‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 131 sur 161 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Attributions des conseils presbytéraux.

Art. Le conseil presbytéral maintient l'ordre et la discipline dans tout le ressort paroissial, nomme les employés subalternes des églises, et veille à l'entretien des édifices religieux, à leur conservation et à celle des biens curiaux.

Art. 2. Il délibère sur l'acceptation des legs et donations faits à l'église, ou aux églises composant la paroisse.

Art. 3. Il administre les aumônes, quêtes, biens et revenus appartenant à l'église, ou aux églises de la circonscription paroissiale, à l'exception, toutefois, des biens et revenus qui seraient indivis entre plusieurs paroisses. Il dresse les budgets, vérifie et arrête les comptes, et propose au consistoire l'emploi ou le placement des capitaux disponibles.

Art. 4. Aucun acte d'administration du conseil presbytéral n'est valable qu'après examen et visa du consistoire, qui en propose au Directoire l'approbation ou le rejet.

Attributions des consistoires.

Art. 5. Le consistoire veille au maintien du bon ordre et de la discipline dans les églises de sa circonscription; il s'assure de la conservation et de l'entretien de tous les biens et bâtiments confiés à la surveillance et à l'administration des conseils presbytéraux de son ressort.

Art. 6. Il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au consistoire ou confiés à son administration ; donne son avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations et legs faits aux diverses églises de sa circonscription, et contrôle l'administration des conseils presbytéraux.

Art. 7. Il administre seul les biens et revenus des églises de son ressort qui possèdent par indivision.

Art. 8. Toutes les délibérations du consistoire , et tous les actes de son administration , ne sont valables qu'autant qu'elles ont reçu l'approbation du Directoire.

Art. 9. La gestion des biens et revenus de toutes les paroisses faisant partie d'un même consistoire est confiée à un seul receveur nommé par le Directoire, sur la proposition du consistoire. Ce receveur est tenu de fournir un cautionnement dont l'importance sera fixée par le Directoire.

Art. 10. Les consistoires correspondent avec le Directoire par l'intermédiaire des inspecteurs ecclésiastiques.

Nomination des pasteurs.

Art. 11. Toute vacance ou création de cure est annoncée par insertion au Recueil officiel des actes du Directoire , et par tout

autre moyen de piil)licalion que le Directoire juge nécessaire. Uu délai est fixé pendant lequel les pasteurs et les candidats qui veulent se faire inscrire pour la cure vacante s'adressent au président du Directoire, soit par écrit, soit verbalement.

Art. 12. Les aspirants à la cure vacante ne sont pas admis à y prêcher pendant la vacance. D'un autre côté, la paroisse, le conseil presbytéral et le consistoire doivent s'abstenir de chercher, par pétitionnement, délibération ou tout autre acte ofliciel, à attirer sur un candidat la préférence du Directoire.

Art. 13. Le Directoire prend l'avis de l'inspecteur ecclésiastique sur l'état moral et religieux de la paroisse à pourvoir, et reste appréciateur de tous autres moyens sul3sidiaires, officiels ou non, de s'éclairer sur le choix à faire.

Il procède à la nomination dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé aux aspirants pour se présenter.

Il évite, autant que possible, de réunir, parmi les pasteurs d'un même consistoire, des ascendants, des frères ou des alhés aux mêmes degrés.

Il accompagne l'envoi de son arrêté de nomination au Ministre d'un rapport dans lequel il expose les motifs de la préférence qu'il a donnée au pasteur nommé.

Inspecteurs ecclésiastiques et laïques.

Art. 14. L'inspecteur ecclésiastique est nommé sur une listé de trois candidats envoyée au Gouvernement par le Directoire et accompagnée d'un rapport.

Art. 15. Les attributions de l'inspecteur ecclésiastique sont les suivantes :

Il convoque et préside les assemblées d'inspection légalement autorisées.

Il visite chaque paroisse de son ressort, une fois au moins tous les quatre ans, assisté, s'il y a lieu, des insj)e('teurs laïques, ou do l'un d'eux soulenienl.

Sur rautorisation du Directoire, il ordonne les candidats au ministère évangélique, installe les pasteurs et les vicaires, et consacre, soit en personne, soit par délégation, les églises nouvellement construites.

Il prêche, quand il le juge convenable, dans les églises de son inspection.

Il a le droit de présider accidentellement, avec voix consultative, les consistoires de son ressort, à l'exception de celui auquel il appartient comme simple membre.

Il soumet à l'approbation du Consistoire supérieur les livres qui doivent servir à l'enseignement religieux et au culte dans le ressort de l'inspection, et veille à ce qu'il en soit fait usage à l'exclusion de tous autres non autorisés.

Il donne son avis au Directoire sur l'état moral et les besoins religieux d'une paroisse qui est à pourvoir d'un pasteur.

Il adresse au Directoire , dans le premier trimestre de chaque année et pour l'année précédente, un rapport détaillé sur les paroisses de l'inspection, sur leur état moral et rehgieux, sur l'action qu'y exercent les pasteurs , sur la manière dont ils remplissent leur ministère, sur le soin qu'ils donnent à l'instruction religieuse , sur l'administration des consistoires et des conseils presbytéraux, sur l'état des biens et bâtiments, etc., etc.

Ce rapport général est indépendant des rapports particuliers que les circonstances peuvent rendre nécessaires dans le courant de l'année.

Art. 16. Les inspecteurs laïques sont les auxiUaires de l'inspecteur ecclésiastique et le remplacent, en cas d'absence ou d'empêchement, pour toutes les fonctions qui ne tiennent pas du caractère ecclésiastique.

Art. 17. Les fonctions que lés inspecteurs laïques peuvent être appelés à partager avec les inspecteurs ecclésiastiques ont pour objet :

La conduite des pasteurs, des vicaires^ .des aumôniers, des candidats au ministère évangélique j consacrés ou non, des étudiants en théologie ;

La manière dont le culte s'exerce et dont les fonctions pastorales sont remplies ;

L'état moral et religieux des paroisses;

En général, tout ce qui louche à l'ordre, à la discipline, à l'administration de l'église, au maintien des formes du culte, à l'état des édifices et des biens confiés à l'administration et à la surveillance des conseils presbytéraux et des consistoires.

Les inspecteurs laïques peuvent être directement consultés et chargés de missions par le Directoire.

Art. 18. Les inspecteurs laïques et les députés laïques au Consistoire supérieur sont membres de droit de l'inspection dont ils ont reçu leur mandat, quand même ils auraient été choisis en dehors de sa circonscription.

Discipline ecclésiastique.

Art. 19. En matière disciplinaire, le Directoire peut être saisi :

1° Par la notoriété publique;

2° Par la plainte de la partie lésée;

3° Par une délibération du consistoire ou du conseil presbytéral;

4° Par un rapport de l'inspecteur ecclésiastique ou d'un inspecteur laïque;

S*' Par une comnmnication du Gouvernement.

Art. 20. Sauf le cas d'urgence, dont il sera parlé ci-après, le Directoire charge l'inspecteur ecclésiastique de recueillir des renseignements et de lui faire un rapport dans le plus bref délai. Sur le vœu de ce rapport, le Directoire décide s'il y a lieu ou non de donner suite à l'action disciplinaire. Dans le premier cas, il commet l'inspecteur ecclésiastique pour procéder à l'enquête, assisté, soit des inspecteurs laïques, soit de l'un d'eux seulement, soit de tel délégué qu'il jugerait à propos d'adjoindre à l'inspecteur. L'enquête sera faite sur les lieux et consignée au procèsverbal ouvert par l'inspecteur, et qui devra être signé par les commissaires et les témoins.

Art. 21. L'inspecteur transmet immédiatement le procès-verbal an Directoire, avec telles observations et conclusions qu'il croit devoir présenter. Le Directoire mande devant lui l'inculpé, l'entend dans ses moyens de défense, lui adresse telles questions qu'il juge convenables, et dresse du tout un procès-verbal qui est signé par l'inculpé, ou qui mentionne son refus de signer.

Art. 22. L'inculpé, indépendamment de ses explications verbales devant le Directoire, est admis à présenter un mémoire justificatif dans la quinzaine qui suivra sa comparution. Ce délai expiré, le Directoire statue.

Art. 23. Dans tous les cas d'urgence, le Directoire est autorisé à mander immédiatement devant lui l'inculpé, et, après l'avoir entendu, à le suspendre provisoirement de ses fonctions pastorales, sauf, s'il y a lieu, à procéder par lui-même ou par les intermédiaires ordinaires à l'enquête mentionnée en l'article 20.

Art. 24. Le Directoire prononce contre les pasteurs les peines suivantes :

1° La réprimande simple;

2° La réprimande avec censure;

3° La suspension temporaire avec ou sans traitement : dans ce dernier cas, la privation de traitement doit être approuvée par le Gouvernement, et le pasteur suspendu est tenu de verser le traitement dont il est privé entre les mains du vicaire que le Directoire lui a donné d'office;

4" L'incapacité d'être jamais appelé aux fonctions de président de consistoire et d'inspecteur ecclésiastique;

5° La destitution.

Toutefois, le Directoire ne peut prendre un arrêté de deslitulion qu'après y avoir été autorisé par le Gouvernement, sur le vu du dossier.

Le pasteur destitué est rayé de la liste des pasteurs de la Confession d'Augsbourg.

Art. 25. En cas de démission d'un pasteur pendant le cours des poursuites disciplinaires, le Directoire apprécie s'il y a lieu ou non de prononcer sa radiation.

Art. 26. Les mesures disciplinaires qui précèdent sont appli-

cables à tout ecclésiastique eu fouctions. Les candidats au ministère évangélique peuvent être frappés de l'une des deux premières peines et rayés de la liste des candidats.

Art. 27. Indépendamment des prescriptions du présent règlement, le Consistoire supérieur et le Directoire prennent, dans la limite de leurs attributions, les dispositions qu'ils jugent nécessaires.

Paris, le 10 novembre 1852.

Signé : H. Fortoul<

ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES, EN DATE DU 20 MAI 1853.

PORTANT RÈGLEMENT d'exÉCUTION DU DÉCRET DU 26 MARS 1852, EN CE QUI CONCERNE LES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS PRESBYTÉ- RAUX ET DES CONSISTOIRES DES ÉGLISES RÉFORMÉES.

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu les dispositions du décret du 26 mars 1852, et spécialement les articles 1" et 2;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1852;

Vu les propositions du Conseil central des églises réformées ;

Considérant que la définition des attributions et des rapports des conseils presbytéraux et des consistoires proposée par le Conseil central est le complément indispensable de l'arrêté du 10 septembre 1852, portant règlement du mode d'élection de ces corps;

Considérant que, si le Conseil central a proposé, en outre, de déterminer d'une manière explicite les attributions des conseils qui pourraient être appelés à le remplacer lui-même, il résulte des observations présentées par les consistoires, et des renseignements recueillis par l'administration , que les églises sont loin d'être d'accord entre elles sur ce point important ;

Attendu que le Gouvernement, qui entend respecter Tindécision des églises , alors même que la connaissance qu'il a de leurs véritables intérêts l'empêcherait de la partager, est bien convaincu, en outre, que les attributions du Conseil central sont assez largement définies dans le décret du 26 mars 1852 pour

que cette iiislitution produise dès à présent, et sans développements nouveaux, la plupart des fruits qu'on i)Ouvait s'en promettre, à l'avantage réciproque des églises et de l'État;

Arrête :

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