‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 129 sur 161 · DÉCRET-LOI DU 26 MARS · texte numérisé non relu

DÉCRET-LOI DU 26 MARS

teurs. Il y a une paroisse partout où l'État rétribue un ou plusieurs pasteurs.

Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial , et renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de l'église portés sur le registre paroissial.

Art. 2. Les conseils presbytéraux des chefs-lieux de circonscriptions consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés.

Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé.

Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.

Art. 3. Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil presbytéral. Après chaque renouvellement il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à l'agrément du Gouvernement.

Le président devra, autant que possible, résider au chef-heu du ressort.

Lorsqu'il aura atteint l'âge de 70 ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.

Art. 4. Les protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin.

Dispositions spéciales à, TÉglise réformée.

Art. 5. Les pasteurs de l'Église réformée sont nommés par le consistoire; le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.

Art. 6. Il est établi, à Paris, un Conseil central des églises réformées de France.

Ce Conseil représente les églises auprès du Gouvernement et du Chef de l'État. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt général dont il est chargé par l'administration ou par les églises, et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le présent décret.

Il est composé, pour la première fois, de notables protestants nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris.

Art. 7. Lorsqu'une chaire de professeiu' de la communion réformée vient à vaquer dans les Facultés de théologie, le Conseil central recueille les votes des consistoires, et les transmet, avec son avis, au Ministre.

Dispositions spéciales à TËglise de la Confession d^Augsbourg.

Art. 8. Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du Consistoire supérieur ou général et du Directoire.

Art. 9. Le Consistoire supérieur est composé: P de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale ; 2° de tous les inspecteurs ecclésiastiques; 3° d'un professeur du Séminaire, délégué par ce corps; 4° du président du Directoire, qui est de droit président du Consistoire supérieur, et du membre laïque du Directoire nommé par le Gouvernement.

Art. 10. Le Consistoire supérieur est convoqué par le Gouvernement, soit sur la demande du Directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session, le Directoire présente le rapport de sa gestion.

Le Consistoire supérieur veille au maintien do la constitution et de la discipline de l'Église. Il l'ail ou approuve les règlements

DÉGRET-LOf DU 26 MARS 1852. 269

concernant le régime intérieur, et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte ou à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.

Art. 11. Le Directoire est composé du président, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le Gouvernement; de deux députés nommés par le Consistoire supérieur.

Le Directoire exerce le pouvoir administratif. Il nomme les pasteurs, et soumet leur nomination au Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires, et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la haute surveillance sur l'enseignement et la discipline du Séminaire et du collège protestant dit Gymnase. Il nomme les professeurs du Gym nase, sous l'approbation du Gouvernement, et ceux du Séminaire, sur la proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la Faculté de théologie.

Art. 12. Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur la présentation du Directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.

Art. 13. Le Consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du Chef de l'État, dans les circonstances officielles, par le consistoire de Paris.

Le Directoire pourra désigner spécialement un notable laïque , résidant à Paris, pour le représenter conjointement avec le consistoire.

Dispositions générales.

Art. 14. Une instruction du Ministre des cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent décret.

Art. 15. Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles cidessus.

Art. 16. Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 26 mars 1852.

Signé : LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Président,

Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes ,

Signé : H. Fortoul.

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES . EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1852

PORTANT RÈGLEMENT POUR LA FORMATION DES CONSEILS PRESBY- TÉRATJX ET DES CONSISTOIRES DANS LES ÉGLISES RÉFORMÉES ET DANS CELLES DE LA CONFESSION d'auGSBOURG.

Le Ministre de l'instmction pulDlique et des cultes;

Vu les dispositions du décret du 26 mars 1852, et spécialement l'article 14;

Vu les avis des consistoires et des parties intéressées , ensemble les propositions du Conseil central des églises réformées et du Directoire du Consistoire supérieur de la Confession d'Augsbourg;

Arrête :

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