuliers, qui veulent entrer dans les monastères : si on le leur permet sans examen, l'Eglise perdra bientôt tous ses esclaves ; si on le leur refuse, on courra risque de priver Dieu d'une offrande à laquelle il a droit : il faudra donc, lorsqu'un d'eux demandera à se faire moine, examiner sa conduite antérieure et, si elle a été bonne, lui accorder sa demande. Le canon 1 1 du neuvième concile de Tolède (655) autorise l'évêque à affranchir les esclaves de l'Eglise qui se sentiront appelés à l'état sacerdotal. Le concile de Mcrida (666) dit, dans son 18' canon, que les prêtres des églises de campagne doivent, dans la mesure où les ressources de leurs biens ecclésiastiques le leur permettront, choisir parmi les esclaA'cs de l'Eglise des hommes intelligents pour en faire des clercs et leurs coopérateurs : on peut supposer, bien que le concile ne le dise pas clairement, que l'entrée de ceux-ci dans les rangs inférieurs du
clergé entraînait leur affranchissement : au moins étaient-ils soustraits par elle aux occupations ser- A'iles.
Mais les esclaves de l'Eglise peuvent aussi être affranchis sans obligation pour eux d'embrasser la vie monastique ou cléricale. De nombreux canons (concile de Tolède, 633, 6-;-7o; concile de Tolède, 638, 9-10; concile de Tolède, 655, 12-16; concile de Mérida, 666, 20) règlent les devoirs des affranchis de l'Eglise. Les conciles indiquent aux évéques désireux de donner la liberté aux serfs ecclésiastiques le moyen de concilier les droits de la charité avec leurs obligations d'administrateurs du patrimoine religieux. Le 9' canon du concile tenu à Agde en 5oG permet aux évéques d'affranchir les esclaves appartenant à leur église et de leur donner certaines propriétés en dépendant, à condition qu'ils l'aient mérité, hene meritos sihi. Le quatrième concile de Tolède (633) autorise les évêques à affranchir des eschives de l'Eglise, s'ils laissent à celle-ci en compensation quelque chose de leur fortune personnelle.
Cette nécessité d'une compensation comme prix de l'affranchissement des serfs ecclésiastiques est particulière aux conciles espagnols. Mais elle ne se rencontre ni en France ni à Rome. Là, le pouvoir d'affranchir est sans exception ni limites. Les évêques et les abbés n'ont pas le droit d'aliéner les immeubles ou les serfs de l'évèché ou du monastère, mais ils ont le droit de donner à ceux-ci la liberté, et même un pécule. Le concile d'Agde (544) le dit expressément dans son 'j' canon : « Que l'évêque conserve les tenures, ou les esclaves, ou les vases sacrés, selon la règle canonique, comme des biens confiés à sa garde et appartenant à l'Eglise, et qui, par conséquent, ne peuvent être vendus, comme étant des biens destinés à assurer la subsistance des pauvres. Mais si l'évêque a accordé la liberté à quelqu'un des esclaAes, qui l'a méritée, que la liberté ainsi accordée soit respectée par ses successeurs, en même temps que ce que leur émancipateur leur aura donné en les affranchissant, don qui doit être limité à AÙngt sous en monnaie, avec une portion de terre et une habitation. Ce cjui aurait été donné au delà reviendrait à l'Eglise après la mort de l'émancipateur. »
Une belle lettre de saint Grégoiue le Grand confirme ce que nous disons : « Puiscjue le Créateur et Rédempteur du monde, écrit le pape, a voulu s'incarner dans l'humanité, afin de rompre par la grâce de la liberté la chaîne de notre servitude, et de nous restituer à notre liberté primitive, c'est bien et sainement agir que de rendre le bienfait de la liberté originelle aux houmies que la nature a faits libres et que le droit des gens a courbés sous le joug de la servitude. C'est pourquoi a^ous, Montan et Thomas, ser- A'iteurs de la sainte Eglise romaine, que nous serAons aussi aA-ec l'aide de Dieu, nous a'ous faisons libres à partir de ce jour et citoyens romains et Jious vous abandonnons tout votre pécule. ^> {Ep., VI, xii.)
« De nombreux textes, écrit M. Marcel Fournier, montrent que l'Eglise, comme les particuliers, affranchissait souA'ent un serf en lui remettant son pécule ou une terre pour la cultiAer, à charge de redeAance. » {Revue historique, t. XXI, p. 34-) Mais, ajoute le même érudit, il était absolument défendu à ceux qui avaient été ainsi affranchis de A-endre ou d'aliéner leur pécule, sous peine d'amende ou de réA'ocation de l'acte d'aliénation. M. Fournier généralise ici à tort, car il cite à l'appui de son assertion un seul concile, le neuvième de Tolède (655). Et encore celui-ci ne dit pas ce qu'on lui fait dire, mais, par son canon i6, il laisse à l'affranchi qui A'oudrait aliéner le bien qu'il tient de l'Eglise le choix ou de l'offrir en A-ente à l'éA-èque, sacerdoti ejusdem ecclesiae, ou de le A'endre
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à quelqu'un de ses parents ou de ses proches également dépendants de celle-ci. ce qui paraît un ingénieux moyen de concilier la liberté de vendre avec rinaliénabilité du Inen ecclésiastique.
Cette inaliénabilité n'a, elle-nième, rien d'absolu. C'est un principe auquel la charité peut l'aire subir des dérogations. Une preuve intéressante en est donnée par le canon lo du concile anglo-saxon de Celcliyte (816). Il ordonne qu'à la mort de tout évèque (( pour le salut de son àme la dixième partie de ce qu'il possède, gros et menu bétail, moutons et porcs, et des provisions de ses celliers, soit distribuée aux pauvres, et que tous ses serfs anglais soient mis en liberté, de telle sorte qu'il puisse obtenir ainsi la récompense de ses travaux et le pardon de ses péchés ».
On a vu que le concile d'Eause faisait à l'Eglise un devoir de rendre à ses serfs la vie facile et douce. Les lettres de saint Grégoire le Grand, dont nous avons déjà cité quelques-unes, le montrent gouvernant avec autorité les colons et les serfs de l'Eglise de Rome, achetant même, pour les besoins de ses terres, quelques individus d'une trilui sauvage réfugiée en Sardaigne, mais protégeant a^ ec la plus grande sollicitude tous les droits de famille et de propriété de ces travailleurs des domaines ecclésiastiques, et les traitant comme une grande famille, la familia saucti Pétri, de même qu'il considère les immenses propriétés que, par eux, il administre et met en valeur, comme étant vraiment le bien des pauvres et la source des aumônes, les, possessio, bona, utititaies paitperum (voir Thomassin, Ancienne et noin'elle discipline de l'Eglise, éd. André, t. VI, p. log-i i i ; Claudio Jax- XET, Les grandes époques de l liistoire économique, p. i24-i36; Grisar, lioma al fine del mundo antico, parte terza, 1899, p. SGg-S^'j). Mais la condition des serfs ecclésiastiques ne cesse de s'améliorer. Trois cents ans après saint Grégoire le Grand, un document célèbre permet de juger de cette amélioration. Le Polyptyque d'Irniinon, c'est-à-dire la description des terres de l'abbaye deSaint-Gerniain-des-Prés, fait connaître ce qu'était devenue, au ix*^ siècle, l'existence des serfs de l'Eglise. On constate: 1° qu'ils sont maintenant peu nombreux, et que sur les vastes domaines des grandes abbayes la population des cultivateurs lil)rcs ou des colons l'emporte dans de très grandes proportions sur la population des cultivateurs de condition servile; 2" que la dilTérence entre ces deux classes d'exploitants n'est plus très sensible, puisque les uns et les autres doivent des redevances fixées d'avance et que le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter arbitrairement, le surplus de leur temps et de leur travail leiu-étant a])andonué : '6'^ que les familles de serfs ont une tendance à s'élever, beaucoup de ceux-ci épousant des femmes libres, et leurs enfants devant suivre, dans ce cas, la condition de la mère ; 4° que ces familles sont souvent nond)reuses, ce qui montre que les gains de leur travail et les produits de leurschamps sufTiscnt à entretenir le père, la mère et plusieurs enfants. Ajoutons que leurs besoins spirituels ne sont pas négligés : sur les i-.ooo hectares que possède l'abbayedeSaint-riermain. et surlesquels sont répartis 2.829 ménages, dont seulement 120 ménages de serfs, le Polyijl^que d'Irniinon conqite trentecinq églises.
La statisti(pie est un i)eu moins favorable pour un autre monastère, celui de Sainl-IJertin. qui, vers le milieu du ix' siècle, possédait une population libre de 1.778 habitants (moins les femmes, ce qui devait à peu près la doubler) et une population servile de 462 liajjitants (y compris les femmes). Dans cette population servile il y avait 166 serfs et serves et 296 mancipia, serviteurs sans Icnures lixes, astreints au service personnel et aux travaux agricoles, et
recevant pour prix de leur travail soit la nourriture, soit la jouissance d'une terre. Cette classe de la population servile n'est point constatée sur les terres de Saint-Germain-des-Prés : on la retrouve, à une époque un peu plus avancée, dans l'abbaye alsacienne de Marmoutiers.
Du reste, le mot mancipia ne doit pas nous faire illusion et nous entraîner à croire qu'entre les serviteurs ecclésiastiques désignés par ce mot et l'esclave proprement dit il y avait iiarité de situation. Comme les serfs possesseurs d'une tenure, les mancipia des églises ou des monastères jouissent légalement d'une situation privilégiée. Un capitulaire de 853 défend d'échanger les mancipia ecclesiastica, à moins que par cet acte ils ne reçoivent la liberté, nisi ad lihertaiem commuiet (Baluze, Capit., t. II, col. 57, 58). Un capitulaire de 857 déclare qu'entre les seri,'i ou les mancipia de l'Eglise et ceux des laïques il y a autant de différence qu'entre un homme libre et un esclave (ihid., 1. II, col. 364).
J'ai parlé des églises mises à la disposition des populations agricoles des domaines ecclésiastiques : ajoutons que des écoles leur étaient également ouvertes. On y pratiquait même, d'une certaine manière, l'instruction obligatoire : un concileespagnol (sixième de Tolède, 68g) fait aux affranchis de l'Eglise un devoir d'envoyer leurs enfants dans ces écoles, à peine de révocation de l'affranchissement (Crt/'<«/rt/re de Saint-Rertin, p. 147, 212, 874 ; Cartulaire de Suint- Sauyeur de Redon, p. 243, 291, 3o8, 329, 35 1 ; Statuts de l'ahbaye de Saint-Pierre de Corbie, dans Gui':u.\kd, Polyptyque d'Irniinon^ t. II, p. 356).
De ces détails on doit conclure qu'au ix' siècle il n'y a pas Ijeaucoup de serfs ecclésiastiques, et que leur A-ie ne diffère i)lus beaucoup de celle des autres tenanciers ou colons. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le monde ecclésiastique du ix' siècle semble imbu d'idées très libérales. On ne peut facilement distinguer, dans les écrits de cette époque, si le mot servus désigne l'esclave proprement dit ou le serf de la glèbe; mais ce qu'on reconnaît, c'est que les idées sont de plus en plus hostiles à la servitude. S'inspirant des décisions des conciles, les lois proclament « le devoir pour les dépositaires de l'autorité, soit clercs soit laïques, de traiter avec mansuétude, dans les corvées exigées d'eux ou dans les redevances qui leur sont imposées, les hommes de toute condition, nobles ou non nobles, esclaves, colons, inquilini. et autres de quelque dénomination que ce soit; car ils sont les frères de leurs nuiitres, ayant dans le ciel un même Dieu, qu'ils appellent notre Père, et une même mère, l'Eglise, (jui les a enfantés de son chaste sein »(Cflpit.econciliisexcerpta, dans .1/0». Germ. hist., f.eges, t. II, n° i54). L'origine de la servitude, pour les docteurs de cette époque, est soit le péché, soit le malheur, iniquitas \'el adi'ersitas : le péché, comme dit l'histoire de Cliam, le malheur, comme dit celle de Joseph (Alcuin, 735- 8o4, Interr. et respons. in l.ibrum Genesis, 273 ; RnAB.\x Maur, 776-856, In Gènes., iv. 9). Agobaro (779-840) déclarant qu'il faut, quand ils le demandent, baptiser les esclaves des Juifs, explique que l'on ne saurait hésiter entre l'obéissance que l'esclave doit au Dieu qui lui a donné la vie et celle qu'il doit au maître « qui pour 20 ou 3o sous a acheté ses services corporels » {/)<' baptisnio .hidaeorum mancipioruni). L'abbé de Saint-Mihiel, Smaragde (819). prend même une position tmit à fait nette; il demande à Louis le Débonnaire de sui)primer dans ses Etals la servitude : et ne in regno tuo capti\'itas fiât. ( hie pour rendre hommage à la bonté de Dieu chacun renvoie libres ses esclaves, unusquisque liberos débet dimittere sen'os ; et que le très juste et très pieux Roi honore Dieu en
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ses esclaves et en ses ricliesses, libérant les esclaves et faisant servir les richesses à l'assistance des esclaves libérés : Jionori/ica ergo pro omnibus Deum tiuim, sii'e in senùs tihi subactis, sii'e in dii'itiis tibi concessis, ex mis liberos faciendo et ex istis eleemosynam tribnendo {Via regia, 35).