SIMULTANÉUM — SYNODES
cipe auquel s'attache le Gouvernement)) (Dép. min. Cultes, 16 mai 1843, R. ii, 131). En conséquence, «aucun changement, aucune modification dans l'usage du simultanéum et dans la disposition intérieure des églises mixtes ne seront entrepris , sans que la demande en ait été adressée par les curés ou desservants à l'archevêque ou à l'évêque diocésain et par les pasteurs protestants au Directoire de la Confession d'Augshourg, ou à leurs consistoires respectifs, pour le culte réformé: l'archevêque ou l'évêque, le Directoire ou les consistoires, transmettront ces demandes au préfet, qui devra en référer au Ministre des cultes pour être définitivement ordonné par le Ministre ce qu'il appartiendra, après une instruction préalable dans laquelle auront été provoqués les observations ou contredits de l'archevêque, de l'évêque, du Directoire ou du consistoire, suivant les cas)) (Arr. min. Cultes, 22 avril 1843, R. ii, 129).
Sociétés de l'éméritat, de secours, etc. — V. Caisses de prévoyance.
Subventions. — V. Secours.
SuFFRAGANTS. — V. EccUsiastiqiies auxiliaires.
Suffrage paroissial. — V. Élections.
Suppléments de traitement. — V. Traitement, \f 9.
Surveillance des édifices religieux. — V. Édifices religieux, § 4; Employés subalternes des églises.
Synodes. — V. Introduction, p. 9.
Temples. — V. Édifices religieux, Simultanéum.
Timbre. «Aux termes du décret du 4 messidor an XIIl (R.. Il, 127), les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration temporelle et extérieure des hospices, fabriques d'église, chapitres des églises, et de tous autres étabhssements publics sont tenus de communiquer ces actes et registres, sans déplacement, à toute réquisition , aux préposés de l'enregistrement, afin que ceuxci puissent s'assurer de l'exécution des lois sur l'enregistrement et le timbre. Un autre décret, du 30 décembre 1809, a exempté du timbre les registres des fabriques; mais il a été reconnu, par une décision du 12 mars 1827, que les actes des fabriques de la nature de ceux désignés dans l'article 78 de la loi du 15 mai 1818 (actes translatifs de propriété ou de jouissance ; adjudications ou marchés; cautionnements relatifs à ces actes), le double des comptes des trésoriers de ces établissements et les quittances à l'appui, lorsqu'elles excèdent dix francs, ont continué à être assujettis au timbre. Par conséquent, le décret du 4 messidor an XIII n'a pas cessé d'être en vigueur relativement à ces actes et pièces de comptabilité. Mais, par des
considérations particulières, M. le Ministre de l'instruction publique et des cultes a demandé que les vérifications qu'autorise le décret du 4- messidor an XIII, fussent suspendues à l'égard tant des grands et petits séminaires que des fabriques, et S. Exc. le ^linistre des finances a adhéré à cette demande par décision du 16 septembre 4858. En conséquence, les préposés s'abstiendront, jusqu'à nouvel ordre, de faire les* yérifications dont il s'agit dans les établissements placés sous la surveillance et l'autorité des évêques» (Instr. aux préposés de l'adm. de l'enregistrement, 28 sept. 1858, n^ 2231). Nous estimons que, conformément à l'assimilation généralement admise en matière de comptabilité ecclésiastique, les établissements placés sous la surveillance et l'autorité des consistoires protestants et du Directoire sont fondés à se prévaloir de la même décision.
Traitement pastoral.
§ 1. Taux et fixation du traitement.
1 . « Le traitement des pasteurs des églises protestantes est réglé d'après la population des communes dans lesquelles ils exerceront leur ministère» (Arr. consul. 15 germ. an XII, 1). Ils se divisent, à ce point de vue, en trois classes (non compris ceux de Paris, qui sont hors classe), suivant que le chef-lieu de leur paroisse compte une population totale de plus de 30,000 habitants, de plus de 5,000, ou de moins de 5,000 ; les premiers touchent, par an, 2,1 00 fr., les seconds 1,900 fr., les troisièmes 1,000 fr. (même Arr., mod. Ord. roy. 22 mars 1827, 12 oct. 1842; D. 20 oct. 1863).
2. Le traitement des pasteurs court du jour où le Chef de l'Etat a confirmé leur nomination (même Arr., 4), si leur
installation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la confirmation; sinon, il ne court que du jour de l'installation (Cire. min. 29 oct. 1832 et 5 sept. 1840; Règl. min. sur la compt. des cultes, 31 déc. 1841, 213). Aussi le procèsverbal de l'installation doit-il être adressé au préfet chargé de mandater le traitement. (V. Installation.)
3. « Est imputée sur le traitement des pasteurs, la portion applicable à leur rétribution, du revenu des biens dont la loi a conservé la propriété aux églises protestantes dans les départements du Doubs, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges (G. vu). Aucun traitement n'est payé quand le taux en est égal ou inférieur au revenu conservé. L'évaluation du revenu des biens curiaux et de fabriques, ainsi que la fixation de la part applicable aux traitements, sont arrêtées par le Ministre, sur la proposition des préfets, et sur l'avis du Directoire de la Confession d'Augsbourg et des consistoires réformés » (même Règl. min. , 214).
§ 2. Mode de payement
4. (( Le traitement des pasteurs est insaisissable » (Arr. consul. 18 nivôse an XI, 1 ; 15 germ. an XII, 6). Il ne peut être acquitté que sur leur quittance personnelle (Instr. min. Cultes, 1806; Debray, Annales admin., p. 149).
5. Il est payable par trimestre, sur un mandat de payement délivré par le préfet, visé par le trésorier-payeur général du département, et dont le montant peut être perçu à la caisse soit de ce comptable, soit de tout percepteur des contributions directes. Tout mandat non acquitté avant le 31 octobre de la seconde année de l'exercice est périmé, et l'ecclésiastique retardataire ne pourrait en obtenir le montant que grâce à un réordonnancement, et au prix de
très-longues formalités. En matière de traitement, le mois est toujours censé de 30 jours, et le trimestre de 90.
6. Les mandats sont délivrés par le préfet au vu d'un état qui lui est transmis, le dernier jour du trimestre, par les présidents de consistoire, dans l'Église réformée; par le Directoire, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg. Cet état, suivant l'usage local, indique, à chaque trimestre, soit la liste complète des ayants droit du ressort et du département, ainsi que des sommes respectives qui leur reviennent, soit, tout simplement , les changements qui peuvent être survenus dans le personnel et les décomptes auxquels ils donnent lieu, s'en référant pour le surplus aux états précédents. Il est toujours dressé sur papier libre , en double expédition, et signé, dans l'Église réformée, par le président et le secrétaire du consistoire; dans rÉghse de la Confession d'Augsbourg, par le président du Directoire.
7. En cas de perte d'un mandat, il faut, pour en obtenir un duplicata , adresser au préfet, par la voie hiérarchique (ecclésiastique), une déclaration sur papier timbré ainsi conçue: «Je soussigné (nom, prénoms et qualités) déclare avoir perdu le mandat qui m'a été délivré, sur l'ordonnance de S. Exc. M. le Ministre des cultes, par M. le préfet d. . . . le .... 18 , de la somme de . . . fr., formant le montant de mon traitement du trimestre 18 , et demande qu'il m'en soit délivré un autre pour duplicata, me soumettant à rapporter le premier s'il venait à se retrouver, et, dans le cas où il aurait été payé par toute autre caisse du Gouvernement que par celle du trésorier-payeur général , à en réintégrer le montant au Trésor public. A ... le — » (et la signature). A cette pièce doit être joint un certificat du percepteur de la résidence, et du trésorier-payeur généi al, constatant qu'ils n'ont point acquitté le mandat adiré.