‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 123 sur 161 · En cas de décès d'un pasteur, la portion de son trai · texte numérisé non relu

En cas de décès d'un pasteur, la portion de son trai

tement échue depuis le commencement du trimestre jusqu'au jour du décès est mandatée au nom de ses héritiers, à charge par eux de justifier de leurs droits, mais payable à la caisse du trésorier général seulement.

§ 3. Supplément de traitement.

9. Les communes sont autorisées à accorder aux pasteurs des suppléments de traitement; l'article 2 du décret du 5 mai 1806 porte: «Les suppléments de traitement qu'il y aurait lieu d'accorder aux ministres du culte protestant,.... seront également à la charge des communes, lorsque la nécessité de venir au secours des églises sera constatée. » — «Ces suppléments, en général, ne devraient pas excéder la moitié du traitement qui leur est assigné sur les fonds de l'État» (Cire. min. Int. 18 mai 1818).

§ 4, Transactions entre un pasteur et son successeur au. sujet du traitement attaché aux fonctions.

10. Il est interdit, soit à un consistoire qui a à pourvoir à une vacance, soit à un pasteur qui songerait à se démettre de ses fonctions, de poser aux aspirants à la place, la condition préalable qu'ils renoncent à une partie de leurs émoluments au profit de la veuve ou des enfants de leur prédécesseur, ou au profit de ce prédécesseur lui-même. Le traitement attaché à une place de pasteur ne peut être grevé d'aucune charge , même du consentement du nouveau titulaire : « si de semblables arrangements n'étaient pas sévèrement proscrits, ils dégénéreraient- bientôt en un trafic, le plus condamnable de tous, celui du ministère rehgieux» (Cire. min. Cultes, 21 déc. 1839, R. i, 183).

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