‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 104 sur 161 · PAROISSE — PASTEURS · texte numérisé non relu

PAROISSE — PASTEURS

tiêres^ Circonscriptions ecclésiastiques , Edifices religieux, Élections, 29 et 30; Logement des pasteurs, Ouverture de nouveaux oratoires, n° 4.

Partage des voix dans les corps ecclésiastiques. 1. Dans FEglise réformée, «en cas de partage dans les délibérations des conseils presbytéraux ou des consistoires, le président a voix prépondérante » (Arr. min. 20 mai 1853, 10). Il n'existe point de texte analogue pour les conseils presbytéraux et consistoires de la Confession d'Augsbourg, et la jurisprudence ancienne du Directoire était contraire à cette prérogative du président (Décis. dir. 14 avril 1830, R. Il, 82). Toutefois en présence des dispositions de l'arrêté de 1853, et les motifs de décider dans ce sens étant les mêmes dans un cas que dans l'autre, nous estimons que le président d'un corps ecclésiastique luthérien aurait également aujourd'hui voix prépondérante en cas de partage.

2. La question a été expressément tranchée en faveur du président du Consistoire supérieur et du Directoire par une décision ministérielle du 31 août 1859 (R. xvi, 18).

Pasteurs. 1. Titre générique de tous les ministres du culte protestant qui sont préposés à une paroisse officiellement reconnue par l'État et dont la nomination, faite par l'autorité ecclésiastique compétente, a été sanctionnée par le Chef de l'État.

§ 1. Kominaiion des pastcws (couditions et mode).

2. Pour être nommé pasteur de l'une des ticux Églises protestantes reconnues en France, il faut: 1^ être Français (G. i): les étrangers ne peuvent être nommés qu'à litre provisoii'c; 2° avoir été reçu bacheher en théologie par l'une

des Facultés de France (G. xii, Cire. min. Int. 30 mai 1820); 3^ avoir été consacré au saint ministère, ce qui présuppose, à moins de dispense, l'âge de 25 ans révolus (Cire, min. Cultes, 29 oct. 1832). [V. Consécration au saint ministère.] Des règlements spéciaux à l'Église de la Confession d'Augsbourg et auxquels il est loisible à l'autorité supérieure de cette Église d'apporter des dérogations lorsque les circonstances l'exigent, imposent, de plus, aux candidats à une place de pasteur l'obligation: 1° de justifier d'un stage d'une année au moins en qualité de vicaire (Décis. Consist. sup. 25 oct. 1854, R. xii, 120); 2° de justifier qu'ils se sont fait recevoir membres de la Société de l'Éméritat des pasteurs et de l'une des sociétés fondées à Strasbourg et à Bouxwiller au profit des veuves de pasteurs (Décis. Consist. sup. 24 oct. 1855, R. xiii, 130) [V. Caisses deprévoyance]; 3^ s'ils sont déjà pasteurs titulaires, de ne demander leur nomination à une autre paroisse qu'au bout de trois ans d'exercice dans la précédente (Arr. dir. 9 mars 1813, R. I, 172), soit comme pasteurs, soit comme vicaires (Décis. dir. 30 juill. 1823, R. ii, 164); certains consistoires réformés imposent la même condition aux pasteurs nouvellement nommés dans leur ressort.

3. Les pasteurs sont nommés: dans l'Église réformée, par le consistoire, sur une liste de trois candidats dressée par le conseil presbytéral suivant l'ordre alphabétique (D. 5; Arr. min. 20 mai 1853, 1, 7); dans l'Église de la Confession d'Augsbourg , par le Directoire , au vu d'un double rapport présenté par l'inspecteur ecclésiastique de la circonscription tant sur les besoins de la paroisse à pourvoir que sur les candidats qui se sont fait inscrire au Directoire pour y être nommés et dont le Directoire lui a communiqué les noms et les états de service (D. 11 ; Arr. min. 10 nov. 1852, ch. m; Décis. min. Cultes, 14 avril 1864).

•4. L'arrêté ministériel organique du 10 novembre -1852 prescrit les mesures suivantes en matière de nomination de pasteurs de la Confession d'Augsbourg: 1^ publication de la vacance et fixation d'un délai aux candidats pour se présenter directement au Directoire ; 2° interdiction aux candidats de prêcher dans la cure vacante, et à la paroisse, au conseil presbytéral et au consistoire « de chercher, par pétitionnement, délibération ou tout autre acte officiel, à attirer sur un candidat la préférence du Directoire »; 3^ communication à l'inspecteur ecclésiastique , de la liste des candidats et demande d'un avis motivé tant sur les besoins de la paroisse, que sur les candidats eux-mêmes; 4° nomination par le Directoire, dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé aux aspirants pour se présenter; 5^ éviter, autant que possible, de réunir, parmi les pasteurs d'un même consistoire, des ascendants, des frères ou des alhés au même degré.

5. L'élection faite, le consistoire ou le Directoire transmet son arrêté au Ministre des cultes, par l'entremise du préfet du département où s'est produite la vacance (Cire, min. 8 flor. an XI et 25 avril 1806), et avec les pièces justifiant de l'accomplissement des trois conditions légales spécifiées au n^ 2, c'est-à-dire, l'acte de naissance du pasteur nommé, son diplôme de bachelier en théologie et son certificat d'ordination. L'envoi de ces pièces est inutile quand l'élu est déjà pasteur titulaire en France, mais, en revanche, pour les pasieurs réformés, il peut être utile de produire, subsidiairement, leur acte d'acceptation et, au besoin, un document constatant, de la part du consistoire qu'ils quittent, la réserve ou l'abandon du droit que l'article 3 du décret du 10 brumaire an XIV lui donne, de retenir, pendant six mois, dans son ancienne paroisse, le pasteur dén^issionnairc qui ne serait pas remplacé avant

ce terme. (V. ci-dessous 19.) La nomination ne vaut qu'après approbation par le Souverain (G. xxvi, xxxiv). Au décret de confirmation succède l'installation officielle. (V. ce mot.)

6. Tous les pasteurs d'une même église ou d'une même consistoriale sont égaux entre eux , quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent, et sauf les dignités de président de consistoire ou d'inspecteur ecclésiastique dont ils peuvent se trouver revêtus. Dans les cas où l'ancienneté relative confère certaines prérogatives , ils prennent rang entre eux du jour de leur nomination dans l'église ou la consistoriale (D. 4 mai 1807 , cité par de Bray, Annales admin., p. 164^ comme approuvant un arrêté directorial conforme; Discipline, ch. i, xvi; Décis. dir. diverses, R. i, 183, II, 163-165). [V. Présidence.]

§ 2. Fonctions.

7. Le pasteur est exclusivement chargé dans sa paroisse : 1^ de tenir les services religieux des dimanches et fêtes, conformément à YAgende et à la Liturgie officielles; le nombre de ces services et leur répartition entre les diverses sections de la paroisse ayant des lieux de culte, sont réglés par l'usage local ou par des délibérations du conseil presbytéral homologuées par l'autorité ecclésiastique supérieure; il ne peut y être apporté aucune modification qu'en cette dernière forme ; 2° de donner l'instruction religieuse à la jeunesse (V. Enseignement religieux); 3^ d'administrer les sacrements, de procéder à tous les actes casuels, de visiter les malades, etc. (V. Actes casuels); 4^ de tenir, pour sa paroisse, les registres de baptême, de confirmation, de mariage et d'enterrements, en se réglant d'après les formules prescrites; toutefois, il est bien entendu que

ces registres n'ont qu'une valeur ecclésiastique (R. ii,167; Discipline, xi, 18 et 10; xiii, 27); 5^ de tenir un registre général des membres de sa paroisse, indiquant leur lieu de naissance, leur âge, leur état civil, etc. (Cire. dir. 18 nov. i856, R. XIII, 165).

8. Le pasteur est le président de droit du conseil presbytéral; les pasteurs, seuls, peuvent être élus à la présidence du consistoire (D. 1,3; Arr. min. 10 sept. 1852, G). En sa qualité de président, le pasteur convoque le corps, dirige ses délibérations et [)ourvoit à leur exécution, de concert avec le secrétaire; il a, en outre, des devoirs personnels spéciaux, quant à l'administration des biens de l'Église. (V. Comptabilité ecclésiastique, § 2.)

§ 3. Prérogatives.

9. Le pasteur a droit à un traitement de l'État (V. Traitement) et à un logement ou à une indemnité de logement (V. Logement). S'il existe dans la paroisse des biens curiaux, il en a l'usufruit (V. Biens curiaux), sauf décompte sur son traitement légal (G. vu).

10. S'il concoui't à la desserte intérimaire d'une cure vacante, ou s'il a un vicaire ou suflragant, ou si, par suite de maladie ou d'infirmités, il se trouve momentanément dans un état de pénurie dûment constaté , il peut se pourvoir auprès du Gouvernement en obtention d'une indemnité ou d'un secours personnel. (\. Cures vacantes, 2 et 3; Secours du Gouvernement.) Sa veuve peut également s'adresser au Gouvernement pour demander une subvention: le budget des cultes met, chaque année, une certaine somme à la disposition du Ministre pour ces divers objets.

11. Le pasteur est exempté de droit du service militaire et du service de la garde nationale (L. 21 mars 1832, 14;

cfr. R. II, 123 et siiiv.; L. 22 mars 1831, 12). II y a incompatibilité entre ses fonctions et celles de juré (L. 4 juin 1853, 3; G. Inst. crim., 383). Il est dispensé de la tutelle, à moins qu'il ne l'ait acceptée postérieurement à sa nomination (G. Nap., 427, 431 , 432; Avis G. d'Ét. 4-20 nov. 1806).

12. Le pasteur a le droit de porter, dans l'exercice de son ministère, certains insignes dont l'usurpation tombe sous le coup de l'article 259 du Gode pénal. (V. Costume.) Le même Gode, dans ses articles 260 à 264, le protège spécialement et dans les mêmes circonstances contre toute entrave ou voie de fait. (V. Liberté des cultes, n^^ 2-5.)

13. Il jouit, en matière d'instruction publique, d'une série de prérogatives indiquées aux articles Écoles primaires, ïf^ 1-3, et Liberté des cultes, n° 9.

14. Il correspond en franchise avec toute une série de fonctionnaires. (V. Franchise.)

§ 4. Obligations restrictives.

15. Le pasteur est tenu de résider au lieu déterminé par les décrets ou arrêtés généraux ou spéciaux sur la matière ; il ne peut s'absenter de sa résidence que moyennant un congé. (V. Congés)

16. Il ne peut être membre du conseil municipal de la commune où il exerce son ministère, à moins que, pour ses fonctions ou son traitement, il n'ait aucun rapport avec elle; l'incompatibilité ne l'atteint qu'en tant que fonctionnaire recevant directement ou indirectement une allocation du budget municipal (L. 5 mai 1855, 10; Arr. G. d'Ét. 14 juin. 1847, 23 juin 1849, 16 mars 1850). Il ne peut non plus être ni maire, ni adjoint (L. 5 mai 1855, 5). S'il est élu membre du Gorps législatif, il sera réputé dé-

missionnaire de ses fonctions de pasteur par le seul fait de son admission dans cette assemblée (D. 2 févr. 1852, 29).

17. Le pasteur, à raison même de ses fonctions, est astreint par la loi civile à une série de devoirs et de prescriptions professionnels, en matière d'actes de l'état civil, de correspondance avec les autorités étrangères, de secret, etc. Nous renvoyons, sur ces points, aux articles Appel comme d'abus et Crimes, délits et contraventions.

18. Le ministre du culte qui a assisté une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peut profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en sa faveur pendant le cours de cette maladie (C. Nap. , 909).

. 19. D'après un décret du 10 brumaire an XIV, les pasteurs protestants ne peuvent «quitter leurs églises pour exercer leur ministère dans une autre , ni donner leur démission, sans en avoir prévenu leur consistoire, six mois d'avance, dans l'une de ses assemblées ordinaires». Les consistoires ont à adresser, sans délai, au Ministre des cultes, une expédition de la délibération qu'ils auront prise à ce sujet (art. 2). Par analogie, (des pasteurs peuvent encore, après leur démission, rester en exercice et être payés pendant six mois, s'il n'est pas pourvu dans ce temps à leur remplacement» (Cire. min. Int. 6 déc. 1817). Le décret de brumaire an XIV n'a jamais été appliqué dans l'Église de la Confession d'Augsbourg , dont l'organisation plus centralisée n'en rend pas nécessaires les dispositions tutélaires, et un certain nombre de consistoires réformés ont renoncé à s'en prévaloir, à la condition que les pasteurs élus dans leur ressort prennent l'engagement d'y rester en fonctions pendant trois ans au moins. (V. n*^ 2, o".) 20. Les pasteurs aie doivent faire dans l'église aucune

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