‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 103 sur 161 · OUVERTURE DE NOUVEAUX ORATOIRES PROTESTANTS · texte numérisé non relu

OUVERTURE DE NOUVEAUX ORATOIRES PROTESTANTS

«de nouvelles garanties». Le résultat de cette étude a été le décret du 19 mars 1859.

2. D'après ce décret (art. 1 et 2), (d'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera, sur la demande des consistoires, donnée par l'Empereur, en son Conseil d'État, sur le rapport du Ministre des cultes. Les préfets continueront de donner les autorisations pour l'exercice public temporaire des mêmes cultes; en cas de difficulté, il sera statué par l'Empereur, en son Conseil d'État.»

3. La révocation de l'autorisation est subordonnée aux mêmes formes que l'autorisation elle-même. Quand l'Empereur a accordé l'autorisation, les ministres compétents ne peuvent, en cas d'urgence, et pour cause d'inexécution des conditions ou de sûreté publique, qu'en suspendre provisoirement l'effet. La suspension cessera de plein droit au bout de trois mois, si, dans ce délai, la révocation n'a été définitivement prononcée par décret (art. 4).

4. L'autorisation est nécessaire pour ouvrir un nouveau lieu de culte, même dans une commune déjà régulièrement et officiellement annexée à une paroisse, mais qui jusqu'alors était dépourvue d'oratoire protestant sur son propre territoire.

5. Une réunion religieuse spontanée ou un service accidentel, tel qu'un baptême, un mariage ou un enterrement, n'exige point d'autorisation préalable, au point de vue de la police des cultes (cfr. C. 'd'Ét. 30 mars 1846; Cass. 12 avril 1838 et 7 janv. 1848); la loi ne s'applique qu'aux associations plus ou moins permanentes ou régulières. (V. Associations religieuses.)

Paroisse. 1. «Il y a une paroisse partout où l'État rétribue un ou plusieurs pasteurs» (D. i), ou, pour parler plus exactement, car il existe des paroisses officielles dont les pasteurs sont intégralement payés sur le revenu de biens ecclésiastiques, partout où l'Etat a créé ou officiellement reconnu une ou plusieurs places de pasteur en titre, soit qu'il rétribue ceux qui les occupent, soit qu'il laisse leur traitement à la charge de caisses ou de fondations ecclésiastiques (G. vu). L'existence d'une paroisse n'est subordonnée à aucune condition légale quant au chiffi^e de la population protestante qui la compose. (V. Création de cures.) Le chiffi^e de la population totale du chef-lieu sert seulement à déterminer la classe de la paroisse et par suite le traiter ment du titulaire: les pasteurs de Paris sont hors classe. D'après l'article 2 de l'arrêté du 15 germinal an XII, les pasteurs des villes de 30,000 âmes et au-dessus sont de classe (2,100 fr.); ceux des villes de 5,000 âmes et audessus sont de 2® classe (i,900 fr.); tous les autres sont de 3® (1,600 fr.). (V. Traitement des pasteurs.)

2. Quant aux obligations des communes envers les paroisses et aux relations des diverses sections d'une même paroisse entre elles, V. Annexes, Caisses d'église, Cime-

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