PASTEURS — PERMUTATION DES PASTEURS
publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qu'ordonnerait le Gouvernement par l'entremise de leur autorité hiérarchique (L. org. cath. 18 germ. an X, 53). Ils sont tenus de prier, «dans la récitation de leurs offices », pour la prospérité de l'Empire français et pour l'Empereur (G. m).
§ 5. Décès des pasteurs.
21. Le décès d'un pasteur doit être immédiatement notifié au président du Consistoire réformé ou au Directoire et, par lui, au préfet et au Ministre. Le traitement court jusqu'au jour du décès inclusivement. (V. Traitement^ Usufruit, § 4.)
Pasteur-adjoint. — V. Ecclésiastiques auxiliaires.
Pensionnat de Saint-Guillaume. — V. Séminaire.
Péricopes. On désigne sous ce nom, dans l'administration de l'Église de la Confession d'Augsbourg, les fragments des saintes Écritures dont les pasteurs doivent faire la base de leurs sermons suivant un cycle déterminé à l'avance par l'autorité supérieure.
Permutation des pasteurs. La permutation de deux pasteurs est autorisée ou ordonnée, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, par des arrêtés directoriaux, sous réserve de la sanction du Chef de l'État (D. i l). Dans l'ÉgKse réformée, les permutations ne sont pas autorisées, à raison même des formes auxquelles y est subordonnée la nomination des pasteurs.
208 riÈCES JUSTIFICATIVES.
Pièces justificatives, i. On désigne sous ce nom les bordereaux, mandats ou quittances produits à Tappui des différents articles de recette ou de dépense d'un compte.
2. A l'appui des recettes, il convient de produire, pour chaque article comprenant diverses recettes de même nature, un bordereau certifié par le président ou par un membre laïque du corps administrateur; par exemple, pour le produit de la location des biens ruraux, pour le revenu des capitaux hypothécaires, pour le montant de chaque catégorie de collectes, etc.
3. Chaque article de dépense doit être justifié par un état détaillé de la fourniture faite, visé et ordonnancé parle président du corps administrateur, et par une quittance de la partie prenante elle-même. Pour les aumônes, il suffît d'un bordereau certifié par le pasteur.
4. Les diverses pièces produites, tant à l'appui de la recette que de la dépense, portent un numéro d'une seule et même série, lequel est reproduit sur le compte en marge de l'article qu'elles concernent. Il est de règle de les classer d'après leur numéro, de manière que le n° 1, correspondant au premier article de la recette, frappe le premier les regards, et de les relier avec un cordon, de telle sorte qu'on puisse les feuilleter sans risquer d'en égarer aucune.
5. Le Règlement organique sur la comptabilité, du 18 octobre 1864, article 70, prescrit de joindre au compte, comme pièce justificative, un état sommaire des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières qui composent l'actif des églises. Cet état indique, pour les rentes foncières et les créances, la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation; pour les rentes sur l'Etat, la date, la série et le numéro des inscriptions, et pour les immeubles, la date, la durée et le produit des baux. Il mentionne les procé-