SÉANCES, ETC. — SECOURS DU GOUVERNEMENT
centralise en une caisse spéciale , dite des frais généraux du consistoire, gérée par le receveur consistorial , et chargée de faire face à toutes les dépenses d'intérêt collectif.
5. Il n'est pas loisible aux consistoires de comprendre parmi les frais des séances, des indemnités à allouer aux membres laïques demeurant hors du chef-lieu, à titre d'indemnités de déplacement. Le mandat de membre d'un consistoire est essentiellement gratuit et honorifique ; il n'ouvre de droit à aucune rémunération, quel qu'en soit le nom, sur les fonds des églises. Il n'y aurait d'exception que dans le cas où il existerait une fondation, un legs spécial, ayant cette affectation.
§ 4. Procès-verbal.
6. Le procès-verbal des séances est rédigé par le secrétaire, sous réserve de son adoption par le corps en sa prochaine réunion. Dans le cas où il est impossible de charger un des membres laïques de le rédiger, un pasteur peut être adjoint, comme secrétaire rédacteur, à celui des laïques qui a le titre de secrétaire; mais ce dernier a seul qualité pour signer (G. xxi; Décis. dir. i^^ avril 1818, R. ii, 86; Arr. min. 10 sept. 1852, 6; 20 mai 1853 , 4 et 8). «Tous les membres présents signent au registre des délibérations, et leurs noms sont rapportés en tête des extraits du procès-verbal, lesquels sont signés par le président et le secrétaire » (Arr. min. 10 sept. 1852, 8). [V. Délibérations 8-6.]
Secours des communes aux farriques ou caisses d'église. — V. Caisses d'église, n°^ 3-6; Édifices religieux, n'^' 2-10.
Secours du Gouvernement. 1. Le budget de l'État met , chaque année, à la disposition du Ministre des cultes des