V. Le servage
1° Le ser<,-age et la philosophie scolastique. — Dans la France féodale, et, plus on moins, dans l'Europe féodale, '< le type de l'esclave antique a complètement disparu » (H. Sets., Etude sur les classes serviles en Champagne aux xii' et xiii' sii'cles, dans Revue historique, nov.-déc. iSg^). Le servage, qui subsiste seul, n'est plus l'esclavage proprement dit, mais un état intermédiaire entre celui-ci et la liberté, participant plus ou moins de l'un et de l'autre, selon les lieux. Même dans les circonstances les plus favorables, le serf n'est point libre, puisqu'il ne peut abandonner la terre qu'il cultive, puisqu'il ne peut se marier en dehors du domaine sans le consentement du maître, et puisque, le plus .souvent, il ne peut disposer de son ])ien au préjudice de celui-ci, s'il meurt sans héritiers directs : mais, même dans les circonstances les moins favorables, il est libre en ce que, ses corvées accomplies et ses redevances payées, il reste maître de son travail et de sa personne, en ce qu'il jouit de tous les droits de 1 époux et du père, en ce qu'il possède pleinement les biens qu'il a pu acquérir, sauf la restriction indiquée tout à l'heure. Il ne faut point perdre de vue cette situation, quand on étudie les opinions des docteurs scolastiques, du xii« au xiv' siècle, sur la question de la servitude. Le mot sen'us, dans leurs écrits, signiûc non l'esclave, tel qu'il était au temps d'Aristote, et tel qu'il fut pendant toute l'antiquité, mais le serf, tel qu'il est devenu à l'aurore des temps modernes. De là, en apparence, une sorte de malentendu entre leiir pensée et la réalité. Comme Aristote fut, pour tous les docteurs de ce temps, le Maître par excellence, ils paraissent quelquefois accepter ses théories sur la servitude, et on le leur a souvent reproché (voir Delécluse, Grégoire VII, saint François d' Assise, saint Thomas d'Aquin, iS^^, t. 11, p. 2^1 ; For- GUERAY, Essai sur les doctrines politiques de saint Thomas d'Aquin, 1869, p. 60; IIousselot, Etudes sur la philosophie dans le moyen âge, i84o, t. II, p. 2f)4 ; Nourrisson, Tableau général des progrès de l'esprit humain, i858, p. 269; Jaxet, lïist. de la philosophie morale et politique, i858, t. I, p. 828; Raumer, Geschichte der Ilohenstaufen und ihrer Zeit, t. VI, 1857, p. 349; Havet, Le Christianisme et ses origines, t. I. 1871, p. 278; Zambo?.'i, Gli Ezzelinl. Dante e gli schiavi, 1906, p. 28, 476; Cioccotti, // tramonto délia schiavitù, 1899, p. 21 ; DoBscniiTz, Real-encyhl. fur protest. Théologie und Kirche,l. XVIII. p. 43); mais ils ne les acceptent en principe qu'après leur avoir fait subir des modifications qui leur ôtent ce qu'elles avaient de chimérique et d'odieux, et les avoir passées, en quelque sorte, au crible de l'esprit chrétien. Aussi, sur les cas pratiques et concrets, que leur a révélés l'expérience de tous les jours, se montrent-ils non en arrière de leur temps, comme aurait pu le faire supposer leur point de départ, mais au contraire en avant de la légalité et des mœurs de ce temps. Loin de rétrograder vers l'esclavage antique, ils tendent à reconnaître de plus en plus au serf du moyen âge les droits de l'homme libre.
Prenons le plus illustre représentant de l'Ecole, saint Thomas d'Aquix ( 1 22.>i 274). et voyons comment, sur la question fondamentale de l'origine de la servitude, il s'approche et se sépare de son maître Aris-
tote. On n'a pas oublié la théorie de celui-ci sur « l'esclave par natures. Thomas d'Aquin la reproduit dans son commentaire de la Politique : mais il la corrige d'un mot, en disant que l'homme doué d'une moindre raison est naturellement vis-à-vis de l'homme d'une raison supérieure < comme >- un esclave, nataraliteralteriusest quasi ser\us. Dana les livres où, au lieu de commenter le texte d'autrui, le docteur angélique expose librement sa propre pensée, il corrige beaucoup plus complètement la théorie d'Aristote, puisqu'en paraissant la rappeler il lui en substitue une autre. Moins hardi que quelques-uns de ses contemporains, saint Thomas considère comme fausse la doctrine professée par ceux-ci, qu'un chrétien ne peut être esclave. Tous les hommes sont égaux, dit-il; mais l'ordre veut qu'il y en ait qui servent les autres, et le Christ n'est pas venu détruire cet ordre (In Ep. ad Tit., 11, lect. 2). Il y a même des hommes incapables de se conduire eux-mêmes, pour qui la servitude est un bienfait. Mais, ajoute saint Thomas, il n'y a pas d'esclaves par nature : l'homme diffère des créatures déraisonnables en ce qu'il est maître de ses actes par la raison et la volonté ; seuls les êtres sans raison sont par la nature destinés à servir (la Ilae, q. I, a. I t; a. 2: I» lae, q. 64, a. i, ad 2).
Albert le Grand (1 193-1280), Egidius (i245-i3i6) admettent de même qu'il }• a des hommes faits pour servir, parce que, incapables de se conduire euxmêmes, la servitude est pour eux un bienfait ; mais, comme saint Thomas, ils justifient cette servitude « quasi naturelle » par l'intérêt de l'assujetti, non, avec Aristote, par l'intérêt du nïaître : à les bien entendre, ce sont les maîtres qui sont faits pour les esclaves, non les esclaves pour les maîtres. Le franciscain Dlns Scot (i274-i3o8) précise plus complètement cette doctrine, qui, dans les termes où il la présente, devient tout à fait acceptable. Exposant la théorie d'Aristote, d'après laquelle ceux qui l'emportent par l'intelligence sont nés pour le commandement, et ceux qui sont inférieurs par l'intelligence nés pour servir, il explique qu'elle ne doit pas s'entendre de la a servitude extrême » dont a parlé le philosophe grec, mais seulement de la « servitude politique », et que l'assujetti ne doit pas être considéré, ainsi que le voulait le Stagirite, comme un instrument dans les mains du maître, mais comme celui qui, moins intelligent, est dirigé par celui qui l'est davantage : Respondeo hoc non est intelligendum de ista servitute extrema, sed tantum de servitute politica, qua inferior disponitur a superiore : non tumen sicut inanimatum, sed sicut minus vigcns mente ordinatur per illum qui mugis pollet mente (In IV Sent., dist. 36, q. un.). Non moins nettement se sépare d'Aristote un autre docteur franciscain. Pierre Au- REOLL's, mort cardinal en i322. Il admet que les moins capables de se conduire doivent être soumis aux plus capables; mais celte servitude naturelle doit s'entendre, dit-il aussi, dans le sens de servitude politique et civile. L'homme ne saurait être autrement asservi, pai'ce qu'il est par nature libre de sa personne, maître de ses actes, et, selon la forte expression d'Aureolus, a un animal dominateur», quia homo est animal dotninatifum naturaliter. L'assimiler, comme le veut Aristote, aune bête de somme que le maître peut vendre ou donner, et qui est incapable de vertu et de libre arbitre, c'est blesser le droit natiu'el : ergo, quod aliquis hoc modo sit se?-i'us, videtur esse contra jus naturae (In IV Sent., dist. 36, q. un., art. un.). Saint Thomas s'était placé au même point de vue en comparant aussi l'esclave et le sujet, l'un et l'autre mus par le maître et le prince, mais tout autrement que ne sont mues les choses inanimées, puisque l'homme, même esclave ou sujet, même obéissant au comman-
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dément d'axitriii, le fait en vertu de son libre arbitre, et que c'est en se gouvernant soi-même quil obéit à celui qui le gouverne (II» Il^e, q. 5o, a. 2, c).
Voici Aristote laissé bien loin. Sur les faits qui constituent la légitimité de resclavage, les scolastiques s'écartent complètement de lui. Considérant « les esclaves par nature » comme Téquivalent des animaux destinés à servir, le philosophe grec décla- | rait justes tous actes qui les mettaient sous la dépendance du maître, admettait même les guerres faites en Aue de leur asservissement, la chasse à l'homme. Duns Scot, au sujet de l'esclavage proprement dit. c'est-à-dire de l'asservissement complet de l'homme à l'homme, tel que le pratiquaient les anciens, dit qu'il ne peut résulter légitimement que de trois causes : iMe don libre et volontaire de soi-même comme esclave, car, bien qu'il soit insensé, dit-il. et peut-être contraire à la loi naturelle, d'abdiquer ainsi sa propre libei'té, cependant, l'abdication une fois faite, il est juste de la maintenir; 2° la servitude pénale, c'est-àdire prononcée comme châtiment d'un crime, les pou- Aoirs publics, qui ont le droit de condamner le criminel à la mort, ayant évidennnent aussi celui de le condamner à l'esclavage; 3° la guerre, le vaincu, dont la vie a été épargnée par le vainqueur, pouvant être obligé par celui-ci à la servitude en échange de la vie qu'il lui a laissée. Cependant, pour ce troisième cas, Duns Scot hésite, car ici la justice ne lui apparaît pas évidente, non apparet manifeste justitia hic. Le vainqueur n'a i)as toujours été dans la nécessité de tuer le vaincu pour se protéger soi-même; par conséquent il n'a pas toujours, eu l'épargnant, acquis le droit de le réduire en esclavage. Quant à la prescription, continue Duns Scot, elle ne saurait être jamais un principe d'acquisition des esclaves, car on peut acquérir par prescription des objets, non des hommes : elle ne le serait que s'il s'agissait de personnes que l'on pût présumer être jirimitivement devenues esclaves en vertu d'une des deux causes admises plus haut, don de soi-même ou châtiment prononcé par l'autorité compétente (fn IV Sent., dist. 36, q. un.).
Duns Scot résume sa pensée ])ar un jugement très remarquable, et sur la théorie d' Aristote, qu'il atténue jusqu'à la détruire, et sur la servitude elle-même, dont il dénonce la cruauté. « Ce que dit le pliilosop!ie de cette maudite servitude (rfe se/*77«fe illa maleclicta). i>ar laquelle l'esclave est assimilé à la bête, peut s'entendre au sens que l'esclave est possédé par le maître comme toute autre chose, non en ce sens que l'esclave est dirigé dans ses actes et ne se dirige I)as lui-même, car l'esclave, si esclave qu'on le veuille, est toujours homme, et toujours doué de liberté; et par là se manifeste la grande cruauté commise dans le premier établissement de la servitude, qui abaisse jusqu'à la condition de la brute, prive de liberté morale, rend incapable de vivre vertueusement riiomme doué de libre arbitre, créé maître de ses actes, et fait i)our vivre selon la vertu, e.r (jtio patet magna crudelilas fuisse in prima inductione sen'itutis, quia hominem arl>itrio liberum et dominum suoruni actuum facii quasi brutum et libero aibitrio non utentem, ncc potentem agere \irtuose. {In IV Sent., dist. 36, q. un.)
Sur un point, Aureolus se sépare de son confrère en saint François : c'est quand il admet comme indubitable ce qui avait semblé contestable à Duns Scot, la légitimité de la servitude fondée sur le droit de la guerre : mais il en donne une explication nouvelle en supposant que ce droit a été implicitement reconnu par les belligérants, et qu'il existe entre eux une convention tacite, les vaincus se soumettant d'avance à la servitude pour prix de la vie
sauve ; ce qui ramènerait la servitude à être une institution du jus gcntium {In IVSent., dist. 36, q. un., a. un.). Mais si Aureolus semble, ici, faire un pas en arrière, il prononce, en revanche, la parole la plus hardie qui ait encore été dite sur le sujet, quand (ibid.) il reconnaît aux esclaves maltraités le droit de secouer le joug, s'ils n'ont pas le moyen d'en appeler à une autorité supérieure : quando... nec est recursus ad alios superiores dominos, tune dico quod ser^'i possent excutere jugum sen'itutis.
La scission entre Aristote et les scolastiques parait toujours plus évidente à mesure qu'on approfondit le sujet. On vient de voir comment ils se séparent de lui sur l'origine de la servitude; on va voir maintenant comment, sur la nature de la servitude, ils l'abandonnent tout à fait. Selon Aristote, le maître est tout pour l'esclave, et celui-ci n'a d'autre but, d'autre loi, d'autre destinée, d'autre règle du bien et du mal que la volonté du maître : il lui appartient corps et âme. Saint Thomas déclare, au contraire, qu'un homme ne peut être la lin d'un autre homme et absorber ainsi toute une créatm-e raisonnable : anus Jiumo natura sua non ordinatur ad alterum sicut ad fînem (fn IV Sent., dist. 44> q. i, a. 3, c. et ad i). Le franciscain François de Mayroxis (-7 1327) ajoute que la parité de nature ne permet pas à un homme de se faire obéir sei'vilement d'un autre homme, comme il se ferait obéir d'un être de natui'e différente, paritas naturae arguit ut non principetur homo homini sei'iùliter, sicut jumento impari sibi, secundum naturam (Quodlib., q. xii).
Par conséquent, dit saint Thomas, le corps seul est soumis au maître; mais les services corporels exigés de l'esclave ne doivent pas excéder les droits de la puissance patronale : l'esclave doit aAoir le temps non seulement de subvenir à ses propres besoins, mais même d'exercer la charité envers autrui {Summa TlicoJ., l^ lla<^, q. 5^, a. 3, ad i3; a. 6, ad 1 ; q. 122, a. 4, ad 3; 11» II'»'', q. io4, a. 5, c. ; In II Sent., dist. 44. a. 2; In IV Sent., dist. 36, q. i, a. 2; Quodlib., II, a. 7). Avant tout, doit être respectée la liljerté de conscience. Saint Thomas est sur ce point très énergique. Ni les Juifs, ni les infidèles ne peuvent être contraints à embrasser la foi chrétienne, nuUo modo sunt ad /Idem cogendi, quia credere rohuitatis est (II» 11»^, q. 10, a. 8; Quodl., m, a. 11). Mais leurs enfants mêmes ne doivent pas être baptisés in\'itis parentibus, car il y aurait ià une offense au droit paternel et par conséquent à la justice. Qu'on laisse l'enfant grandir jusqu'à l'âge où il pourra se décider librement et venir à la foi non coaciione sed persuasione ; alors seulement il sera permis de le l)aptiser même contrairement à la volonté des j)urents (11» Ila<", q. 10, a. 12; Quodl., 11, q. 4» a. 7). Saint Thomas répond ainsi à Duns Scot qui prétendra (juc, sans doute, il n'est pas licite à une personne privée d'administrer le baptême à des enfants juifs contre la volonté de leurs parents, mais que cela est liciteet même méritoire aux princes, en vertu de l'autorité publi<pie qui leur est commise {In IV Sent., dist. 4, q- 9)- Les Juifs étaient, au moyen âge, considérés, au moins théoriquement, comme les esclaves ' des princes, Judaei sunt scr\-i principum (lia llae, q 106, a. 3, ad 4) : les principes soutenus à Icurégard par saint Thomas s'appliquent é\ idemment à toute espèce d'esclaves, qui tous, pour eux et pour leurs enfants, ont droit à la même liberté de conscience.
Aux yeux des docteurs scolastiques, la liberté de contracter mariage, avec ou sans le consentement des maîtres, existe pour les esclaves. Ils sont très alïirmatifs sur ce point, et fort en avance sur les lois de leur temps, plus ou moins restrictives de la liberté
ESCLAVAGE
du mariage des serfs. Ils se montrent même plus libéraux que les conciles de Tépoque barbare, qui, on s'en souvient, exigeaient aussi le consentement des maitres au mariage de leurs esclaves. Dans la pensée des philosophes du xii'', du xiii'^, du xive siècle, ce consentement des maitres n'est point nécessaire, pour deux raisons : parce que le mariage est de droit naturel, par conséquent du droit de tous les hommes: parce que le mariage a été élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement, et que tous les chrétiens ont droit aux sacrements. Hugues de Saixt-Yictoh (1097ii4i ; Suinina Tlieol., tract, vi, i4), Albert le Grand (i 193-1254; In IV, dist. 36, a. 4)> Uuxs Scot (In IV Sent., dist., 36, q. un,), Vixcext de Beauvais (i 200-1274; Spec. hist., A'iii, 76), Saint Thomas (In IV Sent., dist. 36, q. i, a. 2, c), Pierre Aureolus (In IV Sent., dist. 36, q. un.), François de Mayronis (In IV Sent., dist. 36), Durand de Saint-Pourçain (~ i334; In IV Sent., dist. 36, q. 2, §54), disent que les esclaves peuvent se marier, même iin'itis dominis, ou, selon l'expression de saint Thomas, dominis contradicentibus et invitis : l'esclave en cette matière, ajoute Albert le Grand, habet conditionein libertatis in se ipso ; le maître, déclare Pierre Aureolus, ne pourrait, sans pécher, mettre obstacle au mariage de ses esclaves, nec pertinet ad dominum prohibere eos, quiniino dojiiiniis peccaret impediendo. Duns Scot précise en disant que l'esclave peut même épouser une femme libre, pourvu que celle-ci contracte librement et en connaissance de cause. En décidant ainsi, les représentants de la philosophie chrétienne ne faisaient, du reste, que se conformer à la discipline établie par les décrétales des papes Adrien IV (ii54- 1159; Corpus juris canon., c. i. De conj. sen., IV, xLix) et Alexandre III (1159-1181; Corp. juris canon., c. 10, De cens., III, xlix).
Tel est, succinctement mais impartialement résumé, l'enseignement des scolastiques sur la servitude. Mais les penseurs du mojen âge l'ont aussi envisagée en moralistes et en mjstiques. C'est à ce point de vue que se place Alexandre de Halès (7 i245), quand il écrit : « La condition sei'vile est une excitation continuelle à l'humilité, qui est une des vertus fondamentales de la vie chrétienne, et nous fait méditer un plus haut degré de gloire dans la vie future », quia qiianto quis despectior est in hoc saeculo propter Deum, tanto magis exaltabitur in futurn (Sununa Theol., p. III, q. !^S, m. 2, a. 1). Ces explications elles-mêmes ne suffisaient peut-être pas à toutes les consciences. Dès le xii*" siècle, Hugues de Saint- Victor se demande s'il est permis à un chrétien de posséder un esclave. « Il serait mieux, répond-il, de n'exiger de personne la servitude, et l'Eglise ne l'accepte pas comme un bien, mais la tolère comme un mal », nielius esset hujusmodi sen'itutem non exigere, nec Ecclesia quasi bonuin recipit, sed quasimahini tolérât (In Ep. ad Ephes., vi). Il semble que la condamnation formelle de l'esclavage, quand les circonstances la rendront possible, soit en germe dans ce mot, (Voir dans S, Talamo, Il concetto délia Schiavitù da Aristotele ai dottori scolastici, le chap. vi, p. 158-202.)
a* Le servage dans les di\'erses contrées européennes. — On n'attend pas ici une étude du servage. Ce serait dépasser les bornes de cet article. J'en tracerai seulement les lignes générales, renvoyant aux ouvrages qui ont traité en détail ce sujet si complexe, et m'attachant surtout aux points qui ont quelque rapport avec l'histoii'e religieuse.
La condition des serfs subit en France l'influence de la situation politique. Elle semble, au commencement de la société féodale, avoir été, au moins pour la classe privilégiée que formaient les serfs ecclésias-
tiques, moins favorable qu'à lépoque caroUngienne. Telle est du moins l'impression que laissent plusieurs documents du x^ siècle, contenus dans le Cartulaire de Saint-Bertin, si on les compare au Polyptyque d'Irminon du siècle précédent. Ce^jendant la situation des serfs de l'Eglise demeure toujours enviable : on voit, au xi" siècle, un de ceux-ci, dont le père avait été frauduleusement cédé à un seigneur laïque par un abbé oublieux de ses devoirs, plaider pour rentrer dans la sujétion ecclésiastique, recourir même à la formalité encore en vigueur du duel judiciaire pour faii'e valoir son droit. On possède de nombreux exemples d'engagements contractés par des abbajes visà-vis d'hommes qui se donnaient à elles sous la condition de n'être jamais cédés à d'autres (Prou, dans Bull, de la Soc. des Antiquaires de France, 1893, p. 216-220). On voit même des serfs de seigneurs laïques se faire, à peine affranchis, serfs de l'Eglise, préférant ce servage à la liberté (Cartulaire de Saint- Père, éd. Guérard, t. I, p. 189).
Sauf dans des cas de survivance locale et exceptionnelle, le servage disparut dans presque toute la France avant la fin du moyen âge. Dès le x' siècle, il n'existe plus dans une grande partie de la Bretagne (A. de CouRsoN, Cartulaire de Bedon, p. cclxxxiii; A. delà Borderie, Du servage en Bretagne avant et depuis le ix* siècle). Au xi' siècle, il est très rare en Normandie (Léopold Delislk, Etudes sur la condition de la classe agricole et l'état de l'agriculture au moyen âge, 1849, p. 18 et suiv.) et en Touraine (Ch. de Grandmaison, Le livre des serfs de Marmoutiers) : à la même époque le nombre des « hommes francs » est considérable en Champagne (H. Sée, Etude sur les classes so-viles en Champagne aux xii*" et xiii* siècles, dans Bévue historique, noA'.-déc. 1894). On peut suivre le mouvement par de nombreuses chartes royales, princières, seigneuriales ou ecclésiastiques dans les diverses parties de la France jusqu'au xiv*^ siècle, où il est à peu près achevé : chartes inspirées par des sentiments divers, quelquefois de piété, quelquefois d'intérêt économique ou fiscal, et relatives soit à des affranchissements individuels, soit à l'affranchissement en masse des serfs d'une seigneurie, d'un évéché, d'un monastère, d'un bourg, d'une Aille ou même d'une province (Dareste de laChavannk, Histoire des classes agricoles en France, i858, p. 220 et note 2). Par sa célèbre ordonnance de i3i5, Louis le Hutin n'entendait pas donner la franchise gratuite aux serfs du domaine royal, il la leur vendait : « mais il n'en est pas moins certain, en principe, que le roi croyait devoir la leur vendre, en fait qu'ils étaient capables de l'acheter. » (Guizot, Hist. de la civilisation en France, t. IV, p. 126.)
Comme on vient de le voir, le sentiment religieux ne fut qu'un des mobiles des atfranchissements : des considérations d'un ordre différent y contribuèrent aussi. Mais dans le résultat général, le sentiment religieux cul certainement lapins grande part. « Il n'y a peut-être pas une seule charte datïranchissement qui n'y fasse au moins allusion, et qui ne présente la servitude et les droits qui la constituaient comme un des abus que la religion ordonnait de détruire. L'émancipation a été surtout prêchée, dirigée par les papes Adrien IV et Alexandre III. Les gouvernements laïques n'ont fait que suivre l'exemple qui leur était donné par le gouvernement religieux, et obéir, comme ils obéissaient alors dans la plupart de leurs actes et particulièrement de leurs réformes, à l'impulsion venue du Saint-Siège. » (Dareste de la Chavan.ve, ouvr. cité, p. 224-226.)
Depuis ce temps, la liberté fut, dans les campagnes, l'état le plus commun ; dans les parties anciennes et riches de la France, il n'y eut plus que des serfs
volontaires, c'est-à-dire qui ne cherchèrent pas à être affranchis ou à se racheter (Becgnot, Préface des Olirn, t. III). Mais en certaines provinces, soit plus pauvres soit récemment réunies au royaume, subsista la mainmorte, forme atténuée et dernier reste de servage. On la retrouve dans l'Est et dans le Centre, en Auvergne, en Berry, en Nivernais, en Bourbonnais, en Lorraine, en Franche-Comté. Pour en neutraliser les effets, certaines coutumes prévoient la vie de famille en commun, de telle sorte que, comme la famille ne meurt pas, les biens acquis par le travail collectif ne fassent jamais retour au seigneui'. Plusieurs de ces coannunautés, qui sous l'Ancien Régime furent souvent prospères, se sont continuées jusque dans le xix^ siècle. La mainmorte disparut partout en France au cours du xviii'^, soit par l'initiative généreuse des seigneurs, soit par un accord entre eux et leurs serfs, soit par le rachat : plusieurs villages de mainmorte, particulièrement en Lorraine, étaient fort riches de terres et de bois communaux, et payèrent aisément. Il y a bien de l'exagération dans le plaidoyer de Voltaire en faveur des mainmorlaljles du cliapitre de Saint-Claude : celui-ci eut le tort de ne pas céder au mouvement d'opinion qui poussait à l'airranchissement, mais les réponses qu'il oppose à la requête de ses mainmortables sont parfois fort solides, soit qu'il montre comment le retour successoral avait été, à l'origine, la condition volontairement acceptée de concessions de terres faites parles seigneurs, soit qu'il insiste sur la situation exceptionnellement prospère de ses paysans. En 1771» la mainmorte fut abolie en Lorraine moyennant le paiement annuel d'un bichet de seigle pai' les anciens mainmor'ables. En 1779. les derniers mainmortables des domaines royaux furent affranchis par un édit de Louis XVI. Un petit nombre de mainmortables, comme ceux de Saint- Claude, le demeurèrent jusqu'à la Piévolution. (Voir, sur la mainmorte, Etienne Pasquieh, liecherches de la France, i56o, VIII. 24 ; Guy Coquille, Commentaire de la Coutume du yi^-emais. éd. Dupin, p. 3o8 ; DuNOD, Traité de la mainmorte, 1738; ïkoplong, Du contrat de société, t. I, préface; Dakeste de la Cha- VANXK. Hist. des classes agricoles en France, p. 220- ■2l\~j\ FixoT, La Mainmorte dans une terre de Vabhaye de Lu.reuil, dans Nouvelle Bauie historique de droit français et étranger, mars-avril 1880; Buchèhe, Un procès de mainmorte en lll'J, dans Précis des travaux de l'Académie de Rouen, 1870-1874 ; G. Demaxte, Etude historique sur les gens de condition mainmortahle en France au ^viii' siècle, i8y4)
— Le servage, très répandu dans la Grande-Bretagne au temps des rois anglo-saxons, y existait encore lors de la conquête normande. On le retrouve, sous des noms divers, dans le cadastre des terres et des personnes dresse après cette conquête et connu sous le nom de Domesday liooh : si les servi proprement dits ne formaient alors qu'un neu\ ième de la population, et les hommes tout à ftiit libres un quart, les hordarii et cottarii en représentaient trente-deux et les villani trente-trois pour cent, inégalement répartis selon les contrées (voir les cartes dressées d'après les indications du Domesday Jiook par Sbebohm, dans son livre sur The Knglisli Village Comniunily). Venu d'un pays où le servage n'existait pour ainsi dire plus, Gviillaume le Conquérant, par des lois nou- Aclles, consolida, en faveur des tenanciers, la tixité de tenure, ou même favorisa leur émancipation (voir les lois citées par BKo^v^■Lo^v, Slavery and Serfdom in Eut ope, 1892. p. Ito). Sous Edouard ^^ dans la seconde moitié du xiu' siècle, une grande amélioration se produit par la faculté accordée à la pUqjart des vilains de transformer en une rente leurs
services personnels. A en croire certains historiens, la condition matérielle des j)aysans anglais ne changera plus beaucoup depuis cette époque jusqu'au commencement du xix'^ siècle (Rogers, Six Centuries of Work and Wages, p. 84)- La peste de 1849 eut même des résultats avantageux pour l'avenir des tenanciers, en rendant, i)ar les vides immenses faits dans leurs rangs, leurs services plus recherchés et mieux rétiùbués : « La peste émancipa presque ceux qui survécui'ent » (Rogers, ouvr. cité, p. 227.) La révolte des paysans, en i38i, après les prédications de Wiclef, avait mis parmi ses revendications l'abolition du servage; mais elle parait avoir eu peu d'action dans ce sens, les engagements pris par l'autorité royale n'ayant pas été tenus dès que celle-ci redevint la plus forte. Cependant le nombre des serfs ne cessa d'aller en diminuant. Le dernier témoignage connu de l'existence du vilenage en Angleterre est un acte d'Elisabeth, en 1674, autorisant l'affranchissement des tenanciers de la couronne dans quatre comtés. Quand l'abolition officielle du servage fut décrétée, en 1660, pour l'Angleterre, par Charles II, et en 1747- pour l'Ecosse, par Georges II, il avait depuis longtemps disparu.
« Quelle grande part les ecclésiastiques catholiques romains eurent dans cette disparition, dit Macaulay (Ilistory of England, t. I, p. 24), nous l'apprenons par l'irrécusable témoignage de sir Thomas Smith, un des plus haljiles conseillers protestants d'Elisabeth. » Voici ce qu'écrit sur ce sujet Thomas .Smith, dans un livre intitulé Commomvealth of England, livre III, ch. X (éd. de i633) : « Depuis que notre roj'aume a reçu la religion chrétienne, qui nous a faits tous frères dans le Christ, et par i-a^iport à Dieu et au Christ conservas, les hommes commencèrent à se faire scrupule de tenir en captivité et en une si extrême sujétion celui en qui ils devaient reconnaître leur frère et, comme nous avons coutume de l'appeler, un chrétien. Par ce scrupule, dans la suite des temps, les saints pères, moines et frères, dans la confession et. particulièrement, dans les graves et mortelles maladies, pressèrent les consciences de ceux qu'ils dirigeaient; de sorte que les maîtres temporels, pou à peu, cédant aux terreiu"3 de la conscience, furent heureux d'affranchir tous leurs vilains. » Smith corrige, il est vrai, cet aveu en ajoutant que « les abijés et prieurs » se gardaient bien d'agir ainsi pour les serfs appartenant à leurs monastères, qu'ils ne se crojaienl pas le droit de diminuer la propriété ecclésiastique en les alfranchissant, que les évêques faisaient de même, bien que quelquefois, pour avoir de l'argent, ils leur vendissent la liberté, et qu'enlin les derniers serfs ne furent affranchis que quand les biens de l'Eglise furent devenus la pro|)riété des seigneurs laïques. 11 y a probablement de l'exagération dans ces reproches, car, outre le temps du concile de Celchyth rapjielé i)lus haut (IV, col. i488). on peut citer des actes d'affrancliissemcnt par des évètpies du xiv* et du xv' siècle (Brow.nloav, ouv. cité, ]). 17G). Mais ce qu'on doit ajouter, c'est que s'ils affrancliircnt les serfs des domaines ecclésiastiques que la contiscation et les donations royales mettaient entre leurs mains, les nouveaux propriétaires aggravèrent souvent leur sort en les renvoyant de leurs tenures et en les chassant du sol où leurs pères avaient vécu (Froude, Ilist. of England, 1890, t. V, p. 112). L'exode d'une multitude de pajsans, joint à la suppression des aumônes que distribuaient les moines, fut, de l'aveu de tous les historiens, une des causes du paui)érisme. Henri VIII, Edouard VI, édictèrent des lois féroces pour réprimer le vagabondage qui en résulta : la dernière de ces lois, qu'on fut obligé de rapporter après deux ans, tant elle
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blessa le sentiment public, alla jusqu'à adjuger les vagabonds comme esclaves à ceux qui les demanderaient. « L'Angleterre, dit un historien, tomba au dernier degré de la misère pendant les vingt années qui suivirent la destruction des monastères. » (Rogers, Sir Centuries of Work and Wages. p. 674.)
Divisés en plusieurs classes, auxquelles correspondaient des obligations plus ou moins étroites, les serfs paraissent avoir été assez nombreux en Allemagne entre le xi" et le xii" siècle (Biot, De l'abolition de l'esclavage ancien en Occident, p. 358). Dans les pays germaniques comme ailleurs, le sort des serfs de l'Eglise était plus doux et leur condition plus assurée (Hanauer, La constitution des campagnes de l'Alsace au moyen âge, i865; Garsonnet, Hist. des locations perpétuelles, j). 5oi). Au xii® siècle commence le mouvement des affranchissements soit individuels, soit en masse. Le type de ces derniers est donné en 1 182 par Guillaume, archevêque de Reims, octroyant à la commune de Beaumont en Argonne une charte qui substituait les redcA-ances fixes aux exactions arbitraires : elle fut le modèle de tous les affranchissements collectifs accordés par les seigneurs en Lorraine et dans les provinces germaniques de l'est de la France (voir Mathieu, L'Ancien régime dans la province de Lorraine et Barrois, 1879, p. 272-275). La constitution en Allemagne de villes franches avec droit d'asile pour les serfs fugitifs eut, au xui'^ siècle, quelque influence sur la diminution du servage (Biot, p. 3oi). La liberté se répandit plus promptement qu'ailleurs dans les villes, nombreuses en pays germanique, dont la seigneurie et l'administration temporelle appartenaient aux évoques (Grandidier, LIist. de l'évêc/ié et des évêques de Strasbourg, 1777, t. II, p. 9^). Le servage, dit Janssen, « était devenu fort rare au xv' siècle, et n'existait plus guère que chez les paysans slaves de l'arrière Poméranie. Dans tout le reste de l'Allemagne, l'influence de l'Eglise avait fait prévaloir la loi souabe, qui dit expressément : « Nous avons dans l'Ecriture : Un homme ne doit pas appartenir à un autre homme. Nous avons encore l'axiome du droit impérial : Les hommes sont de Dieu, le cens à l'empereur. » Il ne restait qu'une attache à la glèbe fort mitigée, avec défense de quitter celle-ci, mais possession irréA'ocaI)le et transmission héréditaire en ligne directe. » (L'Allemagne et la lié forme, tr. franc., t. I, 1887, p. 267.)
Cette situation favorable ne dura pas. Dans la plupart des Etats de l'Allemagne, les paysans redescendent au servage plus strict dès le commencement du xvi° siècle, c'est-à-dire au moment où le servage s'éteignait en France et en Angleterre (Garsonnet, Hist. des locations perpétuelles, p. 5o2). L'histoire assigne à ce recul une double cause : la faveur avec laquelle les princes et les seigneurs accueillirent en Allemagne le droit romain, s'en autorisant pour s'altril)uer sur leurs sujets un pouvoir absolu et appliquer aux i^aysans la législation de l'esclavage ; la révolte de ceux-ci, excitée à la fois par cette tj^i'annie et par l'esprit d'indiscipline qu'avaient répandu les premières prédications de la Réforme (Janssen, t. II, p. 4o4, 475-477; t. Il, p. 492 et suiv.). Luther, qui avait d'abord reconnu la justesse partielle des revendications des paysans, et s'était posé en médiateur entre eux et les princes (ibid., t. II, p. 619), finit par se tourner tout à fait vers ceux-ci et les pousser à de A'iolentes représailles {ibid.^ t. II, p. 566, 569, bjo, 609). Le servage, dont il s'était toujours déclaré le partisan (ibid., t. II, p. 519, 609), et qu'approuvait aussi Mélanchton (ibid., t. II, p. 612), fut partout rétabli. A la fln du xviii" siècle, on le trouve en Aigueur dans tous les Etats de l'Allemagne (TocqukviLLE, L'Ancien Régime et la liéi'olution, 1860, p. 53-54,
359-360). Ce n'est qu'en 1807 que les paj'sans obtinrent en Prusse le droit de quitter leur village, et en i85o l'accès de la propriété (Cavaignac, Revue des Deux Mondes, i5 août 1890 et i*^'' novembre 1892). On trouvait encore en Meckleinbourg, dans la seconde moitié du xix'^ siècle, des restes de servage, comme la défense aux paysans de se marier ou de quitter la terre sans la permission du seigneur, et l'impossibilité pour eux d'être propriétaires (Broavnlow, Lectures on Slavery and Serfdom in Europe, p. 224).
Le servage passa, en Danemark, par les mêmes phases qu'en Allemagne, mais y fut aboli plus tôt. Il avait cessé lors de la conversion du Danemark au christianisme, au xii'' siècle. L'introduction du régime féodal le rétablit, et la réforme l'aggrava en sécularisant les domaines de l'Eglise, où les serfs avaient joui d'une situation privilégiée (Garsonnet, p. 3o5). Les historiens anglais Barthold et Allen sont d'accord pour voir dans l'appauvrissement phjsique et moral des paysans danois une conséquence de la révolution religieuse du xvi" siècle (cités par Dœllixger, L'Eglise et les Eglises). Aussi l'année danoise ne se recrutait-t-elle j)lus au xviii" siècle que de mercenaires étrangers, « vu l'état de servitude des paysans, le roi étant persuadé que ces serfs seraient de mauvais soldats ». (Williams, Hist. des gouvernements du Nord, t. II, p. 238.) Mais l'intelligente initiative du roi Frédéric V prépara, vers le milieu du siècle, la disparition du servage.
Dans les paj's latins, où le progrès social ne fut pas contrarié par la révolution religieuse, le serA'age rural, l'attache à la glèbe, dura beaucoup moins longtemps.
Pendant les deux siècles de la domination wisigothe en Espagne, il semble qu'il n'y ait pas eu de différence légale entre le serf de la glèbe et l'esclave domestique : au moins la disposition du Code Théodosien, attachant à la glèbe l'esclave rural, n'est-elle pas reproduite dans le Forum judicum du vii« siècle. Le servage projjrement dit parait s'être établi avec la féodalité, quand les diverses parties de l'Espagne, après avoir brisé l'une après l'autre le joug des musulmans, eurent adopté la forme de société qui prévalait au moyen âge dans toute l'Europe. Le servage, ou l'attache du paysan à la glèbe, qu'il ne peut quitter mais à laquelle on ne peut l'arracher, se rencontre désormais en Navarre, en Aragon, en Castille, en Léon, avec des conditions plus ou moins favorables selon les contrées. Dès le x' et le xi° siècle, les servos ou solariegos des royaumes de Castille et de Léon obtiennent la ûxité de tenitre et de redevance ; au xiii^ siècle, ils reçoivent le droit de marier leurs filles sans le consentement du seigneur; au xiv' siècle, le solariego dcAient maître de disposer de ses meubles et, dans certaines conditions, d'aliéner sa teniire ; au xvi" siècle, il est devenu un A'éritable propriétaire. A la fin du xv' siècle, Ferdinand le Catholique avait supprimé les derniers restes du sefvage en Aragon, moyennant le paiement d'un cens, tout en laissant les villanos soumis à la juridiction seigneuriale et incapables d'aliéner leur tenure. On peut dire qu'au xvii' siècle le servage proprement dit n'existait plus en Espagne (Cardexas, Essayo sobra la historia de la proprietad territorial en Espana, 1875, t. I, p. 267 et suiv., 392 et suiv., 46 1 et suiv. ; t. II, p. 23 et suiv., 1 12 et suiv.).
Peu différente est l'histoire du servage en Italie. Après la chute delà domination gothique, qui priva les serfs des garanties du droit romain, se consolide au centre le pouvoir temporel des papes, favorable à la liberté, pendant qu'au nord dominent les institutions carolingiennes, dont nous avons déjà vu pour la France la bienfaisante influence, et qu'au sud se
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maintient, avec la domination byzantine, le Code Justinien, relativement lil)éral. Quand la féodalité s'établit dans l'Italie septentrionale, au commencement du XI' siècle, et vers la mènie époque dans le midi par suite de la substitution de la domination normande à celle de Byzance, l'affranchissement des serfs était déjà commencé: on le constate à Gênes dès 902, et on peut le suivre dans les principales communes de l'Italie au xiii' et au xiv' siècle. Le sort des derniers serfs était fort doux, à en juger par ceux du Frioul au xiV siècle (voir sur la Seryità di jfasnada,le Xuoi'O Archh'in Veneto, 1906, fasc. 2), et par ceux de la Savoie au xvi'': dans ce dernier pays, des mainmortables, satisfaits de leur sort, refusent fie se racheter: un d'eux parvient aux plus hautes dignités de l'Etal, acquiert une grande fortune, épouse une femme noble, avant d'avoir songé à demander des lettres d'affranchissement (voir Gibra- Rio, Délia Schiavitù e del Servaggio, t. I, p. 5i2, 619 ; t. II, p. 22 1-255, 6oi-6o4).
Tout le monde sait que le servage, inconnu en Russie avant le règne de Boris Godonof, au xvi° siècle, fut aboli moyennant rachat par l'empereur Alexandre II en 18G1. Les opinions sont encore trop divisées au sujet des résultats de cette mesure pour qvi'il soit possible de s'étendre ici sur un fait qui, s'il appartient aujourd'hui à l'histoire du passé, touche cependant de très près à l'histoire contemporaine, et dont les conséquences sociales ne se sont peut-être pas toutes produites.