‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 9 sur 161 · II. Consistoires · texte numérisé non relu

II. Consistoires

D'après la loi de germinal, il devait y avoir une circonscription consistoriale par 6,000 âmes de la même communion. Ce chiffi e n'a jamais été observé, et aujourd'hui il est implicitement admis par l'article 2 du décret de 1852 que le Gouvernement détermine les circonscriptions selon qu'il le juge convenable et donne le titre et les pouvoii s de consistoire à des conseils presbytéraux, chefs-lieux de circonscriptions comptant souvent beaucoup moins de 0,000 âmes, tout comme il s'abstient de provoquer le dédoublement de circonscriptions dont la population est beaucoup plus forte. D'après le décret du 10 novembre 1852, sur les circonscriptions ecclésiastiques, modifié quant à l'Eglise réformée par un décret spécial du 7 août 1 867 qui a supprimé le consistoire de Montagnac, pour en réunir les paroisses à celui de Montpellier, il existe aujourd'hui 104 consistoires réformés et M consistoires de la Confession d'Augsbourg.

Les consistoires se comj)osent :

1" De tous les pasteurs de la circonscription dont la uomination a été apf)rouvée par décret impérial;

2° De tous les membres laïques du conseil |presbytéral chef-lieu ;

De repi'és»Milants laïques eu nombre double de celui

CONSISTOIRES. 7

des membres laïques du conseil presbytéral chef-lieu, et élus en la même forme que ceux-ci, soit par les électeurs du chef-lieu, soit de préférence par ceux des autres paroisses de la circonscription, au prorata de la population des diverses paroisses, mais autant que possible parmi des personnes résidant au chef-lieu; dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, il est de règle que lès représentants soient exclusivement élus par les paroisses autres que le chef-lieu , déjà suffisamment représenté par l'intégralité de son conseil presbytéral;

4** D'un délégué laïque de chacun des conseils presbytéraux autres que celui du chef-lieu.

Les représentants sont élus pour six ans et se renouvellent par moitié tous les trois ans. Les délégués doivent être désignés k nouveau après chaque renouvellement triennal du conseil presbytéral dont ils émanent (D. 2; Arr. min. 10 sept. 1852, 2, 3; Cire. min. Cultes, 14 sept, et 10 nov. 1852; Cire. dir. 28 sept. 1852, R. x, 17).

Après chaque reconstitution triennale, le Consistoire élit parmi les pasteurs, son président, et, parmi les membres laïques, son secrétaire. Dans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, il lui est loisible de remettre au Directoire la nomination du président. Le président du Directoire, ou un membre délégué à cet effet , et l'inspecteur ecclésiastique du ressort peuvent présider accidentellement les séances des conseils presbytéraux et des consistoires. En cas d'empêchement temporaire ou d'absence du président titulaire, la présidence appartient de plein droit au pasteur siégeant depuis le plus longtemps dans le consistoire, et à défaut de pasteurs, au plus âgé des membres laïques (Arr. min. 10 sept. 1852, 6). L'élection des présidents de consistoires est soumise à l'agrément du ministre des cultes.

En oulre, chaque consistoire réformé élit parmi ses mem-

bres laïques un trésorier. Dans les consistoires de la Confession d'Augsbonrg, au contraire, la gestion des biens administrés directement par ces corps est confiée à un receveur consistorial nommé, en debors de leur sein, par le Directoire, sur leur proposition. Ce receveur est salarié et fournit un cautionnement ( Arr. min. 20 mai 1853, 8; Arr. min. 10 nov. 1852,9).

Les attributions des consistoires ont une analogie toute naturelle avec celles des conseils presbytéraux. Le consistoiie veille, dans toute sa circonscription, au maintien du bon ordre et de la discipline, à la célébration régulière du culte, à la conservation et à l'entretien des biens administrés par cbacun des conseils presbytéraux. Il administre directement les biens appartenant par indivis à un certain nombre ou à l'ensemble des églises de sa circonscription , et accepte les dons ou legs qui lui seraient faits avec celte aftectation collective. De plus, placé dans la biérarchie audessus des conseils presbytéraux, il veille à l'expédition des affaires dans les diverses paroisses de son ressort, contrôle l'administration, spécialement l'administration financière, des conseils presbytéraux, et joint son avis à toutes les délibérations que ces corps ont fi soumettre à l'approbation de l'autorité supérieure. (Arr. 1 0 nov. 1 852, ch. ii ; Arr. 20 mai 1853, ch. II).

Enfin, d'après la loi du 15 mars 1850, article 31, § 2, le consistoire a le di oit de présenter aux places d'instituteur communal ([ni viennent à vaquer dans sa circonscription.

Dans l'Kglise i'(^formée, le consistoire nomme les pasteurs, cl propose w\\ (iouvernement la création de places nouvelles (D. 5; Arr. 20 mai 1853, 7).

Dans l'Eglise (b^ la Confession d'Augsbourg, toute délibération d'un consistoire et tout acte de son administration

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