‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 10 sur 161 · IXI. Synodes et inspections · texte numérisé non relu

IXI. Synodes et inspections

Si les synodes et les inspections occupent dans la hiérarchie des deux Églises protestantes de France une position symétrique, la manière dont on a compris, dans chacune d'elles, les articles de la loi de germinal relatifs à leur composition, et les attributions que ces deux corps exercent aujourd'hui en réalité, sont si différentes, que nous avons un instant hésité à les comprendre sous la rubrique des corps communs aux deux Eglises.

L'inspection, d'après l'article xxxvii, «est composée du ministre et d'un ancien de chaque église de l'arrondissement».

Le synode, d'après l'article xxix de la loi de germinal, «est formé du pasteur ou d'un des pasteurs, et d'un ancien de chaque éghse ».

Les très-légères divergences de ces deux textes ont suffi à consacrer, en pratique, une interprétation toute différente : le synode se compose d'un seul des pasteurs et d'un seul des membres laïques de chacun des cinq consistoires formant sa circonscription légale, c'est-à-dire de dix membres en tout; l'inspection, au contraire, d'après une jurisprudence qui n'a jamais varié, comprend tous les pasteurs titulaires et adjoints (à l'exclusion des pasteurs-vicaires ou auxiliaires) des diverses églises consistoriales ou paroissiales de son ressort, et un nombre égal de membres laïques, choisis respectivement par chaque

cojisistoire parmi cou\ qui représeiileiit ces diverses églises dans son sein, à titre soit de membres du conseil presbyléral cbef-lieu, soit de représentants des églises sectionnaires, soit de délégués des conseils presbytéraux, de sorte que , suivant le nombre total des pasteurs fonctionnant dans un même ressort inspectoral, l'assemblée d'inspection compte, parfois, passé cent membres. (V. R. m, 59, OS; X, 105.) Les inspecteurs laïques de la circonscription, ses inspecteurs ecclésiastiques titulaires ou honoraires et ses députés au Consistoire supérieur y siègent de plein droit (Arr. min.10 nov. 185-2,18;Arr. Gons.sup.28 oct. 1863,3).

Les synodes ont pour mission ((de veiller sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques» (G. 30;cfr. Discipline des églises réformées, cli. viii). Les insj)e( ti()us n'ont d'auti e attributiiui expressément prévue par la loi([ue la jiomination de leurs deux inspecteurs laïques (G. 37, mod. D. 12) et de leurs deux députés laïques au Consistoire supérieur (G. 41 , mod. D. 9). Ce n'est pas à dire ([u'il leni* soit interdit de s'occuper d'autres affaires; la loi, tant pour les synodes que pour les inspections, exige seulement que l'ordre du jour des sessions soit préalablement porté à la connaissance du ministre des cultes. Mais enfait,l(\^ inspections, surtout depuis la réorganisation sur une plus large base du Consistoire supérieur, n'ont plus ét(' saisies de l'examen d'aucune question de législation ou de réglementation. Le Consistoire supérieuj'a tout naturellement une plus gl ande autoiilé eu semblable matière (ju'une sim})le assemblée d'inspection, et lorsqu'il est utile de prendre sur une mesure projetée l'avis des églises, il est à la fois plus sim- ()le cl plus lalionnel de s'adresser directement aux consistoires, dont la composition, en majorité laïque, est plus ronlornic aux Iniditioiis de rLglisc pi'olcslaiitc. Les inspec-

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lions ne sont plus, en réalité, qu'un corps électoral qui se réunit périodiquement, tous les trois ans, pour le renouvellement du Consistoire supérieur, et extraordinairemenl, dans l'intervalle, si la nécessité s'en fait sentir (Arr. min. Cultes, 18 août 1859, R.xvi,17).

Les synodes et les inspections ne peuvent s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement et en présence du préfet ou de son délégué. Nulle de leurs décisions ne peut être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement (G. 30, 31, 28 et 39). Il n'y a d'exception que pour les assemblées d'inspection chargées de procéder au renouvellement du Consistoire supérieur, lesquelles se tiennent sur la simple invitation du Directoire, et dont le Gouvernement laisse au Consistoire supérieur le soin de contrôler les opérations lors de la vérification des pouvoirs. Mais, comme pour toutes autres assemblées, le préfet ou son délégué doit être présent et nul autre objet ne peut y être débattu sans une autorisation spéciale du ministre des cultes (Décis. min. 31 août 1859).

La réunion, autorisée soit par le Gouvernement, soit par le Directoire, est convoquée et présidée par l'inspecteur ecclésiastique (G. 39; Arr. min. 10 nov. 1852, 15).

La durée du synode, et par analogie de l'assemblée d'inspection, est limitée à six jours (G. 32).

Les 104 consistoires de l'Église réformée correspondent à 21 synodes. Les 44 consistoires de TP^glise de la Confession d'Augsbourg se répartissent entre 8 inspections (D. 10 nov. 1852).

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