‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 107 sur 161 · PRÉSIDENCE DES CORPS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

PRÉSIDENCE DES CORPS ECCLÉSIASTIQUES

6). Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, le Directoire peut, sur la demande du conseil presbytéral ou du consistoire, nommer le président. Le président du Directoire, ou un membre délégué à cet effet, peut présider les séances des conseils presbytéraux et des consistoires; l'inspecteur ecclésiastique jouit de la même prérogative pour ceux des corps de son ressort dont il n'est pas membre; ils n'ont tous, dans ce cas spécial, que voix consultative (id.; Arr.min.lOnov. 1852,45; Cire. dir. 28 sept.l852,R. x, 21).

4. Les présidents, aux divers échelons de la hiérarchie, ont pour attributions principales de convoquer les corps qu'ils président; d'arrêter l'ordre du jour des séances, sauf le droit qu'a chaque membre d'y faire porter, avec l'agrément du corps , tel objet qu'il juge opportun de mettre en discussion; de diriger les délibérations et au besoin de les terminer, grâce à leur voix prépondérante (V. Partage des voix); enfin, de pourvoir, de concert avec le secrétaire, à l'exécution des mesures prises, ainsi que, d'une manière générale, à l'application des divers règlements sur l'administration spirituelle et temporelle des éghses. Dans l'Église réformée, ce sont eux qui, à la fin de chaque trimestre, ont à adresser au préfet, en double expédition, l'état des sommes à payer aux pasteurs de leur consistoriale , et, à la fin de chaque semestre, au ministre, le tableau des consécrations au ministère évangéhque;pour la Confession d'Augsbourg, ce double travail se fait dans les bureaux du Directoire pour l'ensemble du personnel de l'Église (Arr. min. 10 sept. 1852, 7, 8, 13; 10 nov. 1852,15). [V. Comptabilité ecclésiastique, § 2; Délibération; Franchise , etc.]

5. Les présidents des consistoires ont, d'après les lois et règlements sur les préséances, un rang personnel dans les cérémonies publiques , après les maires et les commandants de place (D. 24 mess, an XII). [V. Préséances.]

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