‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 106 sur 161 · PIÈCES JUSTIFICATIVES. PLACEMENT DE CAPITAUX · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES. PLACEMENT DE CAPITAUX

dures qui peuvent être entamées et la situation où elles se trouvent.

Placement de capitaux. 1. Les capitaux appartenant à des établissements ecclésiastiques ne peuvent être placés, en principe, qu'en rentes sur l'État (Arg., Ord. roy. 14 janv. 1831 , 1 et 2). Un texte de loi formel a autorisé, depuis, au même titre, les placements en lettres de gage du Crédit foncier de France (D. org. 28 févr. 1852, 46), et un usage constant, qui est couvert, tout au moins, par le consentement tacite du Gouvernement, admet en outre les placements hypothécaires. Tous autres placements en valeurs mobihères, publiques ou industrielles, en fonds d'Etat étrangers, en obligations de chemins de fer, et, à fortiori, les placements chirographaires, fussent-ils simplement provisoires et temporaires, sont rigoureusement interdits à tous les établissements ecclésiastiques. Les fonds disponibles des fabriques et caisses d'église ne peuvent être déposés à titre provisoire que dans les caisses d'épargne ou au Trésor public; ce dernier mode de placement, avec intérêt, a été spécialement autorisé pour les fabriques ou caisses d'église de la Confession d'Augsbourg par une décision du Ministre des finances du 22 octobre 1844, sous la réserve, pour les comptables, de se conformer, en matière de retraits, aux instructions générales sur la matière, c'est-à-dire, de se faire délivrer un mandat de remboursement par le président du Directoire ou par le président de leur consistoire , suivant que la somme est supérieure ou inférieure à 300 fr. Nous renvoyons, pour les détails et la forme du mandat, au Recueil officiel des cictes du Directoire , t. III, p. 142-145.

§ 1. Placements en rentes sur l'État ou en lettres de gage du Crédit foncier.

2. Ces deux placements, dont le second est assimilé au premier et subordonné aux mêmes formalités , ne peuvent être effectués qu'après l'autorisation du Gouvernement. Jusqu'à ces derniers temps, cette autorisation était accordée par décret impérial, quelle que fût la provenance des fonds à placer, ce qui entraînait souvent de fort longs délais. Pour y remédier, le décret du 13 avril 4861, article 4, S'', a concédé aux préfets le droit d'autoriser sans limitation de chiffre tous les placements qui , ne se rattachant pas à un accroissement du patrimoine de l'établissement, ne constituent, en réalité, qu'un virement de fonds, c'est-à-dire, les placements de fonds provenant du remboursement de capitaux précédemment placés différemment, ou du rachat de rentes foncières, ou, enfin, par assimilation, de reliquats de comptes successivement accumulés.

3. Toute délibération du corps administrateur d'une caisse ecclésiastique, à fin d'autorisation de placement, doit donc mentionner, non-seulement le chiffre exact des fonds à placer et la personne morale qui en est propriétaire , mais encore la provenance des fonds, puisque c'est cette provenance qui détermine la compétence de l'autorité chargée de statuer. Lorsque les fonds proviennent d'économies accumulées, il est utile de joindre à la délibération un état de situation constatant qu'ils sont réellement disponibles. Le dossier est transmis, par l'entremise des autorités ecclésiastiques hiérarchiques, au préfet, qui, ou bien statue luimême, ou bien renvoie au Ministre des cultes pour saisir le Conseil d'État et provoquer un décret. Les titres sont inscrits au nom du corps qui est l'administrateur légal des

fonds à placer, avec mention de la qualité en laquelle il agit, c'est-à-dire, de la personne morale qu'il représente: par exemple , Le conseil presbytéral de la paroisse de l'église de la Confession d'Augsbotirg (ou réformée) de...., administrateur de la caisse d'église (ou des biens curiaux) de (s'il y a lieu , annexe de ladite paroisse).

§ 2. Placements hypothécaires.

4. Ce mode de placement a fait, de la part du Directoire, l'objet de deux instructions très-détaillées, du 20 mai 1851 (R. VIII, 146) et du 28 juillet 1857 (R. xiii, 188), dont nous ne pouvons reproduire ici que la substance. Il est recomrnandé aux comptables de prendre , avant même de faire préparer le projet d'obligation, les renseignements les plus minutieux sur la moralité et la solvabilité des débiteurs proposés, ainsi que sur la valeur réelle du gage hypothécaire et les titres de propriété y relatifs. Si ce premier examen est satisfaisant et qu'en général le placement se présente dans d'avantageuses conditions, le receveur fait dresser par le notaire un projet d'acte sur papier libre , destiné à recevoir l'approbation de l'autorité ecclésiastique compétente et à être ensuite, sur l'autorisation du Directoire, passé en la forme authentique.

5. A ce projet d'acte doivent être jointes , pour être mises sous les yeux du Directoire, les pièces suivantes: 1° un état descriptif des biens à hypothéquer , par extrait, dûment certifié, de la matrice cadastrale; 2^ un état hypothécaire (V., pour les différentes hypothèses, R. xiii, 189); 3° un extrait du registre des transcriptions, constatant que l'emprunteur n'a vendu aucun des immeubles qu'il offre en garantie; 4'^ un certificat constatant que les biens ne sont grevés d'aucune hypothèque légale; 5° des renseignements

précis tant sur la valeur des biens, que sur l'état civil et la moralité des emprunteurs, soit dans le corps de la délibération du corps bailleur des fonds, soit sous forme de certificats séparés. Si le gage offert consiste en une maison, le receveur doit vérifier si elle est dûment assurée contre l'incendie.

6. Le dossier doit être examiné successivement par le corps administrateur légal de la caisse bailleresse et par les corps auxquels il est subordonné , et faire de sa part l'objet d'une délibération très-motivée , dont un extrait y est joint.

7. Si le Directoire , au vu de l'ensemble des pièces, estime que le placement peut être effectué, il prend, pour autoriser la passation de l'acte en la forme authentique, un arrêté qui y est ensuite annexé.

8. Les règlements permettaient autrefois qu'au lieu de soumettre à l'autorité supérieure l'obligation en 'projet, on lui présentât une copie sur papier libre de l'acte déjà notarié, mais préalablement à l'enregistrement. (V. Délai pour V enregistrement.) Ce mode de procéder, qui offrait, en pratique, des inconvénients sérieux dont l'autre est exempt, est aujourd'hui tombé en désuétude , et le Directoire l'a même expressément interdit pour les obligations hypothécaires (R. xiii, 191).

9. Une fois le projet approuvé, la prudence exige qu'avant de délivrer les fonds, le comptable se fasse délivrer un état hypothécaire supplémentaire, afin de s'assurer que les biens offerts en gage n'ont été grevés d'aucune nouvelle inscription entre le moment où l'opération a été engagée et celui où elle s'effectue.

10. Les placements hypothécaires exigent, pendant toute leur durée, une grande vigilance de la part des corps bailleurs de fonds et de leur receveur. Ils ont: à pourvoir, en temps utile, au renouvellement des inscriptions hypothécaires, (jui se périment par dix ans; à s'assurer, de dix en

dix ans, à l'aide d'extraits des transcriptions, que les biens hypothéqués sont encore la propriété du débiteur; à réclamer, au bout de 28 ans, un titre nouvel de la créance (G. Nap., 2263); lorsque le gage comprend des immeubles assurés contre l'incendie, à s'enquérir si la subrogation au profit de l'établissement ecclésiastique a été signifiée à la compagnie, si les primes annuelles sont régulièrement acquittées , et si les polices sont renouvelées après leur expiration.

Police intérieure des églises. — V. Édifices religieux,

Pompes funèbres. — V. Inhumations, n^^ 3 à 9.

Prédication. — V. Chaire (Cession de la), Crimes, §i,B; Péricopes, Pasteurs, n^ 7.

Première communion. — V. Confirmation.

Presbytères. — V. Édifices religieux. Logement des pasteurs.

Préséances. Le décret organique du 24 messidor an XII (art. 1) assigne aux présidents des consistoires un rang personnel immédiatement après les maires et les commandants de place titulaires ou majors généraux de la marine. Les autres corps et fonctionnaires ecclésiastiques ne sont pas compris par la loi dans l'ordre des préséances; mais lors des cérémonies et présentations à l'Empereur, ceux qui résident à Paris sont habituellement placés dans l'ordre suivant: immédiatement après l'archevêque de Paris, son clergé et le Chapitre de Saint-Denis (lesquels suivent la Cour impériale de Paris), et avant les préfets, prennent rang

214 PRÉSÉANCES. PRÉSIDENCE i)ES CORPS, ETC.

le Conseil central des églises réformées, le consistoire de l'église réformée de Paris, le président du Consistoire supérieur et du Directoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg, le consistoire de la Confession d'Augsbom^g de Paris et le Consistoire central des Israélites.

Présidence des corps ecclésiastiques. 1. A l'exception du Conseil central des églises réformées, du Directoire et du Consistoire supérieur de la Confession d'Augsbourg, dont la présidence est réservée à des laïques (G. xli), tous les corps ecclésiastiques des deux Églises protestantes reconnues en France sont présidés, de droit, par des ecclésiastiques : les assemblées d'inspection par l'inspecteur ecclésiastique (G. xxxix, Arr. min. org. 10 nov. 1852, 15); les consistoires, par un pasteur élu par eux (D. 3); les conseils presbytéraux, par le pasteur ou le plus ancien des pasteurs de la paroisse (Arr. min. 10 sept. 1852, 6).

2. La présidence des conseils presbytéraux est réglée par la loi elle-même, elle est de droit pour le pasteur ou le plus ancien des pasteurs. Celle des consistoires est élective ; le président est élu par le corps après chaque renouvellement triennal, et son titre est soumis à l'agrément du Ministre des cultes. Les inspecteurs ecclésiastiques, nommés par décret impérial sur la présentation du Directoire, sont présidents de droit de leur inspection. Quant aux présidents du Conseil central et du Consistoire supérieur, ils sont nommés directement par le Chef de l'État.

3. En cas d'empêchement temporaire, le président du Consistoire supérieur et du Directoire est suppléé par le membre laïque nommé par le Gouvernement (Décis. min. 18 août 1859); le président du consistoire, par le doyen des pasteurs; celui du conseil presbytéral, par le doyen des pasteurs, et, à défaut, des laïques (Arr. min. 10 sept. 1852,

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