CHAPITRE PREMIER
Des conseils presbytéraux et des consistoires.
Art. 1^^ Les conseils presbytéraux institués par l'article l^r du décret du 26 mars 1852 seront composés ainsi qu'il suit :
1° Dans les églises réformées, il y aura cinq membres laïques pour les paroisses n'ayant qu'un pasteur; six pour deux pasteurs; sept pour trois pasteurs et au-dessus. Néanmoins, il n'y aura que quatre membres dans les communes n'ayant que 400 âmes de population totale.
2° Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, il y aura quatre membres laïques pour les paroisses aurdessous de 800 âmes ; cinq, de 800 à 1,500 âmes; six, de 1,500 à 2,000 âmes; sept pour les paroisses de 2,000 âmes et au-dessus.
Art. 2. Pour que les conseils presbytéraux des chefs-lieux de circonscription consistoriale puissent délibérer comme consistoire, en exécution de l'article 2 du décret du 26 mars, le nombre des membres laïques dont ils se composent devra être porté au double, en observant les proportions indicjnées dans l'article l^' du présent règlement.
Art. 3. Les menibres ainsi appelés à compléter les consistoires devront être élus dans les diverses paroisses, de manière à ce que chaque section n'envoie pas un nombre total de représentants laïques inférieur à celui des pasteurs qu'elle a le droit d'y faire siéger.
Les membres laïques que chaque paroisse sectionnaire pourra ainsi éUre au consistoire, en sus du délégué laïque qui lui est accordé par le § 3 de l'article 2 du décret du 26 mars, seront, autant que possible, choisis au chef-Ucu consistorial.
Art. 4. Les ascendants et descendants, les frères et alhés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral. Des dispenses pourront être accordées par le Ministre des cultes, sur l'avis du Conseil central des églises réformées ou du Directoire de la Confession d'Augsbourg , dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.
Art. 5. Les pasteurs auxihaires et suffragants à divers titres, les aumôniers des lycées ou collèges, des hospices et prisons, peuvent être admis, sur l'autorisation du Ministre, à siéger dans le conseil presbytéral et dans le consistoire desquels ils relèvent, avec voix consultative.
Art. 6. Les conseils presbytéraux sont présidés par le pasteur le plus ancien dans la paroisse, et les consistoires par un président qu'ils éhsent, à chaque renouvellement consistorial , parmi les pasteurs de leur circonscription.
Un des membres laïques est chargé des fonctions de secrétaire.
En cas d'empêchement temporaire des pasteurs, le plus âgé des membres laïques ou anciens remplit provisoirement les fonctions de président.
Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, le Directoire peut, sur la demande du consistoire ou du conseil presbytéral,
nommer le président. Le président du Directoire, ou un membre délégué à cet effet, et l'inspecteur ecclésiastique peuvent présider les séances des conseils presbytéraux et des consistoires.
Art. 7. Les conseils presbytéraux et les consistoires sont convoqués par leurs présidents au chef-lieu de leurs circonscriptions respectives, en séances ordinaires, au moins une fois par trimestre. Ils peuvent être convoqués extraordinairement, suivant les besoins du service et sur la demande motivée de deux membres, pour les conseils presbytéraux; de trois membres ou d'un conseil presbytéral, pour les consistoires.
Tout ancien ou délégué laïque qui, sans motifs agréés, aura manqué à trois séances consécutives, sera réputé démissionnaire.
Art. 8. Les conseils presbytéraux ne peuvent délibérer que lorsque la moitié au moins de leurs membres assistent à la séance.
Pour que les consistoires puissent délibérer, il faut non-seulement que la moitié au moins des membres assistent à la séance, mais encore que la moitié au moins des pasteurs de section et de leurs délégués laïques soient présents.
Les membres présents signent au registre des délibérations, et leurs noms sont rapportés en tête des extraits du procès-verbal, lesquels sont signés par le président et le secrétaire.
Du registre paroissial et des électeurs.
Art. 9. Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 mars 1852, les conseils presbytéraux sont nommés par les électeurs inscrits au registre paroissial. Pour être membre d'un conseil presbytéral, il faut être électeur.
Art. 10. Sont inscrits sur le registre paroissial, sur leur demande, les protestants français qui , ayant trente ans révolus et deux ans de domicile dans la paroisse, établissent qu'ils appartiennent à l'Église réformée ou à celle de la Confession d'Augsbourg par les justifications que le Conseil central et le Directoire ont déterminées, en conformité avec les vœux de la majorité des consistoires.
Les étrangers, après trois ans de résidence dans la paroisse, sont admis à se faire inscrire au registre paroissial aux mêmes conditions que les nationaux.
Art. 11. Toutes les incapacités édictées par les lois et entraînant la privation du droit électoral politique ou municipal font perdre le droit électoral paroissial.
Art. 12. En cas d'indignité notoire, la radiation ou l'omission du nom est prononcée par le conseil presbytéral au scrutin secret, sans discussion, et seulement à l'unanimité des voix.
En cas d'appel, les consistoires dans les églises réformées, el, dans celles de la Confession d'Augsbourg, le Directoire décident en dernier ressort.
Toute réclamation pour cause d'omission ou de radiation est d'abord adressée au conseil presbytéral. Elle n'est prise en considération que si elle est personnelle, directe et formulée par écrit.
Art, 13. Le registre paroissial est ouvert le l^"" janvier et clos le 3 1 décembre pour servir aux élections de l'année suivante.
Il est révisé tous les ans, au mois de décembre, en conseil presbytéral.
Il est tenu en double, et l'un des exemplaires est déposé aux archives, l'autre chez le pasteur président.
Les pasteurs et les membres de l'église peuvent toujom^s en prendre communication, sans que jamais le registre puisse être déplacé.
Art. 14. Tout membre de l'église, inscrit au registre paroissial, qui a tr^sféré son domicile dans une autre paroisse, peut requérir l'extrait de son inscription. — Cette pièce, signée du président et du secrétaire, est adressée au conseil presbytéral de la nouvelle résidence, et elle tient heu des justifications exigées, hormis celle du domicile.
Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, celte transmission se fera par l'intermédiaire du Directoire.
Art. 15. Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue n'est pas ac(juisc au premier tour de scrulin, une seconde ék'clioii a heu, el, dans ce cas, la Miajorilé relative suffît.
Art. 16. S'il y a partage égal de voix entre deux candidats, le plus âgé est déclaré élu. En cas de nomination de deux ou plusieurs parents ou alliés aux degrés prohibés, celui qui a réuni le plus de voix est élu.
Art. 17. Le vote a lieu sous la présidence d'un pasteur, ou, à défaut, d'un ancien désigné par le conseil presbytéral. Deux électeurs désignés également par le conseil presbytéral complètent le bureau. L'un d'eux remplit les fonctions de secrétaire.
Art. 18. Les bulletins seront écrits à la main, dans le lieu même du vote, soit par l'électeur, soit par un tiers qu'il en chargera. Ils contiendront autant de noms qu'il y aura d'anciens à élire.
Art. 19. Le consistoire statue sur la validité des élections, informe le Préfet du résultat et adresse au Ministre des cultes une ampliation du procès-verbal général.
Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, le consistoire statue sous la réserve de l'approbation du Directoire. Les procèsverbaux sont envoyés à l'inspecteur ecclésiastique , qui les transmet au Directoire. Après chaque renouvellement, le Directoire adresse au Ministre un tableau général.
Art. 20. Les conseils presbytéraux sont renouvelés tous les trois ans, par moitié.
Le renouvellement, dans les paroisses où le nombre des anciens est impair, porte alternativement sur la plus forte et la plus faible moitié, en commençant par la plus forte.
Art. 21. Les membres sortants des conseils presbytéraux et des consistoires peuvent toujours être réélus.
Art. 22. Si une ou plusieurs places d'anciens deviennent vacantes au conseil presbytéral, le consistoire décide s'il y a lieu de faire procéder à une élection partielle. Dans la Confession d'Augsbourg, c'est le Directoire qui décide, sur l'avis du consistoire.
L'élection ne peut être ajournée, si le conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres.
Dispositions générales et transitoires.
Art. 23. Pour la première fois, le registre paroissial sera dressé :
Dans l'église du chef-lieu, par le consistoire actuel, qui s'adjoindra, à cet eifet, un nombre de membres de l'église égal à celui des anciens ;
Dans les paroisses sectionnaires, par le pasteur, assisté de quatre membres au moins de l'église, désignés par le consistoire.
On se conformera d'ailleurs en tout aux dispositions du présent règlement.
Art. 24. La première élection des conseils presbytéraux aura lieu le premier dimanche et le premier lundi du mois de décembre prochain.
Les conseils, lorsqu'ils seront constitués, procéderont immédiatement à la nomination des délégués laïques mentionnés au § 3 de l'article 2 du décret du 26 mars.
Art. 25. La première élection des délégués laïques appelés à doubler le nombre des membres des conseils presbytéraux des chefs-lieux, conformément au § 2 de l'article 2 du décret précité , aura lieu un mois après l'élection des conseils presbytéraux.
Jusqu'à cette époque , les consistoires actuels continueront à remplir leurs fonctions, et exerceront les attributions indiquées dans l'article 19 du présent règlement.
Art. 26. Lors du premier renouvellement triennal des conseils presbytéraux, le sort désignera les membres sortants.
Art. 27. En exécution de l'article 2 du décret du 26 mars, les chefs-lieux actuels de consistoriale sont maintenus, sauf délimitations ultérieures des circonscriptions.
Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux seront, sous les conditions ci-dessus élabhes, reconnus comme^ consistoires et en auront les pouvoirs.
Paris, le 10 septembre 1852.
Signé : 11. Fortoul.
CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES AUX PASTEURS, EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1852.
INSTRUCTIONS POUE l'APPLICATION DU DÉCEET DU 26 MAES.
Monsieur, j'ai l'honneur de vous transmettre exemplaires du règlement adopté pour l'exécution du décret du 26 mars 1852, en ce qui concerne la formation des conseils presbytéraux et des consistoires institués par les articles 1 et 2 dudit décret.
Les églises protestantes reconnaîtront, je l'espère, que tout ce qui était indispensable pour remplir avec convenance et maturité la mission délicate qui m'était confiée par l'article 14 du décret précité a été accompli, et qu'il a été fait appel à tous les concours utiles. Indépendamment des vœux qui avaient été déjà émis par les corps compétents, et qui devaient être pris en considération, on a pris soin d'interroger l'opinion soit collective, soit individuelle; une libre consultation a été ouverte, les consistoires, les pasteurs, les fidèles ont été invités à exprimer leur avis. Les propositions du Conseil central des églises réformées et du Directoire de la Confession d'Augsbourg ont été attendues et accueillies dans tout ce qu'elles avaient de conforme aux vœux de la majorité des consistoires. Les observations et les travaux consciencieux qui ont été adressés à l'administration, ont servi de base au règlement que j'ai arrêté, en me conformant à l'esprit de la loi et à la grande majorité des opinions exprimées.
En passant en revue les dispositions de ce règlement et en vous communiquant les instructions de détail destinées à les complé-
1er, j'entrerai dans quelques explications qui vous eu feront apprécier le véritable caractère.
L'article 1" pose des règles fixes pour la composition des conseils presbytéraux, dans les deux Églises protestantes, suivant les conditions particulières à chacune d'elles. Les annexes ou sections de paroisse où se célèbre le culte devront être représentées aussi équitablement que possible dans le conseil presbytéral.
Les articles 2 et 3 indiquent comment doit être doid)lé le nombre des membres des conseils presbytéraux des chefs-lieux pour se conformer à l'article 2 du décret. Quoi qu'en aient pu penser (luelques personnes qui se sont méprises sur la portée de cette disposition, le décret n'a point voulu étabUr de différence entre les conseils presbytéraux des paroisses sectionnaires et ceux des chefs-Ueux. Ceux-ci n'obtiennent un accroissement que lorsqu'ils doivent délibérer comme consistoires; ils reçoivent alors: 1° un nombre de membres laïques double de celui qui est nécessaire pour les délibérations du conseil presbytéral; 2" les pasteurs et les délégués laïques des paroisses sectionnaires. Comme tous les pasteurs de chaque paroisse ont droit de siéger au consistoire, cl que chaque paroisse n'y envoie qu'un seul délégué laïque, il est prescrit que la paroisse qui aura plusieurs pasteurs pourra leur adjoindre un nombre égal de laïques , en élisant , soit dans son propre sein, soit au chef-lieu, une partie des membres destinés à doubler le conseil presbytéral. Ainsi, toute paroisse sectionnaire a nécessairement son délégué laïque; elle a facultativement un ou plusieurs représentants laïques, suivant le nombre de ses pasteurs et le chilTre de sa population. La répartition en sera faite équitablement, à l'avance, sous l'autorité du Ministre, par les consistoires aujourd'hui étabhs. Il faut,- du reste, remariiuer (juc les délégués laïques sont nommés par le conseil presbytéral , tandis que les membres appelés à doubler le conseil presbytéral dn chef-heu sont nommés par le corps électoral lui-même.
Ainsi se trouvent expliqués et développés les articles 1 et 2 du décret. Par ce mode d'apphcalion, on répond à la fois à plusieurs objections qui avaient été faites. En principe, point d'inégalité dans la représentation des paroisses ; point de prépondérance ex-
cessive du chef- lieu consistorial ; facilité de trouver dans la circonscription consistoriale le nombre voulu de membres laïques; équilibre de l'élément laïque et de l'élément ecclésiastique.
Les articles 9, 10 et 11 indiquent les conditions civiles de l'électorat paroissial: 1° être Français, sauf l'exception admise pour les étrangers après trois ans de résidence ; 2"* avoir la jouissance des droits électoraux, politiques et municipaux; 3*^ être âgé de 30 ans révolus; 4° être domicilié depuis deux ans dans la paroisse.
Ces garanties sont les seules qu'il appartînt au Gouvernement de régler. Mais à côté de celles-là, et en premier ordre, s'en présentaient d'autres qu'une autorité différente pouvait seule fixer; je veux parler des garanties religieuses qui devaient être exigées des électeurs, et dont la détermination restait en dehors des attributions du pouvoir civil. Sur ce point, la pensée de la majorité devait servir de règle , et le Gouvernement ne pouvait que s'en référer à l'opinion émise par le Conseil central des églises réformées, d'un côté, et, de l'autre, par le Directoire de la Confession d'Augsbourg, et qui se trouvait confirmée, non-seulement par les avis des pasteurs et des membres laïques des églises, mais encore par les vœux des assemblées qui avaient été précédemment réunies. Vous souscrirez à ces vœux en demandant à ceux qui voudront jouir du droit électoral, de justifier qu'ils ont été admis dans l'ÉgUse, conformément aux règles étabhes, qu'ils participent aux exercices et aux obhgations du culte et, en cas de mariage, qu'ils ont reçu la bénédiction nuptiale protestante.
Il est entendu que les archives des conseils presbytéraux et celles des consistoires dont il est fait mention à l'article 13, ont leur siège au temple du chef-lieu.
Pour l'exécution des articles 14 à 27, il y a lieu de prendre les dispositions suivantes :
1° Le consistoire déterminera les locaUtés de la paroisse dans lesquelles , indépendamment du chef-lieu , un scrutin sera ouvert. Il fixera les heures précises d'ouverture et de clôture, et en donnera avis , quinze jours au moins à l'avance , au maire de la commune où le vote aura heu. Il prendra les mesures nécessaires pour la conservation des bulletins.
2° Après la clôture , le scrutin sera immédiatement dépouillé par le bureau, et le procès-verbal, dressé séance tenante, sera envoyé au conseil presbytéral, qui le transmettra au consistoire. S'il y a réclamation ou protestation, il en sera fait mention au procès-verbal, et les pièces à l'appui, y compris les bulletins de vote déclarés nuls ou douteux, y seront annexées.
3° Tout bulletin non écrit à la main sera annulé. Si un nom se trouve répété sur le même bulletin, il ne sera compté que pour un seul vote.
4° Les élections générales ou partielles seront annoncées du haut de la chaire , les trois dimanches précédents au moins. Le résultat sera proclamé de même, dans chaque paroisse, aux ofiices divins du dimanche qui suivra la déclaration de validité.
5° Les conseils presbytéraux des paroisses sectionnaires se réuniront, aussitôt après cette proclamation, pour procéder à la nomination de leurs délégués laïques, et transmettront les extraits des procès-verbaux de ces élections au conseil presbytéral du chef-lieu.
6° En même temps, les corps électoraux des paroisses qui auront des représentants à élire, en sus de leurs délégués, conformément à l'article 3 du règlement, seront appelés à procéder à ces élections.
7° Après les nominations, le consistoire sera convoqué sans délai pour se constituer et choisir son président.
8° L'installation des conseils presbytéraux aura lieu à l'issue de l'office divin , les dimanches suivants , et sera faite par le président du consistoire ou par un pasteur qu'il aura délégué. Dans les églises de la Confession d'Augsbourg , l'inspecteur ecclésiastique pourra, s'il le juge à propos, procéder à l'installation.
9" Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, l'autorité directoriale interviendra partout où il sera nécessaire pour l'exécution du règlement.
Telles sont, Monsieur, les mesures de détail qui, d'après l'ensemble des propositions adoptées, m'ont paru suffisantes pour amener une exécution régulière des trois premiers articles du décret du 2() mars. II s'agit uniquement de la constitution de
conseils presbytéraux et des consistoires, ces bases communes aux deux Églises protestantes. Il y aura lieu de régler subséquemment ce qui touche aux attributions respectives de ces deux assemblées, et aux matières spéciales à l'Église de la Confession d'Augsbourg.
Agréez, etc.
Signé : H. Fortoul,
CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1852.
INSTKUCTIONS AUX CONSISTOIRES POTJR l'exÉCUTION DU RÈGLEMENT DU 10 SEPTEMBRE 1852.
Monsieur, je réponds collectivement à diverses questions qui m'ont été adressées par quelques consistoires et pasteurs touchant l'exécution du règlement du 10 septembre dernier. Je suivrai, dans mes réponses, autant qu'il sera possible, l'ordre des articles auxquels elles se réfèrent :
1° Les membres appelés à doubler le conseil presbytéral du chef-lieu (art. 2) sont-ils nommés par les électeurs réunis de toute la circonscription consistoriale ? — Cette élection sera faite par les électeurs des paroisses respectives auxquelles le droit de nommer un ou plusieurs des membres du conseil presbytéral aura été reconnu « par les consistoires aujourd'inii établis » , ainsi que le prescrit la circulaire du 1 i septembre dernier.
2° Les églises consistorialcs composées d'une seule paroisse, et qui, par conséquent, n'ont pas de sections, doivent-elles avoir un conseil presbytéral distinct du conseil consistorial? — La raison indique que dans ces églises , une seule assemblée , ayant un nombre de membres double de celui des conseils prcsbytéraux , doit faire fonction des deux corps dont elle réunira les attributions.
3° Pour remédier au silence du règlement, en ce qui concerne les paroisses sectionnaires pourvues d'un pasteur auxiliaire rétribué au moyen d'une subvention particulière et d'un secours do l'État, en attendant l'institution d'une paroisse oflicielle, il doit
être entendu que ces communautés, assez importantes pour avoir une représentation, seront assimilées aux autres sections et qu'elles auront un conseil presbytéral et un délégué au consistoire.
4° L'incompatibilité résultant des liens de parenté (art. 4) s'applique-t-elle également aux membres élus pour compléter le consistoire et aux parents des pasteurs? — Cette question doit être résolue affirmativement.
5° Les pasteurs sont-ils, de plein droit, inscrits au registre paroissial? — Leur qualité de pasteurs vaut dispense des conditions désignées par l'article 10. Il en sera de même des divers ecclésiastiques énumérés dans l'article 5 , lorsqu'ils auront été admis à siéger dans le conseil presbytéral.
6° La circulaire du 14 septembre a fait connaître quelles étaient les justifications nécessaires pour constater les conditions religieuses de l'électoral ; mais quel sens doit-on donner à ces mots : « l'admission dans l'Église , conformément aux règles établies , la participation aux exercices et aux obligations du culte » ?
Le Conseil central n'a entendu parler que de l'admission dans l'Église par la première communion ou par l'acte équivalent , et de la participation aux exercices du culte. Les consistoires comprendront à quel fâcheux désordre donnerait lieu la faculté qui serait laissée à chacun d'eux de modifier à son gré la règle générale. Je maintiens donc l'entière approbation que j'ai donnée à la disposition adoptée j^ar le Conseil central, en conformité avec le vœu de la majorité des consistoires, et conçue en ces termes: « Justifier de la participation à la sainte Cène dans l'ÉgUse réformée de France , soit par un certificat d'admission , soit par la déclaration d'un pasteur signée au registre. »
7° Dans quelques localités, on a cru apercevoir une cause d'embarras dans les deuxième et troisième ahnéas de l'article 23. — Les consistoires ne peuvent méconnaître l'importance de ces dispositions. Chargés de veiller à leur apphcation, ils sauront aplanir de légers obstacles et assurer la complète observance de la règle.
S" Par quels moyens peut-on mettre tous les membres de l'É-
glise en demeure de se faire inscrire au registre paroissial ? — Les consistoires, complétés ainsi qu'il est dit à l'article 23 du règlement du 10 septembre, apprécieront quels sont les moyens particuliers qu'il convient d'employer outre celui qui est indiqué par le n° 4 de la circulaire du 14 septembre. Les consistoires apprécieront également, suivant les conditions dans lesquelles se trouvent les paroisses, les difficultés dont il conviendrait de tenir compte à l'électeur. Évidemment , un délai devra être fixé pour la clôture du registre; mais rien ne s'opposerait à ce qu'un membre dont le droit serait incontestable , fût inscrit après l'expiration de ce délai , sauf approbation du consistoire.
9° Les diverses localités d'une circonscription paroissiale qui auront obtenu du consistoire, conformément au n° 1 de la circulaire du 14 septembre, d'ouvrir un scrutin particulier, indépendamment de celui du chef-lieu, voteront-elles pour la totalité des membres à élire au conseil presbytéral? — Oui, sans doute; mais la règle pourra souiTrir une exception , si l'étendue de la circonscription s'oppose à ce que les électeurs aient une connaissance suffisante des membres de l'Église sur lesquels ils ont à porter leur choix, ou si la population protestante est d'importance telle, qu'il y ait lieu de lui assurer une représentation déterminée à l'avance. Ce point est laissé à l'appréciation des consistoires complétés ainsi qu'il est dit dans l'article 23 du règlement.
10° Je ne devrais pas avoir à faire remarquer: 1° Que le conseil presbytéral du chef-lieu, entrant tout entier dans l'assemblée consistoriale, et pouvant, en outre, attribuer à la paroisse qu'il représente une partie des membres appelés à compléter le con sistoire , ne saurait y envoyer un délégué comme devront le faire les conseils presbytéraux sectionnaires auxquels seuls s'apphque l'article 3; — 2° Que les paroisses auxquelles un ou plusieurs représentants ont été attribués, en sus de leur délégué laïque, ont seules le droit de concourir à leur nomination , et que deux paroisses ne peuvent se réunir à cet effet; — 3° Que les paroisses sectionnaires peuvent et même doivent choisir autant que possible, au chef-lieu consislorial , les représentants qui leur auront été attribués (art. 3), mais que les conseils presbytéraux ne peu-
vent prendre hors de leur sein le délégué qui leur est accordé par le § 3 de l'article 2 du décret du 26 mars.
Dans un système qui embrasse des situations aussi variées que le sont celles des églises protestantes, par suite de la dissémination de leurs sections et de leurs membres, il n'était pas possible de tout prévoir avec une exactitude absolue, ni d'adopter un mode qui réalisât également tous les vœux. Mais les dispositions du règlement du 10 septembre peuvent être partout rendues applicables, et le travail relatif aux circonscriptions consistoriales, qui vient d'être terminé, en facilitera encore l'exécution. Si, d'ailleurs, dans quelques cas tout à fait exceptionnels, des obstacles majeurs se rencontraient, l'administration aviserait suivant les besoins.
Agréez, etc.
Signé : H. Fortoul.
ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1852
PORTANT RÈGLEMENT d'exÉCUTION DU DÉCRET DU 26 MARS 1852, EN CE QUI CONCERNE LES MATIÈRES SPÉCIALES A l'adMINISTRATION DE LA CONFESSION d'auGSBOURG.
Le Ministre de rinstruction publique et des cultes, Vu les dispositions du décret du 2G mars 1852, et spécialement le chapitre III ; Vu l'article 14 dudit décret;
Vu les propositions du Directoire du Consistoire supérieur de l'Église de la Confession d'Augsbourg;
Arrête :