SECOURS DU GOUVERNEMENT
crédits: i^pour venir au secours des pasteurs et de leurs veuves; 2^ pour contribuer aux travaux des édifices des cultes protestants. (V. Cures vacantes.)
§ 1 , Secours aux pasteurs et à leurs veuves.
2. Cette première catégorie de secours se subdivise en trois rubriques : 1° secours aux pasteurs assistés de vicaires, soit à raison de leurs infirmités, soit à raison de l'étendue de leur circonscription paroissiale; 2^ secours à d'anciens pasteurs; 3^ secours aux veuves de pasteurs. Le caractère générique de ces allocations est qu'elles constituent, non une pension pour ceux qui les réclament et les obtiennent, mais bien une subvention essentiellement bénévole et annuelle, de la nécessité de laquelle il faut justifier à chaque nouvelle demande. (V. Lettre min. Cultes, R. m, 73.)
3. Les pièces à produire sont: i° une pétition de la personne intéressée, pasteur, ancien pasteur ou veuve; 2^ une délibération, très-motivée et très-explicite, du consistoire dont relève le pétitionnaire, sur les diverses circonstances de famille, de fortune ou de position extérieure, qui militent en faveur de l'allocation du secours. Ces renseignements doivent être fournis chaque fois à nouveau, en tenant compte et des modifications qui, d'une année à l'autre, peuvent s'être produites dans la situation du pasteur ou de la veuve, et de cette considération que, le crédit dont dispose le Ministre des cultes étant très-restreint eu égard aux besoins, toute indication inexacte peut préjudicier à d'autres pétitionnaires plus réellement nécessiteux (Cire. dir. 18 nov. 1856, R. XIII, 167; 4 août 1868, R. xxiv, 122).
4. Les demandes doivent parvenir.au Ministre des cultes, par l'intermédiaire du préfet du département de la résidence de l'impétrant, avant le quatrième ou le neuvième