‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 120 sur 161 · Tout élève doit passer deux années dans la section · texte numérisé non relu

Tout élève doit passer deux années dans la section

préparatoire à la théologie; il ne peut entrer en théologie qu'après avoir satisfait à un examen dit d'ascension. Toutefois il est loisible de se présenter à cet examen au bout de la première année d'études préparatoires. En cas de succès, on est admis, dès ce moment, en théologie.

7. Tous les examens sont faits par la Faculté; il ne s'en fait point dans l'intérieur du Séminaire.

8. Chaque élève est placé sous le patronage d'un des membres de la commission de patronage et sous la surveillance générale du directeur. La commission se réunit tous les mois en séance ordinaire et connaît de tous les faits qui intéressent le travail et la conduite des élèves.

9. Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées contre les élèves : 1° l'avertissement par le directeur, sauf à rendre compte à la commission; 2^ la censure, par la commission réunie; 3^ la privation, temporaire ou définitive, de la bourse ou demi-bourse par le Ministre, sur la proposition de la commission (V. n^ 34); 4^ l'exclusion du Séminaire. La perte définitive de la bourse ou demibourse entraîne l'exclusion du Séminaire et réciproquement.

10. Les heures de sortie et de rentrée des élèves internes sont déterminées par l'autorité; toute infraction expose à une privation de sortie qui ne peut excéder huit jours, et, en cas de récidive, à l'exclusion du Séminaire, sauf recours au Ministre.

11. Il est interdit aux étudiants: 1^ de faire loger leurs parents ou amis dans le Séminaire ou de leur y faire prendre leurs repas; 2^ de se former en réunion délibérante, d'agir ou d'écrire en nom collectif.

12. Les diverses dispositions rappelées aux n^^ 8 à 11 sont extraites d'un arrêté ministériel du 30 octobre

§ 2. Strasbourg (Communion de la Confession d'Augsbourg).

13. Le 30 floréal an XI, le premier Consul a approuvé l'établissement à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d'Augsbourg, de l'une des académies déterminées par l'article 9 de la loi du 8 germinal an X; les articles organiques de cette Académie, pour laquelle le nom de Séminaire ne tarda pas à prévaloir en pratique, sont ainsi conçus : « I. Il y aura à Strasbourg une des académies protestantes déterminées par l'article 9 du titre des articles organiques sur les cultes protestants de la Confession d'Augsbourg. — II. Les fondations de l'Académie, du Gymnase, des Bourses, Bibliothèques et Bâtiments de l'ancienne Académie seront affectées à cette Académie. — III. Les charges dont ces fondations étaient grevées précédemment continueront à être acquittées. — IV. L'Académie sera subordonnée au Directoire du consistoire général de Strasbourg. — V. Les professeurs de l'Académie seront réduits et fixés au nombre de dix après les deux premières vacances. — VI. Le président du Consistoire général est directeur-né de l'Académie et participera, en cette quahté, aux revenus de la fondation de Saint-Thomas. » Suivent deux articles relatifs à la nomination des professeurs et modifiés depuis, tant à raison de la législation sur les grands séminaires catholiques qu'en suite des dispositions du décret organique du 26 mars 1852, sur ce point spécial.

A. Le Séminaire protestant considéré comme administrateur des fondations protestantes.

44. En vertu de l'article 2 du décret du 30 floréal an XI, le Séminaire, c'est-à-dire ses dix professeurs titulaires, sous

la présidence du président du Directoire, administre les diverses fondations qui existaient avant la Révolution au profit de l'ancienne Université protestante et pourvoit aux diverses charges dont elles étaient grevées. Ces fondations sont de deux natures : les unes, connues sous le nom de grandes fondations, sont administrées directement et exclusivement par le Séminaire; ce sont: 1^ la fondation de Saint- Thomas , qui pourvoit à l'entretien de tous les bâtiments et presbytères dépendants de l'ancienne collégiale de ce nom, au traitement de tous les professeurs et du directeur-né du Séminaire, au traitement (à la décharge de l'État) de trois des pasteurs de Strasbourg et à une série d'autres dépenses d'intérêt collectif pour les établissements d'instruction protestants; 2° la fondation de Saifit- Guillaume, dont les revenus sont affectés à l'entretien de l'internat du Séminaire, ou pensionnat de Saint-Guillaume; 3^ et 4^ les fondations de la haute-école et du coiys des fensions, auxquelles incombent les frais d'administration et d'entretien du Gymnase (bâtiments, professeurs, direction); 5^ la fondation Hoppé, spécialement affectée à l'entretien de la bibliothèque du Séminaire. Les autres, connues sous le nom de petites fondations, sont au nombre de treize et administrées par le Séminaire, avec l'assistance de commissions spéciales généralement instituées par les testateurs; elles ont exclusivement pour but l'allocation de bourses à des élèves du Gymnase ou à des étudiants en théologie, en droit ou en médecine (ces deux dernières Facultés étaient représentées, comme celles de théologie et de philosophie, dans l'ancienne Université); les principales sont les fondations Schenckbecher, Schmutz, Goll, Frid , Reisseissen, Marc Otto, etc.

15. Le Séminaire, au point de vue de cette administration, peut être très-exactement assimilé à un consistoire; il

est soumis aux mêmes règles de gestion et de contrôle et jouit des mêmes attributions. Son receveur lui présente chaque année, pour chaque fondation, le budget et le compte; une commission, dite des finances, soumet les pièces à un premier examen; puis le Séminaire délibère en corps, et sa délibération n'est valable qu'après approbation du Directoire. Le Consistoire supérieur exerce sur cette comptabilité la même surveillance que sur celle des églises. Nulle dépense ne peut être faite qu'après due approbation, en les formes prescrites pour les conseils presbytéraux et consistoires. (V. Budgets, Comptabilité ecclésiastique, Comptes, Receveurs, etc.) On trouvera les détails les plus précis sur l'administration financière du Séminaire dans le remarquable rapport présenté au Consistoire supérieur, en 1864, par M. Kûss, l'un de ses membres, au nom de la commission de comptabilité de cette haute assemblée (R. XX, 135).

B. Le Séminaire protestant considéré comme établissement d'instruction.

Professeurs. 16. Le Séminaire comprend dix professeurs titulaires et un certain nombre de professeurs extraordinaires ou agrégés, qui sont nommés, sur sa proposition, par le Directoire (D. 11). Aucun grade universitaire n'est exigé des professeurs. Leur enseignement comprend la théologie, — il complète, sur ce point, celui de la Faculté, — l'histoire générale, la littérature grecque, la littérature latine, la philosophie, l'histoire de la philosophie, les langues hébraïque et allemande, etc.

Élèves. 17. Pour être admis comme élève du Séminaire, il faut produire les pièces suivantes : 1^ acte de naissance; 2° certificat d'assiduité et de bonne conduite, délivré par

le chef de l'établissement où l'on a fait ses études préliminaires; 3^ délibération du consistoire constatant la moralité de l'impétrant; 4° diplôme de bachelier ès lettres (D. 9 avril 1809, 1); les jeunes gens qui ne sont pas pourvus de ce grade ne peuvent être inscrits qu'à titre provisoire et en suite d'un examen d'admission; 5^ si l'on est mineur, consentement des parents ou du tuteur à ce qu'on se voue au ministère ecclésiastique.

18. Tout élève du Séminaire doit passer, au moins, une année dans la section philologique ou préparatoire; il n'est admis dans la section théologique qu'après avoir satisfait à un examen, dit d'ascension, dont dispense seul le diplôme de hcencié ès lettres. (V. Facultés, jf 10.)

19. Les études, dans la section théologique, comprennent trois années; les élèves subissent, de six en six mois, des examens sur les cours professés pendant le semestre, et, à la fin du cycle triennal, un examen général, connii sous le nom d'examen pro ministerio. (V. Candidats au saint ministère) Quant aux grades, la collation en est réservée à la Faculté; mais les règlements du Séminaire même astreignent les élèves parvenus au terme de leurs études à prendre sans délai le grade de bachelier ou à demander une dispense, à peine d'être considérés et signalés à l'autorité militaire comme ayant renoncé à la carrière théologique (Arr. Sémin. app. Dir. 13 mars 1839, R. i, 146). [V. ci-dessous, n° 30.]

20. Chaque élève est placé sous le patronage spécial de l'un des professeurs. Tous les six mois, les professeurs se réunissent en commission et arrêtent, sur la conduite et les progrès de l'élève, des notes qui sont adressées à ses parents et à son consistoire.

21. Les élèves dont la conduite ou la tenue laisserait à désirer sont passibles de peines disciplinaires prononcées.

suivant leur gravité, par le Séminaire ou par le Directoire.

2:2. Ils sont astreints à se loger soit au pensionnat de Saint- Guillaume, soit, tout au moins, dans une maison agréée par le Séminaire; les boursiers n'ont pas le choix. (V. ci-dessous, n^' 24 à 26 et 32 à 40.)

23. Nous renvoyons, sur les six derniers numéros, au Règlement sur la discipline et les études du Séminaire, arrêté en séance du Consistoire supérieur du 23 octobre 1855 (R. XIV, 75). [V. en outre, Autorisation de monter en chaire, Consécration, etc.]

Pensionnat de Saint- Guillaume. 24. Au Séminaire est annexé un internat, dont le séjour est obligatoire pour les élèves boursiers (Ord. roy. 13 févr. 1838, R. i, 164) et facultatif pour les autres. Cet internat est installé dans les bâtiments mêmes où se font les cours du Séminaire et de la Faculté.

25. L'internat a un directeur et un sous- directeur, nommés tous deux par le Directoire, sur la proposition du Séminaire. Ils sont assistés d'une commission consultative, composée, sous la présidence d'un professeur du Séminaire, de trois membres ecclésiastiques et de trois membres laïques, nommés en la même forme que les directeurs (Arr. Gonsist. sup. 24 oct. 1853, R. xi, 75).

26. Les dépenses sont couvertes : 1^ par le revenu des biens de la fondation de Saint-Guillaume, qui donne son nom à l'établissement; 2° par une prestation servie par la ville de Strasbourg en vertu d'une ancienne convention; 3'' par une collecte spéciale, dite Studiensteuer, qui, depuis un temps immémorial, se fait chaque année dans les diverses paroisses de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg au profit de l'internat (V. Arr. dir. 1809, 1816, 1820, 1824, etc.); 4° par les pensions payées par les élèves, ou, à leur décharge, par le Gouvernement ou diverses fondations particulières (Marc Otto, llartlieb-Kurtzlieb, Goll, etc.).

Prix. 27. Diverses fondations spéciales ont pour objet la création de prix périodiques décernés au concours (Schûbler, Spener, Kreiss, etc.). La plus importante est celle de M. Schmutz, qui permet de décerner tous les trois ans un prix de 3,000 fr. à Félève en cours d'études, ou les ayant achevées depuis moins de trois ans, qui fournit le meilleur travail sur un sujet de théologie ou d'histoire ecclésiastique proposé par le Séminaire.

§ 3. Dispositions commîmes aux élèves des deux Séminaires.

28. Les élèves des séminaires protestants jouissent, en vertu des lois et règlements, de plusieurs prérogatives importantes : 1^ dispense des frais du baccalauréat ès lettres; 2° exemption du service militaire; 3° collation de bourses.

Dispense des frais de l'examen du baccalauréat ès lettres. 29. Sur la justification de leur inscription sur les registres du Séminaire et de leur vocation ecclésiastique, ils sont dispensés de ces frais, et, s'ils en ont fait l'avance, ils en obtiennent le remboursement, pourvu qu'ils se pourvoient avant la clôture de l'exercice pendant lequel ils avaient effectué le versement. (V. Baccalauréat ès lettres)

Exemption du service militaire. 30. Les séminaristes sont exemptés du service militaire (L. 21 mars 1832, 14), à charge de justifier, par un certificat du doyen de la Faculté de théologie, visé par le préfet pour légalisation de la signature, qu'ils se destinent au ministère du culte et qu'ils sont en cours d'études, et sous la condition d'être consacrés dans le délai d'un an après leur 25^ année révolue ou la date de la dispense d'âge qu'ils auront obtenue. Faute par eux de satisfaire à cette condition, ils seraient tenus d'accomplir le temps de service militaire prescrit

par la loi. Pour assurer l'exécution de ces dispositions, les préfets tiennent un état exact des jeunes élèves du culte auquel il a été accordé provisoirement des dispenses de service militaire et s'enquiérent chaque année, auprès de l'autorité ecclésiastique, de la position des dispensés. De leur côté, les élèves qui renoncent au saint ministère sont tenus, à peine d'être poursuivis comme insoumis, « d'en faire la déclaration au maire de la commune dans l'année où ils auront cessé leurs études, et de retirer expédition de leur déclaration » (même loi). Enfin, en cas, soit de renonciation bénévole, soit de radiation disciplinaire, l'autorité ecclésiastique est également tenue de notifier tout de suite au préfet du département au contingent duquel les élèves appartiendraient, les noms de ceux qui cessent d'avoir droit à la dispense (Cire. min. Cultes, 19 juin 1832).

31. Les séminaristes exemptés du service militaire à ce titre et qui sont considérés comme ayant satisfait à l'appel, sont également exempts du service de la garde nationale mobile. Ceux, au contraire, que le sort a laissés en dehors du contingent, ou qui ont été dispensés pour l'une des raisons de famille indiquées à l'article 13 (3° à 7^) de la loi de 1832, (( font partie, en principe, de la garde nationale mobile; ils ont donc à invoquer le bénéfice des articles 4, 14- et 16 de la loi du 1^'" février 1868, combinés avec l'article 14 de la loi de 1832, qui chargent les conseils de révision de dispenser de ce service les élèves des grands séminaires, régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques » (Cire. min. Cultes, 25 févr. 1868).

Bourses. 32. Le Gouvernement a créé, au profit des élèves en théologie protestante, 30 bourses de 400 fr. et 60 demibourses de 200 fr., qui se répartissent de la manière suivante entre les deux communions : élèves réformés, 14 bourses et 28 demi-bourses à Montauban, 4 bourses et 8 demi-bourses à

Strasbourg; élèves de la Confession d'Augshoiirg, 12 bourses et 24 demi-bourses à Strasbourg (Ord. roy. 31 juill. 1821).

33. Les bourses sont réservées aux élèves en çours d'études théologiques proprement dites (Cire. min. Int. 27 avril 1820); pour les demi-bourses, par lesquelles on doit toujours débuter, cette règle est moins strictement appliquée. La jouissance cesse de plein droit à l'expiration de la troisième année d'inscription des titulaires en théologie, le 30 juin ou le 31 décembre, suivant qu'ils auront été admis en théologie dans le deuxième ou dans le premier semestre de leur première année. En conséquence, les présentations doivent être faites dans le courant des mois de mai et de novembre de chaque année (Arr. min. Cultes, 2 nov. 1846). Le payement court de la date du décret impérial qui nomme aux bourses vacantes (Ord. roy. 2 nov. 1835), ou, si le décret est antérieur à la vacance effective de la bourse, du jour où cesse le droit du précédent titulaire. e

34. Un élève qui quitterait temporairement la Faculté pour autre cause que maladie perdrait la bourse dont il est titulaire (Décis. min. 16 déc. 1857). La bourse ou demibourse peut aussi être temporairement retirée a à l'élève qui, par suite d'examens refusés, aura perdu deux inscriptions, ou dont l'examen aura été ajourné par mesure disciplinaire; elle est retirée définitivement lorsque l'élève échoue une seconde fois aux mêmes examens ». (V. n° 9.) [Arr. min. Cultes, 5 déc. 1866.] En revanche, le Ministre se réserve d'accorder, s'il y a lieu et sur demande motivée, une prolongation d'un semestre aux élèves qui n'auraient pas terminé leurs cours d'études dans les délais indiqués au numéro précédent (Arr. min. Cultes^ 2 nov. 1846).

35. Les aspirants à une bourse ou à une demi-bourse doivent produire trois pièces : 1^ leur diplôme de bachelier

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ès lettres ou un certificat en tenant lieu (Cire. min. Int. 27 avril 1820); 2° une délibération du consistoire auquel ils appartiennent, attestant leur vocation ecclésiastique et donnant les renseignements nécessaires sur (( la profession et le nombre d'enfants des père et mère » ; 3° « un extrait certifié des contributions que payent les père et mère, le bienfait ne devant profiter qu'à ceux dont les parents sont dans l'impossibilité de supporter les frais qu'entraînent les études théologiques)) (Cire. min. Int. 24 août 1821). Ces pièces doivent parvenir au Ministre des cultes, par l'entremise du préfet du département de l'impétrant (Cire. min. Int. 18 sept. 1823), mais elles peuvent être envoyées par le consistoire qui a délibéré, soit directement au préfet, soit à la Faculté, qui, dans ce cas, les joint à ses propositions. Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, la règle est qu'elles soient adressées au Directoire, qui les transmet au Séminaire (Cire. dir. 7 août 1846, R. iv, 37).

36. Lenlroit de présentation appartient, à Montauban, à la Faculté; à Strasbourg, au Séminaire pour' les élèves de la Confession d'Augsbourg, et au consistoire de l'Eglise réformée pour les élèves de cette communion. Ces corps dressent, dans le courant des mois de mai et de novembre, en vue des bourses ou demi-bourses qui deviendront vacantes à la fin du semestre, un état général des jeunes gens qui aspirent à cette faveur et l'envoient au Ministre, par l'entremise du préfet (et du Directoire, pour la Confession d'Augsbourg).

37. Les mandats de payement sont délivrés par le préfet, au vu d'un état dressé à la fin de chaque trimestre par le directeur du Séminaire, ou par le président du consistoire réformé de Strasbourg, suivant les catégories de boursiers, en double expédition, dont l'une sur papier timbré.

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