SECOURS DU GOUVERNEMENT
mois de l'exercice (Cire. min. 26 mai 1853). Dans la Confession d'Augsbourg, elles sont centralisées, au mois de janvier de chaque année, par le Directoire, qui dresse trois séries d'états de propositions, et ajoute ses observations à celles des consistoires. Les préfets, à leur tour, contrôlent les indications fourmes par l'autorité ecclésiastique, et le Ministre statue aux mois de juin et de novembre. Les secours sont, en effet, demandés pour l'année entière, mais accordés en deux fois par semestre. Les pétitionnaires qui les ont obtenus pour le premier semestre, les obtiennent, de plein droit, pour le second, sauf les cas de décès ou de mutation, lesquels doivent être immédiatement notifiés au Gouvernement par la voie hiérarchique.
5. Quand la personne qui a obtenu un secours meurt avant la délivrance du mandat y relatif, la décision ministérielle qui l'allouait devient nulle de plein droit, et il en faut une nouvelle pour que les héritiers puissent bénéficier du secours en tout ou en partie; au contraire, le montant du secours est acquis aux héritiers, si le mandat a été délivré antérieurement au décès (Règl. min. gén. sur la compt. des cultes, 31 déc.1841, 198).
§ 2. Secours pour travaux à des édifices religieux.
6. Les demandes ne sont susceptibles d'être accueilhes qu'autant qu'elles sont formées avant tout commencement d'exécution et que les plans et devis sont présentés à l'approbation du Gouvernement en même temps que la demande de secours. II. faut, de plus, justifier par des budgets et des états de situation, que les diverses caisses locales, ecclésiastiques ou civiles, sont hors d'état de faire face à toute la dépense et qu'il est impossible de suppléer efficacement à leur concours par les souscriptions volontaires des fidèles
(Cire. min. Cultes, 28 janv. 1839, R. i, 70). L'initiative de la demande appartient au corps à qui incombent les travaux; mais, que ce soit le conseil presbytéral ou le conseil municipal qui, par une délibération motivée, appelle le premier le concours du Gouvernement, l'autre de ces corps doit toujours appuyer la démarche par une délibération subsidiaire. Nous renvoyons, pour les détails, à l'article Édifices religieux, n°^ 9 et suiv.
Secrétaires des corps ecclésiastiques. Les secrétaires des conseils presbytéraux et des consistoires sont élus, après chaque renouvellement triennal , parmi les membres laïques de ces corps. Ils sont chargés de la rédaction des procès-verbaux des séances, de la tenue des registres, de la garde et de la conservation des archives. Ils signent avec le président tous les actes qui émanent de ces corps (Arr. min. 10 sept. 1852, 6 et 8; 20 mai 1853, 4 et 8). Leurs fonctions sont essentiellement gratuites. (V. Introduction, p. 5 et 7; Archives, Délibérations , n^ 6; Séances, n^ 6.)
Séminaires protestants. 1. Les articles organiques, développés et complétés par des actes législatifs postérieurs , ont prescrit l'établissement de séminaires protestants destinés, à l'instar des grands séminaires catholiques, à préparer les futurs ministres des deux Églises protestantes de France. Ces séminaires sont placés à côté des deux Facultés de théologie protestante, à Montauban et à Strasbourg; seulement ils relèvent du ministère des cultes, tandis que les Facultés dépendent du ministère de l'instruction publique. Ils ont avec la Faculté des rapports et des liens nombreux, mais ils ne lui sont subordonnés d'aucune façon: leur directeur correspond directement avec le Ministre. Nous indiquerons brièvement pour les deux établissements
les règles de leur organisation et de leur administration , ainsi que les prérogatives et les obligations attachées à la qualité d'élève d'un séminaire protestant.
§ 1. Montauhan (Communion réformée).
2. Le Séminaire de Montauban a été créé, il y a une vingtaine d'années, par le Gouvernement, sur l'initiative de la Faculté : l'État pourvoit, en tant que besoin, à son entretien.
Direction. 3. Le Séminaire est dirigé : 1° par un directeur choisi, par le Ministre des cultes, parmi les professeurs de la Faculté; 2^ par une commission administrative, qui s'occupe des questions économiques et qui comprend le secrétaire général de la préfecture, président, le doyen de la Faculté et le directeur du Séminaire, membres de droit; 3° par une commission de patronage, spécialement chargée des questions disciplinaires, composée, en ce moment, de 7 membres, nommés par le Ministre, et présidée par le directeur (Arr. min. Cultes, 5 déc. 1866).
Professeurs. 4. A part l'enseignement théologique, qui est donné par les professeurs de la Faculté, il a été organisé tout récemment par le Ministre un enseignement qui est donné par des professeurs étrangers à la Faculté et qui consiste en des conférences sur la physique, la botanique, l'hygiène, les principes du droit, les moralistes latins, la littérature française, l'art oftitoire et la musique. Ces conférences sont respectivement obligatoires pour certaines séries d'étudiants internes; elles sont facultatives pour les étudiants externes.
Élèves. 5. Pour être admis au Séminaire, il faut être inscrit sur les registres de la Faculté.