En cas de décès d'un pasteur, la portion de son trai
tement échue depuis le commencement du trimestre jusqu'au jour du décès est mandatée au nom de ses héritiers, à charge par eux de justifier de leurs droits, mais payable à la caisse du trésorier général seulement.
§ 3. Supplément de traitement.
9. Les communes sont autorisées à accorder aux pasteurs des suppléments de traitement; l'article 2 du décret du 5 mai 1806 porte: «Les suppléments de traitement qu'il y aurait lieu d'accorder aux ministres du culte protestant,.... seront également à la charge des communes, lorsque la nécessité de venir au secours des églises sera constatée. » — «Ces suppléments, en général, ne devraient pas excéder la moitié du traitement qui leur est assigné sur les fonds de l'État» (Cire. min. Int. 18 mai 1818).
§ 4, Transactions entre un pasteur et son successeur au. sujet du traitement attaché aux fonctions.
10. Il est interdit, soit à un consistoire qui a à pourvoir à une vacance, soit à un pasteur qui songerait à se démettre de ses fonctions, de poser aux aspirants à la place, la condition préalable qu'ils renoncent à une partie de leurs émoluments au profit de la veuve ou des enfants de leur prédécesseur, ou au profit de ce prédécesseur lui-même. Le traitement attaché à une place de pasteur ne peut être grevé d'aucune charge , même du consentement du nouveau titulaire : « si de semblables arrangements n'étaient pas sévèrement proscrits, ils dégénéreraient- bientôt en un trafic, le plus condamnable de tous, celui du ministère rehgieux» (Cire. min. Cultes, 21 déc. 1839, R. i, 183).